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JOURNAL OFFICIEL N°109 DU 1 AVRIL 2026

Décret N° 00056/PR/MPP du 18/03/2026 fixant le cadre de Gestion des Investissements Publics


Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°020/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°15/98 du 22 juillet 1998 instituant la Charte des investissements en République Gabonaise ;

Vu la loi n°021/2014 du 30 janvier 2015 relative à la transparence et à la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques ;

Vu la loi n°041/2025 déterminant les ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2026 ;

Vu l'ordonnance n°9/2016 du 11 février 2016 relative aux partenariats publics-privés, ratifiée par la loi n° 20/2016 du 05 septembre 2016 ;

Vu le décret n°0653/PR/MBCPFPRE du 13 avril 2011 relatif au régime de responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics ;

Vu le décret n°0673/PR/MECIT du 15 mai 2011 portant application de la Charte des investissements aux investissements étrangers en République Gabonaise ;

Vu le décret n°0327/PR/MBCPFP du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique ;

Vu le décret n°332/PR/MEEDD du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable ;

Vu le décret n°0094/PR/MBCP du 08 février 2016 portant Règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n°00027/PR/MEPPDD du 17 janvier 2018 portant Code des Marchés Publics, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0066/PR/MPP du 14 février 2024 portant attributions et organisation du Ministère de la Planification et de la Prospective ;

Vu le décret n°0437/PR/MPP du 25 novembre 2024 portant réorganisation du Commissariat Général au Plan ;

Vu le décret n°0439/PR/MCP du 25 novembre 2024 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale du Budget ;

Vu le décret n°00003/PR du 1er janvier 2026 portant nomination du Gouvernement ;

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE :

Article 1er : Le présent décret fixe le cadre juridique, institutionnel et opérationnel de la gestion des investissements publics au Gabon.

Chapitre Ier : Des dispositions Générales

Section 1 : Des définitions

Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par :

-Banque de projets d'investissement : outil de programmation des investissements publics regroupant l'ensemble des projets matures. L'ensemble de ces projets s'alignent à la stratégie nationale d'investissement public ;

-Cas de force majeure : circonstances exceptionnelles, imprévisibles et étrangères à la volonté de l'administration, qui ont pour conséquence une modification significative de la stratégie d'investissement ;

-Cellule projet : unité administrative responsable de la gouvernance des projets ou programmes d'investissement au sein d'une administration ;

-Charges à payer : différence entre le montant de la dépense qui a fait l'objet d'une certification du « service fait » et le montant déjà payé, appréciée immédiatement après la certification du service fait, à tout moment au cours de l'année. Elles correspondent aux arriérés de paiement pour les dossiers de plus de 90 jours. Les charges à payer font parties des restes à payer et leur règlement constitue une dépense obligatoire en début d'exercice ;

-Conférences de Programmation des Investissements Publics : conférence budgétaire constituant le principal cadre de planification et de programmation des investissements publics. Elles font parties des conférences budgétaires organisées chaque année par le Ministère en charge de la Planification et celui du Budget dans le cadre de préparation et de programmation budgétaire ;

-Contrepartie des projets d'investissement : contribution de toute nature de l'Etat dans le cadre d'un projet co-financé ;

-Evaluation ex-ante : ensemble d'analyses portant sur l'idée de projet, l'étude de faisabilité, les conditions de mise en œuvre et les effets attendus. Elle intervient en amont de la mise en œuvre du projet et a pour fonction de vérifier l'adéquation des objectifs par rapport aux besoins, enjeux ou problèmes à résoudre ;

-Evaluation ex post : ensemble d'analyses portant sur les effets attendus ou constatés à moyen ou long terme d'un projet d'investissement. Elle intervient après la réalisation du projet et présente une analyse comparative entre les résultats et les cibles en vue de mesurer l'atteinte des objectifs. Elle permet, le cas échéant, de proposer des dispositifs correctifs pour atteindre les cibles et de tirer les enseignements utiles pour les projets d'investissement futurs ;

-Fiche projet : document permettant de présenter sommairement les informations financière, budgétaire et technique d'un projet ;

-Fonds d'études sectorielles : dotation budgétaire inscrite dans la loi de finances dont les crédits peuvent être ventilés au sein des programmes bénéficiaires lors de la programmation budgétaire. Les crédits non ventilés de cette dotation sont administrés en gestion centralisée par le Commissariat Général au Plan ;

-Gestion des Investissements Publics : mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d'investissement notamment par la planification, la programmation, l'exécution et le suivi-évaluation des projets d'investissement de l'Etat inscrits dans les lois de finances. Elle définit également les outils et la procédure de sélection des projets, précise le rôle des différents intervenants, et comptabilise le stock d'actifs final de l'Etat ;

-Garantie de bonne exécution : sûreté contractuelle imposée à tout prestataire ou titulaire d'un marché passé avec l'Etat, ses démembrements ou une entité publique, dans le cadre d'un projet d'investissement public. Elle vise à couvrir les risques de non-conformité, de mauvaise qualité ou de non-respect des engagements contractuels ;

-Investissement Public : formation brute du capital fixe des services de l'Etat et les collectivités locales. Il consiste en l'achat ou la production d'actifs fixes, biens d'équipement, logements, bâtiments... acquis pour être utilisés dans le processus de production de biens et services incorporés au capital acquis, aux terrains et aux actifs incorporels ;

-Prise en charge : enregistrement comptable exhaustif des informations financières contenues dans le document transmis par l'ordonnateur d'une recette ou d'une dépense. Cet enregistrement a pour conséquence juridique d'entraîner la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public lors du recouvrement de la recette ou du paiement de la dépense ;

-Programme d'entretien et de maintenance : outil de pilotage permettant d'anticiper les actions requises et les dépenses correspondantes pour une exploitation normale et sans interruption des investissements réalisés ;

-Programme d'Investissement Public : instrument permettant de mettre en cohérence les dépenses d'investissement avec le cadre macroéconomique global et les grandes orientations politiques du Gouvernement. C'est un cadre de programmation pluriannuelle glissante des projets d'investissements sur un horizon à moyen terme, dont la tranche annuelle correspond aux dotations à mobiliser, le cas échéant, chaque année, dans les lois de finances. Cet instrument permet d'avoir une visibilité de tous les projets d'investissement, y compris ceux des partenariats public-privé et améliore la transparence dans la gestion budgétaire ;

-Programme de développement : ensemble d'au moins deux projets d'investissement publics, liés les uns aux autres et concourant à l'amélioration des conditions socio-économiques ;

-Projet d'investissement public : ensemble cohérent d'activités d'investissement planifiées et maîtrisées, portées par un programme de politique publique dans le but de produire des biens et services ou de réaliser des infrastructures socio-économiques ;

-Projet d’équipement : acquisition matérielle ou immatérielle dans l'objectif d'améliorer la qualité du service public. A ce titre, il contribue à doter une administration publique des moyens matériels ou immatériels nécessaires à son fonctionnement ;

-Projet de développement : réalisation d'infrastructures matérielles ou immatérielles dans le but d'améliorer la performance des services publics, et les conditions socio-économiques des populations tout en préservant l'environnement. Ce type de projet contribue à la stimulation de la croissance inclusive, au relèvement du niveau de vie des populations et à la réduction des inégalités ;

-Projet mature : projet dont les études ont été restituées et validées et dont le mode de financement a été identifié ;

-Répertoire National des Investissements Publics : base de données de projets dans laquelle sont enregistrés tous les projets et idées de projets exprimés par les services de l'Etat et les collectivités locales. L'ensemble de ces projets et idées de projets correspond à la Stratégie Nationale d'Investissement Public. Il est administré par les services du Commissariat Général au Plan ;

-Reste à palier : ensemble des engagements non encore réglés, comprenant à la fois les instances de paiement, correspondant aux dossiers de moins de 90 jours sur la base des engagements, et les arriérés de paiement, relatifs aux dossiers en attente de règlement depuis plus de 90 jours. Il représente ainsi le volume total des obligations financières de l’Etat n'ayant pas encore donné lieu à décaissement ;

-Restitution : moment au cours duquel les résultats d'une étude ou de l'évaluation d'un projet sont présentés, discutés, validés et rendus publics devant une assemblée réunissant au moins un expert dans chacun des domaines impactés par le projet. Elle permet de partager les conclusions, d'en garantir la qualité technique et de faciliter la prise de décision ;

-Soutenabilité budgétaire : capacité de l'Etat à assurer le financement de la totalité des crédits de paiement d'un projet. Il s'agit de garantir la programmation pluriannuelle déclinée dans les études des projets ;

-Suivi d'un projet d'investissement : processus continu d'observation de la mise en œuvre des activités du projet d'investissement. Il consiste à collecter et à analyser l'information pour apprécier les progrès réalisés par rapport aux plans annuels établis, à vérifier leur conformité avec les normes établies et les prescriptions des études et à identifier les mesures correctives nécessaires en cas de divergence ;

-Tranche fonctionnelle : elle correspond, pour une opération d'investissement, à une dotation d'autorisation d'engagement couvrant un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction.

Section 2 : De l'objet et du champ d'application

Article 3 : Le présent décret encadre les dépenses d'investissement public financées ou cofinancées par l'Etat, quel que soit leur mode de financement, leur niveau d'exécution ou leur portage administratif. A ce titre, il détermine les règles relatives à la planification, à la programmation, à l'exécution, au suivi et à l'évaluation des investissements publics, ainsi que les rôles et les responsabilités des différents acteurs impliqués clans leur mise en œuvre.

Les dépenses d'investissement concernent les projets de développement et d'équipement. Le seuil des investissements y relatifs est fixée par voie règlementaire.

Article 4 : Le présent décret s'applique à l'ensemble des entités concourant à la mise en œuvre des investissements publics, à savoir :

-les administrations centrales, institutions publiques et établissements publics ;

-les collectivités territoriales décentralisées ;

-les organismes de droit privé auxquels les pouvoirs publics confient, pour une durée déterminée, la gestion d'une activité érigée en service public et rémunérés entièrement ou partiellement par le produit de leurs activités ;

-les entreprises privées, en partenariat avec l'Etat ou une collectivité locale dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé.

Chapitre II : De la planification et de la programmation des investissements publics

Section 1 : De la procédure

Article 3 : Tout projet avant son inscription dans le budget de l'Etat fait l'objet préalable d'un examen dans le cadre des conférences de programmation des investissements et par la Commission d'Etudes Sectorielles.

Paragraphe 1 : Des Conférences de Programmation des Investissements Publics

Article 6 : Les CPIP constituent le cadre formel de dialogue entre le Ministère en charge de la Planification et les administrations sectorielles, en matière de planification et de programmation de leurs besoins pluriannuels en investissement.

Article 7 : Les conférences de programmation des investissements publics visent notamment à :

-collecter les nouveaux besoins en investissement exprimés par les administrations sectorielles en vue de l'intégration de leurs idées de projets ou projets dans le Répertoire Nationale des Investissements Publics (RNIP) ;

-veiller à la cohérence des besoins exprimés en lien avec la stratégie nationale d'investissement et les stratégies sectorielles ;

-veiller au respect des normes environnementales dans la sélection des projets ;

-faire le point de l'exécution physique et financière des projets en cours ;

-s'assurer de la continuité du financement des projets en cours ;

-identifier et évaluer les risques socioéconomique, budgétaire et écologique liés à la réalisation des projets ;

-donner un avis sur la soutenabilité budgétaire des nouveaux projets proposés pour inscription dans le budget de l'Etat et vérifier la continuité du financement des projets en cours ;

-dresser la liste prévisionnelle des projets et les idées de projets de chaque administration éligible au RNIP.

Article 8 : Les besoins exprimés lors des conférences de programmation des investissements publics sont notamment issus des documents stratégiques sectoriels arrimés à la stratégie nationale.

Article 9 : Les conférences de programmation des investissements publics visées à l'article 6 ci-dessus sont organisées, chaque année, par le Ministère en charge de la Planification, en étroite collaboration avec le Ministère en charge du Budget et de toutes les administrations du secteur public.

Chaque année, le ministère en charge de la planification accompagne les administrations sectorielles, les établissements publics et les collectivités locales dans la préparation desdites conférences.

Paragraphe 2 : De la commission d'études sectorielles

Article 10 : Il est créé par le présent décret une Commission d’Etudes Sectorielles, composée d'un Comité de Pilotage Interministériel et d'un Secrétariat Technique.

Le Comité de Pilotage est placé sous l'autorité du Ministère en charge de la Planification et le Secrétariat Technique est assuré par le Commissariat Général au Plan.

L'organisation et le fonctionnement de la Commission d’Etudes Sectorielles sont définis par un arrêté pris par le Ministre chargé de la Planification.

Article 11 : La Commission d'Etudes Sectorielles est notamment chargée :

-de participer à l'organisation des conférences de programmation des investissements publics ;

-d'arbitrer sur les projets matures issus de la banque de projets pour leurs inscriptions dans le Programme d'Investissements Publics ;

-de veiller à la coordination entre les plans sectoriels et la stratégie nationale ;

-de proposer aux autorités le niveau des crédits des dépenses d'investissement à inscrire dans le PIP annexé à la loi de finances de l'année ;

-de s'assurer du respect de la procédure de sélection des projets d'investissement au PIP et de la bonne gestion du portefeuille des investissements publics.

Les travaux de la Commission d'Etudes Sectorielles sont soumis aux arbitrages du Président de la République.

Section 2 : Des outils de sélection des projets d'investissement public

Article 12 : Le Répertoire National des Investissements Publics, la Banque de Projets d'investissement et le Programme d'Investissements Publics constituent les principaux outils de planification et de programmation des investissements publics.

Paragraphe 1 : Du répertoire national des investissements publics

Article 13 : Sont éligibles et inscrits au Répertoire National des Investissements Publics :

-les projets disposant d'une étude complète, partielle ou en cours d'élaboration, avec ou sans source de financement ;

-les idées de projets accompagnées de termes de référence validés ;

-les projets en arrêt, suspendus ou déprogrammés.

Article 14 : Tout projet mis en œuvre sous la forme d'un contrat de partenariat public-privé doit être inscrit au Répertoire National des Investissements Publics. A ce titre, les parties au contrat doivent transmettre aux services du Ministère en charge de la Planification les informations suivantes :

-le contrat ou le projet de partenariat public-privé ;

-le modèle financier proposé ou retenu ainsi que les risques budgétaires encourus ;

-les garanties accordées ou sollicitées ;

-les dépenses fiscales accordées ou escomptées en précisant leur nature, leur coût et les contreparties y relatives, celles-ci ne pouvant en aucun cas contenir la taxe sur la valeur ajoutée, la contribution spéciale de solidarité, la contribution pour ordures ménagères, l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

-les mesures prises pour contribuer au développement durable.

Article 15 : Les idées de projet sont inscrites au Répertoire National des Investissements Publics sous la forme de Termes de Référence. Ceux-ci contiennent au moins les informations suivantes :

-le contexte et la justification du projet ;

-les objectifs du projet ;

-les intérêts du projet ;

-les résultats attendus ;

-les principales hypothèses du projet ;

-les scénarios alternatifs du projet ;

-une estimation sommaire du coût du projet de l'étude et les sources de financement proposées ;

-une cartographie des risques de toute nature ;

-l'impact sur l'empreinte carbone ;

-le chronogramme.

Paragraphe 2 : De la banque de projets d'investissement public

Article 16 : Tous les projets ayant suivi tout le processus de maturation sont intégrés dans la Banque de Projets d'Investissement Public.

La banque de projets regroupe tous les projets matures en attente de financement. Elle fait une présentation succincte de chaque projet en déclinant le secteur d'activité, les objectifs, les cibles, les avantages, les inconvénients, les risques et les opportunités que présente chaque projet.

Article 17 : L'intégration des projets à la Banque de projets est conditionnée par l'existence d'une étude de faisabilité.

L'étude de faisabilité doit comprendre :

-une étude socio-économique ;

-une étude technique ;

-une étude financière ;

-une analyse des risques ;

-une étude d'impact environnemental ;

-une analyse sur la sensibilité au genre, en vue de la réduction des inégalités.

Article 18 : Les projets devant faire l'objet de programmation en contrat de partenariat public-privé nécessitent de présenter :

-la convention signée ;

-l’évaluation des dépenses fiscales ;

-l'étude de faisabilité.

Article 19 : La Banque de Projets d'Investissement Public est également un outil de promotions de projets et de communication pour attirer les financements.

Tout projet mature dans la Banque de projets ayant trouvé un financement est sélectionné pour intégrer le Programme d'Investissement Public après les arbitrages.

A cet effet, le Programme d'Investissement Public est composé à partir des projets issus de la Banque de Projet.

La Banque de Projets est actualisée et publiée chaque année.

Paragraphe 3 : Du programme d'investissement public

Article 20 : Le programme d'investissement public présente, pour chaque dépense d'investissement public visée par le présent décret, son autorisation d'engagement et les crédits de paiement rattachés en cohérence avec le cadrage macroéconomique et budgétaire.

L'autorisation d'engagement inscrite est adossée à la valeur du coût global dune tranche fonctionnelle. Quant au crédit de paiement, ils sont inscrits de façon glissante, en fonction d'un échéancier adossé au plan de trésorerie prévisionnel.

Article 21 : Pour être inscrit au Programme d'Investissement Public, un projet doit préalablement être admis dans la banque des projets d'investissements public. Il doit en outre disposer des informations ci-après :

-une fiche projet dont le canevas est défini par voie réglementaire ;

-des études de faisabilité économique, technique, financière, environnementale et sociale restituées et validées ;

-l'identification de la source et du mode de financement et des accords de financement pour les projets sur financement extérieur ou en partenariat public-privé ;

-l'évaluation de la soutenabilité et de la viabilité budgétaires ainsi que des risques de toute nature encourus par le projet ;

-une estimation des charges récurrentes du projet, notamment le paiement des redevances ou loyers des actifs incorporels, l'entretien ou la maintenance des actifs corporels du projet ;

-la production d'un plan de passation de marché prévisionnel ;

-l'élaboration d'un échéancier des crédits de paiement.

Article 22 : L'arbitrage pour l'inscription au Programme d'Investissement Public s'appuie notamment sur :

-l'alignement au plan national de développement ;

-l'impact social des projets ;

-l'impact sur la réduction des effets des changements climatiques ;

-l'impact sur les politiques liées à l'enfance ;

-la soutenabilité budgétaire du projet.

Article 23 : Tout projet inscrit dans le Programme d'Investissement Public et ayant connu un début d'exécution physique ou financière ne peut faire l'objet d'une déprogrammation avant son terme, sauf cas de force majeure attesté.

En cas de force majeure attestée, la déprogrammation, la suspension ou l'arrêt d'un projet ou d'un programme d'investissement ayant connu un début d'exécution financière est prononcé par le Ministre en charge de la Planification, après avis de la Commission d'Etudes Sectorielles.

Toutefois, la durée maximale indicative d'un projet d'équipement est de cinq ans tandis que celle d'un projet de développement est de dix ans, y compris la période de clôture.

Article 24 : Les projets en arrêt ou à l'abandon, durant au moins deux années, et n'ayant toujours pas trouvé de financement lors de l'exercice budgétaire suivant, font l'objet d'une mise à jour des études antérieurement réalisées en présentant l'ensemble des changements intervenus dans la faisabilité dudit projet. Cette actualisation des études détermine la reprise des travaux.

Article 25 : Les projets sous forme de partenariat public-privé sont inscrits au Programme d'Investissement Public, en autorisation d'engagement, à la valeur du coût global du projet. Un échéancier des crédits de paiement permet de comptabiliser, chaque année, le niveau à budgétiser aussi bien en opérations budgétaires qu'en opérations de trésorerie.

Article 26 : Le Programme d'Investissement Public est annexé à chaque loi de finances de l'année.

Chapitre III : De la gestion des crédits d'investissement public

Section 1 : Des règles de gestion

Article 27 : Les crédits des dépenses d'investissement sont exécutés et mouvementés en fonction des règles qui leurs sont propres conformément aux lois et règlements en vigueur.

Paragraphe 1 : De la gestion en autorisation d'engagement et en crédits de paiement

Article 28 : Les crédits des dépenses d'investissement sont composés des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

Article 29 : Le niveau des autorisations d'engagement est différent de celui des crédits de paiement, exception faite des investissements s'exécutant sur un exercice budgétaire.

Article 30 : Au moment de l'exécution, la consommation des autorisations d'engagement est caractérisée par un engagement juridique ferme. Cet engagement est matérialisé par un acte juridique qui crée une obligation de l'Etat vis-à-vis d'un tiers.

Les autorisations d'engagement engagées au cours d'un exercice budgétaire sont rendues indisponibles sur la durée du projet.

Article 31 : Le montant des autorisations d'engagement couvre, pour chaque année, le montant des engagements juridiques qui s'exécutent et donnent lieu à des paiements sur un ou plusieurs exercices.

Article 32 : L'engagement juridique ferme est matérialisé par la signature d'une convention, d'un contrat, d'un marché ou d'un partenariat public-privé ou de tout autre acte ayant une valeur juridique contractuelle.

Article 33 : Au cours de l'exécution, les crédits de paiement sont consommés au moment du paiement. A cet effet, le paiement effectué par le comptable public libère l'Etat de son obligation envers le tiers.

Les crédits de paiement d'une année couvrent les paiements adossés sur les autorisations d'engagement.

La réservation des crédits de paiement ouverts a lieu au moment de l'engagement comptable.

Article 34 : L'engagement comptable est l'acte par lequel l'ordonnateur liquide la dépense. Il se matérialise par une facture ou tout autre acte légal permettant de déterminer le montant exact de la dépense.

Article 35 : Les crédits de paiement sont rattachés aux engagements juridiques dont ils assurent le règlement au cours d'un exercice budgétaire. La somme des crédits de paiement est inférieure ou égale à l'autorisation d'engagement ferme sur toute la durée du projet.

Paragraphe 2 : Des mouvements de crédits d'investissement

Article 36 : Sans préjudice des dispositions de la loi organique n°020/2014 du 21 mai 2015 susvisée, la fongibilité asymétrique, les virements, les transferts et les reports constituent des mouvements de crédits d'investissement.

Article 37 : Pour les crédits des dépenses pour lesquelles les autorisations d'engagement sont égales aux crédits de paiement, le mouvement de fongibilité asymétrique a une incidence sur le niveau des autorisations d'engagement non utilisées et sur le niveau des crédits de paiement qui lui sont adossés. Il s'agit des dépenses dont l'engagement juridique a un caractère annuel.

Pour les crédits des titres de dépenses où les autorisations d'engagement et les crédits de paiement sont différents, le mouvement de fongibilité asymétrique a une incidence sur les crédits de paiement uniquement. Il s'agit des dépenses dont l'engagement juridique a un caractère pluriannuel.

Article 38 : Les virements peuvent modifier la répartition des crédits de paiement entre programmes d'un même ministère ou entre dotations. Ils sont plafonnés à 2% de la totalité des crédits de paiement ouverts par la loi de finances de l'année, pour chacun des programmes ou dotation. Les autorisations d'engagement des dépenses d'investissement ne peuvent être abondées.

Article 39 : Les transferts peuvent abonder le montant des crédits de paiement des dépenses d'investissement des programmes et dotations des administrations différentes ayant des actions en commun. Ils n'ont pas une incidence sur le niveau des autorisations d'engagement fermes des dépenses d'investissement.

Article 40 : Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement ouverts des projets résultant d'un engagement juridique ferme ne peuvent être annulés en fin d'exercice budgétaire.

Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement sans objet, à l'issu d'un exercice budgétaire, peuvent être annulés pour les projets sans engagements juridique ou comptable en fin d'exercice.

Les autorisations d'engagement ouvertes des dépenses d'investissement sans engagement juridique ferme au cours d'un exercice budgétaire peuvent être annulées ainsi que les crédits de paiement qui lui sont adossés.

Article 41 : Les crédits de paiement des dépenses d'investissement peuvent être reportés sur l'exercice suivant lorsqu'ils n'ont pas été ordonnancés au cours de l'exercice budgétaire en cours mais sont adossés à des autorisations d'engagement préalablement engagées.

Les reports des crédits de paiement des crédits d'investissement se font à l'intérieur d'un même programme ou dotation sur les crédits de paiement disponibles sous réserve des disponibilités de financement. Ces reports viennent en majoration du niveau des crédits de paiement de l'année suivante sans dégrader l'équilibre budgétaire de la loi de finances de ladite année.

Article 42 : L'ordonnateur ou son délégué tient une comptabilité des restes à payer et le comptable tient une comptabilité des charges à payer sur un exercice budgétaire.

Section 2 : De la procédure d'exécution

Article 43 : Les dépenses d'investissement exécutées par ou pour l'Etat ou sous la forme d'un partenariat public-privé obéissent à des procédures d'exécution distinctes.

Paragraphe 1 : Des investissements exécutés par l'Etat

Article 44 : Les dépenses des projets d'investissement réalisés par ou pour l'Etat sont exécutées conformément aux dispositions du Code des marchés publics et selon la procédure de droit commun à savoir : engagement, liquidation, ordonnancement et paiement.

Article 45 : L'engagement des crédits d'investissement entraine la consommation des autorisations d'engagement par la signature d'un acte juridique.

L'ordonnateur ou son délégué engage la responsabilité de l'Etat au moment de la signature de l'acte même lorsque la durée de réalisation du projet court sur plusieurs exercices budgétaires.

Les crédits de paiement adossés aux autorisations d'engagement effectivement consommées sont engagés lors de la phase de liquidation, au moyen d'une pièce comptable. Cet engagement comptable permet de réserver les crédits de paiement qui seront ordonnancés et payés.

Article 46 : Lorsqu'il s'agit d'un projet d'équipement, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement sont engagés et ordonnancés la même année.

Dans le cadre d'un projet de développement qui s'exécute sur plusieurs années, les autorisations d'engagement sont engagées au montant ferme de la tranche fonctionnelle et les crédits de paiement engagés, ordonnancés et payés chaque année, tout au long de la durée du projet.

Article 47 : L'exécution physique des projets d'investissement doit être conforme aux résultats des études restituées et validées.

Aucune dépense d'investissement ne peut être payée sans la certification du service fait de la phase précédente.

Paragraphe 2 : Des partenariats publics-privés

Article 48 : Dans le cas particulier des partenariats public-privé seul l'engagement des autorisations d'engagement suit la procédure de droit commun. Cet engagement a lieu au moment de la signature de la convention ou contrat de partenariats public-privé. Les autorisations d'engagement sont consommées à hauteur du coût global du projet la même année.

La liquidation, l'ordonnancement et le paiement des crédits de paiement se font selon une procédure particulière décrite par la convention ou le contrat.

Article 49 : Tous les engagements de l'Etat relatifs aux avantages fiscaux, douaniers, avals et garanties sont autorisés par le parlement, notamment par une loi de finances.

En cas d'appel de la garantie souscrite, en cours d'exercice, cette opération fait l'objet d'une régularisation lors de la prochaine loi de finances ou dans la loi de règlement rattachée à l'exercice concernée si aucune loi de finances rectificative n'est intervenue.

Article 50 : En cas de partenariat public-privé institutionnel, le concours de l'Etat sous forme d'une subvention ou d'une prise de participation est exécuté selon la procédure de droit commun.

Chapitre IV : du suivi-évaluation des investissements publics

Article 51 : Chaque dépense d'investissement public fait l'objet de la mise en place d'un système de gouvernance et de suivi-évaluation.

Section 1 : De la gouvernance et du suivi des projets d'investissement public

Article 52 : Les projets d'investissement font l'objet d'une gouvernance et d'un suivi régulier.

Paragraphe 1 : De la gouvernance des projets d'investissement

Article 53 : Pour la gouvernance de leurs portefeuilles projets, les administrations mettent en place des organes de gestion composée d'une cellule de coordination des projets, d'une équipe projet et d'une unité projet, le cas échéant.

Article 54 : La cellule de coordination ministérielle des projets est placée sous la responsabilité d'un coordonnateur. Le coordinateur est désigné par arrêté du ministre sectoriel parmi les fonctionnaires de première catégorie du ministère concerné, justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans.

La cellule a notamment pour missions de :

-concevoir les stratégies sectorielles des investissements publics ;

-constituer le portefeuille d'investissement de l'administration sectorielle ;

-faire le suivi-évaluation du portefeuille projets ou des études de projets au sein de l'administration sectorielle ;

-collecter les données de tous les projets ou études de projets du portefeuille ;

-tenir des dialogues de gestion avec tous les acteurs sectoriels impliqués dans la gestion du portefeuille projets ou études de projets.

Article 55 : L’équipe projet est responsable du suivi des projets ou programmes au sein d'un même programme de politique publique ou d'administration.

Elle a notamment pour missions de :

-monter les projets et les idées projets du secteur d'activité en cohérence avec la stratégie sectorielle et la stratégie nationale de développement ;

-suivre l'exécution des projets et des études de projets d'un même programme de politique publique ;

-collecter les données de tous les projets et études de projets du programme ;

-organiser le dialogue de gestion au sein du programme.

L'équipe projet est placée sous la responsabilité du Responsable de Programme bénéficiaire du projet. Il est désigné par arrêté du ministre sectoriel concerné et peut déléguer cette responsabilité parmi les fonctionnaires de première catégorie.

Article 56 : L'unité de projet veille à la mise en œuvre de la gestion du projet.

A ce titre, elle est notamment chargée de :

-exécuter un projet sur toutes ses composantes ;

-tenir la comptabilité budgétaire, financière et patrimoniale d'un projet ;

-collecter et de centraliser les données d'un projet ;

-rédiger des rapports d'exécution trimestrielle et semestrielle d'un projet.

L'unité de projet est placée sous la responsabilité du Responsable de l'Unité Opérationnelle dudit projet. Il est désigné par arrêté du ministre sectoriel concerné.

Article 57 : Les dotations destinées à l'entretien ou à la maintenance des infrastructures et équipements publics sont examinées lors des conférences de programmation des investissements publics et prévues dans une loi de finances.

Article 58 : L'administration en charge du patrimoine de l'Etat assure l'entretien et la maintenance de gros œuvres. L'entretien ou la maintenance du patrimoine routier, du patrimoine classé secret défense et des installations de haute technicité est assure conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Paragraphe 2 : Du suivi des projets d'investissement

Article 59 : Le suivi des projets d'investissement vise à apprécier en continu l'évolution du projet, à ajuster les stratégies de mise en œuvre et à éclairer les décisions de gestion du projet.

Section 2 : De l'évaluation des projets d'investissements publics

Article 61 : Tout projet d'investissement fait l'objet d'une évaluation ex-ante et ex post.

Article 62 : Les évaluations des projets sont réalisées par l'Etat, soit par un tiers ou conjointement, selon une méthodologie validée par les autorités compétentes.

Elles sont coordonnées par les ministères sectoriels concernés, sous la supervision technique du ministère en charge de la planification.

 Les résultats des évaluations sont consignés dans un rapport officiel validé lors d'une séance de restitution au cours de laquelle sont invités les ministères de tutelle et les entités responsables du contrôle interne et externe.

Paragraphe 1 : De l'évaluation ex-ante

Article 63 : L'évaluation ex an te de tout projet d'investissement public exige une évaluation socio-économique, environnementale et une analyse des risques.

Article 64 : En fonction du secteur d'exécution du projet, l'évaluation ex ante des projets d'investissement est présentée dans un rapport d'évaluation qui intègre :

-une étude de faisabilité ;

-une étude d'impact environnemental ;

-un plan de passation prévisionnel des marchés ;

-une évaluation des risques budgétaires ;

-un échéancier des crédits de paiement ;

-une analyse financière ;

-une analyse des impacts.

Article 65 : Avant toute décision de recourir au partenariat public-privé pour un projet d'investissement public, une évaluation des conditions juridiques, économiques, financières et techniques est effectuée sous la conduite du ministère sectoriel concerné, en lien avec les ministères chargés des investissements publics et des partenariats publics-privés.

Paragraphe 2 : De l'évaluation ex post

Article 66 : Tout projet d'investissement fait l'objet d'une évaluation ex post. Cette évaluation est menée par une personne physique ou morale dont les compétences en matière d'évaluation des programmes et projets publics sont avérées.

Un rapport d'évaluation est élaboré par l'évaluateur et transmis aux administrations concernées par le projet.

Article 67 : L'évaluation ex-post de tout projet d'investissement se fait suivant le modèle de l'évaluation ex-ante.

Chapitre III : Des dispositions diverses et finales

Article 68 : En collaboration avec les entités bénéficiaires et les autres administrations compétentes, le Ministère en charge de la Planification veille à la cohérence entre l'exécution financière et l'exécution physique des projets d'investissement public en cours d'exécution.

Article 69 : Chaque projet est intégré clans la comptabilité des matières de l'Etat et immédiatement dans le programme de maintenance des biens mobiliers et immobiliers de l'Etat.

Il est constitué un registre d'actifs des dépenses d'investissement de l'Etat. Cette comptabilité est tenue par le Ministère en charge du Budget.

Article 70 : Toute convention ou contrat établi entre l'Etat et un tiers contient une clause de garantie de bonne exécution, en fixe le taux et la durée.

Cette garantie permet au service contractant de vérifier la bonne exécution avant le paiement des prestations.

Elle est obligatoire pour les marchés d'un certain seuil arrêté chaque année par une circulaire du Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement.

Article 71 : Dans le cadre de leur dispositif de contrôle interne, les administrations mettent en place des dispositifs de maîtrise des risques permanents permettant de garantir la sécurisation du processus de gestion du portefeuille d'investissement de l’Etat.

Les audits internes évaluent la qualité de ce dispositif de contrôle interne et sa correcte mise en œuvre opérationnelle.

Article 72 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 73 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 18 mars 2026

Par le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement

Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA

Le Ministre de la Planification et de la Prospective 

Louise Pierrette MVONO

Le Ministre de l’Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère 

Thierry MINKO

 

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