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JOURNAL OFFICIEL N°110 DU 8 AVRIL 2026

Ordonnance N° 0011/PR/2026 du 26/02/2026 portant réglementation de l'usage des réseaux sociaux via les plateformes numériques en République Gabonaise


Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°019/2016 du 09 août 2016 portant Code de la Communication en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°025/2018 du 19 octobre 2018 portant réglementation des communications électroniques en République Gabonaise ;

Vu la loi n°025/2021 du 28 décembre 2021 portant règlementation des transactions électroniques en République Gabonaise ;

Vu la loi n°014/2023 du 03 juillet 2023 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°025/2023 du l2 juillet 2023 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°001/2011 du 25 février 2011 relative à la protection des données à caractère personnel ;

Vu la loi n°027/2023 du l2 juillet 2023 portant réglementation de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité en République Gabonaise ;

Vu la loi n°042/2025 du 18 décembre 2025 autorisant le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, à légiférer par ordonnance pendant l'intersession parlementaire ;

Vu l'ordonnance n°005/PR/2014 du 19 août 2014 portant modification et suppression de certaines dispositions de l'ordonnance n°0000008/PR du 13 février 2012 portant création et organisation de l'Agence de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, ratifiée par la loi n°006/2012 du 13 août 2012 ;

Vu la loi n°0006/2020 du 30 juin 2020 portant Code Pénal en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0388/PR/MENNTI du 16 novembre 2024 portant réorganisation du Ministère de l'Economie Numérique et des Nouvelles Technologies de l'Information ;

 Vu le décret n°00003/PR du 01 janvier 2026 portant nomination du Gouvernement ;

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

ORDONNE :

Article 1er : La présente ordonnance, prise en application des dispositions de l'article 99 de la Constitution, porte réglementation de l'usage des réseaux sociaux via les plateformes numériques en République Gabonaise.

Chapitre Ier : Da Champ d'application et des définitions

Article 2 : La présente ordonnance s'applique à tout utilisateur, éditeur ou hébergeur de réseaux sociaux et plateformes numériques en ligne, dès lors que les contenus diffusés sont accessibles ou produisent leurs effets sur le territoire gabonais.

Elle englobe également le traitement de toute offre de biens ou de services de communication accessible au public en ligne, aussi bien à titre gratuit qu'à titre onéreux.

Article 3 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

-Administrateur de groupe ou page : un utilisateur de réseaux sociaux et de plateformes numériques possédant les droits de gestion technique, notamment d'ajout, de suppression de membres et de modification des informations dudit groupe ou page ;

-Autorité compétente : une autorité indépendante compétente en matière de protection et d’encadrement de l'usage des réseaux sociaux et des plateformes numériques ;

-Communication numérique : processus de conception, de production et de circulation de l'information, d'expression de la pensée, d'images, de sons ou de messages de toutes nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée et qui sont véhiculés par un média numérique, notamment les blogs et plateformes numériques ;

-Compte utilisateur : interface numérique individuelle sécurisée, généralement accessible au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, permettant à une personne d’interagir avec d'autres sur un service de communication, réseau social ou plateforme numérique en ligne ;

-Contenu : ensemble d'informations relatives aux données appartenant à des personnes physiques ou morales, transmises ou reçues à travers les réseaux de communications électroniques et les systèmes d'information ;

-Contenu illicite : contenu portant atteinte à la dignité humaine, à la vie privée, à l'honneur, aux bonnes mœurs ou à la sécurité administrative ;

-Contenu généré par intelligence artificielle : Tout texte, image, vidéo, audio ou contenu synthétique créé ou substantiellement modifié par un système algorithmique automatisé ;

-Créateur de contenu : toute personne physique ou morale, qui produit, adapte ou diffuse au public, par l'intermédiaire d'un service de communication électronique ou d'une plateforme numérique, des contenus originaux ou dérivés, sous toute forme ;

-Diffusion au public : la mise à disposition de communications, publications et informations, en dehors d'un cadre privé, notamment au moyen de médias, réseaux sociaux et plateformes numériques en ligne ;

-Editeur : personne physique ou morale qui, par son rôle actif et son pouvoir de modération, contrôle et met en œuvre la diffusion de communications, publications ou informations sur un service de communication, un réseau social ou une plateforme numérique en ligne ;

-Hébergeur : personne physique ou morale qui met à disposition, directement ou indirectement, des moyens techniques permettant le stockage et la mise à disposition du public de contenus numériques fournis par des tiers ;

-Hypertrucage ou deepfake : Un contenu image audio ou vidéo généré ou manipulé par une intelligence artificielle, qui ressemble à des personnes, des objets, des lieux, des entités ou des événements existants et qui sembleraient faussement authentiques ou véridiques aux yeux d'une personne ;

-Identité numérique : Ensemble des traces numériques qu'une personne ou une collectivité laisse sur internet. L'identité numérique ou IDN, peut être constituée par : un pseudo, un nom, des images, des vidéos, des adresses IP, des favoris, des commentaires ;

-Influenceur : toute personne qui, ayant acquis une audience significative sur les médias sociaux ou d'autres plateformes numériques, mobilise sa notoriété pour affecter les comportements, les opinions ou les habitudes de consommation de son audience à travers le contenu qu'il partage ;

-Intelligence Artificielle : Procédé logique et automatisé reposant généralement sur un algorithme qui est en mesure de réaliser des tâches bien définies ;

-Marquage d'origine : Procédé technique permettant d'identifier de manière persistante et vérifiable qu'un contenu a été généré ou modifié par un système d'intelligence artificielle ;

-Média numérique : Tout service ou support de communication en ligne destiné à mettre à la disposition du public, au moyen d'un ou plusieurs procédés de communication électronique, des contenus éditoriaux ou générés par les utilisateurs ;

-Moteur de recherche en ligne : Un service en ligne qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d'effectuer des recherches sur internet ;

-Numéro d'Identification Personnel : Suite de quatorze (14) caractères alphanumériques destinés à authentifier l'identité d'un individu au moyen d'un traitement informatique exécuté au moment de son inscription dans le répertoire des citoyens ou des résidents en République Gabonaise ;

-Plateforme numérique : Service de communication ou espace en ligne reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service, de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service ;

-Représentant légal désigné : Personne physique ou morale, résidant ou établie en République Gabonaise ou dans un Etat membre de la CEMAC, expressément mandatée par une plateforme pour recevoir toute notification judiciaire ou administrative et assurer la conformité règlementaire ;

-Réseau social : Tout service en ligne ou application mobile permettant à des utilisateurs de créer un profil, de se connecter et d'échanger des contenus ou des biens avec une communauté ;

-Sécurité administrative : Application de contrôle de procédures et de politiques rigoureuses pour la gestion des systèmes d'informations, des réseaux et des terminaux, afin d'empêcher l'utilisation non autorisée, la modification, le détournement ou la destruction de ces ressources ;

-Système d'intelligence artificielle : Un système automatisé conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie, qui peut faire preuve d'une capacité d'adaptation après son déploiement et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des données d'entrée qu'il reçoit, la manière de générer des résultats tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels ;

-Services de communication en ligne : Prestations diverses de fourniture de contenus accessibles via internet, mises à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ;

-Traitement : Toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction ;

-Utilisateur : Personne physique ou morale exposée aux communications, publications ou informations hébergées sur les médias, réseaux sociaux et plateformes numériques en ligne, pour s'y être inscrite ou connectée, y disposant notamment d'un compte ou d'un profil.

Chapitre II : Des obligations et de la responsabilité de l'utilisateur et de l’administrateur

Article 4 : Toute personne physique ou morale souhaitant agir en qualité d'utilisateur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne doit obligatoirement s'identifier, notamment en mettant à sa disposition :

-Pour les personnes physiques, leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier, le numéro de leur inscription ;

-Pour les personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier, le numéro de leur inscription, leur capital social et l'adresse de leur siège social ;

-Le cas échéant, leur identité numérique telle qu'enregistrée et confirmée par les autorités administratives compétentes en République Gabonaise, et notamment leur Numéro d'Identification Personnelle.

Article 5 : Toute personne physique ou morale agissant en qualité d'utilisateur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne pour s'y être inscrite ou connectée, est soumise à l'obligation d'en faire un usage licite et loyal.

Article 6 : L'utilisateur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne engage sa responsabilité pour tout dommage qu'il cause à autrui au moyen ou sur ledit service.

Il est responsable du contenu diffusé sur son compte d'utilisateur ouvert sur les réseaux sociaux et plateformes numériques en ligne, et a la responsabilité de le modérer, notamment en y supprimant tous contenus violant les dispositions de la présente ordonnance.

Article 7 : Toute personne ayant participé soit à l'élaboration, soit à la diffusion, soit au partage sur un réseau social ou une plateforme numérique en ligne d'un contenu illicite est considérée comme responsable du dommage causé par la publication, la communication ou l'information qui constitue une violation des dispositions légales.

Article 8 : Tout utilisateur qui participe à l'amplification de la diffusion d'un contenu illicite, engage sa responsabilité de manière solidaire avec l'auteur dudit contenu.

Article 9 : Lorsque plusieurs utilisateurs et éditeurs de réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne ont participé à l'élaboration et à la diffusion sur un réseau social ou une plateforme numérique en ligne du contenu litigieux, chacun d'entre eux est tenu responsable du dommage dans sa totalité afin de garantir à la personne concernée une réparation effective.

Article 10 : Lorsqu'un utilisateur ou un éditeur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne a réparé totalement le dommage subi, il est en droit de réclamer auprès des autres responsables de la publication litigieuse la part de la réparation correspondant à leur part de responsabilité dans le dommage.

Article 11 : L'administrateur de pages ou de groupes constitués sur un réseau social ou une plateforme numérique en ligne, engage sa responsabilité pour la diffusion, la publication ou le partage de contenus à caractère illicite sur lesdits groupes.

Chapitre III : Des droits de l'utilisateur

Article 12 : L'utilisateur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne a le droit d'obtenir de la personne agissant en qualité d'éditeur dudit réseau ou de ladite plateforme, dans les meilleurs délais, la rectification de toutes informations ou données le concernant qui sont inexactes.

Article 13 : Tout utilisateur peut directement demander à l'éditeur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne que les informations détenues sur lui soient :

-rectifiées si elles sont inexactes ;

-complétées ou clarifiées si elles sont incomplètes ou équivoques ;

-mises à jour si elles sont obsolètes ;

-effacées si elles n'ont pas été régulièrement collectées et conservées ou si la finalité est détournée ;

-mises à disposition et restituées conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 14 : La personne exerçant l'autorité parentale a le droit à l'effacement des informations ou données relatives au mineur de moins de seize ans, utilisateur de réseau social ou plateforme numérique en ligne, dont il est en charge, dans les conditions de la présente ordonnance.

Article 15 : Aux fins d'exercer son droit à la rectification ou à l'effacement, l'utilisateur adresse une demande, par voie postale ou par voie électronique, authentifiée et datée à la personne agissant en qualité d'éditeur de réseau social ou de plateforme numérique en ligne concerné.

Chapitre IV : De la protection des mineurs

Article 16 : La majorité numérique est fixée à seize ans.

Article 17 : La création d'un compte ou profil sur tous service de communication en ligne, réseaux sociaux ou plateformes numériques en ligne est interdite au mineur âgé de moins de seize ans.

Le présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs, culturels ou scientifiques, ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres, ni aux contenus pédagogiques consultés dans le cadre scolaire et sous l'entière responsabilité du personnel pédagogique, avec le consentement exprès du détenteur de l'autorité parentale.

Article 18 : La personne exerçant l'autorité parentale engage sa responsabilité pour tous les actes commis sur un réseau social ou plateforme numérique en ligne par le mineur de moins de seize ans dont elle est responsable conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 19 : Les contenus pornographiques mis à la disposition du public sur un réseau social ou plateforme numérique en ligne sont interdits aux mineurs de moins de dix-huit ans conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 20 : La Haute Autorité de la Communication veille à l'application de la disposition susmentionnée. A cet effet, elle établit et publie un référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l'âge. Ces exigences portent sur la fiabilité du contrôle de l'âge des utilisateurs et sur le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions.

Article 21 : L'éditeur du réseau social ou de la plateforme numérique en ligne mettant du contenu pornographique à la disposition du public prévoit l'affichage d'un écran ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l'âge de l'utilisateur n'a pas été vérifié.

Article 22 : Tout éditeur d'un réseau social ou d'une plateforme numérique en ligne est tenu :

-de bloquer ou suspendre l'accès aux fonctionnalités de publication, de partage et d'interaction sociale pour tout compte identifié comme appartenant à un utilisateur de moins de seize ans, sauf consentement parental formellement enregistré ;

-de désactiver par défaut, pour les comptes des mineurs, toute fonctionnalité permettant à des personnes non-identifiées de les contacter directement ;

-d'empêcher, par des filtres techniques adaptés, la recommandation algorithmique de contenus d'intelligence artificielle à caractère violent, sexuel ou psychologiquement préjudiciable aux comptes identifiés comme mineurs ;

-de transmettre trimestriellement à l'Autorité compétente un rapport indiquant le nombre de comptes mineurs détectés, bloqués ou supprimés, ainsi que les méthodes de vérification employées.

La charge de la mise en conformité incombe à la plateforme. Le défaut d'un utilisateur de déclarer correctement son âge ne décharge pas la plateforme de ses obligations de vigilance raisonnable.

Article 23 : Les personnes agissant en qualité d'éditeur de réseaux sociaux ou plateformes numériques en ligne, sont soumises à un audit technique diligenté par la Haute Autorité de la Communication portant sur les systèmes de vérification de l'âge qu'ils mettent en œuvre afin d'attester de leur conformité avec les exigences techniques définies par le référentiel. Ledit référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, qui est confié à l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes ou à un organisme indépendant disposant d'une expertise avérée.

Article 24 : Tout éditeur d'un réseau social ou d'une plateforme numérique en ligne est tenu :

-d'accuser réception de tout signalement de cyberharcèlement ou de contenu préjudiciable impliquant un mineur dans un délai maximal de vingt-quatre heures ;

-de traiter le signalement et de notifier la décision à l'utilisateur dans un délai maximum de soixante-douze heures.

Le non-respect de ces délais constitue un manquement susceptible d'engager la responsabilité de son auteur.

Chapitre V : Des éditeurs de réseaux sociaux et de plateformes numériques

Article 25 : Toute personne physique ou morale agissant en qualité d'éditeur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne, qu'il soit professionnel ou non, a l'obligation de mettre à la disposition du public :

-Pour les personnes physiques, leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier, le numéro de leur inscription ;

-Pour les personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier, le numéro de leur inscription, leur capital social et l'adresse de leur siège social ;

-Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction ;

-Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone de l'hébergeur.

Le cas échéant, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, le traitement de ces données, dans le cadre de l'édition du service.

Article 26 : Toute personne physique ou morale citée nommément sur un réseau social ou d'une plateforme numérique en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.

Article 27 : La demande d'exercice du droit de réponse est adressée à l'éditeur du réseau social ou d'une plateforme numérique ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur de services d'hébergement, qui la transmet sans délai à l'éditeur.

Elle est présentée à l'éditeur dans un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public du message justifiant cette demande.

Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues conformément aux textes en vigueur.

Article 28 : L'éditeur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques engage sa responsabilité pour tout dommage qu'il cause à autrui dans le cadre de la diffusion de contenus sur les médias et plateforme numériques en ligne qu'il contrôle, y compris par sa négligence et son absence de diligence.

Chapitre VI : De l'hébergeur de réseaux sociaux et plateformes numériques

Article 29 : L'hébergeur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques procure aux éditeurs les moyens techniques leur permettant de satisfaire aux conditions d'identification des personnes physiques ou morales prévues par la présente ordonnance.

Il conserve les données permettant l'identification de l'éditeur, dans les conditions fixées par les dispositions des textes en vigueur.

Article 30 : Tout hébergeur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques, concourt à la lutte contre la diffusion de contenus illicites.

A ce titre, il est tenu d'informer les autorités compétentes de toutes les activités illicites dont il a connaissance.

Article 31 : L'hébergeur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques conserve temporairement les contenus qui lui ont été signalés, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Le cas échéant, il les met à la disposition des juridictions compétentes pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.

Chapitre VII : De la régulation des contenus générés par intelligence artificielle

Article 32 : Sont notamment interdits sur le territoire national, indépendamment de leur lieu de création, les contenus générés par intelligence artificielle suivants :

-les hypertrucages représentant de manière réaliste une personne physique identifiable dans des situations sexuelles, sans son consentement exprès ;

-les hypertrucages d'une personnalité publique ou privée visant à lui attribuer de faux propos ou comportements de nature à causer un préjudice grave à l'ordre public, à la sécurité nationale ou à la dignité des personnes ;

-la représentation de situations sexuelles impliquant des mineurs, quelle qu'en soit la modalité technique ;

-l'imitation de l'identité visuelle ou sonore d'une institution étatique gabonaise à des fins de désinformation.

Les contenus relevant des interdictions prévues au présent article sont susceptibles de donner lieu à la saisine immédiate du juge des référés.

Article 33 : Toute personne physique identifiable représentée dans un contenu généré par intelligence artificielle publié sur un réseau social ou une plateforme numérique, sans son consentement dispose d'un droit de signalement.

Le droit de signalement permet à l'utilisateur de saisir l'éditeur ou l'hébergeur d'un réseau social ou d'une plateforme aux fins de retirer le contenu illicite en cause dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du signalement.

En cas de refus ou d'inaction de l'éditeur ou de l'hébergeur de la plateforme dans le délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, la personne concernée peut saisir directement la Haute Autorité de la Communication ou les juridictions compétentes, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 34 : La Haute Autorité de la Communication ou le Ministère Public peut, de sa propre initiative, diligenter un audit technique, indépendant des systèmes de détection et de marquage des contenus générés par intelligence artificielle déployés sur un réseau social ou une plateforme numérique.

Chapitre VIII : De la coopération

Article 35 : La Haute Autorité de la Communication établit un dialogue permanent avec les éditeurs et les hébergeurs des réseaux sociaux et des plateformes numériques, aux fins de la mise en place d'une coopération numérique.

Article 36 : La Haute Autorité de la Communication établit un dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique national, sous-régional et international.

Article 37 : En collaboration avec les autres acteurs de l'écosystème numérique national, la Haute Autorité de la Communication tient un registre national des réseaux sociaux et plateformes numériques opérant en République Gabonaise, accessible au public.

Chapitre IX : Des voies de recours

Article 38 : Toute personne physique ou morale lésée par un contenu illicite peut introduire une réclamation auprès de la Haute Autorité de la Communication, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 39 : Il est institué une procédure judiciaire de référé numérique.

Article 40 : La procédure de référé numérique peut être à l'initiative du Ministère Public, de la Haute Autorité de la Communication ou par toute autre personne physique ou morale justifiant d'un intérêt à agir.

Article 41 : Le juge des référés statue d'heure à heure à compter de sa saisine. Sa compétence est territoriale et extraterritoriale.

Article 42 : Le juge des référés peut ordonner des mesures provisoires, notamment :

-La suspension temporaire d'un compte ou d'un contenu ;

-Le déréférencement ciblé ;

-La publication d'un correctif ;

-L'apposition forcée d'un marquage d'origine sur un contenu généré par intelligence artificielle.

Article 43 : Toute mesure ordonnée par le juge des référés est temporaire.

Elle expire automatiquement si aucune procédure au fond n'est engagée dans un délai d'un mois à compter de la saisine.

Article 44 : En cas de troubles manifestement graves occasionnés par un contenu viral, le juge des référés peut autoriser des mesures techniques graduelles, notamment :

-Le ralentissement temporaire du trafic dans les zones identifiées ;

-La restriction de fonctionnalités spécifiques ;

-La suspension temporaire d'accès à une plateforme ;

-La durée maximale de ces mesures ne peut excéder soixante-douze heures.

Chapitre X : Des infractions pénales

Article 45 : Tout manquement par l'éditeur et l'hébergeur à l'obligation de mettre à la disposition du public des informations obligatoires relatives à leur identité est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende comprise entre 5.000.000 FCFA et 50.000.000 FCFA ou de l'une de ces peines seulement.

Article 46 : Tout manquement par l'hébergeur à l'obligation de mettre à la disposition de l'éditeur les moyens techniques permettant de procéder à son identification est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende comprise entre 5.000.000 FCFA et 50.000.000 FCFA ou de l'une de ces peines seulement.

Article 47 : L'éditeur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques est tenu d'insérer dans les
quarante-huit heures de sa réception, le droit de réponse de toute personne lésée par un contenu dans un réseau social ou dans une plateforme numérique, sous peine d'une amende comprise entre 2.000.000 FCFA et 20.000.000 FCFA, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts.

Article 48 : Tout manquement par un hébergeur ou éditeur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques à l'obligation de lutte contre la diffusion de contenus illicites est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende comprise entre 5.000.000 FCFA et 50.000.000 FCFA ou de l'une de ces peines seulement.

Article 49 : Les délits et les crimes prévus par le Code Pénal lorsqu'ils sont commis par le biais de réseaux sociaux ou de plateformes numériques, sont soumis au régime de la responsabilité de droit commun.

Article 50 : Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende comprise entre 2.000.000 FCFA et 20.000.000 FCFA ou de l'une de ces peines seulement, le fait d'entraver l'action de la Haute Autorité de la Communication :

-En s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités ;

-En refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

-En communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.

Article 51 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende comprise entre 5.000.000 FCFA et 20.000.000 FCFA, le fait d'utiliser les éléments d'identification d'une personne physique ou morale dans le but de tromper les utilisateurs de réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne en vue de les amener à communiquer des données ou des informations confidentielles.

Article 52 : Quiconque usurpe l'identité d'un tiers ou fait usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende de 10.000.000 FCFA au plus.

Est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 20.000.000 FCFA au plus le fait d'usurper intentionnellement et sans droit, par le biais d'un réseau social ou d'une plateforme numérique, l'identité d'un tiers ou une ou plusieurs données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, de porter atteinte à son honneur, à sa considération ou à ses intérêts, ou dans l'intention de commettre, d'aider ou d'encourager une activité illégale quelconque constituant un délit ou un crime.

Sont punies d'une peine d'emprisonnement de dix ans et d'une amende de 50.000.000 FCEA au plus, les infractions consacrées à l'alinéa précédent et commises par le biais d'une intelligence artificielle.

Chapitre XI : Des dispositions transitoires, diverses et finales

Article 53 : Tout éditeur de réseau social ou de plateforme numérique est tenu, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente ordonnance :

-de mettre en œuvre des mécanismes techniques effectifs de vérification de l'âge des utilisateurs lors de toute nouvelle inscription ;

-de déployer des outils de détection automatique des contenus générés par intelligence artificielle publiés ou partagés sur ses services, selon des standards techniques définis par les dispositions des textes en vigueur ;

-d'apposer un marquage visible, clair et permanent sur tout contenu identifié comme généré ou substantiellement modifié par un système d’intelligence artificielle, accessible à l'utilisateur sans action supplémentaire de sa part ;

-de préserver et de transmettre à la Haute Autorité de la Communication, sous huitaine, les métadonnées d'origine d'un contenu généré par intelligence artificielle faisant l'objet d'une investigation judiciaire ou administrative.

Article 54 : Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

Article 55 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et communiquée partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 26 février 2026

Par le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement

Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA

Le Ministre de l’Economie Numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation 

Mark Alexandre DOUMBA

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale 

Brigitte ONKANOWA

Le Ministre de la Communications et des Médias 

Germain BIAHODJOW

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation 

Adrien NGUEMA MBA

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits Humains 

Augustin EMANE

Le Ministre de l’Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère 

Thierry MINKO

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