Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°019/2016 du 09 août 2016 portant Code de la Communication en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°026/2018 du 19 octobre 2019 portant réglementation des communications électroniques en République Gabonaise ;
Vu la loi n°025/2021 du 28 décembre 2021 portant réglementation des transactions électroniques en République Gabonaise ;
Vu la loi n°014/2023 du 03 juillet 2023 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication ;
Vu la loi n°025/2023 du 12 juillet 2023 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°01/2011 du 25 février 2011 relative à la protection des données à caractère personnel ;
Vu la loi n°027/2023 du 12 juillet 2023 portant réglementation de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité en République Gabonaise ;
Vu la loi n°042/2025 du 18 décembre 2025 autorisant le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, à légiférer par ordonnance pendant l'intersession parlementaire ;
Vu le décret n°00003/PR du 01 janvier 2026 portant nomination du Gouvernement ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
ORDONNE :
Article 1er : La présente ordonnance, prise en application des dispositions de l'article 99 de la Constitution porte modification de certaines dispositions de la loi n°014/2023 du 03 juillet 2023 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication en République Gabonaise.
Article 2 : Les articles 3, 5, 6 et 10 sont modifiés et se lisent désormais ainsi qu'il suit :
Article 3 nouveau : La Haute Autorité de la Communication a pour mission la régulation du secteur de la communication audiovisuelle, cinématographique, écrite, numérique et de la publicité.
A ce titre, elle est notamment chargée de veiller, en toute indépendance et impartialité, conformément aux dispositions des textes en vigueur :
-au respect de l'expression de la démocratie et de la liberté de la presse sur toute l'étendue du territoire ;
-à l'accès des citoyens à une communication libre ;
-au traitement équitable par les médias publics de tous les partis et associations politiques légalement reconnus ainsi que de la société civile ;
-au respect par les médias publics des règles et conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ;
-au contrôle des programmes et de la réglementation en vigueur en matière de communication et d'exploitation ;
-au respect des statuts des professionnels de la communication ;
-à la promotion et au développement des techniques de communication et de formation du personnel ;
-au respect des quotas des programmes gabonais diffusés dans les médias publics et privés ;
-au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité diffusées ou publiées par les médias publics et privés ;
-à l'application et au contrôle des cahiers de charges des entreprises de communication privées ;
-à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité et des droits humains dans les programmes mis à disposition du public par les médias publics et privés ;
-à la défense et à l'illustration de la culture gabonaise par la radiodiffusion, la télévision et la cinématographie ;
-au respect des modalités d'exploitation des entreprises de communication publiques et privées ;
-à la promotion sur les médias publics, des débats sur les grandes questions d’intérêt national ;
-au respect de l'expression des courants de pensée et d'opinion dans les médias ;
-aux conditions de soutien de l'Etat, en concertation avec le Gouvernement, à la presse publique et à la presse privée ;
-à la régulation, au contrôle et au suivi des plateformes numériques et des services en ligne accessibles au public sur le territoire national, y compris les réseaux sociaux, les services de partage de contenus, les moteurs de recherche avec l'assistance technique de tout organisme public compétent ;
-à la prévention, à la détection et à la sanction de la désinformation, de la diffamation, de la propagande malveillante et de tout contenu portant atteinte aux bonnes mœurs, à l'unité nationale, à la cohésion sociale, à l'ordre public ou à la stabilité des Institutions ;
-à la coopération avec les Institutions nationales, régionales et internationales pour lutter contre l'incitation à la haine ou à la violence, l'appel au meurtre, au racisme, au terrorisme, l'atteinte à la vie privée, à la cohésion sociale et à la stabilité des Institutions ;
-au maintien du dialogue avec les éditeurs et les hébergeurs des réseaux sociaux et des plateformes numériques.
Article 5 nouveau : La Haute Autorité de la Communication comprend neuf membres désignés comme suit :
-trois par le Président de la République, à savoir un journaliste, un juriste spécialiste en droit du numérique et une personnalité ayant honoré les services de l'Etat ;
-trois par le Président du Sénat à savoir un journaliste, un professionnel de la cinématographie et un professionnel de la publicité ;
-trois par le Président de l'Assemblée Nationale à savoir un journaliste, un professionnel en gestion des réseaux sociaux et plateformes numériques et un professionnel des Télécommunications.
Les membres de la Haute Autorité de la Communication portent le titre de Conseiller Membre.
Le Président de la Haute Autorité de la Communication est nommé par le Président de la République parmi les trois (3) membres qu'il désigne.
Un décret du Président de la République matérialise la nomination du Président de la Haute Autorité de la Communication et des autres Conseillers Membres.
Article 6 nouveau : Les personnes désignées membres de la Haute Autorité de la Communications sont tenues de remplir les conditions suivantes :
-être de nationalité gabonaise ;
-jouir de leurs droits civils et politiques ;
-avoir des compétences notamment dans le domaine de la communication, du numérique de l'administration publique, des sciences, du droit et de la culture ;
-justifier d'une expérience professionnelle d'au moins quinze ans et être âgé de quarante ans au moins au début du mandat.
Article 10 nouveau : Les fonctions de membre de la Haute Autorité de la Communication sont incompatibles avec :
-un mandat électif ;
-un emploi privé ou public rémunéré ;
-une prise de participation dans une entreprise de communication ou du numérique ;
-toute collaboration avec un organe de presse ou du numérique.
Article 3 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 26 février 2026
Par le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement
Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA
Le Ministre de la Communications et des Médias
Germain BIAHODJOW
Le Ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions
François NDONG OBIANG
Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale
Brigitte ONKANOWA
Le Ministre de l’Economie Numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation
Mark Alexandre DOUMBA
Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation
Adrien NGUEMA MBA
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits Humains
Augustin EMANE
Le Ministre de l’Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère
Thierry MINKO