Le Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement ;
Vu la Constitution ;
Vu la Convention sur la Diversité Biologique du 05 juin 1992 ;
Vu la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du 17 octobre 2003 ;
Vu la Convention sur la protection et la promotion de la diversité et des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ;
Vu le Traité de l’Organisation Mondiale sur la propriété intellectuelle des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés du 24 mai 2024 ;
Vu la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels du 14 novembre 1970 ;
Vu le Protocole de Nagoya relatif à l’accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages du 29 octobre 2010 ;
Vu la loi 2/94 du 23 décembre 1994 portant protection des biens culturels en République Gabonaise ;
Vu l’Ordonnance n°1/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la politique de la Santé en République Gabonaise ratifiée par la loi n°12/95 du 16 juin 1995 ;
Vu la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 portant Code Forestier en République Gabonaise ;
Vu la loi n°022/2000 du 10 janvier 2001 déterminant les principes fondamentaux de la Recherche Scientifique en République Gabonaise ;
Vu le décret n°00569/PR/MCAEC du 23 novembre 2015 portant attributions et réorganisation du Ministère de la Culture, des Arts et de l’Éducation Civique ;
Vu le décret n°00572/PR/MCAEC du 23 novembre 2015 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale du Patrimoine Culturel ;
Vu le décret n°0272/PR du 29 mai 2025 fixant les attributions du Ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement Culturel et des Arts, chargé de la Vie Associative ;
Vu le décret n°00003/PR du 1er janvier 2026 fixant la composition du Gouvernement ;
Le Conseil d’État consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 95 de la Constitution, porte règlementation de l’accès, l’utilisation, l’exploitation, la recherche, la transformation et la commercialisation de l’Iboga, de ses dérivés et des savoirs traditionnels associés en République Gabonaise.
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Section 1 : Des définitions
Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par :
-dérivés de l’Iboga : ensemble des alcaloïdes, métabolites, dérivés, analogues, ainsi que toute substance ou entité chimique dont la structure, les propriétés ou les applications sont issues directement ou indirectement de l’Iboga.
-Iboga : Tabernanthe Iboga, arbuste de la famille des apocynaceae encore appelé EBOGHE, BOIS SACRE, est une plante médicinale forestière gabonaise riche en alcaloïdes, indoliques notamment Ibogaïne, utilisée traditionnellement dans les pratiques rituelles, spirituelles et thérapeutiques et présentant un potentiel pharmacologique important dans le traitement des addictions et des troubles neurologiques.
-ressource génétique : toute plante, tout champignon ou tout autre organisme biologique, ainsi que toute partie de ceux-ci, dont sont issues des informations biologiques ou chimiques.
-savoirs traditionnels associés : rites traditionnels gabonais utilisant l’Iboga ;
-substance visée : tout remède à base de plantes ou toute préparation botanique traditionnelle, tout métabolite produit par ou isolé à partir d’une telle plante, qu’il soit ou non présent à l’état naturel dans l’organisme, tout dérivé, c'est-à-dire toute forme chimiquement modifiée d'un composé naturel issu de cette plante ou toute nouvelle entité chimique dont le squelette moléculaire, la structure centrale ou le pharmacophore est essentiellement dérivé ou inspiré d'un composé visé précédemment dans cette définition.
-utilisation : tout usage de l’Iboga, de ses dérivées ou des savoirs traditionnels associés, à des fins autres que privées.
Section 2 : De l’objet
Article 3 : Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’accès, d’utilisation, d’exploitation, de recherche, de transformation et de commercialisation de l’Iboga, de ses dérivés, ainsi que des savoirs traditionnels qui y sont associés.
À ce titre, il fixe notamment :
-son accès ; -son utilisation ;
-son exploitation ;
-les recherches y relatives ;
-sa transformation ;
-sa commercialisation ;
-son exportation.
Section 3 : Du Champ d’application
Article 4 : Le présent décret s’applique :
-à l’Iboga sous toutes ses formes ;
-à tout alcaloïde identifié à partir de l’Iboga, notamment l’ibogaïne ;
-à tout dérivé, analogue, métabolite ou composé fonctionnellement similaire, quelle que soit son origine ou son mode d’obtention ;
-à toute substance identifiée ultérieurement dans d’autres organismes mais initialement caractérisée à partir de l’Iboga ;
-à toute application, protocole ou utilisation fondée sur les propriétés initialement identifiées à partir de l’Iboga.
Article 5 : Le présent décret s’applique également à toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, dont les activités impliquent l’utilisation, l’exploitation, la recherche, la transformation ou la commercialisation de l’Iboga, de ses dérivés ou des savoirs traditionnels associés.
Section 4 : De l’exercice de la souveraineté
Article 6 : La République Gabonaise exerce une souveraineté pleine et entière, dans le respect des intérêts des communautés sur :
-l’Iboga ;
-ses dérivés ;
-les savoirs traditionnels associés ;
-leurs applications présentes et futures.
Chapitre II : Du principe de rattachement
Article 7 : Tout composé, procédé, application ou utilisation dont les propriétés ou indications ont été initialement identifiées à partir de l’Iboga ou de l’ibogaïne est juridiquement rattaché à cette ressource et aux savoirs traditionnels associés.
Article 8 : Toute utilisation, valorisation ou promotion de l’Iboga, de ses dérivés ou des savoirs traditionnels associés en dehors du territoire national demeure soumise aux dispositions du présent décret.
Chapitre III : De l’accès, de l’utilisation et de l’exploitation
Section 1 : De l’autorisation administrative préalable
Article 9 : Toute utilisation, exploitation, recherche, transformation ou commercialisation de l’Iboga, de ses dérivés ou des savoirs traditionnels associés ainsi que l’accès à l’Iboga et à ses dérivés, aux partenariats ou aux marchés est subordonné à l’obtention de l’autorisation préalable délivrée par le Ministre chargé de la Culture après consultation des communautés autochtones et locales concernées et avis conforme de la Commission Technique Interministérielle.
L’autorisation préalable prévue à l’alinéa premier ci-dessus est assortie d’un cahier des charges.
Article 10 : L’exportation de l’Iboga issu de plantations légales et certifiées est autorisée dans le cadre d’un système national de certification garantissant la traçabilité, le respect des normes environnementales et le partage des avantages.
Les producteurs organisés individuellement ou collectivement, ou accompagnés par des opérateurs agréés, peuvent accéder directement aux marchés internationaux dans le respect du présent décret.
Article 11 : Les communautés autochtones et locales sont reconnues comme parties prenantes de la gouvernance et participent aux décisions relatives à l’accès, à l’utilisation et à l’exploitation de l’Iboga.
Article 12 : L’État fixe un prix indicatif minimum pour l’Iboga, déterminé en concertation avec les acteurs de la filière, afin de garantir une rémunération juste et équitable des producteurs.
Article 13 : L’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus est délivrée pour une durée d’un an renouvelable.
La délivrance de l’autorisation est conditionnée par le paiement d’une redevance dont le montant et les modalités seront précisées par voie règlementaire.
Article 14 : L’État se réserve le droit d’accorder une accréditation à toute organisation reconnue pour son expertise et son ancrage communautaire.
Toute organisation agréée peut avoir accès à l'iboga, ses alcaloïdes, ses métabolites et ses dérivés et mener des activités de recherche, de transformation et de commercialisation dans le cadre de cahiers des charges approuvé par la Commission Technique Interministérielle.
Section 2 : Du partage des avantages
Article 15 : Toute utilisation, exploitation ou commercialisation de l’Iboga, de ses dérivés ou des savoirs traditionnels associés donne lieu à un partage juste et équitable des avantages entre l’État et les communautés autochtones et locales concernées.
Chapitre IV : De la protection des savoirs traditionnels
Article 16 : Les savoirs traditionnels associés à l’Iboga et à ses dérivés sont reconnus comme patrimoine national.
Toute utilisation ou exploitation commerciale de ces savoirs fait l’objet d’une autorisation préalable du Ministre chargé de la Culture et d’un accord de partage des avantages.
Chapitre V : De la propriété intellectuelle
Article 17 : Toute demande de brevet relative à l’Iboga, à ses dérivés ou aux savoirs traditionnels associés doit indiquer l’origine du produit objet du brevet.
Elle est assortie d’un certificat d’origine délivré par le Ministre chargé de la Culture après avis conforme de la Commission Technique Interministérielle précitée.
Article 18 : L’État se réserve le droit de faire opposition à toute demande de titre de propriété intellectuelle, ou de brevet portant sur l’Iboga et ses dérivés en cas de non- respect des obligations de déclaration d’origine et de partage des avantages.
Chapitres VI : Du fonds souverain de l’Iboga
Article 19 : Il est créé un Fonds Souverain de l’Iboga placé sous l’autorité du Ministre chargé de la Culture.
Article 20 : Le Fonds Souverain de l’Iboga a pour mission d’accompagner :
-le développement de la filière Iboga ;
-la recherche scientifique nationale ;
-les activités liées à la promotion et la valorisation du Patrimoine Culturel.
Article 21 : Le Fonds Souverain de l’Iboga est alimenté par :
-les redevances et accords de partage des avantages ;
-les produits des amendes et pénalités ;
-les contributions des partenaires internationaux -les dons et legs.
Chapitre VII : De la commission technique interministérielle
Article 22 : Il est créé une Commission Technique Interministérielle placée sous l’autorité du Vice- Président du Gouvernement.
Article 23 : La Commission Technique Interministérielle a notamment pour mission :
-d’examiner les demandes d’autorisation prévues par le présent décret ;
-de certifier l’origine de l’Iboga et de ses dérivés ;
-de conseiller le Ministre chargé de la Culture sur toutes les questions en rapport à l’Iboga et ses dérivés ;
-d’assurer le suivi des demandes de brevet conformément aux dispositions de l’article 14 cité plus haut.
La Commission peut également être consultée sur toute question relative à l’Iboga, à ses dérivés et aux savoirs traditionnels associés.
Article 24 : La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission Technique Interministérielle citée à l’article 9 du présent décret sont fixés par voie règlementaire.
Chapitres VIII : Des dispositions diverses et finales
Article 25 : L’État se réserve le droit d’examiner toute situation antérieure relative à l’Iboga.
Article 26 : Tout manquement aux dispositions du présent décret expose son auteur aux sanctions prévues par les textes en vigueur.
Article 27 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires à l’application du présent décret.
Article 28 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 22 mai 2026
Par le Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement
Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA
Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, du Rayonnement Culturel et des Arts, chargé de la Vie Associative
Paul Ulrich KESSANY ZATEGWA
Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation
Adrien NGUEMA MBA
Le Ministre de la santé
Elsa AYO épse BIVIGOU
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Charles Edgar MOMBO
Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, chargée de l’Intégration et de la Diaspora
Marie-Edith TASSYLA-YE-DOUMBENENY
Le Ministre des Eaux et Forêts, de l’Environnement, du Climat Chargé du Conflit Homme-Faune
Maurice NTOSSUI ALLOGO
Le Ministre de l’Industrie et de la Transformation Locale
Lubin NTOUTOUME
Le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement Rural
Pacôme KOSSY
Le Ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte Contre la Vie Chère
Thierry MINKO
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