AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 23 avril 2026, sous le n°012/GCC, par laquelle le parti politique dénommé Ensemble Pour le Gabon, représenté par son Vice-président Monsieur Théophile MAKITA NIEMBO, demeurant à Libreville, Boîte Postale 12106, Téléphone 077 58 99 09, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d'annulation, pour inconstitutionnalité, de l'ordonnance n°0004/PR/2026 du 26 février 2026 portant Code de la Nationalité Gabonaise ;
Vu la Constitution ;
Vu les nécessités de procédure ;
Vu la décision Avant Dire Droit de la Cour Constitutionnelle n°018bis/CC du 26 mai 2026 ;
Les Rapporteurs ayant été entendus ;
l-Considérant que par requête susvisée, le parti politique dénommé Ensemble Pour le Gabon a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d'annulation, pour inconstitutionnalité, de l'ordonnance n°0004/PR/2026 du 26 février 2026 portant Code de la Nationalité Gabonaise ;
2-Considérant, en la forme, que le requérant expose, d'une part, que le recours introduit le 23 avril 2026 a été fait dans les délais légaux et, d'autre part, que le parti politique dénommé Ensemble Pour le Gabon a qualité à agir sur le fondement de l'article 119 alinéa 2 de la Constitution ;
3-Considérant, au fond, que Monsieur Théophile MAKITA NIEMBO soulève deux moyens, à savoir la violation de la Constitution par détournement de la procédure d'ordonnance et celle par atteinte des droits et libertés ;
4-Considérant, s'agissant du moyen se rapportant à la violation de la Constitution par détournement de la procédure d'ordonnance, que le requérant relève que celle-ci procède, d'une part, de la violation de l'article 99 de la Constitution et, d'autre part, de celle du principe de souveraineté Populaire prévu à l'article 3 du même texte ;
5-Considérant, en ce qui concerne la violation de l'article 99 de la Constitution, que le requérant explique que le Président de la République ne peut légiférer par ordonnance qu'en cas d'urgence et sur habilitation du Parlement; que, selon lui, pour que l'urgence soit retenue, il faut que trois critères cumulatifs soient réunis, c'est-à-dire l'imminence du risque, la gravité de l'atteinte et l'impossibilité d'attendre le parlement ; que cependant, en l'espèce, la réforme entreprise par l'ordonnance ne répond à aucune situation de crise immédiate ; qu'elle concerne plutôt une matière structurelle et fondamentale, l'identité nationale, par nature incompatible avec une procédure d'urgence ; qu'en recourant à la procédure d'ordonnance pour refondre intégralement le Code de la Nationalité, le pouvoir exécutif a détourné un mécanisme exceptionnel de sa finalité, laquelle procédure est strictement limitée à la gestion de situations nécessitant une intervention immédiate ; que de surcroit, précise-t-il, l'habilitation constitue une condition substantielle de validité de l'intervention normative du pouvoir exécutif, or, en l'espèce, rappelle-t-il, l'ordonnance attaquée a été prise au visa d'aucune loi d'habilitation ; qu'il conclut que l'ordonnance prise en l'absence de toute urgence et sans loi d'habilitation identifiable doit être regardée comme intervenue en violation de l'article 99 de la Constitution, et, partant, comme entachée d'irrégularité, justifiant son annulation pure et simple ;
6-Considérant, pour ce qui est de la violation du principe de souveraineté populaire, consacré par l'article 3 de la Constitution, que le requérant estime qu'en choisissant la procédure d'ordonnance, le pouvoir exécutif a contourné le Parlement qui constitue l'organe de représentation du peuple souverain et le lieu par excellence du débat démocratique, de la confrontation des opinions ainsi que de l'élaboration de la loi ; qu'une telle démarche, toujours selon le requérant, revient à priver le peuple de son pouvoir de se définir lui-même en transférant cette prérogative essentielle à l'exécutif ; qu'il en résulte, au regard de tout ceci, une violation du préambule et de l'article 3 de la Constitution, attestant la censure de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle procède d'une appropriation irrégulière par le pouvoir exécutif d'une compétence qui appartient au peuple souverain ;
7-Considérant, relativement au moyen ayant trait à la violation de la Constitution par l'atteinte aux droits et libertés, que Monsieur Théophile MAKITA NIEMBO invoque, les violations, premièrement du principe d'égalité devant la loi, deuxièmement du principe de la non-discrimination, troisièmement du droit à un procès équitable, quatrièmement du principe de sécurité juridique et cinquièmement du principe de légalité des sanctions ;
8-Considérant, à propos de la violation du principe d'égalité devant la loi, que le requérant indique la violation des dispositions de l'article 1er alinéa 3 de la Constitution, selon lesquelles : « La République Gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe, d'opinions, de religion, de croyance et des rites. Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à l'unité nationale, à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou à l'intégrité de la République sont punis par la loi. » ; qu'il précise que les articles 57 et 58 de l'ordonnance querellée, instaurent des restrictions substantielles aux droits politiques et à l'accès aux fonctions publiques en tenant compte du mode d'acquisition de la nationalité, en ce qu'ils interdisent notamment à certaines catégories de citoyens de se porter candidat à des fonctions électives majeures et d'accéder à certaines responsabilités étatiques ou d'exercer des fonctions juridictionnelles ;
9-Considérant, en ce qui concerne le principe de la non-discrimination, que le requérant retient la violation de l'article 2 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1982 qui dispose que : « Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » ; qu'il fait observer que l'ordonnance soumise à la Cour introduit en son article 21 la notion « d'ascendance autochtone » comme critère structurant de la nationalité d'origine ; que, pour lui, cette notion renvoie cumulativement aux critères biologiques, linguistiques, culturels, sociaux, spirituels et historiques ; que, d'après lui, il en résulte une hiérarchisation implicite des citoyens entre ceux autochtones et ceux dont la nationalité serait construite sur des critères juridiques contemporains, ce, en violation des dispositions de l'article 2 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;
10-Considérant, s'agissant de la violation du droit à un procès équitable, que le requérant relève la violation des dispositions de l'article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, lesquelles rappellent que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, lequel droit induit de nombreux autres droits fondamentaux ; qu’il précise que les articles 64 et 68 de l'ordonnance querellée organisent des mécanismes de perte, de retrait ou de déchéance de la nationalité exclusivement par voie administrative sans intervention préalable d'une juridiction indépendante ; qu'il conclut qu'une telle configuration est une violation des exigences de l'article 7 de ladite Charte ;
11-Considérant, concernant la violation du principe de sécurité juridique, que le requérant rappelle que l'article 75 de l'ordonnance querellée énonce qu'en matière de contentieux de la nationalité, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est contestée, y compris en présence d'un certificat de nationalité régulièrement délivré ; qu'il en déduit qu'en imposant au citoyen de rapporter la preuve de sa nationalité malgré la détention d'un titre régulier, le texte déféré instaure une insécurité juridique structurelle, en ce qu'il rend la situation juridique de l'individu perpétuellement contestable et réversible ;
12-Considérant, enfin, sur la violation du principe de légalité des sanctions, que Monsieur Théophile MAKITA NIEMBO relève que les articles 64 et 68 de l'ordonnance soumise à l'examen de la Cour fondent des mesures particulièrement graves de perte ou de déchéance de la nationalité sur des comportements qualifiés de subversifs, de désinvolture à l'égard des institutions ou encore d'atteinte à l'image, au crédit ou aux intérêts de la République ; qu'il fait remarquer que ces notions, en raison de leur caractère vague et imprécis, auraient dû faire l'objet d'une définition légale ou réglementaire, voire jurisprudentielle; qu'il en induit que le principe de légalité des délits et des peines exige que toute norme susceptible d'entrainer une sanction aussi grave que la déchéance de la nationalité soit formulée en des termes suffisamment clairs, précis et prévisibles ;
13-Considérant qu'à l'appui de sa requête, le requérant a produit au dossier une copie du Journal Officiel n°108bis du 25 mars 2026 contenant l'ordonnance n°0004/2026 portant Code de la Nationalité Gabonaise, une copie de la loi n°27/PR/25 du 30 juin 2025 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intersession parlementaire du deuxième semestre 2025, une copie de la loi n°042/2025 du 18 décembre 2025 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intersession parlementaire 2025-2026, une copie du décret n°238/PR du 15 mai 2025 réglementant les procédures d'adoption, de promulgation et de publication des textes législatifs et réglementaires au Journal Officiel n°70bis du 12 juin 2025 et une copie du communiqué final du Conseil des Ministres du 26 février 2026 ;
14-Considérant qu'auditionné le 12 mai 2026, Monsieur Théophile MAKITA NIEMBO, Vice-président du parti politique dénommé Ensemble Pour le Gabon, a maintenu les termes de sa requête ci-dessus rapportés, non sans préciser que ladite formation politique étant une autorité morale, celle-ci comprend un bureau exécutif à la tête duquel se trouve un président, lequel représente le parti dans tous les actes de la vie civile ; qu'il a ajouté qu'en l'absence de ce dernier, le Bureau Exécutif l'a autorisé à saisir la Cour Constitutionnelle en lieu et place du Président ;
15-Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 21 du Règlement Intérieur du parti politique dénommé Ensemble Pour le Gabon, 46 et 47 points 2 et 9 des Statuts du même parti politique, le Président est la plus haute autorité du parti ; qu'il est le garant des intérêts dudit parti politique et est chargé, entre autres, de diriger, de coordonner et de contrôler les activités du parti, mais aussi de le représenter dans tous les actes de la vie civile ; que de ce fait, il est la seule autorité habilitée à ester en justice pour le compte du parti ;
16-Considérant, par ailleurs, que de la combinaison des dispositions des articles 24 du Règlement Intérieur du parti politique dénommé Ensemble Pour le Gabon et 47 in fine des Statuts de ce même parti politique, il en résulte qu'en cas de vacance temporaire du Président, c'est le 1er Vice-président qui assure l'intérim de celui-ci et, en pareille circonstance, le président du parti délègue certains de ses pouvoirs au Vice-président ;
17-Considérant qu'il est constant que le Président du parti politique dénommé Ensemble Pour le Gabon est la seule autorité habilitée à saisir la Cour Constitutionnelle ; qu'il découle des dispositions sus-rappelées que le Vice-président ne peut le faire que sur délégation expresse du président ;
18-Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'aucun mandat de représentation n'a été établi en faveur du 1er Vice-président du parti politique dénommé Ensemble Pour le Gabon lui permettant d'initier le présent recours ; que mieux, lors de son audition, Monsieur Théophile MAKITA NIEMBO, non seulement n'a pas fourni ledit mandat, mais en plus, a déclaré que c'est sur autorisation du Bureau Exécutif de leur formation politique qu'il a saisi la Cour Constitutionnelle ; qu'il s'ensuit, au regard de tout ce qui précède, que Monsieur Théophile MAKITA NIEMBO, 1er Vice-président du parti politique dénommé Ensemble Pour le Gabon, ne peut saisir la Cour Constitutionnelle, pour demander l'annulation de l'ordonnance n°0004/PR/2026 du 26 février 2026 portant Code de la Nationalité Gabonaise, pour défaut de qualité ; qu'en conséquence, sa requête doit être déclarée irrecevable.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Monsieur Théophile MAKITA NIEMBO, 1er Vice-Président du parti politique dénommé Ensemble Pour le Gabon, est irrecevable.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au, Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt-huit mai deux mille vingt-six où siégeaient :
-Monsieur Dieudonné ABA'A OWONO, Président ;
-Monsieur Joseph OWONDAULT BERRE,
-Madame Solange Marthe GUIAKIE,
Monsieur Sosthène LEKOGO,
Monsieur Euloge MOUSSAVOU-BOUASSA DE KERI NZAMBI,
-Monsieur Mault MOSSALAT-MOGUENGUI,
-Monsieur Valentin LOSSANGOYE,
-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO,
-Madame Scholastique Aurélie ESSIWAGUENDA REBONGUINAUD, membres ; assistés de Maître Charlène MASSASSA MIPIMBOU, Greffier.