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JOURNAL OFFICIEL N°119 BIS DU 19 JUIN 2026

Arrêté N° 00000110/MTMML/MEFDPLVC du 10/06/2026 portant révision des dispositions fixant le taux et règlementant les modalités de recouvrement et de répartition de la redevance de sûreté des passagers et de fret sur les aéroports en République Gabonaise


Le Ministre d’Etat, Ministre des Transports, de la Marine Marchande chargé de la Logistique ;

Le Ministre de l’Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère ; 

Vu la Constitution ;

Vu la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ensemble l’acte d’adhésion y relatif signé à Libreville le 18 janvier 1962 ;

Vu le Traité de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, révisé à Yaoundé, au Cameroun, le 25 juin 2008, ensemble les actes additionnels subséquents ;

Vu le Code de l’Aviation Civile des Etats membres de la CEMAC adopté par le Règlement n°05/23-UEAC-066-CM-40 du 18 juin 2024 ;

Vu la loi n°023/2016 du 29 décembre 2016 portant Code de l’Aviation Civile, modifié et complété par la loi n°26/2025 du 18 juillet 2025 ;

Vu la loi n°005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, en abrégé ANAC, ensemble les textes modificatifs subséquents ; 

Vu la loi n°038/2018 du 28 décembre 2018 portant création, attributions et organisation de l’Office National de la Sûreté et de la Facilitation des Aéroports en République Gabonaise ;

Vu le décret n°0455/PR/MTMML du 14 novembre 2025 portant attributions et organisation du Ministère des transports et de la marine marchande, chargé de la logistique ;

Vu le décret n°0464/PR/MEFDPLCVC du 14 novembre 2025 portant attributions et organisation du Ministère de l’Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère ;

Vu le décret n°00003/PR du 1er janvier 2026 portant nomination du Gouvernement ;

Vu l’arrêté n°00000012/MTMMM/ANAC du 29 novembre 2023 portant révision de l’arrêté n°0006/MT/CABM du 30 juin 2023 fixant le taux et règlementant les modalités de recouvrement et de répartition des redevances de sûreté des passagers et de fret sur les aéroports de la République Gabonaise ;

Vu le contrat relatif à l’assistance sur le financement, le développement, la mise en œuvre, la maintenance et la formation des services de sûreté sur les aéroports de Libreville, Port-Gentil, Franceville et Oyem signé entre le Ministère des Transports, de la Marine Marchande, chargé de la Logistique et la société Westminster Aviation Services Limited nommée ci-après cocontractant, en date du 3 mars 2025 et son avenant n°1 signé en date du 19 mai 2026 ;

Vu les nécessités de service ; 

ARRETENT : 

Article 1er : Objet

Le présent arrêté, porte révision des dispositions fixant le taux et règlementant les modalités de recouvrement et de répartition de la redevance de sûreté des passagers et de fret sur les aéroports en République Gabonaise.

Article 2 : Assujettissement à la redevance

La redevance de sûreté est due par tout passager sur un vol commercial et sur toute expédition de fret ou de poste, au départ de tout aéroport du territoire national ouvert à la circulation aérienne publique où est exercé un contrôle de sûreté de passager ou de fret.

Elle est également due par toute personne embarquant sur un vol non régulier ou sur un vol à la demande.

Article 3 : Perception de la redevance

La redevance de sûreté est collectée par la compagnie aérienne ou par tout exploitant d’aéronef auprès des passagers, au moment de l’émission du billet d’avion ou sur toute expédition au moment de l’émission de la Lettre de Transport Aérien.

Elle est intégrée dans la facture pour les vols réguliers ou pour les vols à la demande.

Article 4 : Exemptions

Sont exemptés de la redevance de sûreté :

  • les passagers en transit ou en correspondance ;
  • les passagers des vols officiels ;
  • les enfants âgés de moins de deux (02) ans ;
  • les personnes dont la présence à bord d’un aéronef est directement liée à l’exécution du vol concerné, notamment les membres d’équipage ;
  • les passagers d’un aéronef contraint de revenir à l’aéroport en raison d’incident technique ou de conditions atmosphériques défavorables.

Article 5 : Taux applicables aux passagers

Les taux de la redevance de sûreté pour les passagers sont fixés comme suit :

  • réseau domestique : 6000 francs CFA par passager ;
  • réseau régional CEMAC : 16000 francs CFA par passager ;
  • réseau international : 22000 francs CFA par passager. 

Article 6 : Taux applicables au fret

Les taux de la redevance de sûreté pour le fret ou la poste sont fixés comme suit :

  • réseau domestique : 500 francs CFA le kilogramme ;
  • réseau régional CEMAC : 700 francs CFA le kilogramme ;
  • réseau international : 1000 francs CFA le kilogramme.

Article 7 : Bénéficiaires de la redevance

La redevance de sûreté est due à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, en sa qualité d’autorité nationale de coordination et de supervision de l’activité aéronautique en République Gabonaise, ainsi qu’à l’Office National de la Sûreté et de la Facilitation des Aéroports du Gabon en sa qualité d’autorité de mise en œuvre et de coordination des mesures de sûreté.

Conformément au contrat relatif à l’Assistance sur le Financement, le Développement, la Mise en Œuvre et la Maintenance des Services de Sûreté sur les Aéroports de Libreville, Port-Gentil, Franceville et Oyem, ainsi que son avenant n°1, visés ci-dessus, une partie de ladite redevance est reversée à un autre organisme par l’intermédiaire de l’IATA pour les vols réguliers, et directement par les compagnies aériennes non adhérentes à l’IATA, selon les modalités prévues aux articles 9 et 12 du présent arrêté.

Article 8 : Reversement de la redevance par les exploitants résidents

La redevance de sûreté est perçue par les compagnies aériennes ou les exploitants d’aéronefs et reversée à l’agence comptable des bénéficiaires ou son équivalent, sur la base des statistiques de trafic publiées mensuellement par le gestionnaire de l’aéroport. 

Article 9 : Reversement de la redevance par les exploitants non-résidents

Pour les compagnies aériennes ou exploitants d’aéronefs non basés au Gabon et qui effectuent des vols non réguliers ou à la demande, le paiement de la redevance de sûreté est effectué au comptant à l’agence comptable des bénéficiaires ou son équivalent, avant l’exécution du vol.

Article 10 : Clé de répartition

La redevance de sûreté est repartie suivant la clé ci-après :

Deux tiers pour l’Office National de la Sûreté et de la Facilitation des Aéroports en République Gabonaise du montant initial de la redevance avant augmentation, soit les montants suivants :

  • réseau domestique : 2000 FCFA par passager ;
  • réseau régional CEMAC : 4667 FCFA pour chaque passager ;
  • réseau international : 6667 FCFA pour chaque passager ;

Un tiers pour l’Agence Nationale de l’Aviation Civile du montant initial de la redevance avant augmentation, soit les montants suivants :

  • réseau domestique : 1000 FCFA par passager ;
  • réseau régional CEMAC : 2333 FCFA pour chaque passager ;
  • réseau international : 3333 FCFA pour chaque passager.

Conformément au contrat relatif à l’assistance sur le financement, le développement, la mise en œuvre, la formation et la maintenance des services de sûreté sur les Aéroports de Libreville, Port-Gentil, Franceville et Oyem ainsi que son avenant n°1 susvisés, une quote-part perçue sur les aéroports précités sera reversée au Cocontractant selon le schéma ci-après :

- réseau domestique : 3000 FCFA ou son équivalent en USD par passager ;

- réseau régional CEMAC : l’équivalent en USD de 9000 FCFA pour chaque passager ;

- réseau international : l’équivalent en USD de 12000 FCFA pour chaque passager.

Chacune des entités est chargée du recouvrement de sa quote-part.

Article 11 : Sanctions

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile et l’Office National de la Sûreté et de la Facilitation des Aéroports en République Gabonaise, peuvent prononcer des injonctions à l’endroit des compagnies aériennes ou des exploitants d’aéronefs qui leur sont redevables et solliciter les services de la circulation aérienne ou de la Gendarmerie des Transports Aérien pour la mise en œuvre des mesures contraignantes.

 

Article 12 : Dispositions diverses

Des procédures spécifiques sont mises en œuvre par les bénéficiaires, en vue du contrôle, du décompte des trafics et de la collecte de la redevance de sûreté.

Article 13 : Mise en œuvre

Chaque bénéficiaire est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature.

Article 14 : Dispositions finales

Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des arrêtés n°0000012/MTMMM/ANAC du 29 novembre 2023 et n°00000066/MTMM du 30 avril 2025, susvisés, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 10 juin 2026

Le Ministre d’Etat, Ministre des Transports, de la Marine Marchande, chargé de la Logistique

Ulrich MANFOUMBI MANFOUMBI

Le Ministre de l’Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère

Thierry MINKO

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