Le Ministre des Affaires Sociales, chargé de la Protection de l'Enfance et de la Femme ;
Le Ministre de l'Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, Chargé de la Lutte
contre la Vie Chère ;
Le Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de Sécurité Sociale, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut General de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d’emploi des agents contractuels de l’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des Fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°028/2016 du 06 février 2017 portant Code de Protection Sociale en République Gabonaise ;
Vu la loi n°0022/2018 du 08 février 2019 déterminant les principes fondamentaux des pensions de l’Etat ;
Vu la loi n°037/2023 du 17 juillet 2023 portant modification et suppression de certains articles de la loi n°6/75 portant Code de Sécurité Sociale ;
Vu le décret n°599/PR du 17 juin 1981 fixant les modalités d’application du Code de la Sécurité Sociale et des dispositions législatives complémentaires ;
Vu le décret n°336/PR/MFAS du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de la Famille et des Affaires Sociales ;
Vu le décret n°0049/PR/MBCP du 12 janvier 2015 portant statuts de la caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l’Etat ;
Vu le décret n°0154/PR/MSAS du 30 juin 2022 instituant le Comité de surveillance et de contrôle des organismes de protection sociale ;
Vu le décret n°0051/PR/MCP du 07 février 2024 fixant le régime général des pensions de l’Etat ;
Vu le décret n°0062/PR/MCP du 07 février 2024 portant réorganisation de la Caisse des Pensions et des Prestations Familiales des agents de l’Etat ;
Vu le décret n°0075/PR/MAS du 14 février 2024 portant approbation des statuts de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
Vu le décret n°0307/PR/MFPRC du 02 août 2024 portant attributions et organisation du Ministère de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités ;
Vu le décret n°0464/PR/MEFDPLVC du 14 novembre 2025 portant attributions et organisation du Ministère de l’Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère ;
Vu le décret n°0487/PR/MASI du 18 décembre 2025 fixant les taux, l’assiette et le plafond des salaires soumis à cotisations ;
Vu le décret n°488/PR/MASI du 18 décembre 2025 fixant les modalités d’attribution et de calcul de la pension d’invalidité et de la pension de survivants ;
Vu le décret n°00003/PR du 1er janvier 2026 portant nomination du Gouvernement ;
Vu l'arrêté n°000008/MASPEF/CAB-M/SG/DGPS du 10 février 2026 fixant les conditions d’attribution et les modalités de calcul de la pension de vieillesse, de la pension anticipée, de la pension proportionnelle et de l’allocation de vieillesse ;
Vu les nécessités de service ;
ARRETENT :
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions des articles 84 nouveau de la loi n°6/75 du 25 novembre 1975 et 31 du décret n°0051/PR/MCP du 07 février 2024 susvisés, fixe les modalités de coordination entre le régime des pensions de vieillesse des travailleurs
salariés du secteur privé et assimilés, géré par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et le régime général des pensions de l'État géré par la Caisse des Pensions et des Prestations Familiales des agents de l’Etat.
Article 2 : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tout travailleur salarié régi par le Code du Travail et à tout agent public relevant du Statut Général de la Fonction Publique, ayant été successivement soumis aux régimes de pensions de vieillesse gérés par la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale et la Caisse des pensions et des Prestations Familiales des agents de l’Etat.
Elles ne s’appliquent pas :
-aux retraités du secteur public ayant opté pour le rachat des cotisations, en vertu des dispositions de l’article 31 du décret n°0051/PR/MCP du 07 février 2024 susvisé ;
-aux agents de l'Etat relevant des régimes spéciaux ;
-aux bénéficiaires d'une pension proportionnelle, en vertu de l'arrêté n°000008/MASPEF/CAB-M/SG/DGPS du 10 février 2026 susvisé.
Chapitre II : De la procédure de coordination
Section 1 : De la totalisation des périodes de cotisation
Article 3 : Les périodes d’activité effectuées par un travailleur, alternativement dans les secteurs privé et public, ayant donné lieu au versement de cotisations, pendant une durée de vingt-quatre mois au moins, auprès des deux Caisses gestionnaires des régimes de retraite obligatoires,
sont fongibles et unifiées ; elles constituent la durée totale de la carrière du travailleur.
Article 4 : Pour la constitution du droit à pension, chaque Caisse prend en compte la durée totale de la carrière et calcule, sur cette base et selon ses propres règles, le droit acquis à pension de vieillesse. Ce calcul est fonction des situations suivantes :
-dans le cas où le droit à pension de vieillesse n’est constitué dans aucune des deux Caisses, chaque Caisse liquide les prestations de substitution prévues dans sa législation ;
-dans le cas où le droit à pension de vieillesse est reconnu selon les législations applicables à chacun des régimes, la pension est déterminée séparément par chaque organisme, comme si l'assuré avait effectué les périodes totalisées dans un seul régime ; deux liquidations sont alors effectuées au prorata des périodes accomplies dans chaque Caisse.
Section 2 : De la demande de pension coordonnée
Article 5 : En vue de la liquidation de la pension coordonnée, un dossier unique de demande est constitué et déposé par le retraité auprès de la Caisse dont il relevait en dernier lieu, dans les formes et délais prescrits par les textes régissant cet organisme.
La Caisse qui reçoit le dossier l’instruit pour son propre compte et conformément à la législation dont il relève.
Article 6 : Au terme de l’instruction du dossier, l’organisme de gestion saisi établit une fiche récapitulative contenant, outre les renseignements d'état civil, les mentions suivantes :
-les numéros d'immatriculation de l’assuré dans chaque organisme de gestion ;
-la durée totale des services ouvrant droit à pension conformément à la législation de référence de l’organisme de gestion ;
-le montant de l'allocation attribué au titre de son régime ;
-le numéro d’identifiant des personnes physiques, le cas échéant.
Le dossier est ensuite transmis à l’autre Caisse qui l’instruit pour son propre compte, conformément à sa législation de référence, et le retourne à l’organisme expéditeur accompagné d’une fiche récapitulative comportant les informations mentionnées à l’alinéa cidessus.
Section 3 : De la liquidation et du paiement de la pension coordonnée
Article 7 : Chaque Caisse liquide, selon ses propres règles, le droit acquis à pension de vieillesse reconnu sur la carrière totale du retraité, en tenant compte exclusivement des périodes de cotisation effectuées à son crédit.
Article 8 : L'assuré dont le droit à pension est ouvert en application du présent arrêté ne peut se prévaloir du minimum garanti institué par les législations de référence dela CNSS et de la CPPF.
Article 9 : Chaque organisme de gestion concède et prend à sa charge le montant de la fraction de pension calculé conformément à l’article 8 ci-avant. Les arrérages ainsi dus sont régulièrement versés selon les périodicités propres à chaque Caisse.
Article 10 : Le maintien des droits à prestations est subordonné au contrôle de vie suivant chaque régime.
Article 11 : Au cas où l'assuré ne remplit pas, au même moment, malgré la totalisation des périodes d’assurance ou assimilées, les conditions exigées par les deux régimes, son droit à pension est établi, au titre de chaque régime, au fur et à mesure qu'il en remplit les conditions.
Le versement de la pension se trouve, dans ce cas, différé jusqu'au moment où sont remplies simultanément les conditions exigées par les deux régimes.
Chapitre III : Des dispositions diverses et finales
Article 12 : Il est créé un comité de coordination paritaire permanent CNSS-CPPF chargé de l'examen des dossiers relevant de la coordination visée par le présent arrêté.
L’organisation et le fonctionnement du comité de coordination sont fixés par une convention entre les deux
Caisses.
Article 13 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 03 septembre 2026
Le Ministre des Affaires Sociales, chargé de la Protection de l'Enfance et de la Femme
Dr. Armande LONGO épouse MOULENGUI
Le Ministre de l'Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère
Thierry MINKO
Le Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités
Laurence MENGUE-ME-NZOGHE épse NDONG