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JOURNAL OFFICIEL N°129 DU 31 AOûT 2012

Décret N° 462/PR/MPITPTHTAT du 10/10/2012 règlementant l'enregistrement et l'embarquement des personnes à bord de certains navires et engins à passagers


 Le Président de la République;

Chef de l'Etat;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°0140/PR du 27 février 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°0141/PR du 28 février 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de la République; 

Vu la convention internationale du 10 janvier 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et de l'habitabilité à bord des navires adopté à Londres en 1974 ;

Vu la loi n°64/80 du 2 juin 1980 autorisant l'adhésion à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer; 

Vu le code international du 1er juillet 2004 pour la sûreté des navires et des installations portuaires; 

Vu le code communautaire de la marine marchande CEMAC de 2001; 

Vu la loi n°10/63 du 12 janvier 1963 portant Code de la Marine Marchande, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°00047/PR/MTMM du 15 janvier 1982 portant attributions et organisation du Ministère des Transports et de la Marine Marchande, ensemble les textes modificatifs subséquents 

           Le Conseil d'Etat consulté 

          Le Conseil des ministres entendu 

 

D E C R E T E: 

Article 1er: Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution et de la Convention internationale du 10 janvier 1974 susvisée, réglemente l'enregistrement et l'embarquement des personnes à bord de certains navires et engins à passagers.

Article 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux navires et engins à passagers exploités en République gabonaise ou exploités hors du Gabon mais battant pavillon gabonais.

Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par :

- personnes : toutes les personnes se trouvant à bord, quel que soit leur âge :

- zone maritime protégée : une zone maritime abritée des effets de la haute mer, dans laquelle un navire ne se trouve à aucun moment éloigné de plus de 6 milles d'un refuge où des personnes naufragées peuvent gagner la terre et dans laquelle la proximité des installations de recherche et de sauvetage est assurée.                 

- service régulier : une série de traversées organisées de façon à assurer une liaison entre ports d'un même pays ou de pays différents, soit selon un horaire publié, soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable.

- compagnie : le propriétaire d'un navire à passagers, un organisme, l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire à passagers 

- code ISM : le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation Maritime Internationale, par la résolution A.741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993.

- agent chargé de l'enregistrement des passagers : la personne responsable à terre désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM ou une autre personne à terre désignée par la compagnie en qualité de responsable de la conservation des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers.

- navire à passagers : un navire de mer ou un engin de mer à grande vitesse transportant plus de douze passagers.

- engin à grande vitesse : un engin à grande vitesse tel que défini par la règle X/01 de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Article 4 : Toutes les personnes embarquant dans les navires ou engins à passagers visés à l'article 2 ci-dessus doivent être comptées avant le départ de ces navires ou engins.

A cette fin, les compagnies exploitant ces navires ou engins sont tenues de mettre en place un dispositif de comptage approuvé par l'administration compétente.

Article 5 : Avant le départ du navire, le nombre de personnes embarquées doit être communiqué au capitaine ainsi qu'à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un service de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions.

Les dispositions matérielles prises en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus sont consignées sur un document détenu, en permanence, par le capitaine à bord du navire.

Article 6 : Les informations ci-après doivent être consignées pour tous les navires ou engins à passagers qui partent d'un port gabonais et qui effectuent des voyages de plus de 20 milles à compter du point de départ 

- les noms et prénoms des personnes à bord 

- le sexe 

- l'indication de la catégorie d'âge ou bien l'âge ou encore l'année de naissance de la personne 

- les renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence.

Ces informations sont recueillies avant l'appareillage et communiquées au plus tard 30 minutes après le départ du navire ou engin à passagers à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un service de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions.

Article 7 : La compagnie doit s'assurer que les renseignements communiqués par les personnes ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence sont correctement consignés et transmis au capitaine avant le départ du navire ou engin à passagers.

Article 8 : Les erreurs et omissions sur les informations visées à l'article 6 ci-dessus engagent la responsabilité personnelle des seules personnes tenues à la déclaration de ces informations.

Article 9 : La compagnie de tout navire ou engin à passagers battant le pavillon d'un Etat tiers appareillant d'un port situé en dehors du Gabon mais à destination d'un port gabonais doit veiller à ce que les informations sur le nombre de passagers présents à bord, ainsi que les informations visées à l'article 6 ci-dessus soient recueillies et conservées de manière à être disponibles pour les services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou d'accident.

Article 10 : Le capitaine s'assure avant le départ que le nombre de personnes embarquées à bord d'un navire ou engin à passagers n'excède pas le nombre total de personnes que le navire est autorisé à transporter.

Tous les navires et engins transportant des passagers ne peuvent appareiller que si les opérations de comptage prescrites par les dispositions du présent décret ont été effectuées et si le nombre total des personnes présentes à bord n'excède pas les capacités attribuées audit navire ou engin.

Article 11 : Toute compagnie responsable de l'exploitation d'un navire ou d'un engin à passagers soumis aux obligations prescrites par les articles 4 et 5 ci-dessus doit

- instaurer un système d'enregistrement des informations concernant les passagers, conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessous et approuvé par l'administration 

- nommer un agent chargé du comptage et de l'enregistrement nominatif des passagers, de la conservation des informations et de leur transmission, en cas d'urgence ou à la suite d'un accident aux organismes et autorités compétentes.

Article 12 : Lat des informations visées à l'article 6 ci-dessus.

compagnie doit s'assurer que les informations visées aux articles 4 et 5 ci-dessus sont disponibles à tout moment pour être communiquées aux services responsables de la recherche et du sauvetage

Les données à caractère personnel visées à l'article 6 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire.

Article 13 : L'administration procède à des contrôles sur le bon fonctionnement des dispositifs approuvés d'enregistremen

                      Les agents habilités à effectuer ces contrôles ont libre accès à tout navire ou engin, au siège de la compagnie où sont enregistrées les informations requises, à tout document et registre, ainsi qu'à tout fichier électronique faisant partie du dispositif d'enregistrement exploité par la compagnie.

 Article 14 : Les systèmes d'enregistrement doivent être lisibles, disponibles, faciles et sécurisés.

 Article 15 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 16 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

Fait à Libreville, le 10 octobre 2012

Par le Président de la République

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Raymond NDONG SIMA

 

Le Ministre de la Promotion des Investissements, des Travaux Publics, des Transports, de l'Habitat et du Tourisme, Chargé de l’Aménagement du Territoire

Magloire NGAMBIA

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