LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE l'ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu la loi n°14/2005 du 8 août 2005 portant Code de Déontologie de la Fonction Publique ;
Vu la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 organisant la tutelle de l'Etat sur les établissements publics, les sociétés d'économie mixtes et les sociétés à participation financière publique ;
Vu la loi n°08/93 du 7 avril 1993 fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l'eau potable et de l'énergie électrique ;
Vu la loi n°14/95 du 23 novembre 1995 portant création, composition et fixant les attributions et le fonctionnement du Conseil National de l'Eau et de l'Electricité, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu l'ordonnance n°019/PR/2010 du 25 février 2010 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation du Secteur de l'Eau potable et de l'Energie électrique en République Gabonaise ;
Vu la loi n°5/85 du 27 juin 1985 portant régime général sur la comptabilité publique de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail de la République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°15/98 du 23 juillet 1998 instituant la Charte des Investissements en République Gabonaise ;
Vu le décret n°0136/PR/MERH du 7 mai 2010 portant attributions et organisation du Ministère de l'Energie et des Ressources Hydrauliques ;
Vu le décret n°769/PR/MMEPRH du 26 juin 2003 portant réglementation de la production indépendante d'énergie électrique en République Gabonaise ;
Vu le décret n°000772/PR/MMEPRH du 26 juin 2003 portant réglementation de l'utilisation de l'énergie électrique et des appareillages fonctionnant à l'énergie électrique en République Gabonaise ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er: Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 susvisée, porte création et organisation de la Société de Patrimoine du service public de l'eau potable, de l'énergie électrique et de l'assainissement.
Chapitre 1 : De la création et des attributions
Article 2: Il est créé et placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de l'Energie et des Ressources Hydrauliques, un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Société de Patrimoine du service public de l'eau potable, de l'énergie électrique et de l'assainissement, ci-après désigné la Société de Patrimoine.
Article 3: La Société de Patrimoine est dotée de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie de gestion financière.
Elle a son siège à Libreville.
Article 4 : La Société de Patrimoine est l'instrument de mise en œuvre de la politique d'exploitation et de conservation de l'ensemble des équipements en matière d'énergie électrique, des ressources hydrauliques et d'assainissement en République Gabonaise.
Elle est chargée de la production, du transport, de la distribution de l'énergie électrique, de l'eau potable et de l'assainissement des eaux.
Article 5 : La Société de Patrimoine a également pour missions d'assister le Gouvernement dans l'identification des besoins de création, de développement des réseaux de distribution d'eau potable et d'énergie électrique à faible taux d'émission de gaz à effet de serre.
A ce titre, elle est notamment chargée :
- d'exploiter l'ensemble des unités de production d'énergie électrique, telles que les barrages hydroélectriques, les centrales thermiques, les panneaux photovoltaïques appartenant à l'Etat ;
- d'exploiter les lignes de transport d'énergie électrique à travers l'ensemble du territoire national ;
- d'exploiter les unités de production d'eau potable appartenant à l'Etat, ainsi que de la distribution de cette ressource vers les points de consommation finale ;
- d'exploiter les installations et équipements d'assainissement et de traitement des eaux usées créées ou mis en place par l'Etat ;
- d'apprécier les conditions de mise en concession de l'exploitation de certaines unités de production d'énergie électrique ou d'eau potable. Dans ce cadre, elle en détermine le cahier de charges type, validé par le Ministre chargé de l'Energie et des Ressources Hydrauliques ;
- de racheter et de redistribuer l'énergie électrique produite par les opérateurs privés, après approbation du Ministre chargé de l'Energie et des Ressources Hydrauliques.
Article 6: Outre les missions visées aux articles 4 et 5 ci-dessus, la Société de Patrimoine assure la fonction de conseil du Gouvernement dans le domaine de la création, la mise en exploitation, la reconversion ou la suppression des unités de production d'énergie électrique ou d'eau potable sur l'ensemble du territoire.
A ce titre, elle assiste les délégations gouvernementales aux rencontres internationales sur des questions d'énergie et de ressources hydrauliques auxquelles le Gabon est convié.
Article 7 : La Société de Patrimoine assure l'exécution de ses missions par elle même ou par des tiers avec lesquels elle conclut des marchés publics ou des concessions de service public.
Chapitre II : De l'organisation
Article 8 : La Société de Patrimoine comprend :
- le Conseil d'Administration ;
- la Direction Générale ;
- l'Agence Comptable.
Article 9 : Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des organes visés à l'article 8 ci-dessus sont fixées par les statuts approuvés par décret.
Chapitre III : Des ressources
Article 10: Les ressources de la Société de Patrimoine sont notamment constituées par :
- la dotation budgétaire annuelle ;
- les ressources propres ;
- les subventions des partenaires au développement ;
- les dons et legs.
Chapitre IV : Des personnels
Article 11 : Les personnels de la Société de Patrimoine sont composés d'agents publics mis en position de détachement et de ceux régis par le Code du Travail.
Chapitre V : Dispositions diverses et finales
Article 12: Les prérogatives et les actifs précédemment dévolus aux administrations et autres entités publiques ou privées, liés à l'exécution des missions visées par le présent décret sont, de plein droit, transférés à la Société de Patrimoine.
Article 13 : Pour son premier exercice, la Société de Patrimoine est financée par une dotation initiale d'établissement prélevée sur le budget général de l'Etat.
Article 14 : Le Ministre chargé du Budget et le Ministre chargé de l'Energie présentent au Parlement un rapport annuel sur les activités de la Société ainsi que sur l'état du patrimoine dont elle assure l'exploitation.
Article 15 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 16 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°0136/PR/MERH du 7 mai 2010 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 29 décembre 2011
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA
Le Ministre de l’Energie et des Ressources Hydrauliques
Régis IMMONGAULT
Le Ministre de l’Economie, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme
Magloire NGAMBIA
Le Ministre de l’Equipement, des Infrastructures et de l’Aménagement du Territoire
Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat
Emmanuel ISSOZE NGONDET