Journal Officiel

Maternité Allaitant

JOURNAL OFFICIEL N°97 DU 1 MARS 2012

Ordonnance N° 00000002/PR du 13/02/2012 portant réorganisation du Fonds pour les Générations Futures


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L'ETAT ; 
 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°025/2011 du 29 décembre 2011 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;

Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ;

Vu la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant organisation de la tutelle de l'Etat sur les établissements publics, les sociétés d'Etat, les sociétés d'économie mixte et les sociétés à participation financière publique ;

Vu la loi n°09/98 du 16 juillet 1998 portant création d'un Fonds pour les Générations Futures ;

Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emplois des agents contractuels de l’Etat ;

Vu la loi n°3/94 du 21 septembre 1994 portant Code du Travail de la République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°494/PR du 4 mai 1982 portant réorganisation de la Présidence de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°471/PR/MFPRA/MFBP du 19 mars 1993 fixant le régime de rémunérations servies aux personnels civils de l'Etat et portant reclassement ;

 

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des ministres entendu ;

 

O R D O N N E :

 

Article 1er : La présente ordonnance, prise en application des dispositions de la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 susvisée, porte réorganisation du Fonds pour les Générations Futures créé par la loi n°9/98 du 16 juillet 1998 susvisée.

Chapitre I : De la réorganisation du Fonds pour les Générations Futures

Article 2 : Par l'effet des dispositions de la présente ordonnance, le Fonds pour les Générations Futures est désormais dénommé Fonds Souverain de la République Gabonaise, en abrégé FSRG, ci-après désigné « Fonds ».

Article 3 : Le FSRG est un fonds de réserve au capital minimum de cinq cent milliards (500.000.000.000) de FCFA.

Ce capital minimum ne peut être utilisé pour faire face aux dépenses de l'Etat, y compris celles ayant un caractère exceptionnel.

Article 4 : Le capital minimum du FSRG est alimenté par :

- un prélèvement de 10% sur les recettes pétrolières annuelles prévues dans la loi de finances ;

- 50% de toutes les recettes budgétaires additionnelles correspondant à un dépassement des hypothèses de base de la loi de finances annuelle ;

- les dividendes du portefeuille des participations de l'Etat ;

- la totalité des produits financiers générés par le Fonds ;

- les dons et legs.

Article 5 : Une fois le capital minimum atteint, le Fonds est alimenté chaque année par :

- 25% des revenus générés par ses placements ;

- toutes les recettes pétrolières additionnelles correspondant à un dépassement des hypothèses de base de la loi de finances de l'année précédente.

Article 6 : Les ressources du FSRG sont domiciliées sur un compte ouvert dans les livres de la Banque des Etats d'Afrique Centrale, en abrégé BEAC, ou dans tout autre établissement financier de première catégorie.

Article 7 : Après libération totale du capital minimum du Fonds, 75% des revenus visés à l'article 5 ci-dessus sont reversés une fois par an au Trésor Public et constituent une ressource du budget de l'Etat.

Article 8 : Les ressources du FSRG visent notamment à :

- prendre des participations dans des entreprises gabonaises et étrangères, en recherchant les meilleurs arbitrages rendements-risques possibles tels que prévus par la politique d'investissement ;

- soutenir, par la prise de participations, le développement des petites et moyennes entreprises gabonaises, dites de croissance ;

- stabiliser, par la constitution ou la prise de participations, le capital d'entreprises gabonaises présentant un caractère stratégique pour l'Etat ;

- prendre des participations dans toute entreprise étrangère ayant une filiale au Gabon ;

- souscrire à des obligations nationales ou étrangères ;

- souscrire à des bons de Trésor gabonais ou étrangers ;

- réaliser des opérations financières sur les places boursières, à l'exception des transactions sur les produits dérivés ;

- passer des contrats de fiducie avec des gestionnaires de patrimoines établis sur une place financière disposant d'un régime juridique et fiscal approprié ;

- accompagner l'investissement des entreprises gabonaises et étrangères dans les secteurs stratégiques par leurs apports financiers.

Article 9 : Le FSRG est placé sous l'autorité du Président de la République qui fixe par acte spécial la composition et le fonctionnement de l'organe d'orientation.

Les opérations comptables sont soumises au contrôle de la Cour des Comptes.

Article 10 : Pour l'application de la présente ordonnance, il est mis en place un cadre institutionnel comprenant :

- un Conseil Stratégique d'Orientation, ci-après désigné «Conseil Stratégique » ;

- un Fonds Gabonais d'Investissements Stratégiques.

Article 11 : Le Conseil Stratégique est l'organe de détermination des stratégies politiques et d'orientation des domaines d’intervention du Fonds.

A ce titre, le Conseil Stratégique est notamment chargé :

- d'arrêter les objectifs globaux et à terme du Fonds ;

- d'adopter, sur proposition du Conseil d'Administration du FGIS, les orientations générales de la politique d'investissement du FSRG en rapport avec la conjoncture économique et le marché international des capitaux et des matières premières ;

- de donner mandat à l'organisme de gestion du Fonds et de réviser annuellement l'étendue et le niveau de celui-ci.

Article 12 : Le FGIS est un établissement public à caractère industriel et commercial rattaché à la Présidence de la République.

Il est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie administrative et de gestion financière.

Il a son siège à Libreville.

Article 13 : Le FGIS a pour objet, à titre de mandataire exclusif :

- de mettre en œuvre les objectifs qui lui sont assignés ;

- de mouvementer le FSRG dans la limite des dispositions de l'article 8 ci-dessus ;

- de gérer le patrimoine généré par son activité ;

- de gérer les participations de l'Etat non attribuées expressément à une autre structure déléguée.

Dans l'exercice des compétences prévues par le présent article, le FGIS jouit des prérogatives de puissance publique, notamment des privilèges du Trésor en matière de recouvrement.

Article 14 : Le FGIS comprend :

- le Conseil d'Administration ;

- la Direction Générale ;

- l'Agence Comptable.

Section 1 : Du Conseil d'Administration

Article 15 : Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et de décision du FGIS. A ce titre, il est notamment chargé :

- de proposer au Conseil Stratégique du Fonds, les objectifs globaux de gestion du FSRG ;

- de soumettre au Conseil Stratégique les orientations générales de la politique d'investissement du FSRG ;

- d'approuver les programmes et actions de la Direction Générale ;

- de contrôler et veiller au bon fonctionnement des structures du FGIS ;

- d'examiner et approuver les budgets annuels du FGIS ;

- d'autoriser la passation des marchés de toute nature dès lors que les engagements dépassent deux cent millions de francs CFA.

Les autres attributions du Conseil d'Administration sont fixées par les statuts approuvés par décret.

Article 16 : Le Conseil d'Administration comprend sept membres choisis pour leur compétence dans les domaines de la Finance, de l'Economie, du Droit et de la Fiscalité et de la Comptabilité.

Il est dirigé par un Président nommé par décret du Président de la République, il assure la police des débats.

Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande des deux tiers de ses membres.

Il peut, en tant que de besoin, faire appel à toute expertise nécessaire à ses travaux.

Article 17 : Les autres dispositions relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Administration sont fixées par les statuts.

Section 2 : De la Direction Générale

Article 18 : La Direction Générale est l'organe d'exécution et d'administration du FGIS.

A ce titre, elle est notamment chargée :

- d'exécuter et mettre en œuvre les décisions du Conseil d'Administration ;

- d'élaborer les budgets annuels, procédures et plans annuels de travail à soumettre au Conseil d'Administration pour approbation ;

- de mettre en œuvre les moyens et procédures, notamment en matière juridique et fiscale, pour la protection et la garantie des investissements issus des revenus du Fonds ;

- d'exécuter les attributions et prérogatives expressément déléguées par le Conseil d'Administration ;

- d'effectuer toutes missions de représentation, de gestion et d'administration du FGIS.

Article 19 : La Direction Générale est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret du Président de la République, parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou les cadres du secteur privé justifiant d'une expérience professionnelle continue d'au moins dix ans en matière de gestion économique et financière.

Le Directeur Général est l'ordonnateur du budget du FGIS.

Il peut être assisté par un Directeur Général Adjoint, nommé dans les mêmes formes et conditions.

Article 20 : Les autres dispositions relatives à la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Direction Générale sont fixées par les statuts.

Section 3: De l'Agence Comptable

Article 21 : L'Agence Comptable du FGIS est organisée conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Section 4 : Des Personnels

Article 22 : Les personnels du FGIS se composent d'agents publics mis en position de détachement à la demande du FGIS et d'agents soumis au Code du Travail.

Section 5 : Des ressources

Article 23 : Les ressources du FGIS sont notamment constituées par :

- la dotation budgétaire d'établissement ;

- la dotation budgétaire annuelle ;

- les ressources propres ;

- les dons et legs.

Article 24 : La dotation budgétaire d'établissement du FGIS est de cinq milliards de FCFA, entièrement libérée par l'Etat.

La dotation budgétaire annuelle, couvrant le budget annuel du FGIS, est inscrite dans le budget de l'Etat.

Chapitre II : Des dispositions transitoires, diverses et finales

Article 25 : Par l'effet de la présente ordonnance :

- l'ensemble des actifs initialement détenus par le Fonds pour les Générations Futures sont de plein droit transférés au FSRG ;

- la gestion des participations de l'Etat est confiée au FGIS.

Article 26 : Le patrimoine du Fonds Souverain de la République Gabonaise est distinct de celui du Fonds Gabonais d'Investissements Stratégiques. Il est ainsi tenu deux comptabilités distinctes, l'une pour le FSRG, l'autre pour le FGIS.

Ces deux comptabilités ne peuvent faire l'objet de consolidation.

Article 27 : Les comptes annuels du FGIS sont certifiés par un commissaire aux comptes agréé, désigné par le Conseil d'Administration après une procédure d'appel d'offres.

Article 28 : Les comptes annuels du FGIS et du FSRG sont transmis à l'examen de la Cour des Comptes à la fin de chaque exercice.

Cet examen donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est transmis au Président de la République et au Parlement avant la fin du premier semestre suivant l'exercice budgétaire concerné.

Article 29 : Dès la publication de la présente ordonnance et avant la fin de la première session qui suit l'exercice budgétaire concerné, les ministres chargés respectivement de l'Economie et du Budget font au Parlement un rapport sur les activités du Fonds.

Article 30 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

Article 31 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°09/98 du 16 juillet 1998 susvisée, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

 

Fait à Libreville, le 13 février 2012

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Paul BIYOGHE MBA

 

Le Ministre de l’Economie, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme

Magloire NGAMBIA

 

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat

Emmanuel ISSOZE NGONDET

Abonnez-vous au Journal Officiel de la République Gabonaise

Inscrivez-vous et recevez votre exemplaire du journal Officiel de la république Gabonaise.