L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 6 de la Constitution, détermine les conditions de création, de déclaration, ainsi que les principes généraux de fonctionnement des partis politiques en République Gabonaise.
Elle détermine également les règles de leur financement, de leur suspension et de leur dissolution.
Chapitre 1: Des dispositions générales
Article 2 : Le parti politique est une association à but non lucratif, institué en vertu d'une convention entre des personnes physiques jouissant de leurs droits civils et politiques et partageant les mêmes principes, en vue de participer, par des voies démocratiques, à la gestion des affaires publiques.
Article 3 : Les partis politiques et les groupements de partis politiques concourent à l'expression du suffrage et contribuent à l'éducation politique et à la participation des citoyens à la vie publique, à la formation des élites capables d'assumer des responsabilités publiques et à l'animation du champ politique.
Article 4 : Les partis politiques se forment et exercent leurs activités librement selon les principes du multipartisme, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Chapitre II : De la création et de la déclaration des partis
politiques
Article 5 : Tout citoyen ou groupe de citoyens peut créer librement un parti politique.
Tout membre fondateur d'un parti politique doit être de nationalité gabonaise, être âgé de trente ans au moins, résider sur le territoire national et jouir de ses droits civils et politiques.
Il ne doit ni avoir été condamné pour crime, ni avoir été membre dirigeant d'un parti politique frappé de dissolution au moins cinq ans auparavant.
Article 6 : La déclaration d'un parti politique confère à celui-ci la personnalité et la capacité juridique lui permettant d'exercer les activités liées à son objet social.
Article 7 : La déclaration d'un parti politique se fait par le dépôt d'un dossier en triple exemplaires auprès des services compétents du Ministère de l’Intérieur.
Ce dossier comprend :
- une déclaration par le ou les membres fondateurs ;
- le procès-verbal de la réunion constitutive du parti politique mentionnant les noms, prénoms, dates, lieux de naissance et profession des membres ;
- trois exemplaires des statuts contenant les fondements, les objectifs et l'ordonnancement des différents organes du parti ;
- trois exemplaires du règlement intérieur ;
- les photocopies certifiées conformes des cartes nationales d'identité du ou des membres fondateurs et dirigeants ;
- les extraits de casiers judiciaires des membres fondateurs et dirigeants datant de moins de trois mois ;
- la dénomination, l'emblème ou logo du parti ainsi que l'adresse de son siège, lequel doit se situer sur le territoire national, sauf en cas de guerre ;
- un état d'adhésions en triple exemplaires de neuf mille adhérents au minimum repartis dans les neuf provinces.
Article 8 : Aucun parti politique ne peut se doter des mêmes noms, sigle et autres signes distinctifs appartenant à un parti ou à toute autre organisation préexistants ou ayant appartenu à un mouvement de quelque nature que ce soit, dont l'attitude ou l'action ont été jugées contraires aux intérêts de la nation.
Il ne peut non plus se doter d'un nom, d'un sigle, d'un logo jugé contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Article 9 : Le dépôt du dossier de déclaration d'un parti politique donne lieu, dans un délai de trente jours ouvrables, à la délivrance d'un récépissé de dépôt.
Article 10 : Tout état d'adhésions doit mentionner les noms, prénoms, dates, lieux de naissance et de résidence, profession, qualité des adhérents ainsi que leurs adresses complètes à la date de leur adhésion.
Article 11 : Sous peine de rejet du dossier, nul ne peut figurer simultanément sur les états d'adhésions présentés par plus d'un parti.
Article 12 : Le récépissé de déclaration confère au parti politique la personnalité et la capacité juridiques visées à l'article 6 ci-dessus.
Avant sa délivrance, le parti politique concerné ne peut exercer les activités visées à l'article 3 ci-dessus.
Article 13 : Le récépissé de déclaration est délivré après vérification de la véracité des états d'adhésion dans un délai maximum de un an à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt.
Il doit être publié au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales.
Article 14 : Si le récépissé de déclaration ne peut être délivré, le Ministre doit motiver sa décision et la notifier au parti politique concerné au plus tard quatorze jours avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 13 ci-dessus.
Dans tous les cas, si ce délai expire sans récépissé de déclaration ou notification de rejet, le parti est réputé déclaré. Il acquiert de facto la personnalité et la capacité juridiques visées à l'article 6 de la présente loi.
Article 15 : Tout parti politique déclaré peut ester en justice, acquérir à titre onéreux posséder et administrer :
- ses ressources financières ;
- ses biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de son activité et à la réalisation de ses objectifs.
Chapitre III : Des principes généraux de fonctionnement
des partis politiques
Article 16 : Les partis politiques déclarés exercent librement leurs activités dans le cadre fixé par les textes en vigueur. Ils doivent respecter les principes démocratiques, la souveraineté nationale, l'ordre public, préserver et consolider l'unité nationale.
Article 17 : Dans toutes ses activités, le parti politique est tenu de se conformer aux principes et objectifs de l'Etat de droit ci-après :
- le respect des libertés individuelles et collectives ;
- le respect des droits de l'Homme ;
- la consolidation de l'unité nationale ;
- la préservation de la souveraineté nationale ;
- la préservation de la sécurité et de l'intégrité du territoire national ;
- la préservation de l'indépendance nationale ;
- le respect du caractère démocratique et républicain de l'Etat.
Article 18 : Le parti politique ne peut fonder sa création ou son action sur une base religieuse, ethnique, régionaliste ou de sexe.
Article 19 : Tout pari politique doit :
- disposer d'un siège et d'une adresse distincts du domicile d'un membre ;
- avoir un compte bancaire distinct de celui d'un membre.
Article 20 : Il est interdit à tout parti politique d'entretenir toute coopération, tout lien avec toute puissance étrangère sur des bases contraires aux principes et objectifs définis aux articles 16 et 17 ci-dessus.
Article 21 : Les gabonais majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civiques peuvent adhérer librement à tout parti politique légalement constitué.
Ne peuvent toutefois exercer au sein d'un parti politique une quelconque fonction ou activité pendant la durée de leurs fonctions ou de leurs mandats, sauf en cas de mise en disponibilité :
- les membres de la Cour Constitutionnelle ;
- les magistrats ;
- les agents des forces de défense et de sécurité de tous grades ;
- les agents publics de l'Etat exerçant les fonctions d'autorité et de responsabilité.
Article 22 : Nul ne peut adhérer à plus d'un parti politique.
Article 23 : Toute modification majeure intervenue au niveau des structures ou des programmes d'un parti politique, notamment sur la dénomination, les statuts, le règlement intérieur, le siège, l'emblème ou logo, les organes dirigeants, doit être notifiée pour information aux services compétents du Ministère de l’Intérieur dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la modification concernée.
Cette notification donne lieu à la délivrance d'un récépissé.
Article 24 : Toute mise en place des structures d'un parti au niveau provincial, départemental ou communal doit faire l'objet d'une information préalable de l'autorité administrative locale compétente.
Article 25 : L'information, faite par un mandataire du parti, doit mentionner les prénoms, noms, dates, lieux de naissance, profession et domicile des membres de ces structures, le tout accompagné des copies certifiées conformes des cartes d'identité nationale de ces membres.
Article 26 : Toute modification survenue dans les structures communales, départementales ou locales d'un parti doit faire l'objet d'une information dans les mêmes formes.
Chapitre IV : De l'union des partis politiques
Article 27 : Les partis politiques déclarés peuvent s'organiser en union en vue d'œuvrer collectivement à la réalisation d'objectifs communs. Ces unions prennent le terme d'un regroupement ou d'une fusion.
Section 1ère : Du regroupement des partis politiques
Article 28 : Le regroupement est le fait pour au moins deux partis politiques déclarés de mener leur action politique au sein d'une structure commune tout en préservant chacun sa personnalité juridique.
Article 29 : L'acte constitutif du regroupement, approuvé par les assemblées générales des partis concernés, doit être transmis, dans un délai maximum de quinze jours ouvrables, au Ministre chargé de l'Intérieur à compter de la date du regroupement.
Cette transmission donne lieu, dans les quinze jours suivants, à la délivrance d'un récépissé de regroupement.
Article 30 : Le récépissé de déclaration de regroupement est délivré après vérification de l'acte de regroupement.
Il confère au regroupement concerné la capacité juridique prévue à l'article 6 ci-dessus.
S'il ne peut être délivré, le Ministre doit motiver sa décision et la notifier aux partis politiques concernés avant l’expiration du délai prévu à l’article 29 ci- dessus.
Dans tous les cas, si le délai impératif de quinze jours expire sans délivrance du récépissé de déclaration ou sans notification de la décision d'opposition du Ministre, le regroupement est réputé déclaré.
Article 31 : Les partis politiques déclarés ayant convenu d'un regroupement continuent de se prévaloir de leur dénomination, sigle, emblème ou logo, tout en restant soumis à la discipline de la nouvelle entité.
Les biens meubles et immeubles acquis par ces partis politiques demeurent leur propriété.
Article 32 : Les élus nationaux ou locaux appartenant à des partis politiques regroupés continuent de se prévaloir de la personnalité juridique du parti sous la bannière duquel ils ont été élus.
Section 2 : De la fusion des partis politiques
Article 33 : La fusion est le fait pour au moins deux partis politiques déclarés de se fondre en une seule entité et de renoncer de ce fait à leurs entités antérieures.
Cette renonciation doit être approuvée par les congrès des partis concernés et faire l'objet d'un procès-verbal authentifié.
La dénomination, le sigle et l'emblème de la nouvelle entité sont décidés d'accord parties.
Article 34 : L'acte constitutif de la fusion, approuvé par les assemblées générales des partis concernés, doit être transmis dans un délai maximum de quinze jours ouvrables au Ministre chargé de l'Intérieur à compter de la date de la fusion.
Cette transmission donne lieu, dans les quinze jours suivants, à la délivrance par le Ministre chargé de l'Intérieur d'un récépissé de déclaration de fusion.
Article 35 : Le récépissé de déclaration de fusion est délivré après vérification de l'acte de fusion.
Il donne à la fusion concernée la personnalité et la capacité juridiques prévues à l'article 6 ci-dessus.
S'il ne peut être délivré, le Ministre chargé de l'Intérieur doit motiver sa décision et la notifier aux partis politiques concernés avant l'expiration du délai prévu à l'article 34 ci-dessus.
Dans tous les cas, si le délai impératif de quinze jours expire sans récépissé de déclaration de fusion ou sans notification de la décision d'opposition du Ministre, la fusion est réputée déclarée.
Article 36 : La fusion peut également être le fait pour un ou plusieurs partis politiques déclarés de renoncer à leurs entités antérieures et de se fondre au sein d'un autre parti dont ils acquièrent l'entièreté des éléments d'identification.
Cette renonciation doit être approuvée par les congrès des partis politiques concernés et faire l'objet d'un procès-verbal authentifié.
L'acte de renonciation est entériné par un arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur constatant la cessation des activités du ou des partis absorbés.
Les biens meubles et immeubles ayant appartenu aux partis absorbés deviennent la propriété du parti absorbant.
Article 37 : Les élus des partis politiques ayant renoncé à leur existence en cas de fusion, doivent exprimer leur adhésion à la nouvelle entité, faute de quoi ils deviennent des élus indépendants.
Article 38 : Les fusions visées aux articles 33 et 36 ci-dessus ont un caractère irrévocable.
Chapitre V : De la scission des partis politiques
Article 39 : La scission est le fait d'une division entre membres ou courants politiques au sein d'un parti.
Les partis politiques doivent, dans leurs textes organiques, fixer les modalités de règlement des cas de scission.
En cas de difficulté, le Ministre chargé de l'Intérieur prend par arrêté des mesures conservatoires jusqu'au règlement définitif du différend.
Chapitre VI : Des restrictions et des sanctions
Article 40 : Sans préjudice des autres sanctions applicables prévues par les textes en vigueur, le Ministre chargé de l'Intérieur peut, par décision motivée, suspendre ou dissoudre un parti politique ou un regroupement des partis politiques dans les cas visés ci-dessous.
Section 1 : De la suspension
Article 41 : La suspension des activités de tout parti politique ou groupement de partis politiques déclarés peut intervenir dans les cas suivants :
- organisation de réunions publiques déclarées interdites par l'autorité administrative compétente ;
- troubles graves à l'ordre public ;
- bicéphalisme à la tête du parti ;
- non organisation des congrès dans les délais statutaires ;
- prolongement anormal d'une situation de scission.
Article 42 : La suspension est prononcée par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur pour une période allant de un à quatre mois et de trois à six mois en cas de récidive.
Elle entraîne la fermeture provisoire des locaux du parti ou groupement de partis politiques.
Article 43 : L'arrêté de suspension est notifié aux membres dirigeants du parti ou groupement de partis politiques et fait l'objet de publication au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales.
Il est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.
Article 44 : Les élus nationaux ou locaux d'un parti politique ou regroupement de partis politiques frappés de suspension conservent leur mandat.
Section 2 : De la dissolution
Article 45 : La dissolution d'un parti politique ou groupement de partis politiques déclarés peut intervenir dans les cas suivants :
- atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et à la forme républicaine de l'Etat ;
- intelligence avec une ou plusieurs puissances étrangères ;
- transfert de fonds dans le but de mener des activités politiques illicites à l'extérieur ;
- découverte à posteriori de cas de violation ou d'inobservation des dispositions relatives à la constitution des partis politiques.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux partis ou groupement de partis politiques reconnus complices des faits concernés.
Article 46 : Les membres fondateurs ou dirigeants d'un parti ou groupement de partis politiques dissouts ne peuvent exercer des fonctions de responsabilité au sein d'un autre parti pendant cinq ans à compter de la date de la dissolution.
Article 47 : Les élus nationaux et locaux d'un parti politique dissout conservent leurs mandats en qualité d'indépendants.
Toutefois, ils ne peuvent, jusqu' à expiration de leurs mandats, adhérer à un parti politique ou à un groupement de partis politiques déclarés, sous peine d'annulation de leur élection.
Article 48 : L'arrêté portant dissolution est notifié aux membres dirigeants du parti ou groupement de partis politiques concernés et tait l'objet d'une publication au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales.
Il est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.
Article 49 : Les partis politiques doivent prévoir dans leurs statuts la procédure de dévolution de leurs biens en cas de dissolution.
En cas de difficulté, cette procédure est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur.
Chapitre VII : Des ressources des partis politiques
Article 50 : Les ressources des partis politiques sont constituées par :
- les cotisations des membres ;
- les revenus générés par leurs activités ;
- les dons, legs et libéralités ;
- les subventions de l'Etat.
Article 51 : Les dispositions relatives aux cotisations, aux revenus des activités, aux dons, legs et libéralités sont fixées par les statuts et le règlement intérieur des partis politiques concernés.
Les dons, legs et libéralités doivent faire l'objet d'une déclaration auprès des ministres chargés de l'Intérieur et du Budget.
Article 52 : Les subventions de l'Etat comprennent :
- les subventions annuelles de fonctionnement allouées aux partis politiques représentés au parlement par au moins un député ou un sénateur ou disposant au moins d'un élu ;
- les subventions de campagnes électorales allouées aux partis politiques qui présentent dans six provinces au moins, un minimum de vingt candidats aux législatives, de dix candidats aux sénatoriales ou des candidats sur au moins vingt listes à l'élection locale.
Les subventions de campagne référendaires sont allouées aux partis politiques déclarés disposant au moins d'un élu national ou local.
Les subventions de campagne électorales autres que référendaires sont versées sur justification du paiement du cautionnement exigé par les dispositions de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques.
Le montant et les modalités de versement des subventions de campagne sont arrêtés par voie réglementaire.
Article 53 : Les partis politiques éligibles à la subvention annuelle de fonctionnement doivent justifier de l'utilisation des fonds qui leur ont été alloués.
Article 54 : Le parti suspendu ou le parti qui n'a pas réuni son congrès dans le délai statutaire perd son droit à la subvention annuelle.
Il est à nouveau éligible à la subvention après régularisation de sa situation.
Article 55 : Le recours à tout moyen de financement extérieur illicite est formellement interdit.
Article 56 : Tout parti politique a l'obligation de :
- tenir une comptabilité régulière et un inventaire de ses biens meubles et immeubles ;
- présenter un compte annuel aux ministres chargés de l'Intérieur et du Budget ;
- disposer d'au moins un compte bancaire auprès d'une institution financière installée au Gabon ;
- se conformer aux dispositions en vigueur en matière de transfert de fonds à l'étranger.
L'inobservation des dispositions visées ci-dessus expose l'auteur aux sanctions prévues au chapitre VI de la présente loi.
Chapitre VIII : Des dispositions diverses et finales
Article 57 : Toute décision prise en application des dispositions de la présente loi est susceptible de recours devant la juridiction de l'ordre administratif compétente qui statue dans le mois suivant sa saisine.
Les litiges d'ordre interne aux partis politiques ou entre partis politiques relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire.
Article 58 : Les conditions de déclaration des partis politiques prévues aux articles 7 et suivants ci-dessus ne s'appliquent pas aux partis politiques régulièrement constitués à la date de la promulgation de la présente loi.
Article 59 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 60 : La présente loi, qui abroge les dispositions de la loi n°24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 14 février 2012
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA
Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de l’Immigration et de la Décentralisation
Jean François NDONGOU
Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat
Emmanuel ISSOZE NGONDET
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Ida RETENO ASSONOUET