L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1er : La présente loi prise en application des dispositions des articles 1er, 2ème, 16ème, 17ème, 18ème, 19ème et 47 de la Constitution, détermine l'orientation générale de l'Education, de la Formation et de la Recherche en République Gabonaise.
A ce titre, elle a pour objet :
- de définir les principes fondamentaux, les missions et l'organisation académique de l'Education, de la Formation et de la Recherche ;
- de fixer les modalités et les conditions d'exercice du métier d'enseignant, de formateur et de chercheur en République Gabonaise, ainsi que d'autres personnels des secteurs Education, Formation et Recherche ;
- de fixer le cadrage général des curricula, des offres de formation, des calendriers et rythmes scolaires et académiques, des orientations et la prise en charge sociale des apprenants ;
- d'établir le cadrage général des garanties de l'assurance qualité en matière d'enseignement, de formation et de recherche, ainsi que celui des partenariats « public/privé ».
Titre I : Des principes fondamentaux et des missions de
l'Education, de la Formation et de la Recherche
Chapitre I : Des principes fondamentaux de l'Education et
de la Formation
Article 2 : L'Education et la Formation au Gabon sont obligatoires. L'accès à l'Education et à la Formation est assuré à tout jeune gabonais ou étranger résidant au Gabon, âgé de 3 à 16 ans.
L'Education et la Formation sont également régies par le principe de laïcité, sous réserve de la prise en compte des partenariats avec les promoteurs d'établissements confessionnels. Le principe de neutralité politique s'applique à tous les établissements d'enseignement, de formation et de recherche, publics ou privés.
Article 3 : Le droit à l'égal accès à l'éducation, à l'instruction, à la culture et à la formation, est garanti à tous, sans distinction de croyance, de religion, de race, de sexe, d'appartenance politique ou de toute autre distinction sociale.
Chapitre II : Des missions fondamentales de l'éducation,
de la formation et de la recherche
Article 4 : L'éducation et la formation ont pour mission, l'appropriation par l'apprenant des connaissances et des compétences :
- d'immersion et d'éveil de l'esprit au pré-primaire ;
- d'initiation au primaire ;
- de niveau moyen au secondaire ;
- de niveau supérieur.
Article 5 : L'éducation et la formation ont pour mission générale :
- d'ancrer les apprenants dans leurs racines multiculturelles tout en les ouvrant aux savoirs et savoir-faire modernes ;
- de permettre le plein épanouissement des apprenants et leur harmonieuse insertion dans la société ainsi que les modalités de prise en compte des acquis professionnels et au besoin, des acquis de l'expérience ;
- de faire en sorte que l'éveil à l'innovation suscite, dès la tendre enfance, une remise en cause permanente, aux fins d'une amélioration continue de l'existant et d'exploration des nouveaux champs de réflexion et d'action ;
- de faire des activités socio-éducatives et d'éducation citoyenne, des instruments de promotion des valeurs de paix, d'unité, de dialogue et de développement durable, qui caractérisent la culture gabonaise, en les consolidant dans une dynamique d'interactions avec d'autres cultures et civilisations ;
- de s'adapter aux réalités locales, mais aussi au contexte sous-régional et international ;
- de renforcer l'éducation à la citoyenneté dès l'âge de dix-huit ans au moins par la pratique des travaux d'intérêt national ou au mieux par le service militaire ;
- de promouvoir les langues locales, véhicules essentiels de la culture et des valeurs de chaque civilisation, ainsi que les technologies de l'information et de la communication ;
- d'ériger le sport en une activité fondamentale assurant le plein épanouissement de l'apprenant, son développement cognitif et physique équilibré et une meilleure socialisation par la pratique des jeux individuels et collectifs ainsi qu'un éveil adéquat aux valeurs notamment de l'effort, du mérite, de la performance, de l'endurance, de la persévérance, de la solidarité, de l'obéissance et du respect des règles établies.
L'ensemble des curricula et offres de formation doivent tendre à la promotion de ces valeurs.
Article 6 : Les curricula, les offres de formation, les infrastructures et les équipements d'enseignement et de formation, doivent, à cet effet, permettre, selon les niveaux, l'appropriation des connaissances et des compétences en matière :
- de formation à la citoyenneté sociale, sociétale, civique et environnementale ;
- de langues locales ;
- de français ;
- d'anglais dès le pré-primaire ;
- d'une deuxième langue étrangère dès la sixième, au choix entre l'espagnol, l'arabe, l'allemand, le mandarin, le kiswahili, le russe ou le portugais ;
- des sciences et technologies ;
- des disciplines d'éveil ;
- des technologies de l'information et de la communication ;
- d'activités socio-éducatives et sportives.
Article 7 : La formation à la citoyenneté intègre :
- l'éducation morale, sociale, sociétale et environnementale ;
- l'éducation civique et juridique ;
- l'éducation économique et commerciale.
Elle doit être renforcée par des études thématiques sur :
- l'identité nationale ;
- l'unité nationale ;
- l'intérêt national ;
- l'intégration régionale et panafricaine ;
- la mondialisation ;
- les crimes contre l'humanité ;
- la bonne gouvernance ;
- le développement durable ;
- la paix et la sécurité internationales.
Article 8 : La recherche a pour mission la production de la connaissance et de la technologie, dont la diffusion est de nature à assurer, par l'innovation, le progrès de l'humanité.
Article 9 : L'éducation à la citoyenneté est renforcée, dès l'âge de dix-huit ans au moins, par la pratique des travaux d'intérêt national ou, au mieux, par le service militaire.
Article 10 : La recherche est menée dans les universités, les institutions agréées et dans les entreprises, conformément aux autorisations de l'Etat.
Elle a une vocation fondamentale et appliquée.
Article 11 : En milieu scolaire et d'apprentissage, l'immersion à la recherche et à l'innovation doit être un souci constant, favorisant chez l'apprenant l'esprit critique et le dépassement perpétuel de la performance actuelle.
Titre II : De l'organisation académique de l'éducation, de
la formation et de la recherche
Chapitre I : Au plan national
Article 12 : Il est créé en République Gabonaise un Conseil National de l'Education, de la Formation et de la Recherche en abrégé CNEFOR.
Article 13 : L'organisation académique et scientifique nationale des secteurs éducation, formation et recherche est du ressort du CNEFOR.
Article 14 : Le CNEFOR est la plus haute instance nationale en matière d'éducation, de formation et de recherche.
Article 15 : Le CNEFOR est placé sous l'autorité du Président de la République, Chef de l'Etat, qui en assure la présidence.
Article 16 : Le CNEFOR a pour mission d'évaluer la mise en œuvre des offres de formation, des projets d'infrastructures et d'équipements, dans l'enseignement, la formation et la recherche, au moyen de bilans d'étapes, aux fins d'apporter des réajustements nécessaires visant une plus grande efficacité des actions éducatives et de recherche.
Article 17 : Le CNEFOR est composé comme suit :
- le Président de la République, Chef de l'Etat ou son représentant, Président ;
- le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vice-Président ;
Membres :
- le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur ;
- le Ministre chargé de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ;
- le Ministre chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation professionnelle ;
- le Ministre chargé de la Culture ;
- le Ministre chargé de la Santé, des Affaires Sociales, de la Solidarité et de la Famille ;
- le Ministre chargé des Eaux et Forêts ;
- le Ministre chargé de la Défense Nationale ;
- le Ministre chargé de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme ;
- le Ministre chargé de l'Equipement, des Infrastructures et de l'Aménagement du Territoire ;
- le Ministre chargé de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural ;
- le Ministre chargé de l'Environnement.
Le Secrétariat du Conseil est assuré par le Ministre de l'Education Nationale.
Article 18 : Le CNEFOR se réunit une fois par an en session ordinaire et peut être convoqué en session extraordinaire.
Article 19 : Le CNEFOR dispose d'un Secrétariat scientifique qui assure sa permanence ainsi que le suivi et la préparation des dossiers techniques.
Article 20 : Les modalités complémentaires d'organisation et de fonctionnement du CNEFOR et de son Secrétariat scientifique sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre II : Au plan territorial
Article 21 : L'organisation académique des secteurs Education, Formation et Recherche, au plan territorial, se divise en autant d'académies qu'il y a de provinces sous réserve de la subdivision de la province de l'Estuaire en deux académies.
Chaque académie comprend au moins trois circonscriptions académiques et scientifiques subdivisées en autant de bases pédagogiques qu'il y a de départements et d'arrondissements.
Article 22 : Les modalités d'organisation et de fonctionnement des académies provinciales, des circonscriptions académiques et scientifiques ainsi que des bases pédagogiques sont fixées par voie réglementaire.
Titre III : Des établissements d'enseignement scolaire et
universitaire, de formation et de recherche
Chapitre I : Des établissements d'enseignement et de
formation
Article 23 : L'enseignement et la formation sont assurés dans les écoles pré-primaires et primaires, les collèges, les lycées d'enseignement général, les lycées techniques et professionnels, les lycées scientifiques, le lycée national d'excellence, les centres de formation professionnelle, les établissements d'enseignement supérieur, les Centres d'Appui au Monde Rural, en abrégé CAMR et les universités.
Section 1 : Des écoles pré-primaires et primaires
Sous-section 1 : Des écoles pré-primaires
Article 24 : Une école pré-primaire est un établissement qui scolarise les enfants dès l'âge de trois ans.
Elle comprend :
- une ou plusieurs classes de petite section pour les enfants âgés de trois ans ;
- une ou plusieurs classes de moyenne section pour les enfants âgés de quatre ans ;
- une ou plusieurs classes de grande section pour les enfants âgés de cinq ans.
Article 25 : Une école pré-primaire comprend au moins :
- trois salles de cours ;
- une salle d'éveil scientifique ;
- un préau ;
- une salle de classe destinée à l'immersion aux technologies de l'information et de la communication ;
- un laboratoire de langues ;
- un atelier polyvalent ;
- des logements pour l'équipe dirigeante et pour les enseignants ;
- une aire de jeux ;
- des toilettes et vestiaires ;
- un service social ;
- une infirmerie ;
- une salle de repos ;
- une cantine scolaire.
Sous-section 2 : Des écoles primaires
Article 26 : L'enseignement primaire est assuré dans des écoles subdivisées en :
- cycle préparatoire appelé classe de première année ;
- cycle élémentaire organisé en deux années : deuxième et troisième années ;
- cycle moyen organisé en deux années : quatrième et cinquième années.
Article 27 : Une école primaire comprend au moins :
- cinq salles de classes ;
- une classe destinée à l'éveil scientifique ;
- une classe d'initiation aux technologies de l'information et de la communication et aux langues étrangères ;
- un Centre de Documentation et d’Information en abrégé CDI ;
- un laboratoire de langues ;
- un atelier polyvalent ;
- une aire de jeux ;
- un jardin zoologique, une aire de culture et un petit élevage ;
- des logements pour l'équipe dirigeante ;
- des toilettes et vestiaires ;
- un service social ;
- une infirmerie ;
- une cantine scolaire.
Article 28 : Les modalités complémentaires d'organisation et de fonctionnement des écoles pré-primaires et primaires sont fixées par voie réglementaire.
Section 2 : De l'enseignement secondaire général
Article 29 : L'enseignement secondaire est assuré dans les collèges et les lycées.
Sous-section 1 : Des collèges
Article 30 : Un collège est un établissement d'enseignement secondaire qui accueille en classe de sixième, sur présentation d'un dossier scolaire, des élèves titulaires d'un Certificat d'Etudes Primaires, en abrégé CEP, et les prépare, en quatre ans, à l'examen du Brevet d'Etudes du Premier Cycle en abrégé BEPC, sous réserve des dispositions de l'article 129 ci-dessous.
Le certificat d'études primaires est obtenu par consolidation de la note d'examen et du dossier scolaire.
Article 31 : Un collège comprend au moins :
- dix salles de classe ;
- un internat de 150 à 200 places dans les départements et les districts ;
- une salle polyvalente ;
- trois laboratoires de sciences : physique, chimie, science de la vie et de la terre ;
- un laboratoire de langues ;
- un Centre d'Appui Pédagogique et Logistique en abrégé CAPL ;
- un plateau sportif ;
- un jardin potager et un petit élevage ;
- des logements pour les dirigeants ;
- un Centre de Documentation et d’Information en abrégé CDI ;
- des toilettes et vestiaires ;
- un service social ;
- une cantine scolaire ;
- une infirmerie.
Sous-section 2 : Des lycées
Article 32 : Un lycée est un établissement secondaire consacré aux études du second cycle, qui reçoit les élèves admis au BEPC aux fins de les préparer à l'examen du baccalauréat.
Il peut aussi accueillir des classes du premier cycle.
Le BEPC est obtenu par consolidation de la note d'examen et du dossier scolaire.
Article 33 : Un lycée comprend au moins :
- dix salles de classe ;
- trois laboratoires de sciences : physique, chimie, science de la vie et de la terre ;
- un laboratoire de langues ;
- une salle polyvalente ;
- un plateau sportif ;
- un jardin potager ;
- un jardin zoologique et un petit élevage ;
- un internat de 350 places dans les chefs-lieux de province ou de départements à forte démographie scolaire ;
- des logements pour l'équipe dirigeante ;
- un Centre d'Appui Pédagogique et Logistique en abrégé CAPL ;
- un Centre de Documentation et d’Information en abrégé CDI ;
- des toilettes et vestiaires ;
- un service social ;
- une cantine scolaire ;
- une infirmerie.
Article 34 : Les modalités complémentaires d'organisation et de fonctionnement des lycées et collèges sont fixées par voie réglementaire.
Sous-section 3 : Des lycées scientifiques
Article 35 : Les Lycées Scientifiques, en abrégé LS, accueillent les élèves ayant satisfait au BEPC avec une moyenne d'au moins 12/20 dans les sciences fondamentales, pour les préparer au baccalauréat scientifique.
Article 36 : Un lycée scientifique comprend au moins :
- dix salles de classe : quatre secondes, trois premières, trois terminales ;
- trois laboratoires de sciences : physique, chimie, sciences de la vie et de la terre ;
- un laboratoire de langues ;
- une salle polyvalente ;
- un plateau sportif ;
- un jardin potager ;
- un jardin zoologique et un petit élevage ;
- un internat de 350 places ;
- des logements pour l'équipe dirigeante et pour les enseignants ;
- un Centre d'Appui Pédagogique et Logistique en abrégé CAPL ;
- un Centre de Documentation et d’Information en abrégé CDI ;
- des toilettes et vestiaires ;
- un service social ;
- une cantine scolaire ;
- une infirmerie.
Article 37 : Les modalités complémentaires d'organisation et de fonctionnement des lycées scientifiques sont fixées par voie réglementaire.
Sous-section 4 : Du Lycée National d'Excellence
Article 38 : Le Lycée National d'Excellence en abrégé LNE, accueille les élèves ayant satisfait au BEPC avec une moyenne générale annuelle d'au moins 14/20 dans une filière pour les préparer au baccalauréat.
Article 39 : Le Lycée National d'Excellence comprend au moins :
- 12 salles de classe ;
- trois laboratoires de sciences : physique, chimie, sciences de la vie et de la terre ;
- un laboratoire de langues ;
- une salle polyvalente ;
- un plateau sportif ;
- un jardin potager ;
- un jardin zoologique et un petit élevage ;
- un internat d'une centaine de places ;
- des logements pour l'équipe dirigeante et pour les enseignants ;
- un Centre d'Appui Pédagogique et Logistique en abrégé CAPL ;
- un Centre de Documentation et d’Information en abrégé CDI ;
- des toilettes et vestiaires ;
- un service social ;
- une infirmerie.
Article 40 : Les modalités complémentaires d'organisation et de fonctionnement du Lycée National d'Excellence sont fixées par voie réglementaire.
Section 3 : De l'enseignement technique
Article 41 : L'enseignement technique est assuré dans les lycées techniques en vue de l'appropriation, par les apprenants, des connaissances et compétences donnant droit au baccalauréat technologique ou au Brevet de Technicien Supérieur en abrégé BTS.
Article 42 : L'enseignement professionnel est assuré dans les lycées techniques en vue de l'appropriation des connaissances et des compétences donnant droit au Certificat d'Aptitudes Professionnelles, en abrégé CAP, au Brevet d'Etudes Professionnelles, en abrégé BEP, au Brevet de Technicien, en abrégé BT ou au baccalauréat professionnel.
Article 43 : Les diplômes visés aux articles 41 et 42 ci-dessus doivent permettre l'insertion professionnelle de leurs titulaires, l'auto-emploi ou la poursuite des études supérieures.
Article 44 : Les épreuves du baccalauréat sont organisées en deux parties : la première partie en classe de première, la deuxième en classe de terminale.
Article 45 : Les modalités complémentaires d'organisation des différents baccalauréats sont fixées par voie réglementaire.
Sous-section 1 : Des lycées techniques
Article 46 : Le lycée technique est un établissement secondaire recevant, dans les filières technologiques, les élèves de 3ème, admis sur concours d'entrée ou réorientés en seconde technique, et dans les filières professionnelles pour une formation de 4 ans, des élèves de 5ème, admis sur concours ou réorientés, en provenance des collèges et lycées d'enseignement général.
Article 47 : Un lycée technique comprend au moins :
- dix salles de classe : quatre secondes, trois premières, trois terminales ;
- trois laboratoires de sciences : physique, chimie, sciences de la vie et de la terre ;
- un laboratoire de langues ;
- une salle polyvalente ;
- un plateau sportif ;
- un jardin potager ;
- un jardin zoologique et un petit élevage ;
- un internat de 350 places ;
- des logements pour l'équipe dirigeante ;
- un Centre d'Appui Pédagogique et Logistique en abrégé CAPL ;
- un Centre de Documentation et d’Information en abrégé CDI ;
- des toilettes et vestiaires ;
- un service social ;
- une cantine scolaire ;
- une infirmerie.
Sous-section 2 : Des centres de formation professionnelle
Article 48 : La formation professionnelle de l'apprenant peut être assurée auprès des professionnels et des artisans agréés par l'école, dans des ateliers-écoles assurant l'apprentissage pour des métiers de base ou dans des centres alternant formation pratique et théorique, pour l'acquisition des connaissances et des compétences dans des ateliers et classes ainsi qu’en entreprise.
Article 49 : La formation professionnelle doit favoriser l'auto-emploi.
Elle est assurée :
- dans chaque département ou district, pour les élèves âgés d'au moins douze ans, pour l'apprentissage d'une activité pratique ou artistique auprès des professionnels, sur une période d'au plus deux ans ou dans des centres sportifs ;
- dans chaque département, pour les élèves âgés d'au moins quatorze ans, réorientés des premiers cycles d'enseignement secondaire, pour l'apprentissage d'un métier de base, en deux ans au plus, par des enseignements pratiques et théoriques et en alternance auprès des professionnels des petites et moyennes entreprises ou industries ;
- dans chaque province, pour les élèves réorientés après le BEPC pour les former, en deux ou trois ans, à l'auto-emploi, ou à une formation d'ouvriers qualifiés.
Article 50 : Un centre de formation professionnelle comprend au moins :
- cinq salles de classe ;
- des plateaux techniques correspondant à chaque spécialité ou métier ;
- un laboratoire d'informatique ;
- un laboratoire de langues ;
- un plateau sportif ;
- des logements pour l'équipe dirigeante ;
- un internat ;
- une cantine scolaire ;
- une infirmerie.
Article 51 : Les modalités complémentaires d'organisation et de fonctionnement des lycées techniques et professionnels ainsi que des centres de formation, sont fixées par voie réglementaire.
Section 4 : De l'enseignement supérieur
Article 52 : L'enseignement supérieur est assuré dans les universités comprenant des facultés, des grandes écoles et des écoles doctorales ainsi que des organismes post-doctoraux chargés des formations et des synergies avec d'autres organismes partenaires bilatéraux ou multilatéraux.
Article 53 : L'université a pour mission de diffuser le savoir, le savoir-faire et le savoir-être et d'assurer à travers ses laboratoires, la production du savoir et de la technologie dans les facultés ou dans les grandes écoles.
Article 54 : Les infrastructures et équipements d'une université sont constitués :
- des bâtiments et équipements du rectorat ;
- des bâtiments et équipements de chaque décanat et de chaque département ;
- des bâtiments et équipements de chaque grande école ;
- des bâtiments pédagogiques composés d'amphithéâtres, de salles de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;
- des bâtiments scientifiques composés de laboratoires de recherche et d'ateliers ;
- d'une salle polyvalente ;
- des bâtiments d'une Direction des Œuvres Universitaires et Sociales en abrégé DOUS ;
- d'une bibliothèque centrale avec salle multimédia à vocation d'université virtuelle ou de campus numérique et d'une mini-imprimerie ;
- des salles d'informatique ;
- des laboratoires de langues ;
- d'une scolarité centrale ;
- des plateaux sportifs ;
- des infrastructures et équipements destinés au logement et à la restauration des étudiants et des enseignants ;
- d'un centre médical.
Article 55 : Les infrastructures et les équipements mentionnés ci-dessus peuvent faire l'objet d'une mutualisation inter-universitaire ou inter-établissements.
Sous-section 1 : Des facultés
Article 56 : Les facultés assurent, à titre principal, des enseignements diplômant à vocation recherche et, à titre accessoire, des enseignements professionnels diplômant et qualifiants, conformément au système Licence-Master-Doctorat en abrégé LMD.
Article 57 : Les facultés sont composées :
- des départements ;
- des laboratoires ou unités de recherche ;
- des centres de documentation.
Sous-section 2: Des grandes écoles
Article 58 : Les grandes écoles assurent, à titre principal, des enseignements à vocation professionnelle, qualifiant et diplômant, conformément au système LMD et, à titre accessoire, des enseignements à vocation recherche, destinés à former pour chacune d'elle, des enseignants-chercheurs spécialisés en recherche appliquée.
Article 59 : Les étudiants peuvent être reçus soit en année préparatoire, soit en première année d'une grande école, sur concours ou sur titre, sous réserve des conditions d'admission prévues par voie réglementaire.
Article 60 : Chaque grande école est composée :
- des départements ;
- des laboratoires, ateliers ou unités de recherche ;
- d'un centre de documentation.
Article 61 : Dans chaque université, les œuvres sociales sont gérées par les DOUS.
Article 62 : Des DOUS peuvent être créées dans des grandes écoles ou des facultés délocalisées.
Article 63 : Les DOUS peuvent aussi se mutualiser dans une même localité, dans les formes prévues par voie réglementaire.
Article 64 : Les modalités d'organisation et de fonctionnement des universités sont fixées par voie réglementaire.
Article 65 : Chaque faculté ou grande école peut ouvrir une école doctorale dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Des textes réglementaires déterminent également les conditions d'ouverture et d'organisation d'organismes post-universitaires pour la préparation et l'encadrement multiforme des candidats aux grades post-doctoraux.
Chapitre II : De la recherche
Article 66 : L'activité de recherche comprend la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche développement.
Article 67 : Les instituts de recherche peuvent être rattachés à une université ou avoir une existence autonome dans les formes prévues par voie législative. Ils peuvent aussi être créés par une entreprise ou dans le cadre d'un partenariat « public/privé ».
Article 68 : Les laboratoires de recherche et les ateliers de fabrication ou de maintenance des universités, grandes écoles et instituts de recherche, sont ouverts à la commande publique ou privée, notamment, en matière d'expertise, de production, de conseil, de contrôle, d'enquête ou d'audit, pour permettre leur autofinancement et garantir l'obligation de résultat pour les chercheurs.
Il est promu des dynamiques de recherche mettant en synergie les données de la culture et de la civilisation africaine avec celles d'autres cultures et civilisations.
En matière médicale notamment, il peut être créé des laboratoires permettant des partenariats entre la médecine africaine et les autres médecines, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Titre IV : Des modalités d'exercice du métier d'enseignant,
de formateur, de chercheur ou tout autre corps d'appui dans les secteurs Education, Formation et Recherche
Article 69 : Les personnels des secteurs éducation, formation, enseignement supérieur et recherche sont :
- les enseignants ;
- les formateurs ;
- les chercheurs ;
- les agents d'appui technique, administratif, logistique, statistique, psychologique, social et spécialisé, ainsi que ceux de la sécurisation scolaire et universitaire.
Article 70 : Le corps enseignant se subdivise en :
- enseignants du pré-primaire ;
- enseignants du primaire ;
- enseignants du secondaire ;
- enseignants du supérieur.
Article 71 : Les enseignants, les formateurs et chercheurs peuvent être :
- des agents publics permanents ;
- des agents publics non permanents ;
- des associés ;
- des émérites ;
- des honoraires ;
- des vacataires.
Ils sont recrutés dans les conditions prévues par le Statut Général de la Fonction Publique, les statuts particuliers, le Code du Travail ou des textes conventionnels.
Article 72 : Des avantages particuliers sont accordés aux nationaux exerçant les métiers d'enseignant, de formateur ou de chercheur ainsi qu'à certaines spécialités pour susciter davantage de vocation.
Des textes réglementaires précisent les modalités d'octroi de ces avantages.
Article 73 : Les enseignants, les formateurs et les chercheurs non nationaux sont recrutés sur la base de contrats stipulant leurs droits et leurs obligations.
Article 74 : Le métier d'enseignant au pré-primaire est ouvert à toute personne :
- en qualité d'assistant du pré-primaire ou d'instituteur adjoint, titulaire d'un BEPC ou d'un diplôme équivalent, ayant satisfait à une formation appropriée, qualifiante et diplômante ;
- en qualité d'instituteur du pré-primaire, titulaire du baccalauréat ou d'un titre équivalent, ayant satisfait à quatre semestres de niveau Licence 2 en abrégé L2 à l'Ecole Normale d'Instituteurs en abrégé ENI ou de tout autre établissement agréé ou partenaire ;
- en qualité d'encadreur du pré-primaire, de grade de conseiller pédagogique, après cinq années de service comme instituteur du pré-primaire, ayant satisfait à six semestres de niveau Licence 3 en abrégé L3, huit semestres de niveau Master 1 en abrégé Ml et dix semestres de niveau Master 2 professionnel en abrégé M2, à l'Ecole Normale Supérieure en abrégé ENS ou de tout autre établissement agréé ou partenaire ;
- en qualité d'encadreur, de grade d'inspecteur pédagogique, ayant satisfait à une formation doctorale en matière de recherche appliquée à l'enseignement pré-primaire et ouvrant ainsi droit, en cas de mention suffisante, à l'entrée dans les corps d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs, comme spécialiste pour la formation des futurs encadreurs et enseignants du pré-primaire.
Article 75 : Le métier d'enseignant au primaire est ouvert à toute personne :
- en qualité d'instituteur adjoint, titulaire d'un BEPC ou d'un diplôme équivalent, ayant satisfait à une formation appropriée, qualifiante et diplômante ;
- en qualité d'instituteur du primaire, titulaire du baccalauréat, ayant satisfait à quatre semestres de niveau L2 dans une ENI de l'Université des Sciences de l'Education ou de tout autre établissement agrée ou partenaire ;
- en qualité d'encadreur du primaire, de grade de conseiller pédagogique, ayant satisfait, après cinq années de service comme instituteur du primaire, à six semestres de niveau L3, M1 et M2 professionnels, à l'ENS de l'Université des Sciences de l'Education ou de tout autre établissement agréé ou partenaire ;
- en qualité d'encadreur chercheur, de grade d'inspecteur pédagogique, ayant satisfait à une formation doctorale en matière de recherche appliquée à l'enseignement primaire et ouvrant ainsi droit, en cas de mention suffisante, à l'entrée dans le corps d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs, comme spécialiste pour la formation des futurs encadreurs et enseignants du primaire.
Article 76 : Le métier d'enseignant au secondaire général est ouvert à toute personne :
- en qualité de professeur adjoint de collège, titulaire d'une licence professionnelle délivrée par l'ENS de l'Université des Sciences de l'Education ou de tout autre établissement agréé ou partenaire ;
- en qualité de professeur de lycée, titulaire d'un baccalauréat ou d'un titre équivalent, ayant satisfait à dix semestres de niveaux L1, L2, L3, Ml et M2 à l'ENS de l'Université des Sciences de l'Education ou de tout autre établissement agréé ou partenaire ou encore, ayant réussi après cinq années de service comme professeur adjoint de collège aux M1 et M2 ;
- en qualité d'encadreur chercheur du secondaire général, de grade d'inspecteur pédagogique, ayant satisfait à une formation doctorale en matière de recherche appliquée à l'enseignement secondaire général, et ouvrant droit, en cas de mention suffisante, à l'entrée dans le corps d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs, comme spécialiste pour la formation des futurs professeurs des collèges et de lycées.
Article 77 : Le métier d'enseignant au secondaire technique et professionnel et dans les centres de formation professionnelle est ouvert à toute personne :
- en qualité de formateur adjoint dans les centres de formation aux métiers de base, aux titulaires d'un CAP, d'un BT, d'un BEP ou d'un titre équivalent, ayant satisfait à une formation modulaire appropriée, qualifiante et diplômante lui permettant d'animer un atelier-école ;
- en qualité de formateur dans les centres de formation professionnelle provinciaux, titulaire d'un baccalauréat technique ou professionnel, ayant satisfait à quatre semestres de niveau L2 à l'Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique en abrégé ENSET, de l'Université des Sciences de l'Education ou tout autre établissement agréé ou partenaire ;
- en qualité de professeur adjoint de collège, titulaire d'une licence professionnelle de l'ENSET, de l'Université des Sciences de l'Education ou tout autre établissement agréé ou partenaire ;
- en qualité de professeur de lycée, titulaire d'un baccalauréat ou d'un titre équivalent, ayant satisfait à dix semestres de niveau L1, L2, L3, M1 et M2 à l'ENSET, de l'Université des Sciences de l'Education ou de tout autre établissement agréé ou partenaire ou encore ayant réussi, après cinq années de service comme professeur adjoint de collège, aux M1 et M2 ;
- en qualité d'encadreur chercheur du secondaire technique et professionnel, de grade d'inspecteur pédagogique, ayant satisfait à une formation doctorale en matière de recherche appliquée à l'enseignement secondaire technique et professionnel, et ouvrant droit, en cas de mention suffisante, à l'entrée dans le corps d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs, comme spécialiste pour la formation des futurs professeurs des collèges et des lycées.
Article 78 : L'ouverture de poste d'enseignant au pré-primaire, au primaire et au secondaire se fait par académie.
Article 79 : Les jeunes bacheliers admis en formation initiale à l'ENI, à l'ENS et à l'ENSET acquièrent le statut d'agent public permanent stagiaire dès le début de la deuxième année académique.
Article 80 : Le métier d'enseignant au supérieur est ouvert à tout titulaire d'un doctorat à partir de la mention bien.
Dans des spécialités insuffisamment pourvues en enseignants titulaires d'un doctorat, le poste peut être ouvert au titulaire d'un master ou de tout autre diplôme jugé équivalent.
Aux fins de l'appropriation des compétences par les étudiants, l'enseignement supérieur peut être ouvert à des professionnels et autres spécialistes et personnes qualifiées ou expérimentées sur la base des contrats spécifiques.
Article 81 : Les intervenants dans les écoles doctorales et les collèges post-doctoraux doivent être, selon des modalités définies par voie réglementaire, des enseignants du supérieur de rang magistral ou des personnes suffisamment qualifiées ou expérimentées agréées par une commission.
Article 82 : Le métier de chercheur dans un laboratoire ou un atelier, d'une faculté, d'une grande école, d'un institut de recherche, ou dans un organisme privé partenaire est ouvert à toute personne titulaire d'un doctorat avec au minimum la mention bien.
Un jury scientifique peut décider d'associer à une équipe de recherche toute personne qu'il juge qualifiée ou expérimentée.
Article 83 : L'ouverture de postes dans l'enseignement au supérieur et dans la recherche se fait par établissement et par institut de recherche.
Article 84 : Durant la dernière décennie de leur carrière, les enseignants et les chercheurs doivent être encouragés à s'organiser en bureau d'études ou de consultation, aux fins de faciliter leur mobilisation, par commande publique ou privée, en cas de nécessité.
Ils peuvent être sollicités pour des vacations ou des contrats particuliers après leur admission à la retraite.
Article 85 : Les modalités d'accès dans les corps d'appui multiforme à l'éducation, à la formation, à la recherche ainsi que dans celui chargé de la sécurisation scolaire et universitaire, tout comme le déroulement de chaque carrière, sont fixées par voie réglementaire.
Titre V : Du calendrier scolaire et académique
Article 86 : Le calendrier et le rythme scolaires et académiques sont conçus de manière à garantir l'idéal d'une école accessible à tous, tout au long de la vie.
Ils sont régis par les principes généraux ci-dessous.
1- Au pré-primaire :
- une année scolaire de 32 semaines entrecoupée de vacances intermédiaires et de jours fériés, se terminant par trois mois de vacances de fin d'année académique ;
- une semaine scolaire organisée, du lundi au vendredi, et comprenant chaque jour, en alternant intercours, repas et repos ;
- chaque matin quatre heures de cours ;
- chaque après-midi, deux heures consacrées aux activités ludiques, sportives, artistiques ou pratiques.
2- Au primaire et au secondaire général :
- une année scolaire régie par les mêmes principes que ceux du pré-primaire ;
- une semaine scolaire organisée, du lundi au vendredi, et comprenant chaque jour en alternant intercours, repas et repos ;
- chaque matin, quatre heures trente minutes de cours fondamentaux ;
- chaque après-midi, une heure de travaux pratiques ou de travaux dirigés, une heure trente minutes de cours fondamentaux, une heure de cours de sport ou d'activités artistiques ;
- des voyages d'immersion linguistique, culturelle, scientifique ou aux technologies de l'information et de la communication.
3- Au secondaire technique et à la formation professionnelle :
- une année scolaire régie par les mêmes principes que ceux du secondaire général ;
- une semaine scolaire organisée, du lundi au vendredi, et comprenant chaque jour en alternant intercours, repas et repos ;
- chaque matin, cinq heures trente minutes de cours fondamentaux ou de travaux pratiques ;
- chaque après-midi, deux heures trente minutes de cours, une heure trente minutes de technologies au laboratoire, une heure de cours de sport et d'activités artistiques ;
- des voyages d'immersion linguistique, culturelle, scientifique ou aux technologies de l'information et de la communication.
Article 87 : Certaines universités et grandes écoles peuvent soumettre à validation par le Gouvernement, un calendrier académique organisé en deux fois six mois et notamment, de janvier à juin et de juillet à décembre.
Article 88 : Sous réserve des spécificités inhérentes à l'enseignement supérieur et à l'enseignement technique et professionnel, ainsi qu'à l'enseignement spécialisé, chaque samedi matin peut être consacré aux compétitions inter-classes ou inter-établissements scolaires et universitaires, alternant des activités sportives, des activités socioculturelles ou des compétitions scientifiques ou technologiques et notamment en matière d'innovation dans les domaines multiformes.
Les établissements peuvent faire valider par le Ministère compétent, des calendriers scolaires et académiques assurant la promotion d'un enseignement ou d'une formation accessible à tous et tout au long de la vie.
Article 89 : Pour chaque année, le calendrier scolaire et académique est fixé par arrêté ministériel, sur délégation du Premier Ministre.
Titre VI : De l'orientation scolaire, académique et de la
prise en charge sociale de l'apprenant
Chapitre I : De l'orientation scolaire et académique
Article 90 : Dès son entrée en petite section du pré-primaire, l'apprenant bénéficie d'un numéro d'identification unique codifié et attribué, par le fichier central du Ministère en charge de l'Education Nationale, jusqu'à son entrée dans la vie active.
Article 91 : Au cours du cycle primaire et tout en tenant compte de ses aptitudes au pré-primaire, l'apprenant, en situation de redoublement, peut être orienté par le Conseil d'école, soit vers une formation à un métier de base approprié, s'il est âgé d'au moins douze ans, soit vers un centre de formation des pépinières du sport, soit encore dans un établissement spécialisé, s'il présente d'importantes déficiences.
Article 92 : Au cours du cycle du collège et au premier cycle du lycée, l'apprenant présentant des aptitudes particulières à un métier ou à une activité sportive d'avenir, peut être conséquemment orienté par le Conseil d'établissement.
Article 93 : L'apprenant titulaire d'un BEPC, d'un BT ou d'un BEP présentant des difficultés au second cycle, peut être orienté par le Conseil d'établissement dans un centre de formation professionnelle ou dans un centre de formation sportif de haut niveau.
Article 94 : A l'obtention du baccalauréat, le secrétariat d'orientation scolaire et universitaire des ministères en charge de l'Education et de la Formation dresse, sur la base du fichier central d'identification, un état nominatif d'orientation des nouveaux bacheliers en fonction des besoins de la nation.
Article 95 : Les nouveaux bacheliers sont orientés, par quota ainsi qu'il suit :
- les plus âgés, vers les formations aux métiers d'enseignants du pré-primaire, du primaire ou du secondaire, ainsi que ceux de formateur dans les centres de formation professionnelle et dans les métiers des niveaux DUT en abrégé Diplôme Universitaire de Technologie, BTS ou licence professionnelle ;
- ceux d'un âge moyen, vers des formations conduisant aux écoles d'ingénieurs ou de formation aux masters professionnels ;
- les plus jeunes, vers les classes préparatoires et les grandes écoles, notamment pour former des docteurs ingénieurs ainsi que vers les facultés pour la formation des futurs enseignants du supérieur ou des chercheurs.
Article 96 : Les états nominatifs d'orientation scolaire et universitaire sont soumis, lors des différentes sessions, à la Commission Nationale des Bourses, pour attribution d'allocations de bourses et de frais d'écolage.
Après délibération de la Commission Nationale des Bourses, ces états nominatifs sont transmis à l'Agence Nationale des Bourses du Gabon, chargée de l'élaboration des états financiers et de leur transmission aux services compétents pour ordonnancement et paiement.
Article 97 : Durant son parcours, l'étudiant présentant de meilleures aptitudes dans un domaine autre que celui de son orientation initiale peut être réorienté.
Article 98 : Les orientations et réorientations prévues par le présent texte abrogent les mécanismes d'exclusion dans les établissements scolaires et universitaires, pour travail insuffisant, ainsi que ceux de suppression de la bourse dans l'enseignement professionnel et supérieur.
Article 99 : Ces orientations et réorientations peuvent faire l'objet de recours, dans les formes et conditions prévues par voie réglementaire.
Article 100 : Si le recours n'aboutit pas, et en cas de persistance de l'apprenant dans son refus, l'orientation est immédiatement libérée au profit d'un méritant immédiat.
Article 101 : L'orientation d'apprenants boursiers de l'Etat ou de toute collectivité publique à l'extérieur du Gabon, doit être justifiée par l'inexistence des filières et des niveaux de formation dans les établissements nationaux.
Article 102 : L'orientation d'apprenants à l'étranger doit être en adéquation avec les objectifs de développement et les moyens de la nation et justifiée par les aptitudes dudit apprenant.
Article 103 : Pour garantir l'attractivité vers les métiers d'enseignement des sciences dures, des technologies, de la gestion, du droit, de l'économie et de tout autre domaine jugé opportun, les orientations doivent être soutenues par des bourses incitatives.
Chapitre II : De la prise en charge sociale de l'apprenant
Article 104 : En toute circonstance, l'élève et l'étudiant sont au centre de l'activité éducative. Le droit à l'éducation confère aux élèves et étudiants méritants le bénéfice des conditions appropriées d'apprentissage et d'épanouissement, dans la limite des possibilités de l'Etat.
A ce titre, ils ont droit au libre accès aux enseignements prescrits par les programmes de formation et à la garantie de l'intégrité physique et morale.
Article 105 : L'expression de ces paramètres suggère un seuil décent de logement et de restauration, une assurance maladie assortie d'une couverture des risques dans les espaces culturels et sportifs adéquats, des facilités de transport et de documentation dont les conditions d'accès sont prévues par voie réglementaire.
Article 106 : Les établissements d'enseignement, de formation et de recherche, doivent être sanctuarisés par un cadre architectural permettant des synergies dynamiques entre les membres d'une communauté éducative sereine et exempte de toute atteinte à leur intégrité.
Ils doivent être accessibles à tout membre de la communauté éducative et notamment à ceux frappés de quelque handicap que ce soit.
Article 107 : La consécration de cette sanctuarisation du domaine public de l'enseignement, de la formation et de la recherche, s'appuie sur des franchises d'inviolabilité et d'irresponsabilité autres que délictuelles ou disciplinaires, au profit des membres de toute la communauté éducative.
Article 108 : Sont interdits en milieu scolaire et universitaire :
- les châtiments ou sévices ainsi que toute autre forme de violence ou d'humiliation ;
- le commerce ou la consommation, sous quelle que forme que ce soit, tant à l'intérieur qu'aux abords des établissements, de l'alcool, de la drogue ou des stupéfiants ainsi que toute autre substance nocive présentant un danger pour la santé, l'environnement scolaire et universitaire ainsi que pour l'ensemble de la communauté éducative ;
- la détention par les apprenants d'une arme à feu, d'une arme blanche, d'un explosif ou d'une substance de nature à constituer un danger pour autrui ou pour la communauté.
Titre VII : Des instruments de garantie de l'Assurance
Qualité de l'Enseignement, de la Formation
et de la Recherche
Article 109 : Il est créé un organisme de garantie de l'Assurance Qualité dénommé Comité Scientifique d'Assurance Qualité en abrégé CSAQ.
Il est chargé d'évaluer les curricula et offres de formation et de recherche et du suivi des enseignants, des formateurs et des chercheurs, pour un meilleur déroulement académique et scientifique de leur carrière.
Il est également qualifié pour évaluer l'adéquation des projets de recherche avec les impératifs de développement et d'éthique.
Article 110 : Les modalités d'organisation et de fonctionnement du CSAQ sont fixées par voie réglementaire.
Titre VIII : Des partenariats « public/privé » en matière
d'enseignement, de formation et de recherche
Article 111 : En matière d'enseignement, de formation et de recherche, des partenariats « public/privé » peuvent être promus.
Article 112 : Tout promoteur d'un établissement privé d'enseignement, de formation ou de recherche est tenu de passer un contrat de partenariat avec l'Etat ou toute autre collectivité publique.
Article 113 : Les droits et obligations entre les partenaires sont formalisés par :
- un contrat d'agrément technique d'ouverture et de gestion d'un établissement ;
- un contrat de reconnaissance d'utilité publique.
Article 114 : Pour l'émergence des partenariats « public/privé » innovants en matière de formation, d'enseignement et de recherche, il est créé en République Gabonaise, une Cité Verte de l'Emergence, de l'Education et du Savoir.
Article 115 : La Cité Verte de l'Education et du Savoir jouit du statut de zone franche à caractère scolaire, universitaire, de formation et de recherche, ouverte aux promoteurs publics et privés ainsi qu'à des mécènes, capitalisant l'avantage concurrentiel dans les économies du savoir tels que les bibliothèques, les librairies, les campus numériques, les universités virtuelles ou la construction des résidences pour étudiants ou pour enseignants.
Article 116 : La fourniture en eau et en électricité de la Cité Verte de l'Education et du Savoir est assurée de préférence par des industries propres.
Article 117 : La cité Verte de l'Education et du Savoir peut apporter sa contribution à l'aménagement technique du territoire national, en s'y déployant sous forme de dépendances ou de quartiers, qui lui sont rattachés.
Article 118 : La Cité Verte de l'Education et du Savoir abrite une Usine à Idées Innovantes en abrégé Usin-à-IDI.
Article 119 : L'Usine à Idées Innovantes est reliée à un faisceau d'instituts, de laboratoires de recherche et de bureaux d'études publics et privés.
Article 120 : L'Usine à Idées Innovantes est dotée d'un fonds de recherche dont les ressources proviennent :
- d'une taxe de 1% du chiffre d'affaires de tous les organismes installés en son sein ou dans des quartiers délocalisés en d'autres lieux du territoire national ;
- d'un prélèvement de 10% sur la Provision pour Investissements Diversifiés en abrégé PID ;
- d'un prélèvement de 1% sur les recettes d'exploitation et de transformation des ressources énergétiques, minières, forestières et halieutiques ;
- des avoirs de ses droits de copropriété intellectuelle ;
- des revenus de placements financiers, et de toute autre activité prévue par voie réglementaire.
Article 121 : Les conditions et modalités d'organisation de la Cité Verte de l'Emergence, de l'Education et du Savoir, ainsi que de ses dépendances, sont fixées par voie réglementaire.
Article 122 : Le promoteur d'un établissement d'enseignement, de formation ou de recherche, placé dans la Cité Verte de l'Education et du Savoir, ou dans l'une de ses dépendances, bénéficie de facilités notamment fiscales et/ou douanières, ainsi que d'un accord de siège.
Article 123 : Le promoteur d'un établissement d'enseignement, de formation ou de recherche, placé en dehors de la Cité Verte de l'Emergence, de l'Education et du Savoir, peut bénéficier de facilités notamment fiscales et/ou douanières.
Article 124 : Si le contrat de partenariat est signé par une collectivité publique autre que l'Etat, son entrée en vigueur est subordonnée à son acceptation par le Ministère chargé, selon le cas, de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et Technique, de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation.
Article 125 : Les promoteurs préparant aux diplômes internationaux dans les sciences dures, les technologies de l'information et de la communication, la valorisation des langues locales, la culture et la civilisation bantu, peuvent bénéficier, dans un cadre contractuel avec l'Etat, d'avantages particuliers.
Article 126 : Des contrats aux clauses exceptionnelles et substantielles peuvent être signés par l'Etat avec des promoteurs, en matière de logements enseignants et de logements étudiants, notamment en milieu rural.
Article 127 : Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces différents modes de contractualisation sont fixées par voie réglementaire.
Article 128 : Les établissements d'enseignement, de formation et de recherche, relevant du domaine public peuvent tendre à une autonomisation substantielle, en soumettant à l'Etat, un projet de contrat assorti, entre autres, d'une obligation de résultat, pesant sur l'équipe d'encadrement, les enseignants, les chercheurs et tout autre intervenant.
Titre IX : Dispositions transitoires et finales
Article 129 : Des textes réglementaires précisent les modalités de mise en œuvre des mesures suivantes :
- la suppression du concours d'entrée en 6ème;
- l'admission au second cycle secondaire sur réussite au brevet ;
- l'organisation du baccalauréat en deux parties ;
- l'abolition de l'exclusion scolaire pour travail insuffisant au profit des réorientations ;
- l'abolition de la suppression de la bourse au bénéfice d'orientations pertinentes.
Article 130 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 131 : La présente loi qui abroge toutes dispositions législatives et réglementaires antérieures contraires, en matière scolaire et universitaire, ainsi qu'en matière de formation et de recherche sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 14 février 2012
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA
Le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, de l’Innovation et de la Culture
Séraphin MOUNDOUNGA