Journal Officiel

Maternité Allaitant

JOURNAL OFFICIEL N°290 DU 24 FéVRIER 2016

Décision N° 045/CC du 03/12/2016 relative à la requête présentée par le barreau du Gabon tendant à l'annulation de l'ordonnance n°15/PR/2015 du 11 août 2015 portant organisation et fonctionnement de la justice


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

 Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 13 novembre 2015, sous le numéro 033/GCC, par laquelle le Barreau du Gabon, représenté par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, Maître Jean Pierre AKUMBU M'OLUNA, demeurant à Libreville, boîte postale 6968, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d'annulation de l'ordonnance n°15/PR/2015 du 11 août 2015 portant organisation et fonctionnement de la Justice ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°009/2011 du 25 septembre 2011 ;

Vu la loi organique n°9/94 du 17 septembre 1994 fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour Judiciaire, des Cours d'Appel et des tribunaux de première instance ;

Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/2006 du 10 novembre 2006 ;

Les Rapporteurs ayant été entendus ;

 1- Considérant que par requête susvisée, le Barreau du Gabon, représenté par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, Maître Jean Pierre AKUMBU M'OLUNA, demeurant à Libreville, boîte postale 6968, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d'annulation de l'ordonnance n°15/PR/2015 du 11 août 2015 portant organisation et fonctionnement de la justice ;

 2- Considérant qu'à l'appui de sa requête, Maître Jean Pierre AKUMBU M'OLUNA fait valoir, d'une part, que l'ordonnance attaquée, qui affirme elle-même en son article 35 être une loi organique, n'a pas été soumise au contrôle de la Cour Constitutionnelle avant son entrée en vigueur, ainsi que l'exige la Constitution ; que, d'autre part, ladite ordonnance, non seulement innove en créant diverses juridictions, notamment les tribunaux de commerce, les tribunaux du travail ou prud'hommes, le tribunal spécial chargé de la répression de la délinquance économique et financière et la Cour d'Appel Spéciale, mais aussi remplace la loi n°7/94 du 16 septembre 1994 portant organisation de la justice et abroge toutes autres dispositions antérieures contraires ;

 3- Considérant que dans son entendement, le requérant estime que cette dernière mesure induit l'abrogation de toutes les dispositions contraires à cette ordonnance, contenues dans la loi organique n°9/94 du 17 septembre 1994 fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour Judiciaire, des cours d'appel et des tribunaux judiciaires, laquelle loi organique est toujours en vigueur ;

 4- Considérant que de tout ce qui précède, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats tire la conclusion que la situation ainsi créée par l'ordonnance en examen a, en réalité pour conséquence que la justice, pouvoir constitutionnel, se trouve aujourd'hui sans base légale ;

 5- Considérant que dans son mémoire additionnel, le requérant a tenu à préciser que selon les dispositions de l'article 40 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle, en cas de violation manifeste de la Constitution ou des principes à valeur constitutionnelle, la Cour Constitutionnelle peut soulever des moyens d'office ; que selon lui, il est incontestable que dans ce cas, elle statue dans l'intérêt de la loi ; qu'il a par ailleurs souligné que la situation actuelle interpelle la Cour Constitutionnelle, tellement elle est grave, en ce que premièrement, malgré le fait que l'enregistrement au Greffe de la Cour d'une requête suspend l'application de l'acte attaqué, le Procureur près le tribunal spécial chargé de la répression de la délinquance économique et financière pose des actes constitutifs de rébellion et de résistance à l'ordre constitutionnel ; que deuxièmement, les personnes interpellées sur ordre de cette autorité ne sont pas autorisées à entrer en contact avec leurs avocats, ceci en violation des droits fondamentaux des concernés ;

 6- Considérant qu'en réaction à cette requête, le deuxième Vice-Premier Ministre en charge de la Justice, après avoir soulevé l'irrecevabilité de celle-ci pour forclusion, le Barreau, de son point de vue, ayant saisi la Cour Constitutionnelle le 13 novembre 2015 alors que l'ordonnance déférée a été publiée le 10 septembre 2015, a expliqué, relativement à l'urgence, que le département ministériel dont il a la charge avait déposé pour avis au Conseil d'Etat, depuis le 25 août 2014, le projet de loi organique portant modification de la loi organique n°9/94 du 17 septembre 1994 fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour Judiciaire, des cours d'appel et des tribunaux judiciaires, compétents en matière civile, commerciale, sociale, pénale et des requêtes ; que le Conseil d'Etat lui ayant posé comme condition de modifier ou de remplacer d'abord la loi portant organisation de la justice et devant l'intransigeance de cette juridiction, il a dû, un an plus tard, faire prendre l'ordonnance critiquée pour répondre aux exigences pressantes de la lutte contre la délinquance économique et financière ; qu'il estime donc que l'urgence est justifiée ;

 7- Considérant, par rapport à l'inconstitutionnalité tirée du non respect de la procédure d'adoption du texte attaquée, que le deuxième Vice-Premier Ministre a exposé que la mention de la loi organique contenue en son article 35 est une erreur matérielle, que cette ordonnance, en tant qu'elle remplace une loi ordinaire, ne peut être regardée comme une loi organique ; que par ailleurs, l'article 2 du projet de texte initial excluait la Cour Constitutionnelle de son champ d'application ; que c'est après le passage de l'ordonnance au Conseil d'Etat que ledit article 2 a revêtu la rédaction actuelle qui inclut la Haute Juridiction constitutionnelle dans ce champ ;

 8- Considérant qu'en conclusion, le deuxième Vice-Premier Ministre a affirmé que la création de nouvelles juridictions dans l'ordonnance en cause n'est en rien contraire à la Constitution puisqu'il s'agit de tribunaux judiciaires prévus par celle-ci ;

 Sur la recevabilité de la requête en examen

 9- Considérant que le deuxième Vice-Premier Ministre en charge de la Justice a soulevé l'irrecevabilité de la requête introduite par le Barreau du Gabon, motif pris de ce que ladite requête est tardive pour avoir été enregistrée au Greffe de la Cour le 13 novembre 2015, soit plus de deux mois après la publication de l'ordonnance querellée, laquelle publication est intervenue le 10 septembre 2015, le tout en violation des dispositions de l'article 35, alinéa 3 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle ;

10- Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 60 de la Constitution et 28 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle, les lois organiques sont obligatoirement déférées devant cette juridiction avant leur promulgation ou leur mise en application quand elles se présentent sous forme d'ordonnance ; que selon l'article 111 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle, tout acte législatif ou réglementaire portant dispositions de toute nature applicables à la Cour Constitutionnelle, doit préalablement lui être soumis ;

11- Considérant, en outre, que selon les dispositions de l'article 40 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle, celle-ci dispose du pouvoir de soulever des moyens d'office en cas de violation manifeste de la Constitution, à l'occasion d'un contrôle de constitutionnalité ;

12- Considérant que l'article 35 de l'ordonnance attaquée stipule : « Des textes législatifs et réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi organique » ; que l'article 2 du même texte énonce : « Sous réserve des spécificités propres à la Cour Constitutionnelle et aux juridictions d'exception, la présente ordonnance s'applique à toutes les institutions et services de la justice » ;

 13- Considérant qu'il résulte des dispositions sus-énoncées de l'ordonnance en cause, d'une part, que ladite ordonnance institue une loi organique, en ce que son contenu porte essentiellement sur l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des trois ordres de juridictions qui sont des matières qui relèvent des lois organiques, ainsi qu'il en résulte des dispositions des articles 73b, 75c et 77a de la Constitution ; que, d'autre part, ce texte s'applique bien à la Cour Constitutionnelle qui est la haute institution juridictionnelle en matière constitutionnelle ;

 14- Considérant qu'à partir de ce moment, la prise de l'ordonnance n°15/PR/2015 du 11 août 2015 et sa mise en application doivent se faire dans le respect de la procédure prescrite par la Constitution ; qu'en conséquence, même si le Barreau du Gabon n'avait pas introduit la requête en examen, le texte attaqué devait obligatoirement être, au préalable, soumis à la Cour Constitutionnelle en vue d'un contrôle de constitutionnalité, avant sa publication ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, l'intervention de la Cour Constitutionnelle à cet effet est parfaitement régulière ;

 Sur le Fond

Sur les articles 1er, 2, 3, 32 et 33

 15- Considérant que l'article 1er de l'ordonnance n°15/PR/2015 du 11 août 2015 portant organisation et fonctionnement de la justice édicte : « La présente ordonnance fixe les règles et les principes fondamentaux qui déterminent l'organisation et le fonctionnement des institutions et services de la justice » ;

 16- Considérant que l'article 2 stipule : « Sous réserve des spécificités propres à la Cour Constitutionnelle et aux juridictions d'exception, la présente ordonnance s'applique à toutes les institutions et services de la justice » ;

 17- Considérant que l'article 3 prescrit : « L'organisation et le fonctionnement de la justice obéissent aux principes de légalité, d'égalité, de continuité, de neutralité, de mutabilité ou d'adaptabilité et de responsabilité prévus par la loi » ;

 18- Considérant que l'article 32 énonce : « Les personnels des institutions et services de la justice sont essentiellement les magistrats et les greffiers dont les statuts sont fixés par la loi ;

 La loi et les autres textes en vigueur déterminent les statuts des autres personnels impliqués dans la mise en œuvre de l'organisation et du fonctionnement des institutions et services de la justice » ;

 19- Considérant que l'article 33 prévoit : « La mise en place effective des institutions et services de la justice est décidée par le Conseil Supérieur de la Magistrature, sur proposition du Ministre chargé de la Justice » ;

 20- Considérant que tel que libellé, il est sans conteste que l'article 2 de l'ordonnance querellée étend son champ d'application à la juridiction constitutionnelle, alors que l'article 69 de la Constitution exclut celle-ci de l'autorité judiciaire lorsqu'il énonce que « l'autorité judiciaire est exercée par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui veille à la bonne administration de la justice et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats » ; que les dispositions de l'article 2 doivent donc être déclarées contraires à la Constitution ;

 21- Considérant, en outre, que ledit article 2 ainsi que les articles 32 et 33, font état des institutions et services de la justice sans en donner la définition, ni préciser les organes qui constituent des institutions et ceux qui sont des services de la justice ;

 22- Considérant que l'article 3, pour sa part, se borne à citer les uns à la suite des autres des principes auxquels l’organisation et le fonctionnement de la justice sont censés obéir, sans que pour autant en indiquer les contenus, que l’absence de clarté des dispositions de tous ces articles les rend inapplicables, et partant, inconstitutionnels ;

 Sur l'article 12

 23- Considérant que l'article 12 dispose : « Le siège et le ressort des juridictions ainsi que leur organisation, leur composition, leur compétence et leur fonctionnement sont fixés par la loi », que cependant, la Constitution, en ses articles 73b, 75c et 77a, prévoit que toutes ces questions sont fixées par des lois organiques ; qu'en ne donnant pas cette précision, l'article 12 est contraire à la Constitution ;

 Sur les articles 17 et 18

 24- Considérant que l'article 17 prévoit que : « Les juridictions de l'ordre judiciaire comprennent notamment :

 -la Cour de Cassation ;

-les Cours d'Appel ;

-les Tribunaux de Premier degré ;

-les Juridictions Spéciales » ;

 25- Considérant que l'article 18 édicte : « Les juridictions de premier degré comprennent notamment :

 -les Tribunaux de Première Instance ;

-les Tribunaux de Commerce ;

-les Tribunaux de Travail ou Conseils de Prud'hommes » ;

 26- Considérant qu’il est acquis que non seulement ces deux articles instituent des juridictions de premier degré et des juridictions de première instance, sans préciser le contenu de ces deux notions, ni indiquer la différence qu’il faut faire entre celles-ci, mais également qu'ils créent des juridictions spéciales et des tribunaux distincts chargés des matières commerciale et du travail ;

 27- Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 64 et 67 de la loi organique n°9/94 du 17 septembre 1994 susvisée, dans chaque province, il est institué une ou plusieurs juridictions qui reçoivent l'appellation de tribunal de première instance ; que ces juridictions sont organisées en chambres qui reçoivent, selon la matière, les appellations de chambre civile, chambre sociale ou tribunal du travail ; qu'il suit de là que tel qu'ils sont libellés, les articles 17 et 18 ne sont pas conformes aux dispositions précitées de la loi organique n°9/94 du 17 septembre 1994 susvisée, laquelle donne aux tribunaux une dénomination et une organisation autres que celles retenues par l'ordonnance en examen ;

 Sur les articles 25, 26, 27, 28, 29 30

 28- Considérant que l'article 25 stipule : « Les conflits de compétence entre les juridictions des ordres judiciaire, administratif et financier sont tranchés par la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des Comptes réunis à cet effet en juridiction des conflits » ;

 29- Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 84, tiret 6 de la Constitution que la Cour Constitutionnelle est seule compétente pour trancher les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat ; qu’en donnant compétence dans ce domaine à une autre juridiction et en organisant la composition et le fonctionnement de cette juridiction au travers des articles 26, 27, 28, 29 et 30, il est sans conteste que les dispositions desdits articles violent celles précitées de la Constitution ;

 Sur l'article 31, alinéa 1er

 30- Considérant que l'alinéa 1er de l'article 31 énonce : « Les juridictions d'exception sont créées par la loi qui en détermine l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement » ; que telles que formulées, ces dispositions violent celles de l'article 81 de la Constitution selon lesquelles les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice, qui est une juridiction d'exception, la procédure applicable devant elle et la définition des crimes reprochés au Président de la République sont fixées par une loi organique ;

 31- Considérant que toutes les dispositions ainsi censurées sont inséparables de l'ensemble du texte ;

 32- Considérant qu'en tout état de cause, il est constant que l'ordonnance n°15/PR/2015 portant organisation et fonctionnement de la justice, prise le 11 août 2015, est entrée en vigueur à la date de sa publication le 10 septembre 2015, sans qu'elle n'ait été au préalable soumise à la Cour Constitutionnelle comme l'exigent les dispositions sus-rappelées des articles 60 de la Constitution, 28 et 111 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle ; qu'il suit de là que la publication intervenue dans ces conditions est nulle, ce qui rend l'ordonnance querellée également nulle ;

 33- Considérant que suite à l'annulation de l'ordonnance n°15/PR/2015 du 11 août 2015, les décisions prises, ainsi que les actes posés en application de ladite ordonnance, notamment la création de nouvelles juridictions, à savoir le tribunal spécial chargé de la répression de la délinquance économique et financière, le tribunal de commerce, le tribunal du travail, la Cour d'Appel Spéciale ainsi que l'affectation des personnels dans ces juridictions, sont nuls et de nul effet ; qu'en conséquence, l'organisation, la composition, le fonctionnement et les compétences des cours d'appel et des tribunaux de première instance, tels que fixés par la loi organique n°9/94 du 17 septembre 1994 susvisée, restent inchangés jusqu'à nouvel ordre.

 D E C I D E :

 Article 1er : L'ordonnance n°15/PR/2015 du 11 août 2015 portant organisation et fonctionnement de la justice, en tant qu'elle porte sur des matières qui relèvent du domaine de la loi organique, d'une part, et qu'elle s'applique à la Cour Constitutionnelle, d'autre part, elle devait obligatoirement être soumise, au préalable, à son contrôle, conformément aux dispositions des articles 60 de la Constitution, 28 et 111 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle. Par conséquent, l'intervention de celle-ci, en vue de contrôler la conformité à la Constitution de ladite ordonnance, est parfaitement régulière.

 Article 2 : L'ordonnance n°15/PR/2015 du 11 août 2015 n'ayant pas été soumise, avant sa publication, au contrôle de la Cour Constitutionnelle, la publication de ladite ordonnance, intervenue en violation de la procédure prescrite à cet effet par les dispositions des articles 60 de la Constitution, 28 et 111 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle, est nulle.

Article 3 : A la suite du contrôle de constitutionnalité effectué par la Cour Constitutionnelle, les dispositions de l’article 1er, 2, 3, 12, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, alinéa ler, 32 et 33 de l'ordonnance n°15/PR/2015 du 11 août 2015 ont été censurées.

 Article 4 : Les dispositions ainsi censurées sont inséparables de l'ensemble du texte.

 Article 5 : L'annulation de la publication de l'ordonnance querellée ainsi que la non séparabilité des dispositions censurées de l'ensemble du texte, rendent ladite ordonnance nulle.

 Article 6 : Suite à l'annulation de l'ordonnance n°15/PR/2015 du 11 août 2015, les décisions prises et les actes posés en application de ladite ordonnance, notamment la création de nouvelles juridictions, à savoir le tribunal spécial chargé de la répression de la délinquance économique et financière, le tribunal de commerce, le tribunal du travail et la Cour d'Appel Spéciale, ainsi que l'affectation des personnels dans ces juridictions, sont nuls et de nul effet.

 Article 7 : En conséquence, l'organisation, la composition, le fonctionnement et les compétences des cours d'appel et des tribunaux de première instance, tels que fixés par la loi organique n°9/94 du 17 septembre 1994 susvisée, restent inchangés jusqu'à nouvel ordre.

 Article 8 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

 Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du trois décembre deux mille quinze, où siégeaient :

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;

-Monsieur Hervé MOUTSINGA,

-Madame louise ANGUE,

-Monsieur Christian BAPTISTE QUENTIN ROGOMBE,

-Madame Claudine MENVOULA ME NZE ép. ADJEMBIMANDE,

-Monsieur François de Paul ADIWA-ANTONY,

-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,

-Monsieur Jacques LEBAMA,

-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO, ép. BAGNENA ; membres, assistés de Maître Eloge Gatien FOUMBOULA, Greffier.

Abonnez-vous au Journal Officiel de la République Gabonaise

Inscrivez-vous et recevez votre exemplaire du journal Officiel de la république Gabonaise.