L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;
La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi organique, prise en application des dispositions des articles 47 et 112 de la constitution, fixe les règles applicables à la décentralisation.
Titre I : Des dispositions générales
Chapitre Ier : De l'objet de la loi
Article 2 : La présente loi organique a notamment pour objet de :
-fixer les règles relatives à la création, à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la libre gestion des collectivités locales ;
-faire des collectivités locales des entités de base auxquelles sont conférés de larges pouvoirs notamment dans les domaines administratif, économique, financier, social et culturel ;
-organiser la tutelle de l'Etat sur les collectivités locales ;
-déterminer les règles régissant la coopération locale et décentralisée des collectivités locales ;
-faire des collectivités locales le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale, tout en préservant l'unité de l'Etat et en sauvegardant l'intérêt général ;
-associer les collectivités locales à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'a la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie ;
-fixer les règles relatives au transfert de compétences de l'Etat aux collectivités locales ;
-fixer les règles de financement des collectivités locales ;
-doter les collectivités locales des moyens financiers, humains et matériels nécessaires à la diffusion du progrès économique, social et culturel ;
-responsabiliser les autorités décentralisées et déconcentrées afin de mieux encadrer les populations et répondre à leurs besoins essentiels grâce à une organisation rationnelle de la vie administrative et économique.
Chapitre II : Des définitions
Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :
-tutelle : le contrôle exercé par l'Etat sur les collectivités locales ;
-décentralisation : le transfert de compétences et des moyens de l'Etat à une collectivité locale placée sous sa tutelle ;
-déconcentration : la délégation de pouvoirs de décision et de contrôle, de compétences et de moyens des services centraux aux agents de l'Etat placés à la tête des circonscriptions territoriales ou des services extérieurs de l'Etat ;
-collectivité locale : le département, la commune ou toute autre collectivité territoriale qui pourrait être dotée par la loi de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière ;
-commune : une personne morale de droit public distincte de l'Etat, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. La commune est une agglomération urbanisée dont les habitants sont unis par des intérêts socio-économiques communs ;
-département : une personne morale de droit public distincte de l'Etat, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. Le département comprend tous les espaces situés en dehors de la commune;
-compétence : l'aptitude d'une autorité administrative, centrale ou locale, à exercer un acte de service public, dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur ;
-libre administration des collectivités locales : le principe constitutionnel selon lequel, dans les conditions prévues par les lois, les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus, disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences, gèrent librement leurs personnels et bénéficient de ressources nécessaires à l'exercice de leurs missions ;
-police municipale : l'ensemble des dispositions prises par l'autorité municipale et des moyens dont elle dispose pour la préservation de l'ordre public, la salubrité du cadre de vie, la sécurité et la moralité ;
-financement : l'ensemble des moyens mis en œuvre pour permettre aux collectivités locales de disposer des ressources nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
-budget : l'acte par lequel le conseil d'une collectivité locale prévoit et autorise ses ressources et ses charges pour une année civile, sans contraction entre les unes et les autres. Il est la traduction financière du programme annuel d'actions et de développement de la collectivité locale.
Chapitre III : Du classement des communes
Article 4 : Les communes sont classées en trois catégories en fonction des critères démographique, économique et géographique.
Toutefois, certaines communes peuvent, en fonction de leur territoire, de leur démographie, de leurs potentialités économiques ou de la spécificité de leur organisation administrative, faire l'objet d'un statut particulier défini par la loi.
Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Administration du Territoire, précise la catégorie de chaque commune.
Article 5 : Les communes de première catégorie sont celles ayant plus de 15 000 habitants ou des ressources propres supérieures ou égales à 150 millions de francs CFA.
Article 6 : Les communes de seconde catégorie sont celles dont la population est comprise entre 5000 et 15 000 habitants ou ayant des ressources propres comprises entre 50 et 150 millions de francs CFA.
Article 7 : Les communes de troisième catégorie sont celles ayant moins de 5000 habitants ou des ressources propres inférieures à 50 millions de francs CFA.
Titre II : De la création, de la délimitation, de la modification et de la suppression des
collectivités locales
Article 8 : Les collectivités locales sont créées par la loi.
Article 9 : La création d'une collectivité locale est fonction des critères territorial, démographique et économique.
Article 10 : Les limites territoriales des communes sont fixées par la loi après délibération des conseils des collectivités locales concernées.
Seuls les territoires situés en dehors des limites communales sont du domaine du département qui en assure la gestion et la mise en valeur.
Les communes situées sur la façade maritime du territoire national bénéficient du littoral ainsi que du bassin continental dont les limites sont celles de la « zone exclusive de pêche réservée aux nationaux », sauf dispositions légales contraires.
Les communes traversées par un fleuve ou l'affluent d'un fleuve intègrent le périmètre côtier dans les limites de leurs périmètres respectifs.
Les communes séparées par un fleuve ou l'affluent d'un fleuve bénéficient du littoral en termes de rive droite ou rive gauche. Une entente inter-collectivités se charge de définir les modalités d'exploitation du cours d'eau ou de son affluent.
Article 11 : Les communes de première et deuxième catégories sont subdivisées en arrondissements.
Les arrondissements sont créés par la loi, après délibération du conseil municipal.
Article 12 : Il est procédé au reclassement des communes tous les 5 ans.
Article 13 : Une collectivité locale peut être modifiée dans les cas suivants :
-l'extension ;
-la création d'arrondissements ;
-la fusion ;
-la scission ;
-la suppression.
La modification d'une collectivité locale est prononcée par la loi, après délibération du conseil de la collectivité concernée.
Article 14 : L'extension d'une collectivité locale est le fait d'intégrer dans son territoire un espace relevant d'une autre collectivité locale, après délibération des conseils concernés.
Elle peut résulter de la nécessité de s'adapter à l'évolution de sa démographie ou à son essor économique.
Article 15 : Plusieurs collectivités locales mitoyennes peuvent fusionner pour des raisons économiques ou démographiques ou dans un souci de rationalisation de leur gestion.
La collectivité locale nouvelle née de la fusion est créée par la loi après délibération des conseils locaux concernés.
Les édifices, immeubles, infrastructures, équipements et autres biens publics entrant dans la fusion de plusieurs collectivités s'intègrent dans le patrimoine de la nouvelle collectivité créée.
Article 16 : La scission d'une collectivité locale peut résulter du redécoupage administratif de son territoire ou de l'accroissement de son potentiel économique, financier ou démographique.
Les édifices, immeubles, infrastructures, équipements et autres biens publics entrant dans une partition deviennent la propriété de la collectivité bénéficiaire du territoire sur lequel ils sont édifiés, sous réserve des mesures d'arbitrage arrêtées par l'autorité de tutelle.
Article 17 : Dans tous les cas de scission ou de fusion de collectivités locales, les conseils sont dissous de plein droit. Il est alors procédé à de nouvelles élections, conformément aux textes en vigueur.
Article 18 : Lorsque l'autorité de tutelle locale constate qu'une collectivité locale ne remplit plus les conditions de son existence, elle propose sa suppression après avis consultatif du conseil local concerné.
Titre III : De l'organisation des collectivités locales
Chapitre Ier : Des dispositions communes
Article 19 : L'organisation d'une collectivité locale repose, sauf exception prévue par la loi, sur :
-un organe délibérant appelé conseil départemental ou conseil municipal, composé de tous les élus ;
-un organe exécutif appelé bureau du conseil départemental, composé du président et des vice-présidents ou bureau du conseil municipal, composé du maire et de ses adjoints.
Article 20 : Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Administration du Territoire, arrête pour chaque catégorie de collectivités locales, un organigramme type comportant les services indispensables à l'accomplissement de ses missions.
Chapitre II : Des conseils des collectivités locales
Section 1 : De la composition des conseils locaux
Article 21 : Les conseils des collectivités locales sont constitués de membres élus dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil des Ministres.
Dans la répartition des sièges des conseils, il est attribué d'office à la liste arrivée en tête des suffrages, la moitié des sièges. Les sièges restants sont répartis à la représentation proportionnelle.
Un texte réglementaire précise le mode de calcul des sièges des conseils.
Article 22 : L'élection des membres des conseils locaux ainsi que leur remplacement en cas de démission, décès ou de tout autre empêchement définitif sont fixés par la loi électorale.
Article 23 : Participent aux sessions des conseils des collectivités locales avec voix consultative :
-le député du siège sans mandat local ;
-le sénateur du siège dont le mandat local a expiré ;
A la demande du président du conseil :
-les représentants des services déconcentrés de l'Etat ;
-toute personne qualifiée expressément invitée par le conseil.
A sa demande, l'autorité de tutelle locale ou son représentant peut être appelé (e) à faire une communication au nom du Gouvernement ou de l'administration supérieure.
Article 24 : Dans les communes subdivisées en arrondissements, le conseil municipal est composé de l'ensemble des conseillers d'arrondissements.
Article 25 : L'élection des conseillers municipaux et des conseillers départementaux ainsi que leur remplacement en cas de déchéance, de démission, de décès ou de tout autre empêchement définitif, sont fixés par la loi électorale.
Article 26 : Participent aux sessions des conseils d'arrondissements avec voix consultative :
-le député du siège sans mandat local ;
-le sénateur du siège dont le mandat local a expiré ;
A la demande du président du conseil :
-les représentants des services déconcentrés de l'Etat ;
-toute personne qualifiée expressément invitée par le conseil.
Chapitre III : Des bureaux des conseils des collectivités locales
Section 1 : Des dispositions communes
Article 27 : La répartition des fonctions au sein des bureaux des conseils se fait conformément aux dispositions du code électoral.
Article 28 : Les bureaux des conseils des collectivités locales sont composés des membres élus au sein du conseil dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 29 : Dans les communes, les membres des bureaux prennent la dénomination de maire et d'adjoint au maire.
Article 30 : Les maires, les adjoints aux maires, les présidents des conseils départementaux et les vice-présidents des conseils départementaux sont élus par leurs pairs, au scrutin secret et uninominal à un tour, à la majorité relative.
En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice du candidat le plus âgé. Tous les conseillers locaux sont éligibles aux bureaux des conseils.
Pour la validité du scrutin, la présence d'au moins deux tiers des conseillers est requise. A défaut des deux tiers, le scrutin est reporté au lendemain. Dans ce cas, le quorum est ramené à la majorité absolue des membres des conseils. Si ce quorum n'est pas non plus atteint, le scrutin est reporté au surlendemain. Dans ce dernier cas, l'élection a lieu quel que soit le nombre des membres présents.
La séance du conseil au cours de laquelle il est procédé à l'élection d'un bureau a lieu une semaine après la proclamation des résultats de l'élection des conseillers locaux. Elle est présidée par le conseiller le plus âgé, non candidat.
Le secrétariat de séance est assuré par le conseiller le moins âgé, non candidat.
Article 31 : Les bureaux des conseils locaux sont renouvelés à l'occasion de nouvelles élections, conformément aux dispositions du Code Electoral.
En cas de déchéance, de démission ou de décès d'un membre du bureau du conseil, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.
Article 32 : En cas de vacance du siège du maire ou du président du conseil départemental pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par l’un des adjoints au maire ou l’un des vice-présidents dans l’ordre de préséance.
La démission pour des raisons personnelles n'est recevable que lors d'une session.
Dans ce cas, le remplacement se fait conformément aux dispositions du Code Electoral.
Dans les deux cas, l'élection pour le renouvellement doit intervenir dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance ou de la démission, par arrêté de l'autorité de tutelle locale.
Article 33 : Le bureau de chaque conseil local est assisté d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Administration du Territoire.
Le secrétaire général est nommé, selon la catégorie de la collectivité locale, parmi les agents publics de première catégorie diplômés de l'Ecole Nationale d'Administration ou de tout autre établissement agréé, dans la spécialité « gestion administrative ».
Section 2 : Du bureau du conseil d'arrondissement
Article 34 : Dans les communes de première et deuxième catégorie indiquées aux articles 5 et 11 ci-dessus, les conseils d'arrondissement sont dirigés par des bureaux dont le nombre de membres est fixé par décret.
Toutefois, à la demande de la majorité des membres du conseil d'arrondissement, le nombre d'adjoints au maire d'arrondissement peut être accru par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Administration du Territoire. L'accroissement ne peut intervenir que sur la base des critères démographique, économique ou géographique et dans la limite des ressources budgétaires disponibles.
Article 35 : En cas de vacance d'un poste de membre de bureau consécutive à une démission, à un décès, à une déchéance ou tout autre empêchement, il est procédé à son remplacement conformément à la loi.
Le bureau du conseil d'arrondissement est assisté d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général d'arrondissement nommé en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Administration du Territoire.
Le secrétaire général d'arrondissement est choisi parmi les agents publics de deuxième catégorie, diplômés de l'Ecole de Préparation aux Carrières Administratives ou tout autre établissement agréé dans la spécialité « gestion administrative ».
Titre IV : Des attributions des collectivités locales
Chapitre Ier : Des attributions des conseils des collectivités locales
Section 1 : Des attributions communes aux conseils des collectivités locales
Article 36 : Les conseils des collectivités locales :
-élisent les membres du bureau conformément au Code Electoral ;
-adoptent leur règlement intérieur ;
-délibèrent sur les attributions et ressources spécifiques ;
-délibèrent sur l'organisation du référendum d'initiative locale, à la demande d'au moins un tiers des habitants en âge de voter de la collectivité locale concernée ;
-délibèrent sur l'intervention des collectivités locales par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des organismes ou entreprises, même de forme coopérative ou commerciale, ayant pour objet la mise au point des projets et l'exécution des travaux d'intérêt public ou l'exploitation des services publics ;
-arrêtent leurs programmes de réalisations économiques, sociales, culturelles et environnementales ;
-règlent par leurs délibérations les affaires qui relèvent de leurs attributions, en exécution des dispositions contenues dans la loi de finances ;
-votent les autorisations spéciales de dépenses et les virements de crédits ;
-approuvent la création des taxes et amendes locales, dans les limites déterminées par les lois de finances et le Code Général des Impôts ;
-approuvent la création des impôts locaux, dans les limites déterminées par les lois de finances et le Code Général des Impôts ;
-approuvent les taxes et droits locaux dans les limites déterminées par les lois de finances et le Code Général des Impôts ;
-autorisent les emprunts conformément aux dispositions en vigueur ;
-autorisent l'octroi des subventions et aides de toute nature ;
-approuvent l'acceptation et l'octroi des dons, legs et subventions ;
-votent leurs budgets ;
-approuvent la création ou la suppression des services locaux ;
-assurent la promotion de l'accès à l'électricité et à l'eau potable au profit des zones enclavées ;
-assurent la promotion de la qualité de la vie et l'organisation des loisirs et des sports ;
-autorisent la signature des marchés et conventions après dépouillement, examen et sélection des dossiers par la commission d'appels d'offres formée au sein du conseil local ;
-approuvent les comptes administratifs ;
-entendent, débattent et arrêtent les comptes de gestion ;
-examinent et approuvent les projets de plans d'aménagement ou de développement ;
-statuent sur toute question relative aux biens de la collectivité locale, notamment en ce qui concerne les acquisitions, les aliénations, les transactions mobilières et immobilières, les modes de gestion, les baux, les changements de destination ou d'affectation ;
-arrêtent, dans les limites des attributions qui leur sont dévolues par la loi, les conditions de conservation, d'exploitation et de mise en valeur du domaine forestier et des autres potentialités économiques ;
-décident de leur participation financière dans les entreprises d'économie mixte situées sur leur territoire ;
-sont préalablement informés de tout projet devant être réalisé par l'Etat ou toute autre collectivité locale ou organisme public sur leur territoire ;
-donnent leur avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou qu'il est demandé par l'administration ;
-créent, aménagent, entretiennent et sécurisent les cimetières ;
-délibèrent sur les propositions du président du bureau concernant la désignation des représentants de la collectivité locale au sein d'organismes extérieurs ;
-donnent leur avis sur tout programme d'aménagement d'équipements collectifs ;
-donnent leur avis sur les dossiers d'expropriation pour cause d'utilité publique, et plus particulièrement en matière domaniale et foncière.
Section 2 : Des attributions spécifiques aux conseils des collectivités locales
Article 37 : Les conseils des collectivités locales délibèrent sur l'organisation d'un référendum d'initiative locale, à la demande d'au moins un tiers des habitants en âge de voter. L'objet de la consultation locale porte sur les domaines de compétence reconnus à la collectivité locale qui l'organise. Les résultats de la consultation lient les autorités locales. Les modalités d'organisation du référendum d'initiative locale sont fixées par voie réglementaire.
Article 38 : Les conseils contrôlent l'action des bureaux. Ceux-ci sont tenus de leur rendre compte périodiquement :
-de la situation générale de la collectivité locale ;
-de l'état d'exécution du programme des réalisations économiques, sociales, culturelles et environnementales.
En cas de manquement grave, les membres du bureau encourent les sanctions prévues par les dispositions de l'article 90 ci-dessous.
Article 39 : Le conseil municipal :
-délibère sur la création, le classement, le déclassement ou la suppression rétrocession, la dénomination des rues et des places publiques, l'établissement et la révision des plans d'urbanisme. Ces délibérations sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative de tutelle ;
-délibère sur les taxes et amendes communales, notamment les tarifs et droits de voirie et de stationnement ;
-délibère sur l'établissement ou le déclassement des espaces publics ;
-participe à l'élaboration des études d'urbanisme.
Article 40 : Le conseil d'arrondissement :
-délibère sur les compétences et les ressources à transférer à l'arrondissement ;
-adopte le plan d'investissement ;
-vote en équilibre, en section de fonctionnement et section d'investissement, les états spéciaux qui sont alimentés notamment par des pourcentages de la dotation globale de fonctionnement allouée à la commune et par des quotités des produits de la fiscalité locale en fonction de la population et des assiettes des divers impôts locaux dans les conditions fixées par décret ;
-entérine par délibération la quotité d'impôts affectée à l'arrondissement ;
-approuve la clef de répartition fixée par la loi de finances ;
-adresse des questions écrites au maire de la commune sur toute affaire concernant l'arrondissement ;
-propose des questions à inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal ;
-délibère sur tout projet d'implantation et sur tout programme d'aménagement d'équipements collectifs, sociaux, culturels ou sportifs lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants de l'arrondissement ;
-délibère sur la création, le classement, le déclassement ou la suppression, la dénomination des rues et places publiques, l'établissement et la modification des plans d'urbanisme et d'alignement des voies publiques à l'intérieur de l'arrondissement ;
-propose au conseil municipal l'établissement, le déclassement des espaces publics à l'intérieur de l'arrondissement ;
-désigne en son sein les représentants de l'arrondissement dans les organes de la commune ;
-est consulté sur toute question concernant l'arrondissement.
Article 41 : Le conseil départemental :
-délibère sur les ressources et les charges du département ;
-adopte le plan d'investissement ;
-délibère sur tout projet d'implantation et sur tout programme d'aménagement d'équipements collectifs, sociaux, culturels ou sportifs lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants du département ;
-est consulté sur toutes les questions concernant le département.
Chapitre II : Des attributions des bureaux des conseils des collectivités locales
Section 1 : Des attributions communes aux bureaux des conseils des collectivités locales
Article 42 : Les habitants de la collectivité locale ont droit à l'information sur la gestion des affaires locales. Ce droit s'exerce par :
-l'animation de débats publics sur les projets et programmes locaux de développement et sur les grandes orientations du budget local ;
-l'accès du public aux séances des conseils des collectivités locales, à l'exception de celles tenues à huis clos ;
-la publication des délibérations des conseils et des actes des autorités locales relatifs au budget, à la création des établissements publics locaux, aux emprunts, à la coopération locale et décentralisée, aux accords passés avec l'Etat ou avec des partenaires extérieurs, à l'acceptation des dons et legs et à la prise de participation dans toute société.
Toute personne peut obtenir à ses frais lesdits documents auprès du président du conseil de la collectivité ou de tout service public habilité.
Article 43 : Les bureaux des conseils exécutent les délibérations des conseils des collectivités locales.
Article 44 : Les présidents des bureaux des conseils locaux sont chargés de :
-diriger les sessions des conseils et les services des collectivités locales ;
-assurer la police des sessions des conseils ;
-conduire la politique générale de la collectivité locale ;
-élaborer et appliquer le règlement intérieur ;
-représenter la collectivité locale dans tous les actes de la vie civile et publique et, le cas échéant, ester en justice au nom de la collectivité ;
-gérer le domaine de la collectivité et exercer le pouvoir de police afférent à cette gestion ;
-passer les adjudications des travaux de la collectivité dans les formes établies par les lois et règlements en vigueur ;
-préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;
-créer, aménager, entretenir et sécuriser les cimetières ;
-prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux désignés comme nuisibles par la réglementation en vigueur et requérir éventuellement à cet effet les habitants de la collectivité ;
-mettre en œuvre les procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
-assurer la publication et l'exécution des lois et règlements ;
-veiller à la sûreté et la commodité des passages dans les rues, les quais, les débarcadères, les places ou voies publiques notamment le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des objets encombrants, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction d'exposer aux fenêtres et autres parties des édifices des objets susceptibles de porter atteinte aux passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;
-prévenir les nuisances et risques causés par les catastrophes, les calamités naturelles, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration centrale ;
-soumettre à la délibération du conseil la répartition des compétences et des ressources transférées à la collectivité par l'administration centrale ;
-diriger les travaux de la collectivité ;
-administrer les biens des collectivités locales ;
-élaborer et exécuter les programmes des réalisations économiques, sociales, culturelles et environnementales de la collectivité ;
-administrer et conserver les propriétés de la collectivité en prenant tout acte conservatoire de nature à préserver les droits desdites propriétés ;
-proposer la création des taxes et amendes locales dans les limites déterminées par les lois de finances et le Code Général des Impôts ;
-proposer la création des impôts locaux dans les limites déterminées par les lois de finances et le Code Général des Impôts ;
-prescrire l'exécution des recettes de la collectivité sous réserve des dispositions particulières du Code Général des Impôts, relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales ;
-consentir les aides et octroyer les subventions ;
-négocier et contracter les emprunts dans les conditions fixées par la loi ;
-lancer les appels d'offre pour les marchés et conventions et en suivre le dépouillement ;
-passer les marchés et conventions et en suivre l'exécution ;
-produire les comptes administratifs et les rapports d'activités annuels qui précisent l'exécution des délibérations et la situation financière de la collectivité locale ;
-proposer la création des services locaux ;
-veiller au maintien de la sûreté, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique.
Quinze jours avant la réunion du conseil, le président adresse aux membres du conseil un ordre du jour des affaires à débattre.
Article 45 : Les décisions des conseils locaux et des présidents des conseils peuvent, selon le cas, faire l'objet soit d'un recours administratif devant le conseil ou l'autorité de tutelle locale dans les domaines de leurs compétences, soit d'un recours pour excès de pouvoir, devant la juridiction compétente en la matière.
Article 46 : Le président du bureau dispose d'un pouvoir discrétionnaire de nomination aux emplois locaux, conformément aux textes en vigueur.
Article 47 : Le maire ou le président du conseil départemental délègue, lorsque les circonstances l'exigent, ses attributions à l'adjoint au maire ou au vice-président du conseil départemental dans l'ordre de préséance, à défaut, à tout autre membre du conseil en tenant compte de son ancienneté au titre des mandats locaux, conformément à l'article 51 ci-dessous.
Section 2 : Des attributions spécifiques du président du bureau du conseil municipal
Article 48 : Le maire est particulièrement chargé de :
-gérer la voirie municipale ;
-délibérer sur les permis de lotir et de construire dans le périmètre urbain, après avis de la commission compétente ;
-donner son avis pour la délivrance des permis d'occuper ;
-assurer les occupations privatives du domaine communal ;
-gérer les revenus, surveiller les établissements et la comptabilité communale ;
-signer les marchés, passer les baux, les actes de vente, d'échange, de partage, d'acquisition et de transaction préalablement autorisés par la tutelle ;
-organiser les services publics des transports urbains ;
-réglementer la circulation routière dans le périmètre urbain ;
-veiller à la sécurité des personnes et des biens en collaboration avec les services compétents ;
-promouvoir la qualité de la vie de la cité ainsi que l'organisation des loisirs et des sports ;
-assurer l'enlèvement et l'inhumation des personnes indigentes ou abandonnées ;
-réaliser les exhumations conformément aux procédures établies ;
-assurer le bon ordre dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières en raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances de sa mort ;
-surveiller les marchés de la commune ;
-faire respecter les règles d'hygiène prévues par la réglementation ;
-inspecter la fiabilité des balances dans les marchés en relation avec les services de l'Etat chargés des poids et mesures ;
-contrôler la salubrité des comestibles exposés à la vente, en relation avec les services compétents des administrations concernées ;
-prévenir les nuisances et les risques causés par les catastrophes, les calamités naturelles, les maladies endémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant s'il y a lieu, l'intervention de l'administration centrale ;
-lutter contre l'insalubrité et les nuisances, notamment sonores ;
-donner les permissions de voirie ;
-créer et gérer les fourrières municipales.
Article 49 : Le maire et ses adjoints sont officiers d'état civil.
A ce titre, ils :
-célèbrent les mariages ;
-reçoivent les déclarations de toute nature, établissent et transcrivent les actes de naissance, de mariage, de décès ou tout autre acte d'état civil ;
-délivrent copie, extrait et bulletin d'état civil, quelle que soit la nature des actes ;
-légalisent toute signature apposée en leur présence par l'un des administrés connus d'eux ou accompagnés de deux témoins.
Les signatures manuscrites apposées par le maire dans l'exercice de ses fonctions administratives valent dans toute circonstance, sans être légalisées par le préfet, si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.
Les agents de la commune qui reçoivent les déclarations de toute nature et établissent les actes d'état civil agissent par délégation du maire au moyen d'un arrêté du maire, conformément à l'article 51 ci-dessous.
Article 50 : Conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale, le maire et ses adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.
Article 51 : Le maire peut, sous sa responsabilité, donner par arrêté délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions, à ses adjoints.
La même délégation peut être donnée au secrétaire général à l'exception des actes d'état civil.
Article 52 : Le maire peut déléguer aux agents municipaux titularisés dans un emploi permanent, ses fonctions d'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, de reconnaissance d'enfants naturels ; pour la transcription, la mention en marge de tous les actes ou jugements sur les registres d'état civil ; de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus.
Article 53 : Le maire peut requérir l'assistance des forces de sécurité et de défense pour assurer les missions d'ordre, de sûreté urbaine, d'hygiène et de salubrité publiques.
Article 54 : Le maire prend des arrêtés à l'effet :
-d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à son autorité ;
-de publier de nouveau les lois et les règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
Article 55 : Conformément aux dispositions de l'article 363 ci-dessous, les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés à l'autorité de tutelle qui en délivre récépissé.
Ce dernier peut en suspendre l'exécution, mais leur annulation ne peut intervenir qu'après saisine de la juridiction compétente du ressort territorial de la commune. Les arrêtés portant règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la date mentionnée sur leur récépissé.
Article 56 : Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés par voie de publication au moyen d'affiche, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, par voie de notification individuelle, dans les autres cas.
La publication est constatée par une déclaration certifiée par le maire.
La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à défaut, par l'original de la notification conservé dans les archives de la mairie.
Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits à leur date sur le registre de la mairie.
Section 3 : Des attributions spécifiques du président du bureau du conseil d'arrondissement
Article 57 : Dans les communes de première et de deuxième catégories, le bureau du conseil d'arrondissement est notamment chargé de :
-arrêter, sous forme d'états spéciaux, les besoins de fonctionnement et d'investissement à soumettre à la session budgétaire du conseil municipal ;
-engager, sous sa responsabilité, les crédits de fonctionnement et d'investissement de l'arrondissement tels que votés par le conseil municipal ;
-participer à la gestion de la voirie municipale en ce qui concerne l'arrondissement ;
-prendre toutes les mesures nécessaires, en collaboration avec le bureau du conseil municipal, pour la destruction des animaux désignés comme nuisibles par la réglementation en vigueur et requérir éventuellement à cet effet les habitants de l'arrondissement ;
-émettre un avis sur toute demande d'occupation temporaire du domaine public dans l'arrondissement, adressée au maire de la commune, après avis de la commission compétente.
Article 58 : Les décisions des conseils locaux et des présidents des conseils peuvent, selon les cas, faire l'objet soit d'un recours administratif devant l'autorité locale, le conseil ou l'autorité de tutelle dans les domaines de leurs attributions, soit d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction compétente en la matière.
Article 59 : Le maire d'arrondissement et son adjoint agissent par délégation du maire de la commune dans les matières autres que l'état civil. Ils sont officiers de police judiciaire par délégation du maire de la commune selon les circonstances précises.
Article 60 : Le maire d'arrondissement est ordonnateur délégué de l'état spécial d'arrondissement adopté et proposé par le conseil d'arrondissement et voté par le conseil municipal. L'état spécial d'arrondissement est annexé au budget de la commune.
Section 4 : Des attributions spécifiques du président du bureau du conseil départemental
Article 61 : Le président du conseil départemental est particulièrement chargé, sous le contrôle du conseil départemental :
-de représenter le département dans tous les actes de la vie civile ;
-de gérer le domaine du département et exercer le pouvoir de police afférent à cette gestion ;
-de souscrire des marchés, de passer les baux, les actes de vente, d'échange, de partage, d'acquisition et de transaction préalablement autorisés par l'autorité de tutelle ;
-de passer les adjudications des travaux départementaux dans les formes établies par les lois et règlements en vigueur ;
-de préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;
-de prescrire l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du Code Général des Impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales ;
-de diriger les travaux départementaux ;
-de prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux désignés comme nuisibles par la réglementation en vigueur et requérir éventuellement à cet effet les habitants du département ;
-de procéder aux expropriations pour cause d'utilité publique, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
-d'assurer la publication et l'exécution des lois et règlements ;
-d'exécuter les mesures de sûreté générale ;
-de veiller à la sûreté et à la commodité des passages dans les rues, les quais, les ports, les débarcadères, les places ou voies publiques, notamment le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des objets encombrants ;
-de prévenir les nuisances et les risques causés par les catastrophes, les calamités naturelles, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration centrale.
Le président du conseil départemental peut déléguer des compétences à ses vice-présidents.
Quinze jours avant la réunion du conseil, le président adresse aux membres du conseil un ordre du jour des affaires à débattre.
Titre V : Du fonctionnement des collectivités locales
Chapitre Ier : Du fonctionnement des conseils des collectivités locales
Article 62 : Les conseils des collectivités locales se réunissent en session ordinaire sur convocation de leurs présidents respectifs, deux fois par an, aux deuxième et quatrième trimestres.
La première session est consacrée essentiellement à l'examen des comptes administratif et de gestion de l'exercice précédent et au vote des budgets additionnels éventuels de l'exercice en cours.
La deuxième session est consacrée essentiellement au vote du budget primitif de l'exercice à venir.
La durée de chaque session ne peut excéder quinze jours.
Article 63 : Les conseils des collectivités locales se réunissent en session extraordinaire, en tant que de besoin, notamment pour épuiser l'ordre du jour d'une session ordinaire ou pour délibérer sur les affaires intervenues pendant la période d'intersession.
Les sessions extraordinaires des conseils sont convoquées par les présidents des bureaux des conseils, soit à leur propre initiative, soit à la demande motivée d'au moins la moitié des membres des conseils.
Article 64 : Les conseillers prennent rang après les membres des bureaux des conseils dans l'ordre du tableau déterminé par :
-la date la plus ancienne de l'élection ;
-la priorité d'âge entre les conseillers élus à la même date.
Un double du tableau est déposé au secrétariat de la collectivité locale.
Article 65 : Pour la tenue d'une session du conseil, la présence des deux tiers au moins des membres est requise.
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde convocation est adressée aux conseillers. Dans ce cas, la session se tient dans les quinze jours, quel que soit le nombre de conseillers présents.
Article 66 : Les séances des conseils sont publiques. Toutefois, à la demande du président de séance ou d'au moins trois membres du conseil, les conseillers peuvent décider, à main levée, de délibérer à huis clos sur certaines affaires locales inscrites à l'ordre du jour.
Article 67 : Le secrétariat des sessions des conseils est assuré par les secrétaires généraux des collectivités locales assistés de deux conseillers désignés par leurs pairs.
En cas d'absence du secrétaire général, le maire ou le président du conseil départemental peut désigner un agent de la collectivité locale en tenant compte de ses fonctions pour faire office de secrétaire de séance.
Article 68 : Les délibérations des conseils sont prises à la majorité absolue des conseillers présents et de ceux représentés. En cas de partage des voix, celle du président du bureau du conseil est prépondérante.
Un conseiller empêché peut donner mandat écrit à un collègue de son choix pour voter en son nom.
Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul mandat.
Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné. Le vote se fait à bulletin secret, à main levée ou par appel nominal.
Article 69 : Lorsque les délibérations des conseils portent sur les comptes administratifs présentés par le président de leur bureau, les conseillers élisent un président pour la séance considérée.
Les présidents des conseils, même lorsqu'ils ne sont plus en fonction, assistent à la discussion, mais doivent se retirer au moment des délibérations et du vote.
Article 70 : Un conseiller ne peut participer à la délibération d'une affaire qui le concerne, soit à titre personnel, soit comme mandataire.
Les délibérations auxquelles aurait participé ce conseiller sont nulles de plein droit.
Article 71 : Sont nulles de plein droit :
-les délibérations prises en dehors des sessions régulières ;
-les délibérations portant sur un objet étranger aux attributions des conseils.
Article 72 : Chaque séance du conseil d'une collectivité locale fait l'objet d'un procès-verbal auquel sont jointes les délibérations éventuelles. Le procès-verbal indique :
-les noms et prénoms des membres présents, absents ou excusés ;
-l'ordre du jour ;
-les résultats des votes.
Le procès-verbal fait, en outre, état de la présence des personnes invitées à la séance en vertu des dispositions légales ou réglementaires.
Il est signé du président, du secrétaire de séance ainsi que des membres présents. Il est transmis à l'autorité de tutelle dans les huit jours qui suivent sa publication. Une copie du procès-verbal est affichée devant la salle du conseil.
Tout administré ou contribuable peut en demander copie.
Article 73 : Les conseils peuvent former en leur sein des commissions permanentes spécialisées pour l'étude des questions particulières. Ces commissions ne peuvent en aucun cas se substituer au conseil. Leur composition el leur fonctionnement sont fixés par arrêté du maire en sa qualité de président du conseil municipal.
Outre les commissions permanentes spécialisées, les conseils peuvent également créer des commissions ad hoc pour statuer sur des questions ponctuelles. A la différence des commissions permanentes spécialisées, composées exclusivement de membres élus du conseil en tenant compte de leur qualification dans les domaines concernés, les commissions ad hoc peuvent comporter en leur sein des membres non élus en raison de leur expertise.
Article 74 : Les conseils peuvent, à la demande de la majorité de leurs membres ou de toute personne intéressée, modifier leurs délibérations, lorsque celles-ci n'ont pas encore créé des droits.
Article 75 : Toutes les délibérations des conseils peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Toutefois, un membre de conseil ne peut demander l'annulation d'une délibération que pour violation d'une procédure et notamment pour atteinte à ses prérogatives de membre.
Article 76 : Le délai de recours pour excès de pouvoir contre la délibération d'un conseil court à partir du jour de la publication de la délibération attaquée.
Article 77 : La juridiction administrative locale est compétente pour connaître en premier ressort des recours pour excès de pouvoir introduits contre les délibérations des conseils n'ayant pas un caractère réglementaire.
Article 78 : Les employeurs sont tenus d'accorder au salarié de leur entreprise, membre d'un conseil de collectivité locale, le temps nécessaire pour participer aux séances du conseil ou des commissions qui en dépendent.
Article 79 : La participation du conseiller salarié aux séances du conseil ou des commissions prévues à l'article 73 ci-dessus ne peut constituer une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur.
La justification du temps de travail passé par le conseiller aux sessions ou aux travaux des commissions se fait sur présentation d'une attestation dûment délivrée par le président du conseil.
Chapitre II : De la délégation spéciale
Article 80 : En cas de dissolution d'un conseil à la suite de l'annulation des opérations de vote, du décès, de la démission de la majorité de ses membres ou lorsqu'un conseil ne peut être constitué dans les délais fixés par la loi électorale, le Ministre chargé des Collectivités Locales peut instituer par décret pris en Conseil des Ministres, une délégation spéciale.
La mise en place de la délégation spéciale doit intervenir dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision de la Cour Constitutionnelle constatant la dissolution du conseil.
Article 81 : La délégation spéciale est composée de :
-cinq membres dans les collectivités locales de plus de 15 000 habitants ;
-trois membres dans les collectivités locales dont la population est comprise entre 5 000 et 15 000 habitants ;
-deux membres dans les collectivités locales de moins de 5 000 habitants ;
-deux membres par arrondissement dans les communes de première et deuxième catégorie.
Le décret visé à l'article 80 ci-dessus en nomme le président, le vice-président et les membres.
Article 82 : Le mandat de la délégation spéciale ne peut excéder six mois.
Article 83 : Les membres de la délégation spéciale bénéficient des mêmes droits et avantages que les membres du bureau en fonction.
Article 84 : La délégation spéciale exerce les compétences normalement dévolues au bureau du conseil de la collectivité locale. Ses pouvoirs se limitent cependant aux actes d'administration courante, aux pouvoirs de police, à l'exécution des délibérations en cours dûment approuvées par l'Administration de tutelle et aux mesures conservatoires.
Article 85 : Pendant la période de leur gestion, les membres de la délégation spéciale ne peuvent en aucun cas modifier le personnel ni engager les finances des collectivités locales au-delà des ressources disponibles de la gestion en cours, ni procéder à des actes d'aliénation du patrimoine, ni voter le budget, ni approuver les comptes administratif et de gestion.
Article 86 : Par l'effet des dispositions de la présente loi organique, les membres de la délégation spéciale dans les communes acquièrent pendant l'exercice de leurs missions, la qualité d'officier de police judiciaire et d'officier d'état civil dans leurs circonscriptions respectives.
Article 87 : En cas de démission des membres d'un conseil dans les trois mois précédant le terme normal du mandat, il n'est procédé à aucune élection partielle. La gestion des affaires courantes est assurée par l'autorité de tutelle locale.
Article 88 : A l'expiration du mandat de la délégation spéciale, le président dresse, au cours de la première session du conseil élu, un rapport moral et un rapport financier sur la situation de la collectivité locale.
Chapitre III : De la suppléance, de la vacance et des sanctions
Article 89 : En cas d'empêchement provisoire du maire ou du président du conseil départemental pour quelque cause que ce soit, l'intérim est assuré par l'un des vice-présidents du conseil, dans l'ordre de préséance. A défaut des adjoints au maire ou des vice-présidents, l'intérim est assuré par le conseiller le plus âgé parmi les plus anciens.
Article 90 : Sans préjudice des sanctions administratives prévues par la loi et des sanctions pénales prévues par le Code Pénal, constituent notamment des fautes lourdes de gestion les cas suivants :
-le refus, après mise en demeure, de signer et/ou de transmettre à l’autorité de tutelle locale une délibération du conseil ;
-le refus de convoquer le conseil dans les conditions fixées par les textes vigueur ;
-l'abandon de poste du maire ou du président du conseil départemental pendant une durée de six mois ;
-l'atteinte au droit à l'information des habitants sur la gestion des affaires locales.
En tout état de cause, le condamné peut cumulativement faire l'objet de sanctions administratives prévues à l'alinéa 1er ci-dessus et de suspension préalable prononcée par le représentant de l'autorité de tutelle locale.
Les sanctions administratives visées à l'alinéa 1er ci-dessus sont prononcées par arrêté de l'autorité de tutelle locale après délibération du conseil réuni en session extraordinaire.
Article 91 : Les arrêtés de l'autorité de tutelle locale relatifs aux sanctions peuvent faire l'objet de recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives compétentes dès leur notification.
Article 92 : Tout membre du conseil d'une collectivité locale, reconnu responsable d'actes ou de fautes graves contraires à la loi et/ou à l'éthique du service public peut, après délibération du conseil sur des explications écrites fournies au conseil sur les faits qui lui sont reprochés, être suspendu pour une période n'excédant pas un mois, par arrêté motivé de l'autorité de tutelle locale.
Toutefois, la suspension ne peut excéder une période de trois mois.
En cas de récidive, l'autorité de tutelle locale saisit les instances compétentes.
Article 93 : Il est interdit, à peine de révocation prononcée dans les formes prescrites à l'article 90 ci-dessus, sans préjudice de poursuites judiciaires, à tout conseiller local d'entretenir des intérêts privés avec la collectivité dont il est membre, de conclure des actes ou des contrats de location, d'acquisition, d'échange ou toute autre transaction portant sur des biens de la collectivité locale, ou de passer avec elle des marchés de travaux, de fournitures ou de services, ou des contrats de concession, de gérance et toute autre forme de gestion de services publics locaux, soit à titre personnel, soit comme actionnaire ou mandataire, soit au bénéfice de son conjoint, ses ascendants et ses descendants directs.
Article 94 : Il est formellement interdit aux conseillers locaux, en dehors des membres du bureau, d'exercer au delà de leur pouvoir délibérant au sein du conseil et des commissions qui en dépendent, toutes fonctions administratives au sein de ladite collectivité locale et des établissements publics locaux rattachés.
Article 95 : Toute démission volontaire d'un membre du bureau du conseil autre que le président est notifiée au président dudit organe. L'autorité de tutelle locale en est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen administratif, à charge pour ladite autorité d'en assurer la transmission au Ministre chargé de l'Administration du Territoire.
En cas de démission du président, notification en est faite à l'autorité de tutelle locale par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen administratif.
La démission est effective à partir de la date de son dépôt sur le bureau du président.
Elle devient définitive dès sa notification au conseil réuni en session et mention en est faite au procès-verbal du conseil.
Le membre démissionnaire du bureau continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la prise de service de son successeur dans un délai maximum de trente jours.
Article 96 : En cas de décès, de démission, de révocation ou de tout autre empêchement définitif du maire ou du président du conseil départemental, il est procédé à son remplacement, conformément aux dispositions du Code Electoral.
Article 97 : Les membres des conseils locaux ayant fait l'objet d'une suspension pour l'une des causes prévues à l'article 90 ci-dessus, ne peuvent pas se présenter à l'élection des membres de bureaux avant l'expiration du mandat en cours.
Chapitre IV : De la police municipale
Article 98 : Le maire est chargé, sous le contrôle du représentant de l'Etat, de la police municipale et de l'exécution des actes y relatifs pris en application des lois et règlements en vigueur, notamment dans les domaines :
-de la préservation de l'ordre public ;
-de la sécurité des personnes et des biens ;
-de la sûreté ;
-de l'hygiène et de la salubrité publique ;
-de la tranquillité des citoyens ;
-de la préservation des bonnes mœurs dans la cité.
La création d'un service de police municipale, chargé de l'exécution de ccs mesures, est autorisée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l'Intérieur.
Les effectifs de la police municipale sont constitués par les agents des Forces de Police Nationale mis à la disposition du maire pour emploi.
Les modalités de mise à disposition des agents des Forces de Police Nationale cités ci-dessus sont fixées par arrêté du Ministre de l'Intérieur.
Chapitre V : Des personnels des collectivités locales
Section 1 : Des types de personnels des collectivités locales
Article 99 : Les collectivités locales disposent de quatre types de personnels :
- les élus locaux ;
-les agents publics détachés de la Fonction Publique de l'Etat à la demande de la collectivité locale concernée ;
-les agents publics de la Fonction Publique locale ;
-les agents recrutés conformément aux dispositions du Code du Travail.
Article 100 : Sont des élus locaux :
-le président du conseil départemental ;
-le vice-président du conseil départemental ;
-le maire de la commune ;
-l'adjoint au maire de la commune ;
-le maire de l'arrondissement ;
-l'adjoint au maire d'arrondissement ;
-le conseiller départemental ;
-le conseiller municipal ;
-le conseiller d'arrondissement.
Article 101 : Le statut d'élu local ne confère ni la qualité de fonctionnaire, ni celle de contractuel de la Fonction Publique d'Etat.
Article 102 : Les droits, les prérogatives, les avantages et les charges attachés à la fonction d'élu local font l'objet de textes particuliers pris en Conseil des Ministres, après délibération des conseils concernés.
Article 103 : Tout recrutement de personnel par une collectivité locale doit être prévu et inscrit préalablement au budget.
Article 104 : Les règles applicables aux agents publics locaux font l'objet d'un statut particulier en application des articles 18, 21 et 24 de la loi n°1/2005 du 04 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique.
Section 2 : De la formation et du perfectionnement des personnels des collectivités locales
Article 105 : La formation et le perfectionnement des personnels des collectivités locales sont assurés par l'Etat ou avec le concours de l'Etat dans un établissement spécialisé créé à cet effet.
Cette formation et ce perfectionnement visent à garantir le bon fonctionnement des collectivités locales, à valoriser et améliorer les conditions de vie et de carrière des personnels desdites collectivités.
Avant la mise en place de l'établissement spécialisé, cette formation fera l'objet d'un partenariat tripartite entre l'Etat, les collectivités locales et certains établissements existants, notamment l'Ecole Nationale d'Administration, l'Ecole de Préparation aux Carrières Administratives et l'Institut National des Sciences de Gestion ou tout autre établissement agréé reconnu d'utilité publique.
Les modules de formation devront correspondre aux besoins réels des collectivités en ressources humaines.
Dans le cadre de la coopération multilatérale ou bilatérale, certains agents des collectivités locales gabonaises peuvent suivre à l'étranger des formations offertes par des établissements agréés.
Au titre de la coopération décentralisée, les collectivités locales gabonaises peuvent également nouer des partenariats avec des collectivités extérieures en matière de formation, stages ou recyclages.
Article 106 : Les collectivités locales assurent une formation au profit des agents sans qualification.
Titre VI : De la libre gestion des collectivités locales
Chapitre Ier : Du domaine des collectivités locales
Article 107 : Le domaine des collectivités locales est composé de l'ensemble des biens et des droits mobiliers et immobiliers qui leur appartiennent en propre.
Article 108 : Lorsqu'au moment de sa création, une collectivité locale ne possède pas de biens propres, l'Etat met à sa disposition les moyens nécessaires pour assurer son fonctionnement.
Article 109 : Le domaine de la collectivité locale comprend un domaine public et un domaine privé.
Section 1 : Du domaine public
Article 110 : Font partie du domaine public d'une collectivité locale :
-les biens qui sont laissés ou mis directement à la disposition du public ;
-les biens qui sont affectés à un service public, à condition dans ce cas, d'être, par nature ou par aménagements appropriés, essentiellement adaptés au but particulier de ce service.
Article 111 : Le domaine public de la collectivité locale est soumis aux mêmes règles que le domaine public de l'Etat.
Article 112 : L'incorporation d'un bien meuble ou immeuble, quelle qu'en soit la valeur, au domaine public d'une collectivité locale est autorisée par une délibération du conseil de cette collectivité.
Article 113 : L'occupation ou l'utilisation privative du domaine public d'une collectivité locale est autorisée par le président du conseil contre le versement d'une redevance dont le montant est fixé par délibération du conseil.
Section 2 : Du domaine privé
Article 114 : Font partie du domaine privé d'une collectivité locale :
-les biens et les droits mobiliers et immobiliers qui n'appartiennent pas à son domaine public ;
-les biens vacants et les biens sans maître situés sur le territoire de cette localité ;
-les biens des personnes décédées sans héritier, dont la succession est abandonnée, situés sur le territoire de la collectivité locale, sauf dispositions antérieures contraires à la loi.
Les différends relatifs aux successions sont portés, le cas échéant, devant les juridictions compétentes du lieu de localisation des biens. Celles-ci statuent trois mois et quatre jours après sa saisine.
Article 115 : Il est justifié de l'affichage pas un exemplaire du placard signé du président du bureau de la collectivité locale qui revendique l'acquisition des biens.
Section 3 : Des biens et droits indivis entre collectivités locales
Article 116 : Lorsque plusieurs collectivités locales possèdent des biens ou des droits indivis, elles sont tenues d'instituer une commission chargée de leur administration et de l'exécution des travaux qui s'y rattachent.
La commission est composée en nombre égal de membres des conseils locaux concernés auxquels s'ajoutent des personnes compétentes.
Article 117 : La répartition des charges de gestion des biens et droits indivis, les produits de cette gestion, les décisions de vente, d'échange, de partage, d'acquisition et de transaction de la commission font l'objet de délibérations des conseils locaux intéressés.
En cas de désaccord entre les conseils locaux, l'autorité administrative chargée de la tutelle technique tranche le litige.
Si le désaccord oppose les conseils locaux sur les biens relevant de la tutelle technique des autorités administratives différentes, ces dernières se concertent pour une solution négociée.
Si le désaccord persiste, le Ministre chargé de l'Administration du Territoire en est saisi pour arbitrage.
La part des charges et des produits définitivement affectée à chacune des collectivités locales est portée d'office aux budgets respectifs de celles-ci et constitue des recettes et des dépenses obligatoires.
Article 118 : Lorsque la délibération porte sur le refus de dons et legs, l'autorité de tutelle peut, dans le mois suivant la date du récépissé de celui-ci, inviter le conseil à délibérer à nouveau pour reconsidérer sa décision.
Si, dans cette seconde délibération, le conseil de la collectivité locale maintient son refus, celui-ci devient définitif.
Article 119 : Le maire ou le président du conseil peut, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant d'en avoir reçu l'autorisation par le conseil, toute demande en délivrance.
Dans ce cas, la délibération du conseil qui intervient ultérieurement, prend effet à compter du jour de cette acceptation.
Chapitre II : De l'administration des biens et des services des collectivités locales
Article 120 : Outre la gestion directe de leurs biens et services, les collectivités locales peuvent adopter les différents modes de gestion ci-après :
-la régie ;
-la concession et l'affermage ;
-l'établissement public local.
Un décret précise les modalités d'application de ces différents modes de gestion.
Article 121 : Lorsque l'intérêt d'une collectivité le justifie, son conseil peut décider que certaines activités à caractère industriel ou commercial soient exercées en régie.
Article 122 : Les conseils délibèrent sur les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur desdits services.
Article 123 : Toute régie est gérée par un comité composé :
-du maire ou du président qui le dirige ;
-de deux conseillers désignés par leurs conseils respectifs ;
-de trois représentants des usagers de la régie, désignés par les organisations professionnelles compétentes.
La voix du président est prépondérante en cas d'égalité des voix.
Article 124 : Les régies locales sont dotées de l'autonomie financière.
Leur budget, préparé par le comité intéressé, doit être annexé au budget de la collectivité et voté par le conseil en même temps que celui-ci.
Les produits et les charges sont totalisés en recettes et en dépenses.
La comptabilité des régies peut être tenue sous la forme commerciale. Les comptes définitifs sont établis et approuvés comme le budget. Ils doivent être présentés au conseil intéressé, à la première session suivant la clôture de l'exercice les concernant. Les comptes des régies sont apurés par la juridiction locale des comptes.
Article 125 : Les recettes et les dépenses des régies locales sont constituées :
Pour les recettes :
-du produit de leur activité ;
-des ressources ou avances de fonds mis à leur disposition par les collectivités locales intéressées.
Pour les dépenses :
-des frais de fonctionnement ;
-des charges afférentes à leur activité ;
-du remboursement des avances ayant été consenties par les collectivités locales intéressées.
Article 126 : Des régies d'intérêts inter-collectivités peuvent être exploitées :
-soit par l'intermédiaire d'une collectivité agissant vis-à-vis des autres comme concessionnaire ;
-soit à la demande d'une commission syndicale formée dans les conditions de la présente loi.
Dans ce dernier cas, le comité de régie est formé par les membres de la commission syndicale.
Le syndic de la commission préside le comité de régie, avec voix prépondérante.
Article 127 : A la demande de leur Comité de gestion, les régies inter-collectivités peuvent être dotées de la personnalité morale, conformément à la loi.
Article 128 : L'autorisation d'exploiter un service en régie peut être retirée à tout moment, dans les cas suivants :
-si la régie ne satisfait pas aux conditions prévues par le règlement intérieur ;
-si le fonctionnement de la régie compromet l'ordre ou la sécurité publique ;
-si le bilan fait apparaître des pertes importantes que les conditions d'exploitation de la régie ne peuvent résorber et qui apparaissent préjudiciables aux intérêts de la majorité des habitants des collectivités intéressées. La régie est alors liquidée suivant les règles et dans les délais fixés par son règlement intérieur.
Article 129 : Dans les contrats portant concession des services publics, les collectivités locales ne peuvent pas insérer des clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution des travaux étrangers à l'objet de la concession.
De même, dans les contrats de travaux publics, elles ne peuvent pas insérer des clauses portant affermage d'une recette publique.
Article 130 : Les entreprises liées aux collectivités locales par une convention financière comportant des règlements de comptes périodiques sont tenues de fournir aux collectivités contractantes des comptes détaillés de leurs opérations.
Elles doivent communiquer aux agents désignés par le maire ou le président, selon le cas, tous les livres et documents jugés nécessaires à la vérification desdits comptes. Cette communication sera faite sur place au siège de l'entreprise, à l'heure et dans les délais arrêtés d'un commun accord.
Article 131 : Les rapports établis par les vérificateurs ou inspecteurs chargés du contrôle des comptes des entreprises liées aux collectivités locales par des conventions financières, dans les conditions fixées à l'article 130 ci-dessus, seront joints aux comptes des collectivités intéressées pour servir de justification aux recettes ou aux dépenses résultant du règlement.
Article 132 : Toute collectivité ayant concédé ou affermé un service public ou d'intérêt public peut initier la révision ou la résiliation du contrat de concession ou d'affermage lorsque le déséquilibre des dépenses du concessionnaire avec les ressources dont il dispose revêt un caractère permanent et ne permet pas au service de fonctionner normalement.
La même faculté est donnée au concessionnaire ou exploitant dans le cas où ce déséquilibre est dû à des circonstances économiques ou techniques indépendantes de sa volonté.
Article 133 : Sauf dérogation prévue par la réglementation en vigueur sur les marchés publics, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux collectivités locales sont vendus par adjudication avec concurrence et publicité.
Article 134 : Sous réserve des principes énoncés par la présente loi organique, les règles relatives aux marchés publics des collectivités locales sont fixées par les textes en vigueur.
Article 135 : Conformément aux dispositions de l'article 41 ci-dessus, l'acceptation des dons et legs fait l'objet d'une délibération du conseil.
Toute réclamation portant sur les dons et legs acceptés par le conseil est portée devant la juridiction compétente.
Chapitre III : De la responsabilité des collectivités locales
Article 136 : Les collectivités locales sont civilement et solidairement responsables avec l'Etat des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées.
Article 137 : Les indemnités, les dommages et intérêts et les frais dont la collectivité locale est responsable sont répartis, en vertu d'un rôle spécial, entre les habitants de la collectivité locale inscrits au rôle d'une des contributions directes, à l'exception des victimes des troubles auxquelles auront été allouées ces indemnités, proportionnellement au montant en principal de toutes leurs contributions directes.
Article 138 : Si le montant des dommages et intérêts et des frais mis à la charge de la collectivité locale excède le quart du produit en principal des contributions directes, le paiement en est effectué au moyen d'un emprunt qui est remboursé à l'aide d'une imposition extraordinaire perçue, chaque année, en vertu d'un rôle spécial établi comme il est dit à l'article précédent.
Cet emprunt et la création des ressources destinées à en assurer le service et l'amortissement sont autorisés par décret pris en Conseil des Ministres, au vu de la décision de la juridiction compétente.
Article 139 : Si les attroupements ou rassemblements ont été formés par les habitants de plusieurs collectivités locales, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les tribunaux civils.
Article 140 : Les dispositions des articles 138 et 139 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre ou de l'état de siège.
Article 141 : L'Etat contribue, à titre principal, en vertu du risque social, au paiement des dommages et intérêts et frais visés par les articles 138 et 139 ci-dessus.
Toutefois, si les collectivités locales ont manqué à leurs devoirs par inertie ou connivence avec les émeutiers, l'Etat peut exercer une action récursoire contre la collectivité concernée.
Si au contraire et sous réserve de cette action récursoire, les collectivités locales sont en mesure de faire valoir qu'elles n'ont pas en permanence ou n'ont pas eu, pour la circonstance, la disposition de la police ou de la force armée et qu'elles ont pris toutes les mesures en leur pouvoir à l'effet de prévenir ou de réprimer les troubles, elles peuvent exercer un recours contre l'Etat dans les mêmes proportions.
Article 142 : L'Etat ou les collectivités locales déclarées responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs et complices du désordre.
Article 143 : Les conseils délibèrent sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la collectivité locale.
Article 144 : Le maire ou le président du conseil départemental, en vertu de la délibération de son conseil, représente en justice la commune ou le département.
Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil, accomplir tous les actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
Article 145 : Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et celles portées devant les tribunaux du travail ou administratifs ne peut, sous peine de nullité, être intentée contre une collectivité locale avant que le demandeur ait préalablement adressé au Ministre chargé des collectivités locales un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est délivré récépissé.
L'action ne peut être portée que dans le délai de quarante jours à compter de la date mentionnée au récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
La présentation du mémoire interrompt toute prescription de déchéance, si elle est suivie d'une demande en justice dans un délai de trois mois.
Le Ministre de l'Intérieur adresse immédiatement le mémoire au président du conseil ou au maire intéressé en l'invitant, s'il le juge utile, à convoquer le conseil départemental ou le conseil municipal, selon le cas, dans les plus brefs délais pour en délibérer.
Article 146 : Tout contribuable inscrit au rôle d'une collectivité locale a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses risques et périls, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité locale et que celle-ci, préalablement appelée à délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Le contribuable adresse au tribunal administratif et à l'autorité de tutelle un mémoire détaillé dont il lui est délivré récépissé. L'autorité de tutelle transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil départemental ou au maire en l'invitant à le soumettre au conseil spécialement convoqué à cet effet, dans un délai de quinze jours. Le délai de convocation peut être abrégé.
Si l'autorisation est accordée, le tribunal administratif peut en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance et fixer en ce cas la somme à consigner.
La collectivité locale est mise en cause et la décision a effet à son égard. Le contribuable ne peut se pourvoir contre celle-ci qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Article 147 : Toute partie qui a obtenu une condamnation contre une collectivité locale n'est point passible des charges ou contributions imposées à ses habitants pour l'acquittement des frais et dommages et intérêts résultant du procès.
Titre VII : De la coopération locale et décentralisée
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Article 148 : Les collectivités locales ou leurs groupements peuvent nouer entre elles ou avec les partenaires au développement des relations d'amitié et de coopération, en vue de promouvoir leur développement économique, social, culturel, technique, scientifique, sportif et environnemental, d'échanger leur savoir-faire en matière de gestion publique locale, de recevoir ou d'apporter, dans un esprit de solidarité, des aides techniques, humanitaires ou d'urgence.
Article 149 : La coopération locale regroupe les actions menées par les collectivités locales gabonaises au niveau national.
Article 150 : La coopération décentralisée regroupe les actions menées entre les collectivités locales gabonaises et les collectivités locales étrangères ou les partenaires au développement.
Article 151 : Tout projet de convention en matière de coopération locale ou décentralisée est adopté par délibération des conseils des collectivités locales concernées, puis transmis à l'autorité de tutelle pour approbation, avant d'être signé par les présidents des bureaux desdits conseils.
Article 152 : Les collectivités locales gabonaises peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre, dans un esprit d'entraide, ses services et ses moyens afin de faciliter à cette dernière l'exercice de ses missions.
Article 153 : Les dispositions relatives au fonctionnement, à la libre gestion, à la tutelle et au caractère exécutoire des actes des collectivités locales sont applicables aux différents groupements constitués dans le cadre de la coopération locale.
Article 154 : Les dispositions relatives au fonctionnement, à la libre gestion, à la tutelle de l'Etat et au caractère exécutoire des actes des collectivités locales, sont applicables aux différents groupements constitués dans le cadre de la coopération décentralisée.
Article 155 : Les collectivités locales pourvoient au financement de tout groupement constitué par elles.
Sauf disposition expresse de la convention, le budget du groupement est élaboré et exécuté dans les mêmes formes et conditions que le budget d'une collectivité locale.
Article 156 : La création d'un groupement par plusieurs collectivités locales est soumise à l'approbation préalable de leurs conseils respectifs.
Articles 157 : L'adhésion d'une collectivité locale à tout groupement constitué est soumise à l'approbation du conseil de la collectivité concernée et du groupement.
Articles 158 : Une collectivité locale se retire d'un groupement dans les conditions et modalités fixées par la convention.
Chapitre II : Des comités d'initiatives et consultatifs
Article 159 : Dans chaque collectivité locale, les habitants désireux de prendre une part active à la vie locale peuvent se constituer en comités d'initiatives et consultatifs au niveau des villages, des regroupements de villages, des cantons ou des quartiers, selon des modalités définies par voie règlementaire.
Article 160 : Le comité d'initiative et consultatif est une structure associative, apolitique et à but non lucratif à laquelle les populations adhèrent librement.
Article 161 : Le comité d'initiative et consultatif élit en son sein un bureau dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont définis par son règlement intérieur.
Les fonctions de membre du bureau du comité consultatif ne donnent lieu à aucune rémunération.
Article 162 : Le président du conseil départemental ou le maire délivre une autorisation provisoire avant l'homologation par le conseil départemental ou municipal.
Article 163 : Le comité d'initiative et consultatif peut faire des propositions sur toutes les questions concernant la vie du village, du regroupement de villages, du canton ou du quartier.
Article 164 : Dans les départements ou les communes, les comités d'initiatives et consultatifs entretiennent avec les collectivités locales des relations de partenariat.
Chapitre III : De la coopération locale
Section 1 : Des dispositions communes
Article 165 : La coopération locale peut revêtir différentes formes, notamment :
-la communauté urbaine ;
-le syndicat de communes ;
-l'entente inter-collectivités locales.
Ces groupements peuvent agir dans le cadre de la coopération décentralisée.
Article 166 : Les dispositions relatives au fonctionnement, à la libre gestion, à la tutelle de l'Etat et au caractère exécutoire des actes des collectivités locales sont applicables aux différents groupements prévus à l'article 165 ci-dessus.
Article 167 : Le président du groupement présente un rapport d'exécution du budget à l'ensemble des conseillers représentant les collectivités locales membres, au cours d'une réunion annuelle.
Article 168 : Les délibérations du conseil du groupement sont communiquées aux conseils des collectivités locales membres.
Section 2 : Du syndicat de communes
Sous-section 1 : Du statut du syndicat de communes
Article 169 : Les collectivités locales se constituent en syndicat pour la réalisation d'une œuvre d'utilité inter-collectivité locale, notamment la gestion d'un service public ou la construction d'un ouvrage public.
Article 170 : Le syndicat de collectivités locales est un établissement public local créé par délibération des conseils des collectivités locales intéressées.
Article 171 : Le syndicat de collectivités locales remplit au maximum deux missions de service public.
Sous-section 2 : De l'organisation et du fonctionnement du syndicat de communes
Article 172 : Les organes du syndicat de collectivités locales sont :
-le conseil syndical ;
-le président du syndicat, assisté d'un vice président.
Article 173 : Le conseil syndical est composé des présidents des conseils des collectivités locales membres et de deux conseillers par collectivité.
Les conseillers sont désignés par leurs conseils respectifs, pour un mandat d'un an renouvelable.
Le président, élu parmi les membres du conseil syndical, est responsable devant celui-ci. Il est assisté d'un vice-président élu dans les mêmes conditions.
En cas d'empêchement définitif d'un conseiller syndical, le conseil de la collectivité membre pourvoit à son remplacement dans un délai d'un mois.
Article 174 : Le conseil syndical délibère sur les matières de sa compétence, notamment :
-le budget du syndicat ;
-les comptes administratifs et de gestion du syndicat ;
-l'acquisition, l'aliénation et l'échange des biens syndicaux ;
-les programmes d'actions du syndicat ;
-les demandes d'intervention des collectivités locales membres ;
-les modalités d'exécution des missions du syndicat.
Article 175 : Le président représente le syndicat dans les actes de la vie civile.
A ce titre :
-il exécute les délibérations du conseil syndical ;
-il est l'ordonnateur du budget du syndicat ;
-il propose l'organigramme et le plan d'actions du syndicat ;
-il passe les marchés dans le respect des textes en vigueur ;
-il gère les biens du syndicat.
Section 3 : De l'entente inter-collectivités locales
Sous-section 1 : Du statut de l'entente inter-collectivités locales
Article 176 : L'entente inter-collectivités locales est un établissement public local issu de l'accord entre plusieurs collectivités locales pour :
-la création et la gestion de services de base d'intérêt commun ;
-la conception et la réalisation des projets de développement communs.
Les collectivités locales ne peuvent transférer toutes leurs compétences à l'entente.
Article 177 : L'entente est uniquement réalisée entre collectivités locales ayant des territoires limitrophes.
Article 178 : Le financement de l'entente repose sur :
-les transferts des collectivités locales membres ;
-les transferts de l'Etat ;
-les emprunts ;
-les ressources diverses.
Sauf disposition expresse de la convention, le budget de l'entente est élaboré et exécuté dans les mêmes formes et conditions que le budget d'une collectivité locale.
Sous-section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de l'entente
Article 179 : L'organisation d'une entente inter-collectivités locales repose sur deux organes :
-un organe délibérant, la conférence des élus ;
-un organe exécutif, le comité de direction.
Le comité de direction est assisté par un secrétariat général dirigé par un secrétaire général.
Paragraphe 1 : De la conférence des élus
Article 180 : La conférence des élus est composée des présidents des conseils des collectivités locales formant le groupement et de cinq conseillers représentant chaque collectivité locale.
Les conseillers représentant chaque collectivité locale sont des délégués élus au scrutin secret et à la majorité relative par leurs pairs.
Article 181 : La durée du mandat des délégués à la conférence des élus ne peut excéder la durée légale des conseils qu'ils représentent.
La dissolution d'un conseil emporte celle de la conférence des élus. Dans ce cas, le secrétaire général de l'entente assure la gestion des affaires courantes jusqu'à la reconstitution du conseil de la conférence des élus.
Les délégués sortants sont rééligibles une fois.
En cas d'empêchement définitif d'un délégué, le conseil de la collectivité locale pourvoit à son remplacement dans un délai d'un mois.
Article 182 : La conférence des élus contrôle l'action du comité de direction et détermine les priorités en matière de politiques communes, dans le cadre des compétences de l'entente.
Article 183 : La conférence des élus délibère sur les matières de sa compétence, notamment sur :
-le budget de l'entente ;
-les comptes administratifs et de gestion de l'entente ;
-l'acquisition, l'aliénation et l'échange des biens de l'entente ;
-les programmes d'action de l'entente ;
-les demandes d'intervention des membres de l'entente ;
-les modalités d'exécution des missions de l'entente.
Paragraphe 2 : Du comité de direction
Article 184 : Le comité de direction de l'entente inter-collectivités locales repose sur deux organes :
-un président ;
-un vice-président par collectivité locale membre.
Le président et les vice-présidents sont élus par les membres de la conférence des élus.
Le président représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et est responsable devant la conférence des élus.
A ce titre :
-il dirige les sessions du conseil et en assure la police ;
-il élabore et fait appliquer le règlement intérieur ;
-il élabore et exécute le budget de l'entente ;
-il dirige les services de l'entente et en administre les biens ;
-il exécute le programme des réalisations économiques, sociales, culturelles et environnementales de l'entente ;
-il exécute les délibérations de la conférence des élus ;
-il propose l'organigramme et le plan d'actions de l'entente ;
-il passe les marchés dans le respect des textes en vigueur.
Article 185 : Le président du comité de direction nomme le secrétaire général de l'entente, après avis de la conférence des élus. Celui-ci exerce les attributions qui lui sont confiées par la convention.
Section 4 : De la communauté urbaine
Article 186 : La communauté urbaine est formée par un ensemble des communes agglomérées, d'un seul tenant et sans enclave, de plus de 100 000 habitants.
Article 187 : Les conseils des collectivités locales délibèrent sur le projet de création, de modification ou de dissolution d'une communauté urbaine à la majorité des deux tiers de leurs membres.
Article 188 : La communauté urbaine est un établissement public créé, modifié ou dissous par la loi.
Article 189 : La communauté urbaine a son siège dans la commune membre la plus peuplée.
Article 190 : L'organisation d'une communauté urbaine repose sur deux organes :
-un organe délibérant, le conseil de la communauté urbaine ;
-un organe exécutif, le bureau du conseil.
Le bureau du conseil est assisté par un secrétariat général dirigé par un secrétaire général.
Sous-section 1 : Du conseil de la communauté urbaine
Article 191 : Le conseil de la communauté urbaine est composé des présidents des conseils des communes formant le groupement et de dix représentants élus parmi les conseillers municipaux de chaque commune.
Les conseillers représentant chaque commune sont élus au sein de leurs conseils respectifs par leurs pairs au scrutin secret et à la majorité relative.
Article 192 : La durée du mandat des délégués élus au conseil de la communauté urbaine ne peut excéder la durée légale du conseil municipal qu'ils représentent.
En cas de dissolution d'un conseil municipal, celui-ci est représenté au sein de la communauté urbaine selon le cas par l'autorité de tutelle ou le bureau sortant expédiant les affaires courantes.
En cas de dissolution du conseil de la communauté urbaine, le secrétaire général de la communauté assure la gestion des affaires courantes jusqu'à la reconstitution du conseil de la communauté urbaine.
Les délégués sortants sont rééligibles une seule fois.
En cas d'empêchement définitif d'un conseiller de la communauté urbaine, le conseil municipal pourvoit à son remplacement dans un délai d'un mois.
Sous-section 2 : Du bureau du conseil de la communauté urbaine
Article 193 : Le bureau du conseil de la communauté urbaine comprend :
-un président ;
-un vice-président par commune membre.
Le président et les vice-présidents du bureau de la communauté urbaine sont élus parmi les membres, non maires, du conseil de la communauté urbaine.
Article 194 : Le bureau du conseil exécute les délibérations du conseil de la communauté urbaine.
Article 195 : Le président du bureau de la communauté urbaine :
-représente la communauté dans tous les actes de la vie civile et publique ;
-dirige les sessions du conseil et en assure la police ;
-élabore et fait appliquer le règlement intérieur ;
-élabore et exécute le budget de la communauté ;
-dirige les services de la communauté et en administre les biens ;
-exécute le programme des réalisations économiques, sociales, culturelles et environnementales de la communauté.
Le président du bureau peut déléguer certains de ses pouvoirs aux vice-présidents.
Article 196 : Le président du bureau nomme le secrétaire général de la communauté urbaine, après avis du conseil. Celui-ci exerce les attributions qui lui sont confiées par la convention.
Sous-section 3 : Du financement de la communauté urbaine
Article 197 : Le financement de la communauté urbaine repose sur :
-les transferts des communes membres ;
-les impositions ;
-les transferts de l'Etat ;
-les emprunts ;
-les ressources diverses.
Article 198 : Le président de la communauté urbaine est l'ordonnateur du budget de la communauté. Le receveur de la commune membre la plus peuplée en est le comptable public.
Chapitre IV : De la coopération décentralisée
Section 1 : Des dispositions communes
Article 199 : Les actions menées par les collectivités locales avec des partenaires étrangers respectent les engagements internationaux du Gabon et se limitent au domaine de compétences des collectivités locales.
Aucune convention ne peut être passée entre une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales gabonaises et un Etat étranger.
Article 200 : Il est créé une commission nationale de la coopération décentralisée, chargée de coordonner, suivre et évaluer les actions des collectivités locales au niveau international.
L'organisation, les attributions et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par voie réglementaire.
Article 201 : La coopération décentralisée peut revêtir plusieurs formes, notamment :
-le jumelage ;
-l'entente pour la réalisation de projets communs de développement ;
-les échanges techniques ou toute autre forme de partenariat.
Article 202 : Le jumelage est la forme de coopération décentralisée par laquelle une ou plusieurs collectivités locales gabonaises décident de coopérer avec des collectivités locales étrangères en vue de réaliser un idéal commun, et en particulier, de susciter des échanges entre les communautés.
Article 203 : L'entente est l'acte par lequel les collectivités locales gabonaises ou leurs groupements instituent avec les collectivités locales étrangères des relations de coopération sur des projets d'utilité publique locale, à frais communs, et les intéressant mutuellement.
Article 204 : Les échanges techniques se manifestent, d'une part, par le transfert des compétences et des technologies, et d'autre part, par le renforcement des capacités dans le domaine du développement local.
Section 2 : Des formes de coopération décentralisée
Article 205 : Il est créé préalablement, par délibération, au sein de chaque collectivité locale un comité chargé d'examiner tout projet visant à instituer l'une des formes de coopération mentionnées à l'article 202 ci-dessus entre une ou plusieurs collectivités locales gabonaises et une ou plusieurs collectivités locales étrangères ou des partenaires au développement.
Article 206 : La délibération, accompagnée du rapport établi par le comité, est soumise à l'appréciation du Ministère de l'Intérieur et du Ministère des Affaires Etrangères.
Article 207 : Ces autorités de tutelle disposent d'un délai de trente jours pour se prononcer. A défaut, le projet est réputé conforme aux engagements internationaux du Gabon et au domaine de compétences des collectivités locales.
Article 208 : Sauf cas de refus motivé, les collectivités locales concernées peuvent alors procéder à la signature de la convention d'échanges techniques ou de partenariat.
Titre VIII : Du transfert des compétences
Chapitre Ier : Du rôle de l'Etat et des collectivités locales
Article 209 : L'Etat exerce les missions de souveraineté, le contrôle de légalité des actes des collectivités locales dans les conditions fixées par la loi, assure la coordination des actions de développement et garantit la cohésion et la solidarité nationales ainsi que l'intégrité du territoire.
Article 210 : Les collectivités locales concourent avec l'Etat :
-au développement économique, social, culturel, scientifique et sanitaire ;
-à l'administration et à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.
Elles constituent un cadre institutionnel privilégié de participation des populations à la vie de la Nation. Elles assurent leur épanouissement et l'expression de leur diversité et garantissent à leur niveau l'expression de la démocratie.
Les collectivités locales élaborent et exécutent leurs plans de développement économique, conformément aux orientations des plans directeurs de l'Etat.
Chapitre II : Des organes de la décentralisation
Article 211 : Pour la mise en œuvre de la décentralisation, il est institué :
-une commission nationale de la décentralisation ;
-un comité technique de la décentralisation ;
-des commissions provinciales de la décentralisation.
Article 212 : La commission nationale de la décentralisation, placée sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est un organe chargé de proposer au Président de la République les mesures de mise en œuvre de la décentralisation arrêtées par le comité technique de la décentralisation.
Elle se compose de représentants de tous les départements ministériels ayant des attributions en rapport avec la mise en œuvre du processus de décentralisation ou des attributions faisant l'objet d'un transfert de compétences de l'Etat aux collectivités locales et de représentants des collectivités locales désignés par leurs associations respectives.
La commission nationale de la décentralisation comprend un centre de suivi et d'évaluation doté d'une antenne dans chaque ministère concerné. Avant la mise en place des antennes, les départements ministériels désignent un point focal.
Article 213 : Le comité technique de la décentralisation, placé sous la présidence du Ministère en charge de la Décentralisation est un organe de régulation.
Il a notamment pour missions de :
-proposer les compétences de l'Etat à transférer aux collectivités locales ;
-évaluer les incidences financières, humaines et matérielles liées au transfert des compétences ;
-proposer à la commission nationale de la décentralisation le niveau des compétences à transférer, en fonction du type et de la catégorie des collectivités locales ;
-servir de cadre de suivi, d'orientation stratégique et de concertation pour la mise en œuvre des transferts de compétences ;
-présenter à la commission nationale de la décentralisation le rapport d'évaluation de la mise en œuvre du processus de décentralisation.
Le comité technique de la décentralisation est assisté d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire permanent nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe des Ministres chargés de l'Administration du Territoire et du Budget.
Article 214 : Les commissions provinciales de la décentralisation, placées sous la supervision du secrétaire permanent du comité technique de la décentralisation et présidées par les gouverneurs des provinces, ont notamment pour missions de :
-veiller à la mise en œuvre de la politique de la décentralisation, notamment, l'harmonisation des programmes de réalisations économiques, sociales, culturelles et environnementales de l'ensemble des collectivités locales de la province ;
-donner leur avis sur toute création de taxes, d'amendes et d'impôts locaux dans la province ;
-s'assurer du respect de la programmation de la mise en place du processus de la décentralisation.
Les rapports des commissions provinciales de la décentralisation sont transmis au secrétariat permanent du comité technique de la décentralisation en vue de l'établissement du rapport soumis à la commission nationale de la décentralisation.
Article 215 : L'organisation, les attributions et le fonctionnement de ces différents organes sont fixés par décret, pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Administration du Territoire.
Chapitre III : Des principes de répartition et de transfert des compétences
Article 216 : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités locales s'effectue en distinguant les compétences qui sont du ressort de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes et aux départements, de telle sorte que les charges financières résultant des transferts soient identifiées et que les compensations correspondantes en ressources humaines, matérielles et financières soient évaluées par les services de l'administration centrale de l'Etat, affectées par la loi et transcrites au budget de l'Etat.
Le transfert des compétences s'accompagne du transfert des ressources correspondantes.
Article 217 : La répartition et le transfert des compétences de l'Etat aux collectivités locales reposent sur les principes majeurs ci-après :
-la hiérarchisation et la complémentarité des compétences qui aboutissent à une répartition des actions et des équipements en fonction de la catégorie des collectivités locales ;
-l'inexistence de rapports hiérarchiques ou de tutelle entre les collectivités locales : les transferts de compétences aux collectivités locales ne peuvent autoriser l'une d'elles à établir ou à exercer une tutelle sous quelque forme que ce soit sur une autre ;
-la possibilité de délégation de l'exercice d'une compétence qui permet aux collectivités locales de déléguer l'exercice des compétences qui leur incombent aux groupements de collectivités locales dont elles sont membres ;
-la nécessité de la consultation préalable : compte tenu de la superposition des territoires de ces collectivités, la réalisation par l'Etat ou une collectivité locale, d'un équipement sur le territoire d'une autre collectivité locale ne peut se faire sans consultation préalable de cette dernière ;
-la subsidiarité : principe selon lequel une compétence donnée est transférée à une collectivité locale qui par sa taille, sa position géographique, son organisation institutionnelle et spatiale et son fonctionnement, est la mieux placée pour l'exercer ;
-l'efficacité : principe fondé sur des atouts rendant la collectivité locale concernée apte à mieux exercer ces compétences ;
-la dévolution de plein droit des compétences transférées : principe qui permet aux collectivités locales de se substituer à l'Etat pour les exercer ;
-la concomitance : principe selon lequel tout transfert de compétence doit entraîner un partage des revenus entre l'Etat central et les collectivités locales.
Ce partage de revenus concerne autant le partage des taxes et impôts collectés au niveau local que celui de responsabilité en matière de taxes et de dépenses et en matière budgétaire.
Article 218 : Les collectivités locales ne peuvent s'attribuer des compétences, ni traiter des matières qui, par leur caractère ou leur ampleur, débordent du cadre de leur ressort territorial et relèvent de la compétence de l'Etat.
Chapitre IV : Du champ et des modalités de transfert des compétences
Article 219 : Les compétences à transférer concernent notamment certains domaines des secteurs suivants :
-l'aménagement du territoire ;
-la santé ;
-l'action sociale ;
-l'éducation, la formation professionnelle et l'alphabétisation ;
-le cadastre ;
-le logement et l'habitat ;
-l'urbanisme ;
-l'environnement, la gestion des ressources naturelles et l'assainissement ;
-l'énergie ;
-la culture et l'artisanat ;
-le tourisme ;
-l'hydraulique villageoise ;
-les eaux ;
-la forêt ;
-l'équipement ;
-la voirie et l'entretien routier ;
-le transport ;
-la jeunesse ;
-les sports ;
-l'agriculture ;
-la pêche ;
-la chasse ;
-l'élevage ;
-les carrières.
Article 220 : Le transfert des compétences s'effectue selon une programmation proposée par le gouvernement et adoptée par le parlement.
Article 221 : Les conseils des collectivités locales délibèrent sur les compétences dont ils sollicitent le transfert.
Article 222 : Les modalités de transfert des compétences de l'Etat aux collectivités locales font l'objet d'une loi.
Titre IX : Des charges et des ressources des collectivités locales
Chapitre Ier : Des charges des collectivités locales
Article 223 : Les charges des collectivités locales se répartissent comme suit :
-le fonctionnement et l'équipement administratif ;
-l'investissement public ;
-le transfert des compétences.
Section 1 : Des charges obligatoires
Article 224 : L'exercice des missions des collectivités locales se traduit par des charges dont certaines sont obligatoires.
Article 225 : Les charges obligatoires sont celles qui sont prescrites aux collectivités locales par la loi.
Elles sont inscrites prioritairement dans le budget et comprennent notamment :
-l'entretien du siège et de l'ensemble des biens meubles et immeubles de la collectivité locale ;
-les frais de bureau, de bibliothèque, d'abonnement, d'impression et la conservation des archives et des journaux officiels nationaux ;
-les frais de registre et d'imprimés de l'état civil et des livrets de famille ;
-les frais d'émission des titres de recettes et de dépenses ;
-les frais de perception des revenus, impôts, taxes et droits de la collectivité locale ;
-les frais d'électricité et d'eau ;
-les traitements et salaires des personnels titulaires, à l'exclusion de ceux mis à la disposition de la collectivité locale par l'Etat et du personnel contractuel, auxiliaire ou journalier ;
-les indemnités en faveur des fonctionnaires rétribués sur un autre budget et chargés d'un service de la collectivité, les indemnités et primes accordées aux titulaires de certaines fonctions dans l'organisation de la collectivité locale ;
-les indemnités versées aux chefs de quartiers ;
-les pensions et rentes à la charge de la collectivité locale, lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
-les dépenses afférentes à l'hospitalisation des malades assistés par la collectivité locale, dans les conditions fixées par les textes en vigueur ;
-la clôture des cimetières et leur entretien ;
-les prélèvements et les contributions établis par la loi sur les biens et revenus de la collectivité locale ;
-les cotisations de sécurité sociale ;
-l'acquittement des dettes exigibles et des contributions assises sur les biens de la collectivité locale ;
-les dépenses d'entretien et de nettoiement des rues, chemins de voirie et places publiques situés sur le territoire de la collectivité locale et n'ayant pas fait l'objet d'un classement par voie réglementaire les mettant à la charge d'un budget autre que celui de la collectivité locale ;
-les dépenses des services que la loi met à la charge des collectivités locales ;
-les montants des condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux ;
-les déficits de clôture de l'exercice précédent.
Sont également obligatoires les charges résultant des actions exécutées d'office par l'autorité de tutelle dans l'intérêt d'une collectivité locale en raison du refus ou de la négligence du président du bureau du conseil.
Section 2 : Des autres charges
Article 226 : Les autres charges sont celles qui n'entrent pas dans la liste des charges obligatoires telles que définies aux articles 224 et 225 ci-dessus.
Article 227 : Les autres charges sont réduites ou supprimées par l'autorité de tutelle, en concertation avec le bureau du conseil concerné, notamment pour couvrir les charges obligatoires ou pour réaliser l'équilibre du budget.
Chapitre II : Des ressources des collectivités locales
Article 228 : Les ressources des collectivités locales sont constituées par :
-les recettes propres ;
-les transferts de l'Etat ;
-les emprunts ;
-les ressources diverses.
Section 1 : Des recettes propres
Article 229 : Les ressources alimentant le budget de fonctionnement et d'équipement administratif des collectivités locales sont constituées par les ressources ordinaires des collectivités locales.
Article 230 : Les ressources ordinaires des collectivités locales sont constituées des recettes propres et des concours de l'Etat.
Article 231 : Les recettes propres des collectivités locales proviennent des :
-recettes tarifaires ;
-produits financiers ;
-impôts, taxes et droits locaux ;
-ristournes sur les impôts d'Etat et sur les amendes ;
-recettes diverses et imprévues.
Article 232 : Les recettes tarifaires proviennent principalement de l'utilisation des services publics et de l'exploitation du domaine, notamment :
-de la vente de biens ou de services aux usagers ;
-des revenus patrimoniaux (redevances, cessions d'actifs, droits divers).
Article 233 : Les produits financiers sont offerts aux collectivités locales aux conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 234 : Les collectivités locales perçoivent divers impôts et taxes dans les conditions déterminées par les lois de finances et le Code Général des Impôts.
Article 235 : Les frais de gestion de chaque imposition sont à la charge de la collectivité locale. Ils représentent 10% du produit de l'impôt.
Article 236 : Les collectivités locales peuvent en outre instituer des taxes dans les conditions prévues par les lois de finances et le Code Général des Impôts.
Article 237 : Les collectivités locales ont compétence pour délibérer sur les modalités d'assiette, de liquidation et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances conformément à la nomenclature fixée ci-dessus.
Elles sont autorisées à prélever exclusivement les impôts, droits, taxes et redevances qui s'y rapportent.
Tout autre prélèvement est nul et de nul effet.
Section 2 : Du financement par transferts de l'Etat
Article 238 : Les transferts de l'Etat, sous forme de dotations ou de transferts d'impôts, visent à compenser l'accroissement des charges de la collectivité locale du fait de la décentralisation et de l'insuffisance de ses ressources propres.
Article 239 : Les dotations sont libres d'emploi. Il s'agit :
-de la dotation globale de fonctionnement destinée au fonctionnement courant de la collectivité locale ;
-des dotations et subventions d'équipement destinées à l'investissement de la collectivité locale ;
-de la dotation liée à l'accroissement des charges résultant des transferts des compétences ;
-de la dotation visant à compenser le manque à gagner résultant des dégrèvements et exonérations consentis par la loi. Ces dégrèvements et exonérations d'impôts font l'objet d'une compensation forfaitaire prise en charge par l'Etat.
Article 240 : Les ristournes des ressources issues de l'impôt sur le revenu des personnes physiques sont affectées à la collectivité du lieu de résidence du salarié lorsque le lieu de résidence coïncide avec le lieu d'exercice de l'activité.
Toutefois, une péréquation est opérée entre la collectivité du lieu de résidence et la collectivité du lieu d'exercice de l'activité lorsque ceux-ci ne sont pas identiques.
Article 241 : Les concours de l'Etat sont constitués des dotations et subventions d'équilibre versées chaque année aux collectivités locales, en complément de leurs recettes propres, afin de leur permettre d'assurer les dépenses courantes de fonctionnement et d'équipement administratif.
Les dotations et subventions sont alimentées par un prélèvement d'office sur le budget général de l'Etat, dont le taux est fixé chaque année par la loi de finances.
Section 3 : Du financement par emprunts
Article 242 : Les emprunts de la collectivité locale sont exclusivement affectés aux nouveaux investissements.
Article 243 : La collectivité locale emprunte auprès des banques ou par l'émission d'obligations sur le marché.
Lorsque le montant de l'emprunt dépasse 30% des ressources propres de la collectivité locale, une autorisation préalable de l'Etat, qui en assure la garantie, est requise.
Section 4 : Du financement par ressources diverses
Article 244 : La collectivité locale se procure diverses ressources par le produit des amendes, les recettes tarifaires, les dons, les legs, le fonds de solidarité ou tout autre concours.
Chapitre III : Des ressources pour l'investissement public
Article 245 : Les ressources pour l'investissement public des collectivités locales sont constituées des recettes dites extraordinaires et du fonds de solidarité des collectivités locales.
Article 246 : Les ressources extraordinaires sont constituées principalement des :
-fonds de concours;
-emprunts ;
-dons et legs ;
-ressources diverses et imprévues.
Article 247 : Les collectivités locales sont autorisées à recevoir des donations, dons, legs et fonds de concours, d'associations ou fondations reconnues d'utilité publique, aux conditions fixées par la loi.
Article 248 : Les donations, dons, legs et fonds de concours font systématiquement l'objet de délibérations des conseils.
Article 249 : Les collectivités locales sont autorisées, par délibération de leurs conseils et dans la limite de leur capacité réelle d'endettement, à contracter des emprunts auprès des organismes financiers nationaux et internationaux.
Article 250 : Il est institué un fonds de péréquation des collectivités locales chargé de fournir aux collectivités locales des ressources additionnelles leur permettant de mettre en œuvre les missions qui leur sont dévolues.
Article 251 : Le Fonds de péréquation des collectivités locales est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie de gestion administrative et financière.
Article 252 : Le Fonds de péréquation des collectivités locales est alimenté par :
-un prélèvement d'office opéré sur le budget général de l'Etat dont le taux est fixé annuellement dans la loi de finances ;
-la contribution respective des collectivités locales dont le taux, fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Décentralisation et du Budget, tient compte de la capacité contributive de chaque collectivité locale.
Article 253 : Le Fonds de péréquation des collectivités locales comprend un conseil d'administration, une direction générale et une agence comptable. Ses attributions et son organisation sont fixés par les statuts approuvés par décret.
Article 254 : Les emprunts de la collectivité locale sont essentiellement affectés aux investissements locaux.
Article 255 : Le fonds de solidarité est destiné à couvrir les dépenses d'investissement public des collectivités locales en complément de leurs ressources extraordinaires.
Chapitre IV : Du financement du transfert des compétences
Article 256 : Les transferts d'impôts concernent :
-les impôts transférés en totalité aux collectivités locales ;
-les impôts expressément créés pour les collectivités locales ;
-les ristournes sur les impôts de l'Etat ;
-les dotations versées aux collectivités locales en compensation d'exonérations et de dégrèvements d'impôts locaux décidés par l'Etat.
Article 257 : En vertu du principe de concomitance, les charges de fonctionnement et d'équipement administratif dues aux transferts des compétences sont couvertes par un transfert de ressources.
Article 258 : Les ressources de transfert sont constituées :
-des transferts d'impôts ;
-de la dotation globale de la décentralisation.
La dotation globale de décentralisation est versée sous forme de dotations de fonctionnement, d’équipement et d’investissement en complément des transferts d’impôts.
La dotation globale de décentralisation est versée en fonction de la catégorie des collectivités locales.
Article 259 : Les charges nouvelles de fonctionnement et d’équipement administratif résultant du transfert des compétences sont prises en compte dans les charges obligatoires de l’année suivante.
Article 260 : Les transferts d’impôts peuvent porter sur les quotes-parts :
-d’impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux ;
-d’impôts sur le revenu des personnes physiques ;
-d’impôts sur le revenu des valeurs mobilières ;
-d’impôts sur les bénéfices des professions libérales ;
-de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les clés de répartition, fixées par décret, sont fonction de compétence transférée.
Chapitre V : Des charges d’investissement public
Section 1 : De la normalisation budgétaire
Article 261 : Les dépenses d’investissement public concernent principalement :
-les immobilisations corporelles ;
-les équipements d’infrastructures ;
-les dépenses liées à l’entretien, la réfection, l’acquisition d’équipements, la construction ou la réparation d’écoles ou dispensaires.
Article 262 : Les immobilisations corporelles sont principalement constituées de :
-terrains ;
-immeubles et agencements ;
-matériel de production ;
-matériel de transport.
Article 263 : Les collectivités locales ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétences à cet effet, peuvent, après une consultation publique destinée à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des infrastructures destinées au public.
Les infrastructures des collectivités locales peuvent être mises à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants, déduction faite des subventions publiques qui peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret.
Article 264 : L'entretien, la réfection, l'équipement, la construction ou la réparation des écoles ou dispensaires s'effectuent dans le cadre des compétences formellement transférées aux collectivités locales.
Toutefois, les collectivités locales peuvent consentir à ces deux secteurs d'action sociale des aides dans les domaines identifiés ci-dessus.
Article 265 : Le financement des charges de la collectivité locale, pour un exercice donné, se fait dans le cadre d'un budget.
Article 266 : Lorsque le budget de la collectivité locale n'est pas voté avant les dates indiquées à l'article 274 ci-dessous, le président du conseil reconduit le budget de fonctionnement de l'exercice en cours après avis consultatif de l'autorité de tutelle.
Article 267 : Le budget de la collectivité locale obéit à la règle de l'équilibre réel et aux principes budgétaires d'annualité, d'unité, d'universalité, de spécialité et de sincérité.
L'équilibre est réel lorsque la totalité des dépenses ne peut excéder celle des recettes dans chacune des sections du budget.
Article 268 : Le budget de la collectivité locale est présenté en ressources et en charges, puis dressé en sections de fonctionnement et d'investissement.
L'équilibre de la section de fonctionnement ne peut être assuré par prélèvement sur la section d'investissement.
Une ressource d'investissement ne peut être destinée à faire face à une charge de fonctionnement.
Article 269 : La section se subdivise en titres, articles, rubriques et sous rubriques. La subdivision représente une nature budgétaire. Les natures budgétaires sont en cohérence avec les intitulés et les numéros de comptes et sous-comptes de la nomenclature comptable des collectivités locales.
Article 270 : Les dépenses de fonctionnement ne peuvent excéder 60% du budget de la collectivité locale.
Les crédits pour les dépenses imprévues ne peuvent excéder 6% du budget de fonctionnement. Ils sont employés pour faire face aux dépenses urgentes pour lesquelles aucune dotation n'est inscrite au budget de la collectivité locale.
Article 271 : Toute inscription de dépenses contraire aux intérêts locaux ou à une disposition formelle de la loi est interdite.
Article 272 : Les fonds de concours et tous autres produits attribués pour une destination déterminée conservent leur affectation.
Article 273 : L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année en cours.
Néanmoins, un délai est accordé pour compléter les opérations annuelles et la période de clôture de l'exercice est alors fixée au 31 mars de l'année suivante pour les dépenses engagées avant le 31 décembre de l'année précédente.
Article 274 : Les budgets des collectivités locales comportent, pour chaque exercice budgétaire, un budget primitif et éventuellement un budget additionnel. Le budget primitif est arrêté, délibéré et adopté au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'année d'exécution du budget concerné. Le budget additionnel est établi, délibéré et adopté au plus tard le 30 juin de l'année en cours.
Article 275 : Le budget additionnel a pour objet de rapporter au budget de l'année en cours les résultats de l'année précédente, les crédits supplémentaires reconnus nécessaires depuis l'ouverture de la gestion en cours, les recettes non prévues dans le budget primitif et, d'une manière générale, les opérations non apurées provenant des gestions antérieures.
Il peut être spécialement consacré à l'inscription de crédits destinés à l'équipement et au renouvellement mobilier et immobilier de la collectivité intéressée.
Il comporte, le cas échéant, un excédent prévisionnel de ressources sur les charges pour tenir compte des créances irrécouvrables.
Article 276 : Le projet de budget primitif est accompagné des pièces suivantes :
-la délibération du conseil portant vote du budget ;
-une note de présentation sur l'équilibre du budget indiquant les voies et moyens mis en œuvre et l'évolution prévisible des dépenses et des recettes ;
-la description de la collectivité locale : circonscription administrative, poste comptable du Trésor assigné aux opérations, population, voirie, superficie et autres ;
-l'environnement fiscal : résidence fiscale, champ fiscal propre (fiscalité directe locale : potentiel fiscal et taux d'imposition appliqué pour chacune des taxes), champ fiscal partagé (liste et taux des impôts et taxes reversés par l'Etat) ;
-la situation du patrimoine : un état général retraçant par biens meubles, puis immeubles, la date d'acquisition, sa nature, son origine (fonds propres, Etat, dons ou legs), sa valeur à l'origine et actuelle, sa position (à déclasser et/ou à renouveler, à entretenir et autres), son affectation ;
-la situation de la dette : un état général retraçant par créanciers, les dates, les objets, les montants en capital, les intérêts, les montants en annuités, les moratoires, le montant total ;
-la liste des emprunts et les garanties ;
-l'état du personnel de la collectivité : identité, dates de recrutement et de mise en retraite, nombre d'enfants, situation matrimoniale, profil de formation, emploi et poste occupé, salaire de base et accessoires ainsi que la variation de ces derniers par rapport à l'exercice précédent ;
-le budget par sections ;
-l'annexe explicative du budget général ;
-les budgets annexes (état spécial d'arrondissement, établissements publics locaux).
Article 277 : Le projet de budget additionnel est accompagné des documents suivants :
-l'état, par sections, des résultats constatés à la clôture de la précédente gestion ;
-la copie des états des restes à recouvrer, des restes à payer et des dépenses engagées non mandatées au cours de la précédente gestion ;
-le détail des charges et des produits provenant d'exercices antérieurs ne figurant pas aux états précédents.
Article 278 : Les fonds des collectivités locales sont obligatoirement déposés au Trésor Public et ne sont pas générateurs d'intérêts.
Section 2 : De l'élaboration et de l'approbation du budget de la collectivité locale
Article 279 : Le projet de budget de la collectivité locale est préparé par le Président en collaboration avec le comptable principal.
Article 280 : Le projet de budget de la collectivité locale est voté en équilibre réel par le conseil de la collectivité locale réuni à cet effet.
Il est transmis pour approbation au représentant de l'Etat qui dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la date de dépôt du projet de budget, pour faire connaître ses observations.
Article 281 : Le budget de la collectivité locale est rendu exécutoire par arrêté du président du conseil de la collectivité locale après son approbation par l'autorité de tutelle.
Article 282 : Lorsque le budget d'une collectivité locale n'a pas été approuvé avant le début de l'exercice budgétaire, les ressources de fonctionnement et les charges obligatoires s'exécutent sur la base des prévisions budgétaires de l'année précédente, en tenant compte, le cas échéant, des augmentations ou diminutions résultant des mesures légales ou réglementaires s'imposant à la collectivité locale et des délibérations régulièrement prises par elle au cours de l'exercice précédent. Dans ce cas, le budget d'investissement s'exécute sur la base des programmes non terminés.
Article 283 : Les budgets des collectivités locales sont déposés et consultables :
-au siège de la collectivité locale ;
-auprès de l'autorité de tutelle locale ;
-au Ministère en charge de la Décentralisation ;
-au Ministère en charge du Budget ;
-au siège de la juridiction des comptes.
Section 3 : De l'inscription des ressources et des charges au budget de la collectivité locale
Sous-section 1 : Des ressources du budget de la collectivité locale
Article 284 : Le budget de la collectivité locale est alimenté par des ressources propres, des ressources de transfert et des ressources d'emprunt.
Article 285 : Les ressources propres sont constituées des recettes propres de l'exercice et des résultats positifs des exercices antérieurs.
Les recettes propres sont issues :
-des recettes fiscales (impôts, droits et taxes locaux) ;
-des revenus du domaine et des participations (prestations de services) ;
-des recettes diverses (amendes, dons, legs et recettes imprévues).
Les résultats positifs des exercices antérieurs portent sur :
-l'excédent de fonctionnement ;
-l'excédent d'investissement reporté.
Article 286 : Les ressources de transfert sont constituées des interventions de l'Etat, de l'expression de la solidarité des collectivités locales et de l'appui d'autres partenaires.
Les interventions de l'Etat portent sur :
-la dotation de fonctionnement ;
-la dotation d'équipement ;
-la dotation du transfert des compétences ;
-la dotation de compensation des dégrèvements et exonérations consentis par la loi ;
-les transferts d'impôts.
L'expression de la solidarité entre collectivités locales se traduit par :
-les contributions au fonctionnement ;
-les contributions à l'investissement.
L'appui d'autres partenaires se traduit par l'octroi :
-des subventions de fonctionnement ;
-des subventions d'investissement.
Article 287 : Les ressources d'emprunts sont constituées par les emprunts intérieurs et les emprunts extérieurs.
Article 288 : Les ressources alimentant le budget de la collectivité locale se répartissent en ressources de fonctionnement et en ressources d'investissement.
Article 289 : Les ressources de fonctionnement sont composées :
-des recettes fiscales ;
-des revenus du domaine et des participations ;
-des recettes diverses ;
-de l'excédent de fonctionnement ;
-des dotations de l'Etat au fonctionnement, au transfert de compétences et aux compensations ;
-des transferts d'impôts de l'Etat ;
-des contributions au fonctionnement par les collectivités locales ;
-des subventions de fonctionnement d'autres partenaires.
Article 290 : Les ressources d'investissement comprennent :
-l'excédent d'investissement reporté ;
-les ressources de fonctionnement destinées à l'investissement ;
-la dotation d'équipement de l'Etat ;
-les contributions à l'investissement ;
-les subventions d'investissements d'autres partenaires ;
-les emprunts intérieurs ;
-les emprunts extérieurs.
Sous-section 2 : Des charges du budget de la collectivité locale
Article 291 : Les charges de la collectivité locale sont constituées par le service de la dette publique locale, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement, les prêts et avances.
Article 292 : Le service de la dette publique locale est constituée par le remboursement du principal et les intérêts sur dettes et emprunts.
Le remboursement du principal porte sur :
-le principal sur emprunts ;
-le principal sur dette de sécurité sociale ;
-le principal de la dette sur crédits fournisseurs.
Le remboursement des intérêts porte sur :
-les charges financières ;
-les intérêts de retard sur dette de sécurité sociale ;
-les intérêts de retard sur crédits fournisseurs.
Article 293 : Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les charges de fonctionnement courant et l'autofinancement.
Le fonctionnement courant porte sur :
-les charges des personnels et élus ;
-les biens et services ;
-les transferts et interventions ;
-les impôts et taxes versés par la collectivité locale.
L'autofinancement porte sur le prélèvement d'office sur la section de fonctionnement en élaboration. Le taux de prélèvement est soumis à la délibération du conseil de la collectivité locale.
Article 294 : Les dépenses d'investissement sont constituées des dépenses de développement et des dépenses d'équipement.
Les dépenses de développement portent sur :
-les acquisitions des biens immobiliers ;
-les constructions et le remboursement des prêts reçus ;
-les prises de participation.
Les dépenses d'équipement portent sur :
-les achats d'équipements roulants, volants et navigants ;
-les achats mobiliers, ameublements et autres ;
-les achats d'équipements informatiques ;
-les gros entretiens et réparations d'équipements.
Article 295 : Les prêts et avances portent sur :
-les prêts à la construction ;
-les prêts véhicules à titre remboursable ;
-les avances consenties aux agents de la collectivité locale.
Article 296 : Les charges du budget de la collectivité locale se répartissent en charges de fonctionnement et en charges d'investissement.
Article 297 : Les charges de fonctionnement comprennent :
-les intérêts et charges financières diverses ;
-les crédits fournisseurs courants ;
-les dettes de sécurité sociale ;
-les charges des personnels et des élus ;
-les biens et services ;
-les transferts et interventions ;
-les impôts et taxes ;
-l'autofinancement.
Article 298 : Les charges d'investissement comprennent :
-le remboursement du principal des emprunts ;
-le remboursement des crédits fournisseurs ;
-les dépenses de développement ;
-les dépenses d'équipement ;
-les prêts et avances.
Chapitre VI : De l'exécution et du contrôle du budget de la collectivité locale
Section 1 : De l'exécution du budget
Sous-section 1 : Des acteurs de l'exécution du budget
Article 299 : Les opérations relatives à l'exécution du budget de la collectivité locale font intervenir deux catégories d'acteurs : l'ordonnateur et le comptable qui porte le titre de receveur.
Paragraphe 1 : De l'ordonnateur
Article 300 : Le budget de la collectivité locale est exécuté en recettes et en dépenses par le président du conseil en sa qualité d'ordonnateur.
Article 301 : Sauf dispositions contraires des textes en vigueur, l'ordonnateur prescrit au receveur de la collectivité locale le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses.
L'ordonnateur peut déléguer ses pouvoirs par arrêté à un ou plusieurs de ses adjoints, pour un objet et une durée déterminés. Cette délégation est retirée à tout moment.
En cas d'absence ou d'empêchement, il se fait suppléer conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Il tient un compte administratif.
Article 302 : l'ordonnateur est soumis aux obligations et aux sanctions définies par les lois et règlements déterminant les responsabilités des administrateurs de crédits en matière de gestion des finances publiques.
Paragraphe 2 : Du comptable
Article 303 : Le receveur de la collectivité locale est un comptable direct du trésor.
Il est comptable principal de la collectivité locale.
A ce titre, il tient un compte annuel de gestion et est justiciable devant la juridiction des comptes dans les formes prescrites par les textes en vigueur.
Article 304 : Le receveur détient les fonds et valeurs ainsi que les copies des titres fonciers, les baux, les contrats, les jugements, les déclarations et tous autres titres de la collectivité locale dont la gestion et l'exécution lui sont confiées.
Il assure seul :
-la prise en charge et le recouvrement en totalité des ordres de recettes ainsi que l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que la collectivité locale est habilitée à percevoir ;
-le paiement des dépenses de la collectivité locale dans la limite des crédits budgétaires régulièrement ouverts et des fonds disponibles ainsi que la suite à donner aux oppositions et significations ;
-la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à la collectivité locale.
Il tient la comptabilité de toutes ces opérations et en assure la conservation des pièces justificatives.
Un arrêté du Ministère en charge du Budget précise la nature des fonds et valeurs détenus par le receveur.
Article 305 : Le receveur exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le régime de responsabilité applicable aux comptables publics.
Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, d'avertir dans les délais utiles l'ordonnateur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de requérir l'inscription hypothécaire de tous les éléments susceptibles d'être soumis à cette formalité.
Article 306 : Toute personne qui exécute des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de deniers publics sans avoir la qualité de comptable public est réputée comptable de fait. Elle est, dans ces conditions, justiciable du juge des comptes, sans préjudice des poursuites prévues par le Code Pénal.
Les gestions de fait sont soumises aux mêmes conditions que les gestions patentes et entraînent les mêmes responsabilités.
Paragraphe 3 : Des incompatibilités et interdictions
Article 307 : La fonction d'ordonnateur est incompatible avec celle de comptable public.
Article 308 : Le conjoint d'un ordonnateur ne peut être nommé ni receveur, ni fondé de pouvoirs, ni caissier dans le poste comptable du Trésor Public auquel est rattachée la collectivité locale.
Le conjoint du receveur de la collectivité locale ne peut être nommé aux fonctions de fondé de pouvoirs ou de caissier du poste comptable de cette collectivité.
Les autres incompatibilités avec les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont fixées par les textes en vigueur.
Sous-section 2 : Des opérations du budget
Paragraphe 1 : Des opérations de recettes
Article 309 : Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour effet de déterminer le montant de la dette des redevables.
Toutefois, pour les recettes encaissées au comptant par anticipation ou sur versement spontané des redevables, le titre de perception est établi périodiquement pour régularisation.
Article 310 : Les recettes encaissées au profit de la collectivité locale donnent lieu à émission de titres de perception qui sont constitués notamment par :
-le rôle des contributions ou de régularisation ;
-les avis de mise en recouvrement ;
-les certificats établis par les administrations financières ;
-les actes et contrats notariés et les jugements définitifs revêtus de la formule exécutoire ;
-les états de recouvrement sur ordres de recettes établis par l'ordonnateur ou proposés par le comptable.
Le Ministère en charge du Budget détermine la nature des recettes dont le produit peut être directement imputé au compte de la collectivité locale.
L'ordonnateur transmet au receveur les titres de recettes qu'il a reçus ou établis sous bordereau, revêtus de son visa.
Article 311 : Le receveur signale à l'ordonnateur, sur le bordereau en trois exemplaires, les titres qu'il a reçus sans son intermédiaire et les recettes qu'il a encaissées sans émission de titres.
L'ordonnateur arrête et signe les bordereaux dont il retourne au receveur deux exemplaires appuyés, s'il y a lieu, des titres de régularisation nécessaires.
Les réductions ou annulations des titres des recettes ayant pour but de rectifier les erreurs sont constatées au vu de titres rectificatifs établis par l'ordonnateur et notifiés au receveur.
Les bordereaux de titres à annuler sont établis suivant une série spéciale.
Article 312 : Le receveur prend en charge, sous sa responsabilité, les titres de recettes. Il effectue toutes les diligences possibles pour recouvrer les produits aux échéances déterminées par les lois, les règlements ou actes qui les régissent.
Il délivre des quittances pour toutes les sommes qui lui sont versées et émarge les recouvrements sur les titres de recettes.
Lorsque le redevable reçoit, pour constater ses versements, des tickets, timbres ou récépissés dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits, il ne lui est pas délivré de quittance.
Article 313 : Le receveur fait, contre les débiteurs en retard, les exploits, significations et poursuites nécessaires.
Le recouvrement des créances ne figurant pas sur un rôle rendu exécutoire ou ne résultant pas d'un contrat ou jugement exécutoire ne peut être poursuivi qu'au vu d'états arrêtés par l'ordonnateur et rendus exécutoires par le représentant de l'Etat.
Les poursuites s'effectuent comme en matière de contributions directes dans les conditions fixées par le Code Général des Impôts.
Article 314 : Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées.
Article 315 : A la clôture de l'exercice budgétaire, et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le comptable établit par nature de recettes, l'état des recettes à recouvrer de la gestion arrivée au terme de sa clôture et des gestions antérieures qu'il soumet au visa de l'ordonnateur.
L'état visé est joint au compte de gestion. Un exemplaire est joint au compte administratif et un autre exemplaire au projet de budget rectificatif.
Article 316 : En matière d'impositions sur rôles ou d'avis de mise en recouvrement, il est procédé à l'apurement des recettes à recouvrer dans les mêmes conditions que pour les contributions directes.
Dans les autres matières, le receveur adresse ses demandes d'admission en non-valeur à l'ordonnateur qui le soumet à la délibération du conseil puis à l'approbation du représentant de l'Etat.
Les décisions d'admission en non-valeur sont notifiées par le président du conseil de la collectivité locale au receveur ou signalées par celui-ci à l'ordonnateur sous bordereaux de titres à annuler dont le montant vient en déduction des prises en charge antérieures.
Article 317 : Le débiteur d'une créance publique ne peut invoquer à son profit la compensation, sauf disposition contraire de la loi.
Article 318 : Le montant des créances dues à la collectivité par un tiers est prélevé par voie de compensation sur les paiements faits à l'intéressé, sauf convention expresse approuvée par le Ministre chargé des Finances.
Toutefois, le débiteur conserve la faculté de se libérer par des versements directs à la caisse du receveur.
Article 319 : Il ne peut être créé de régies de recettes que dans des cas exceptionnels, conformément à la réglementation en vigueur.
Les régies de recettes sont créées par arrêté du président du conseil, après délibération du conseil et avis du contrôleur financier local. Le receveur de la collectivité locale en est le comptable assignataire.
Les régisseurs de recettes de la collectivité locale sont soumis aux mêmes obligations que les régisseurs du budget de l'Etat.
Paragraphe 2 : Des opérations de dépenses
Article 320 : L'engagement, la liquidation et l'ordonnancement par l'ordonnateur de la collectivité locale, ainsi que le paiement par le receveur, sont effectués dans les mêmes conditions et les mêmes formes que pour les dépenses de l'Etat.
Article 321 : Les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées avant d'être payées.
I- De l'engagement
Article 322 : L'engagement est l'acte par lequel la collectivité locale crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résulte une charge.
Article 323 : Tout engagement de dépenses donne lieu à l'établissement d'une fiche d'engagement par l'ordonnateur faisant ressortir la situation des crédits avant et après l'engagement concerné.
Cette fiche, appuyée des pièces justificatives, est adressée en deux exemplaires au receveur pour un contrôle de régularité et de disponibilité des crédits.
Le receveur en retourne un exemplaire après visa, à l'ordonnateur, ainsi que les pièces justificatives communiquées.
Article 324 : Au début de chaque exercice budgétaire, les fiches d'engagement correspondant aux dépenses ci-après sont établies en priorité :
-les dépenses permanentes ou certaines dépenses éventuelles faisant l'objet d'engagements provisionnels ;
-certaines dépenses engagées mais non ordonnancées de l'exercice budgétaire précédent.
En cours d'exercice, l'ajustement des engagements aux réalités constatées est effectué au fur et à mesure de l'exécution du service par le moyen de fiches complémentaires ou fiches d'engagement de crédits.
A la clôture de la gestion, et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, il est établi par titre et par article, un état de dépenses engagées et non ordonnancées, dont les copies sont jointes au compte administratif et au projet de budget rectificatif de l'année suivante.
II- De la liquidation
Article 325 : La liquidation est l'acte par lequel l'ordonnateur vérifie la réalité de la dette et arrête son montant et sa date d'exigibilité.
Elle est faite au vu des titres établissant les droits acquis au créancier.
Hors les cas d'avances autorisés par les règlements, la liquidation est effectuée seulement après service fait. La réalité du service fait est certifiée par l'administrateur de crédits, sous sa responsabilité.
III- De l'ordonnancement
Article 326 : L'ordonnancement est l'acte administratif donnant l'ordre au receveur de payer la dette de la collectivité locale.
IV- Du paiement
Article 327 : Le paiement est l'acte par lequel la collectivité locale se libère de sa dette.
Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux avances consenties aux agents publics et aux fournisseurs de la collectivité locale ainsi que des autres exceptions prévues par les lois et règlements, le paiement ne peut intervenir avant échéance de la dette, telle que liquidée.
Article 328 : Les dépenses des collectivités locales sont payées sur présentation d'un mandat. Les mandats d'un montant inférieur à cinq cent mille francs CFA sont payables en espèces.
Article 329 : Par dérogation aux dispositions de l'article 348 ci-dessous, pour les dépenses de personnels et pour les collectivités locales ayant moins de cinquante millions de francs CFA de ressources propres, le paiement des mandats peut se faire en espèces.
Article 330 : L'ordonnateur de la collectivité locale ne possède pas de pouvoir de réquisition à l'égard du receveur :
-lorsque le receveur ne peut pas payer un mandat, il le retourne avec les pièces justificatives à l'ordonnateur. Il annote le bordereau de la mention « rejet » et adresse une déclaration écrite, dûment motivée en son refus ;
-lorsque l'ordonnateur prend en charge le montant du rejet et le déduit des émissions constatées.
Lorsque l'ordonnateur estime le rejet non fondé, il en réfère au Ministre chargé de la Décentralisation par la saisine de l'autorité de tutelle locale et en informe le receveur qui, à son tour, informe le Ministre chargé du Budget.
Le litige est tranché par décision conjointe du Ministère en charge du Budget et du Ministère en charge de la Décentralisation. Cette décision s'impose à l'ordonnateur et au receveur et dégage la responsabilité de ce dernier.
Article 331 : Lorsque le montant des fonds disponibles d'une collectivité locale est inférieur aux sommes à payer, le receveur en informe l'ordonnateur qui fixe l'ordre dans lequel il sera procédé au paiement des mandats en suspens. Priorité est donnée au paiement des dépenses obligatoires, particulièrement, les dépenses des personnels et des élus.
L'ordre de paiement ainsi fixé par l'ordonnateur ne peut conduire le receveur à retarder les dépenses effectuées sur les recettes grevées d'affectations spéciales.
La date du paiement d'un mandat est fixée au cinquième jour ouvré au moins et au quinzième jour au plus à partir de son dépôt auprès du receveur pour visa.
Article 332 : Tout receveur qui retarde ou refuse indûment le paiement d'un mandat ou qui n'a pas délivré à l'ordonnateur une déclaration motivée de suspension de paiement dans les délais fixés, est responsable des dommages qui en résultent.
Article 333 : En cours d'exercice, le receveur annote respectivement les bordereaux des mandats et les états des restes à payer des mentions « payé » et « reste à payer ».
A la clôture de l'exercice budgétaire, le receveur établit l'état des restes à payer et le soumet au visa de l'ordonnateur.
Cet état en triple exemplaire, présente par sections, titres et articles, le détail des mandats visés par le receveur et non payés à la clôture de la gestion. Ces exemplaires sont joints au compte de gestion, au compte administratif et au projet de budget rectificatif de l'année suivante.
Article 334 : Il ne peut être créé de régie d'avances que dans des cas exceptionnels conformément à la règlementation en vigueur.
Les régies d'avances sont créées par arrêté du président du bureau, sur délibération du conseil. Le receveur en est le comptable assignataire. Le régisseur d'avance est un agent de la collectivité locale.
Les régisseurs d'avances du budget de la collectivité locale sont soumis aux mêmes obligations que les régisseurs d'avances du budget de l'Etat.
Sous-section 3 : Des autres opérations
Article 335 : Les opérations autres que celles décrites aux paragraphes l et 2 ci-dessus concernent les biens et matières de la collectivité locale, ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers placés sous la responsabilité de la collectivité locale.
Ces objets et valeurs sont pris en charge selon les modalités fixées par les textes en vigueur.
Article 336 : Le classement, le déclassement, la réforme, l'évaluation et la réévaluation du patrimoine mobilier et immobilier d'une collectivité locale font obligatoirement l'objet d'une délibération du conseil.
Article 337 : Les fonds de la collectivité locale sont déposés au Trésor Public et ne sont pas générateurs d'intérêts.
Toutefois, les fonds provenant d'excédents d'exercices clos, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunt momentanément inutilisable sous réserve des dispositions de l'article 264 ci-dessus peuvent faire l'objet de placements générateurs d'intérêts en valeur du Trésor, en valeur d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat, après avis du Ministère en charge du Budget.
Section 2 : Des contrôles de l'exécution du budget
Sous-section 1 : Des contrôles administratifs
Paragraphe 1 : Du contrôle du représentant de l'Etat
Article 338 : L'autorité de tutelle exerce un contrôle budgétaire spécifique, a priori, visant le respect des règles applicables à l'élaboration, à l'adoption et à l'exécution du budget des collectivités locales et des établissements publics. Ce contrôle porte exclusivement sur :
-la date de vote et de transmission du budget primitif ;
-l'équilibre réel du budget ;
-la date de vote du compte administratif et son équilibre ;
-l'inscription et le mandatement d'office des dépenses obligatoires ;
-la conformité des marchés passés par la collectivité locale.
Article 339 : L'autorité de tutelle rejette le budget d'une collectivité locale dans les cas suivants :
-lorsque le budget n'a pas été établi conformément aux lois et règlements ;
-lorsqu'il a été omis l'inscription des dépenses obligatoires ;
-lorsque les crédits ouverts pour faire face aux dépenses obligatoires sont insuffisants ;
-lorsqu'il apparaît une surestimation ou une sous-estimation substantielle des recettes ou des dépenses réelles.
En cas de refus d'approbation, l'autorité de tutelle invite le conseil de la collectivité locale concernée à corriger le projet de budget dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification.
L'autorité de tutelle dispose d'un délai de cinq jours pour approuver le projet de budget corrigé. En cas de désaccord, le président du conseil saisit la juridiction des comptes compétente qui statue dans un délai maximum de quinze jours, à compter de la date de sa saisine. Lorsque l'avis de la juridiction des comptes compétente est défavorable, le projet de budget est repris conformément à ses indications et devient exécutoire.
Paragraphe 2 : Du contrôle du receveur de la collectivité locale
Article 340 : Le receveur de la collectivité locale exerce un contrôle concomitant de régularité des pièces justificatives à l'exécution du budget.
Article 341 : Le receveur de la collectivité locale contrôle :
En matière de recettes :
-la validité de l'autorisation de percevoir la recette ;
-la validité de la mise en recouvrement ;
-la régularité des réductions ou annulations opérées sur les ordres de recettes ;
En matière de dépenses :
-l'habilitation de l'ordonnateur ;
-la disponibilité des crédits ;
-l'imputation budgétaire ;
-la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 342 ci-dessous ;
-le caractère libératoire du paiement ;
En matière de patrimoine :
-la conservation des droits privilégiés et hypothèques ;
-la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
-la conservation documentaire.
Article 342 : Le contrôle de la validité de la créance porte sur :
-la certification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ;
-la production des documents justificatifs réglementaires pour chaque catégorie de dépenses (factures, délibérations, conventions, marchés....) ;
-l'intervention préalable des visas et contrôles aux différents stades précédents le paiement ;
-l'absence d'opposition à paiement ;
-l'exacte application des règles de prescription et de déchéance.
Un arrêté du Ministère en charge du Budget établit la liste des pièces justificatives exigibles pour chaque catégorie de dépenses.
Paragraphe 3 : Du contrôle de la gestion du receveur
Article 343 : Les écritures et les livres du receveur de la collectivité locale sont arrêtés chaque année, le 31 décembre, et au moment de sa cessation de fonction.
Article 344 : Le receveur est soumis au contrôle des corps ou agents compétents de son statut et de la juridiction des comptes.
Article 345 : Les caisses et les écritures du receveur sont vérifiées au moins une fois par an dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 346 : Les procès-verbaux établis à l'occasion des vérifications de fin de gestion du receveur sont rédigés en un nombre suffisant pour les archives du poste vérifié et pour les autorités compétentes.
Article 347 : Ont qualité pour procéder aux vérifications inopinées des écritures des situations de caisse et de porte feuille du receveur :
-le contrôleur général d'Etat ou ses délégués ;
-l'inspecteur général des finances ou ses délégués ;
-le trésorier payeur-général ou ses délégués.
Article 348 : Tout receveur qui refuse de présenter les éléments de sa comptabilité et d'établir l'inventaire des fonds et valeurs aux autorités compétentes pour le contrôler est immédiatement suspendu de ses fonctions.
Les mêmes mesures sont prises en cas de déficit constaté de nature à mettre en doute la fidélité du receveur.
Article 349 : Le receveur présente annuellement ses comptes devant la juridiction des comptes, dans les conditions prévues par les lois et règlements.
Lorsqu'un receveur n'est pas en mesure de produire ses comptes et ses justifications dans les délais qui lui sont impartis, par suite de faits qui lui sont imputables ou lorsque son poste ne peut être vérifié sur place en raison du désordre constaté, le directeur général des services du trésor peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou des amendes de la juridiction des comptes :
-commettre un agent spécialement chargé de remettre le poste en état sous sa responsabilité et aux frais du receveur en cause ;
-provoquer la suspension du receveur et la désignation d'un intérimaire.
Paragraphe 4 : Du contrôle financier local
Article 350 : Le contrôleur financier local exerce, a posteriori, un contrôle d'exécution budgétaire dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
Sous-section 2 : Du contrôle juridictionnel
Article 351 : Le contrôle juridictionnel est assuré par le juge des comptes conformément aux textes en vigueur.
Chapitre VII : Du régime financier et comptable des collectivités locales
Article 352 : Le régime financier et comptable applicable aux opérations des collectivités locales et des établissements publics locaux est fixé par décret.
Titre X : De la tutelle de l'Etat sur les collectivités locales
Chapitre Ier : De la nature de la tutelle
Article 353 : La tutelle est le contrôle exercé par une autorité administrative sur une collectivité locale dans les conditions fixées par la présente loi.
Ce contrôle porte sur la légalité des actes et procède de la saisine des juridictions compétentes.
Article 354 : Seules les juridictions visées à l'article 351 ci-dessus ont compétence pour annuler ou suspendre les actes des collectivités locales.
Chapitre II : De l'étendue de la tutelle
Article 355 : Les actes pris par les collectivités locales sont exécutoires de plein droit dès leur transmission à l'autorité de tutelle et leur publication ou notification, à l'exception de ceux soumis à une approbation préalable.
Article 356 : Sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle :
-les projets de budgets, les autorisations spéciales de dépenses et les virements de crédits de chapitre à chapitre des collectivités locales ;
-la participation financière des collectivités locales dans les organismes publics ou privés ;
-les concessions des services publics des collectivités locales ;
-les contrats d'une durée supérieure à cinq ans ;
-les aliénations et échanges des propriétés des collectivités locales ;
-les emprunts souscrits par les collectivités locales auprès des organismes internationaux ainsi que ceux souscrits auprès des organismes nationaux dépassant les 30% des ressources propres de la collectivité ;
-les conventions ou accords signés par les collectivités locales gabonaises ou leurs groupements dans le cadre de la coopération décentralisée ;
-les comptes des collectivités locales.
Le refus de l'autorité de tutelle d'approuver un acte d'une collectivité locale doit se fonder uniquement sur les critères tenant à la légalité.
Chapitre III : De l'exercice de la tutelle
Article 357 : La tutelle de l'Etat est exercée, au niveau local, par le représentant de l'Etat dans la localité concernée.
Article 358 : Une copie des actes pris par les collectivités locales est transmise au représentant de l'Etat.
Cette transmission intervient dans les huit jours francs suivant leur adoption.
Article 359 : Dès réception de l'acte, l'autorité de tutelle délivre un récépissé de dépôt et dispose de quinze jours pour en apprécier la légalité. Au terme de ce délai, l'acte est réputé exécutoire.
Si, en revanche, l'autorité de tutelle estime l'acte illégal, elle invite l'auteur à le mettre en conformité, en lui notifiant les motifs de l'illégalité. En cas de non exécution des orientations de la tutelle dans un délai de quinze jours, cette dernière défère l'acte devant la juridiction compétente et en informe aussitôt le président du conseil.
Article 360 : L'autorité de tutelle peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution de l'acte attaqué.
En matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public, la demande d'annulation entraîne la suspension de l'acte. Le juge statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'acte redevient exécutoire.
Article 361 : l'autorité de tutelle ne peut, par elle-même, ni suspendre, ni annuler les actes d'une collectivité locale, sauf lorsqu'il s'agit d'actes pris par le maire agissant comme agent de l'Etat.
Article 362 : Pour les actes soumis à l'approbation préalable, l'autorité de tutelle dispose d'un délai de quinze jours pour se prononcer. Ce délai est ramené à huit jours en cas d'urgence.
Au terme de ces délais, les actes sont réputés approuvés par l'autorité de tutelle.
En cas de refus d'approbation, le président de la collectivité locale concernée peut saisir la juridiction compétente dans un délai de huit jours à compter de la notification du refus.
Article 363 : Si l'autorité de tutelle estime qu'un acte pris par une collectivité locale est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la sécurité ou la défense nationale, il en demande le retrait à l'autorité auteur de l'acte et, le cas échéant, l'annulation à la juridiction compétente.
Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Dans ce cas, la juridiction compétente statue dans un délai de quarante-huit heures.
Article 364 : Un arrêté de l'autorité de tutelle constate tout changement intervenant dans la composition des organes des collectivités locales, notamment à la suite d'une démission ou de tout autre empêchement définitif d'un membre.
Article 365 : En cas d'annulation totale des opérations électorales ou de constatation par la Cour Constitutionnelle de la dissolution d'un conseil local suite à la démission des deux tiers de ses membres, il est procédé à de nouvelles élections.
L'administration provisoire est assurée par l'autorité de tutelle.
Article 366 : L'autorité de tutelle veille à l'application des prescriptions légales régissant le fonctionnement des conseils locaux, notamment la fixation de l'ordre du jour, le quorum, la durée des sessions, la régularité des réunions, la tenue des registres et la rédaction des procès-verbaux.
Article 367 : L'autorité de tutelle locale est tenue informée des convocations des conseils et reçoit communication de l'ordre du jour.
Article 368 : Lors de la passation des charges, un procès-verbal est établi sous la supervision de l'autorité de tutelle locale et signé par les présidents du conseil sortant et du conseil entrant pour valoir décharge et prise en charge.
L'ampliation de ce procès-verbal est adressée au Ministre chargé de l'Administration du Territoire.
Article 369 : La prescription des missions à l'étranger des élus locaux doit être soutenue par une délibération du conseil local et par un ordre de mission contresigné par le gouverneur.
Titre XI : Des dispositions diverses et finales
Article 370 : Des textes législatifs et réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi organique.
Article 371 : Le Ministre chargé de la Décentralisation adresse au Gouvernement, au Parlement et au Conseil Economique et Social un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de décentralisation.
Article 372 : Les textes d'application prévus par la présente loi organique doivent être adoptés dans un délai maximum de six mois à compter de sa promulgation.
Article 373 : La présente loi organique, qui abroge et remplace la loi organique n°15/96 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 15 juin 2015
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Pr. Daniel ONA ONDO
Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation
Guy Bertrand MAPANGOU
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Christian MAGNAGNA