Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation;
Vu la Constitution ;
Vu lu loi n°15/82 du 23 janvier 1983 fixant le régime des armes et munitions en République Gabonaise ;
Vu le décret n°154/PR/MISPID du 08 mai 2014 fixant les attributions du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la Décentralisation ;
Vu le décret n°0333/PR/MISPID du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de l'Immigration et de la Décentralisation ;
Vu l'arrêté n°0006/MISPID du 13 avril 2015 portant création, organisation et attributions de la Commission de contrôle des sociétés de sécurité, de gardiennage, de surveillance et de transport de fonds ;
Vu le décret n°0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°0353/PR du 03 octobre 2014 fixant la composition du Gouvernement de la République ;
Vu les nécessités de service ;
A R R E T E :
Article 1er : Le présent arrêté pris en application des dispositions de l'article 2 du décret n°154/PR/MISPID du 08 mai 2014 fixant les attributions du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de l'Immigration et de la Décentralisation, fixe les conditions d'attribution d'une autorisation provisoire d'exercice des activités de sécurité, de gardiennage, de surveillance et de transport de fonds.
Chapitre Ier : Du champ d'application
Article 2 : Le présent arrêté s'applique à toute activité de fourniture de service à titre permanent ou occasionnel, ayant pour objet d'assurer la sécurité des biens gardés ou transportés ainsi que la sécurité des personnes, lorsque celle-ci est directement ou indirectement liée à celle de ces biens.
Article 3 : Est réputée activité de sécurité, gardiennage ou de surveillance, toute activité consistant à employer des agents à des tâches de sécurité des personnes et biens à l'intérieur des bâtiments ou des propriétés.
Article 4 : Est considérée comme activité de transport de fonds, toute activité consistant à assurer la sécurité de convoyage de numéraires, de bijoux, de métaux précieux ou de tout document permettant d'effectuer un paiement.
Article 5 : Sont exclues des activités définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, les prestations de service qui, quoique relatives aux biens et personnes gardés ou transportés, ne sont pas liées à leur sécurité.
Chapitre II : Des conditions d'exercice
Article 6 : Tout propriétaire d'une société de sécurité, et/ou de gardiennage, et/ou de surveillance et/ou de transport de fonds sollicitant une autorisation provisoire d'exercice auprès du Ministre de l'Intérieur doit réunir les conditions suivantes :
-être une personne physique de nationalité gabonaise ou morale de droit gabonais ;
-justifier que le capital est détenu en majorité par des nationaux si la demande émane d'une personne morale ;
-être domicilié et avoir résidé au Gabon de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans ;
-ne pas avoir été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle ;
-fournir la liste des associés et responsables de la société ;
-fournir la liste des armes utilisées ou à acquérir ;
-adresser une demande d'autorisation provisoire d'exercice à Monsieur le Ministre de l'Intérieur.
Article 7 : Outre les conditions ci-dessus énoncées, les sociétés déjà opérationnelles sont tenues de fournir la liste de leurs personnels.
Article 8 : L'autorisation provisoire d'exercice des activités de sécurité, de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds est accordée pour une période de six mois renouvelable une fois.
Chapitre III : Du contrôle et des sanctions administratives
Article 9 : Les sociétés privées de Sécurité, de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds sont soumises, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, à des contrôles programmés et inopinés assurés par les officiers ou tout autre agent investi d'une mission de police judiciaire ou administrative mandaté par le Ministre chargé de la Sécurité Publique.
Article 10 : Sans préjudice des sanctions judiciaires, le non respect de la règlementation en vigueur peut donner lieu à la dissolution ou au retrait de l’autorisation provisoire d'exercice.
Chapitre IV : Des dispositions finales
Article 11 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 22 juin 2015
Par le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et
de la Décentralisation
Guy Bertrand MAPANGOU