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JOURNAL OFFICIEL N°51 DU 20 MAI 2011

Décret N° 0673/PR/MECIT du 15/05/2011 portant application de la charte des investissements aux investissements étrangers en République Gabonaise


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L’ETAT ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°14/98 du 23 juillet 1998 fixant le régime de la concurrence en République Gabonaise ;

Vu la loi n°15/98 du 23 juillet 1998 instituant la charte des investissements en République Gabonaise ;

Vu la loi n°4/98 du 2 février 1998 portant organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique ;

Vu le décret n°0917/PR/MECIT du 29 décembre 2010 portant attributions et organisation du Ministère de l’Economie, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

 

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

D E C R E T E :

 

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 4 de la loi n°15/98 du 23 juillet 1998 susvisée, porte application de la charte des investissements aux investissements étrangers en République Gabonaise.

 

Chapitre I : Des dispositions générales

 

Article 2 : Les dispositions de la charte des investissements s’appliquent aux investissements étrangers, sous réserve des restrictions consacrées par le présent décret.

Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par investissement étranger, le fait pour une entreprise dont le siège ne se situe pas au Gabon ou pour une personne physique étrangère ou de nationalité gabonaise non résidente :

- soit d’acquérir directement ou indirectement le contrôle d’une entreprise dont le siège social est établi au Gabon, conformément aux articles 174 et 175 de l’acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés commerciales et le GIE ;

- soit d’acquérir directement ou indirectement tout ou partie d’une branche d’activité d’une entreprise dont le siège social est établi au Gabon.

Article 4 : Sont interdits, les investissements étrangers dans les activités dont les objets sont classés illicites ou illégaux.

Article 5 : Outre la restriction visée à l’article 4 ci-dessus, le Gouvernement peut, à sa discrétion, notamment pour assurer la défense des intérêts nationaux, par décret pris sur proposition du Ministre chargé de l’Economie :

- soumettre à autorisation préalable :

- les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre le Gabon et l’étranger ;

- la constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs gabonais à l’étranger ;

- la constitution et la liquidation des investissements étrangers au Gabon ;

- l’importation et l’exportation de toute matière et tous autres mouvements matériels de valeur entre le Gabon et l’étranger.

- ordonner le rapatriement des créances sur l’étranger hors zone CEMAC nées de l’exportation de marchandises, de la rémunération de services et, d’une manière générale, de tous revenus ou produits à l’étranger ;

- désigner à titre exclusif des intermédiaires pour réaliser les opérations de change, de mouvements de capitaux, de règlements de toute nature, d’importation et d’exportation de toute matière et de tous autres mouvements matériels de valeurs entre le Gabon et l’étranger.

 

Chapitre II : De la nature des activités soumises à autorisation préalable

 

Article 6 : Sont soumis à autorisation préalable du Ministre chargé de l’Economie les investissements étrangers relevant de l’un des domaines suivants :

- les activités dans les secteurs des jeux d’argent ;

- les activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face à l’utilisation illicite, dans le cadre d’activités terroristes d’agents pathogènes ou toxiques et à prévenir les conséquences sanitaires d’une telle utilisation ;

- les activités portant sur les matériels conçus pour l’interception des correspondances et la détection à distance des conversations, sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions du Code Pénal ;

- les activités de services relatives à l’évaluation et la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des nouvelles technologies de l’information et de la communication ;

- les activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie ;

- les activités exercées par les entreprises dépositaires de secret de la défense nationale ;

- les activité de recherche, de production ou de commerce d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre et assimilés ;

- les activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d’étude ou de fourniture d’équipements en rapport avec la défense nationale ou la sécurité publique, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d’un bien ou d’un service ;

- les activités liées à l’exploitation durable des produits forestiers ;

- les activités liées à la recherche et à l’exploitation des mines et des hydrocarbures.

 

Chapitre III : Des conditions de délivrance de l’autorisation préalable

 

Article 7 : Tout investisseur désireux d’investir au Gabon dans une des activités visées à l’article 6 ci-dessus est tenu d’adresser un dossier de demande d’autorisation au Ministre chargé de l’Economie.

Ce dossier comprend les éléments d’identification de l’investisseur étranger, notamment :

- pour les personnes physiques :

- le nom et l’adresse du ou des investisseurs ;

- pour les personnes morales :

- l’identité des principaux actionnaires connus détenant une participation supérieure à 5% ;

- l’identification complète des membres du Conseil d’Administration ;

- le dossier juridique de la société ;

- tout autre élément permettant d’apprécier la demande.

Article 8 : Le Ministre chargé de l’Economie dispose d’un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation pour se prononcer. Passé ce délai, l’autorisation est réputée acquise.

Article 9 : L’autorisation accordée par arrêté du Ministre chargé de l’Economie peut être assortie, le cas échéant, de conditions visant à s’assurer que l’investissement projeté ne porte pas atteinte aux intérêts nationaux.

Article 10 : Le refus de délivrer l’autorisation de l’investissement projeté doit être motivé.

Article 11 : Tout investissement étranger soumis aux dispositions du présent décret, mais réalisé en violation de ces dispositions, doit faire l’objet d’une suspension d’activité jusqu’à l’obtention de l’autorisation visée à l’article 6 ci-dessus.

 

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

 

Article 12 : Les investissements étrangers entrant dans le champ d’application défini à l’article 6 ci-dessus disposent, pour ceux déjà réalisés, d’un délai maximum d’un an pour se conformer aux dispositions du présent décret.

Article 13 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.

Article 14 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

Fait à Libreville, le 16 mai 2011

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Paul BIYOGHE MBA

 

Le Ministre de l’Economie, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme

Magloire NGAMBIA

 

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat

Emmanuel ISSOZE NGONDET

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