LE MINISTRE DES TRANSPORTS ;
Vu la Constitution ;
Vu le règlement n°04/0l/UEAC-089-CM-06 du 03 août 2001 portant adoption du Code Communautaire révisé de la route des Etats de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ;
Vu la loi n°3/71/PR/MTACT du 5 juin 1971 réglementant les transports publics routiers de marchandises et de voyageurs, portant Code des transports publics routiers ;
Vu la loi n°003/2006 du 12 septembre 2006 complétant l’ordonnance n°30/69 du 11 avril 1969 relative à la Police de la Circulation Routière dite « Code la Route » ;
Vu le décret n°000837/PR-MTPT du 10 octobre 1969 portant réglementation de la circulation routière au Gabon et application de l’ordonnance n°30/69 du 11 avril 1969 relative à la Police de la Circulation Routière dite « Code la Route » ;
Vu le décret n°00047/PR/MTMM du 15 janvier 1982 portant attributions et organisation du Ministère des Transports et de la Marine Marchande ;
Vu le décret n°01374/PR/MT du 20 novembre 2011 portant attributions et organisation de la Direction Générale de la Sécurité Routière ;
Vu l’arrêté n°00079/DT du 28 septembre 1978 ;
Vu l’arrêté n°0001197/MTACT/SG/DGSR du 19 octobre 2007 rendant obligatoire l’équipement des extincteurs dans les véhicules automobiles en République Gabonaise ;
Vu l’arrêté n°0000123/MTACT/SG/DGSR du 3 novembre 2007 rendant obligatoire l’équipement d’une trousse médicale d’urgence dans les véhicules automobiles en République Gabonaise ;
Vu l’arrêté n°0026/MTAC/SG/DGSR du 09 janvier 2016 accordant à la société NERTI-GABON un agrément pour la certification et l’homologation des trousses de premiers secours à bord des véhicules automobiles ;
Vu le décret n°0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°0487/PR/PM du 11 septembre 2015 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu les nécessités de service ;
A R R E T E :
Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions des articles 53 et 54 du règlement n°04/01/UEAC-089-CM-06 du 03 août 2001 et de celles de l’article 214 de l’ordonnance n°30/69 du 11 avril 1969 susvisés, a pour objet de redéfinir les conditions d’équipement des véhicules automobiles en extincteurs et en trousses de premiers secours.
Section 1 : Des conditions d’équipement en extincteur
Article 2 : Afin de permettre de lutter contre un commencement d’incendie à bord des véhicules automobiles, tout véhicule en circulation en République Gabonaise doit être muni d’extincteurs à poudre polyvalente ABC disposant d’un manomètre tel que définit ci-dessous :
-véhicules légers dont le poids à charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 1 extincteur de 1 kilogramme ;
- autobus et taxis bus : 1 extincteur à poudre polyvalente ABC de 6 kilogrammes ;
-autocar et véhicule aménagé pour le transport du personnel : 2 extincteurs à poudre polyvalente ABC de 6 kilogrammes ;
-camion isolé : 1 extincteur à poudre polyvalente ABC de 6 kilogrammes ;
-ensemble de véhicules : 1 extincteur à poudre polyvalente ABC de 2 kilogrammes placé à l’intérieur du véhicule et 1’extincteur à poudre polyvalent ABC de 6 kilogrammes placé à l’extérieur du véhicule ;
-véhicule de transport d’hydrocarbures : 4 extincteurs à poudre polyvalent ABC ;
-véhicule de transport des autres substances : 2 extincteurs à poudre polyvalent ABC de 9 kilogrammes.
Article 3 : Les extincteurs prévus à l’article 2 doivent être conformes aux normes techniques agréés sur le plan international ou à des spécifications équivalentes en vigueur dans les Etats membres de la CEMAC.
Article 4 : L’homologation consiste, pour l’opérateur à s’assurer de la conformité aux normes et standards requis des extincteurs et de garantir leur fiabilité.
Article 5 : Le service public d’homologation est subordonné à l’obtention d’un agrément technique accordé par le Ministère des Transports.
Article 6 : L’opérateur chargé d’homologuer les extincteurs doit justifier d’une expertise technique dans la certification, la mise en conformité.
Article 7 : Tous les opérateurs engagés dans l’homologation des extincteurs doivent respecter les dispositions réglementaires en vigueur.
Les extincteurs doivent notamment faire l’objet d’une vérification régulière, chaque année afin de vérifier leur fiabilité.
Article 8 : L’Etat dispose du droit de contrôle de l’activité dans le but d’apprécier le respect de la réglementation et du cahier des charges.
Article 9 : Un cahier des charges annexé au présent arrêté précise les conditions générales d’homologation des extincteurs.
Section 2 : Des conditions d’équipement en trousse de premiers secours
Article 10 : Tout véhicule en circulation en République Gabonaise doit être muni d’une trousse médicale d’urgence, dite trousse de premiers secours.
Article 11 : La trousse de premiers secours permet à l’usager de la route ayant bénéficié d’une formation en matière de premiers secours d’apporter assistance aux accidentés avant l’arrivée des services de secours compétents spécialisés.
Article 12 : La trousse de premiers secours est composée, quelque soit la catégorie du véhicule, au minimum des éléments suivants :
1/Compresses imprégnées :
-deux compresses stériles 10cm x 10cm ;
-deux compresses hypochlorite de sodium ;
-une compresse anti moustiques ;
-trois boites de tampons hémostatiques pour le nez ;
-deux pansements compressifs stériles de 20cm x 20cm ;
-une compresse pour brulures de l0cm x l0cm.
2/Accessoires coupures et saignements :
-un bandage élastique de 4 cm x 6 cm ;
-un aérosol « stop saignement spray » ;
-deux rouleaux de sparadrap sécable 5m x 2 cm ;
-deux bandes extensibles Nylexpro 3m x 10 cm ;
-deux bandes HE.CO Plaies 1cm x 6cm ;
-un Sparadrap chirurgical ;
-un spray désinfectant.
3/Accessoires d’intervention :
-une paire de ciseau petit modèle à bout rond ;
-une paire de gants vinyle ;
-une couverture de survie ;
-une écharpe triangulaire 96 x 96 x 130 ;
-un masque bouche à bouche.
Article 13 : Les trousses de premiers secours sont disponibles auprès des établissements pharmaceutiques.
Article 14 : Les trousses de premiers secours sont valables deux ans.
En revanche, le remplacement des produits utilisés doit se faire systématiquement auprès des pharmacies agréées.
Section 3 : Des dispositions communes,
diverses et finales
Article 15 : Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté encourt une amende de vingt cinq mille francs CFA pour les véhicules légers dont le poids à charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et cent mille francs CFA pour les autres catégories de véhicules définis à l’article 2 ci-dessus.
Article 16 : Le présent arrêté, annule et remplace les arrêtés n°0001197/MTACT/SG/DGSR du 19 octobre 2007 et n°0000123/MTACT/SG/DGSR du 3 novembre 2007 susvisés, et abroge toutes autres dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté n°0026/MTAC/SG/DGSR du 09 janvier 2016 susvisé.
Article 17 : Le Directeur Général des Transports Terrestres, le Directeur Général de la Sécurité Routière, les Forces de Police et de Gendarmerie Nationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 28 septembre 2016
Par le Ministre des Transports
Ernest MPOUHO EPIGAT