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JOURNAL OFFICIEL N°5 DU 1 MAI 2010

Ordonnance N° 019/PR/2010 du 25/02/2010 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation du Secteur de l'Eau potable et de l'Energie électrique en République Gabonaise.


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT ;

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°0804/PR du 10 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République ;

Vu la loi n°008/2010 du 15 février 2010 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersection parlementaire ;

Vu la loi n°08/93 du 7 avril 1993 fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l'eau potable et de l'Energie électriqu

Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publiqu

Vu la loi n°03/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Et

Vu la loi n° 03/94 du 21 novembre 1994 modifiée par la loi n°12/2000 du 12 octobre 2000 portant code du travail en République Gabonaise

Vu la loi n°015/98 du 23 juillet 1998 instituant la charte des investissements en République Gabonaise ;

Vu la loi n°14/98 du 23 juillet 1998 fixant le régime de concurrence en République Gabonais

Vu la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat ;

Vu le décret n°629/PR/MMEP du 18 juin 1997 fixant les modalités d'application de certaines dispositions de la loi n°08/93 du 7 avril 1993 ;

Vu le décret n°770/PR/MMEPRH du 26 juin 2003 fixant les modalités d'octroi de concession du service public de l’Eau potable et de l'Energie électrique à un opérateur privé en République Gabonaise ;

Vu le décret n°771/PR/MMEPRH du 26 juin 2003 portant modification de certaines dispositions du décret n°629/PR/MMEP du 18 juin 1997 ;

Vu le décret n°772/PR/MMEPRH du 26 juin 2003 portant réglementation de l'utilisation de l'Energie électrique et des appareillages fonctionnant à l'Energie électrique en République Gabonaise ;

Vu le décret n°774/PR/MMEPRH du 22 septembre 2003 portant Projet d'Intérêt Général et création de zone de Préservation de la Ressource en Eau ;

Vu le décret n°628/PR/MMEP du 18 juin 1997 portant désignation du concessionnaire du service public de la production, du transport et de la distribution de l’Eau potable et de l'Energie électrique ;

Vu le décret n°269/PR/MMEP du 3 mai 2000 portant attributions et organisation du Ministère des Mines, de l'Energie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques ;

Vu l'arrêté n°53/PR/MMEP du 26 août 1997 portant désignation de la Direction Générale de l'Energie et des Ressources Hydrauliques pour le contrôle de la concession de service public de l'Eau potable et de l'Energie électrique ;

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

O R D O N N E :

Article 1er : La présente ordonnance, prise en application des dispositions de la loi n°008/2010 du 15 février 2010 et n°020/2005 du 3 janvier 2006 susvisées, porte création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation du Secteur de l'Eau potable et de l'Energie électrique en République Gabonaise.

Chapitre 1er : Dispositions Générales

Article 2 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

- Agence de Régulation, l'autorité administrative indépendante, en charge des missions de régulation du secteur de l'Eau potable et de l'Energie électrique ;

- Service Public, le service pour la production, le transport et la distribution de l'eau potable et de l'Energie électrique, institué par l'article premier de la loi 08/93 du 7 avril 1993 fixant le régime juridique, de la production, du transport et de la distribution de l'eau potable et de l'Energie électrique, et dont l'Etat détient le monopole ;

- Opérateur, la personne morale de droit privé gabonais à laquelle l'Etat confie au moyen d'un contrat, l'exploitation, la gestion du service public de l'Eau potable et de l'Energie électrique ;

- Production, l'activité et les moyens mis en œuvre tendant à produire de l'eau potable ou de l'Energie électrique ;

- Transport et distribution, l'activité et les moyens mis en œuvre tendant à conduire l'eau potable ou l'Energie électrique des ouvrages et installations de production jusqu'au point de livraison chez l'usager au moyen de conduites ou de lignes, ainsi que l'installation de comptage et de contrôle ;

- Ouvrages, les installations et équipements nécessaires, suivant les cas, à la réalisation des activités de production, de transport ou de distribution d'eau potable ou d'Energie électrique ;

- Interconnexion, l'activité et les moyens mis en œuvre tendant à mettre en relation des réseaux d'eau potable ou d'Energie électrique distincts aux fins d'assurer la continuité du service aux usagers.

Chapitre 2 : De la Création, du Champs

   d'application et des Attributions 

Article 3 : Il est créé, en République Gabonaise, une autorité administrative indépendante dénommée Agence de Régulation du secteur de l'Eau potable et de l'Energie électrique, en abrégé, ARSEE ci-dessous désignée l'Agence de Régulation.

            L'Agence de Régulation est dotée d'une autonomie administrative, technique et financière.

            Son siège est fixé à Libreville.

Article 4 : La régulation du secteur de l'Eau potable et de l'Energie électrique couvre toute prestation en matière de production, de transport et de distribution de l'eau potable et de l'Energie électrique sur le territoire national par tout concessionnaire ou opérateur, quels que soient son statut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement, la nationalité des actionnaires ou des dirigeants.

Article 5 : Sont exclues, pour tout ou partie, du champ d'application de la présente ordonnance :

- les installations d'eau potable et d'Energie électrique de l'Etat, exclusivement établies pour les besoins de la défense nationale ou la sécurité publique ;

- les installations privées internes d'alimentation en Eau potable et en Energie électrique répondant aux normes définies par les autorités compétentes. En tout état de cause, l'Agence de Régulation du secteur de l'eau potable et de l'Energie électrique détermine, par voie réglementaire, les conditions techniques d'exploitation de ces installations.

Article 6 : L'Agence de Régulation a notamment pour attributions :

- de veiller :

         - au respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur d'Eau potable et de l'Energie électrique, dans les conditions objectives transparentes et non discriminatoires ;

         - à l'exécution des contrats et conventions passés entre l'Etat et les opérateurs ;

         - à la qualité des services de l'Eau potable et de l'Energie électrique qui se traduit par la continuité, la sécurité, l'obligation des fournitures   et l’égalité de traitement des usagers en tout point du territoire ;

         - aux intérêts légitimes des usagers et des opérateurs titulaires de contrats, licences et concessions lors de la modification de la   réglementation du secteur de l'Eau potable et de l'Energie électrique ;

- de protéger, conformément aux dispositions légales en vigueur les intérêts des usagers et, ceux des opérateurs en prenant toute mesure devant garantir l'exercice d'une concurrence effective ;

- de promouvoir le développement efficace et harmonieux du secteur conformément aux objectifs arrêtés par le Gouvernement, en veillant notamment à l'équilibre économique et financier et à la préservation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité ;

- d'assurer la continuité du service public et protéger l'intérêt général ;

- de mettre en oeuvre des mécanismes de consultation des usagers et des opérateurs prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

- d'accorder dans les conditions de transparence et de concurrence, les autorisations et licences d'exploitation dans le secteur de l'Eau potable et de l'Energie électrique ;

- d'attribuer les concessions dans le secteur d'Eau potable et de l'Energie électrique ;

- de contrôler le respect par les opérateurs des obligations qui leur incombent dans le cadre des contrats, licences, autorisations et concessions ;

- de suspendre ou de retirer les licences et autorisations d'exploitation en cas de manquements graves constatés, notamment lorsque la qualité et la continuité des fournitures sont durablement compromises ;

- de proposer la résiliation des contrats de concession lorsque les obligations de qualité des services et de continuité des fournitures ne sont plus convenablement assurées ;

- d'infliger toutes autres sanctions définies par voie réglementaire ;

- de suivre le respect par les différents opérateurs, des conditions d'exercice de la concurrence dans le secteur d'Eau potable et de l'Energie électrique ;

- de connaître tous litiges nés entre opérateurs du secteur ou entre opérateurs et usagers ;

- de procéder auprès des opérateurs et concessionnaires aux expertises, aux visites des installations, aux études et aux audits devant lui permettre de recueillir toute donnée nécessaire à l'exercice de son pouvoir de contrôle ;

- de mettre à la disposition du public, par le biais de supports légaux, l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, ainsi que les avis d'appels d'offres et des cahiers de charges relatifs au Secteur de l'Eau potable et de l'Energie électrique. De même, elle peut publier les recommandations, les décisions, les mises en demeure, les procès-verbaux et toute autre information susceptible d'assurer une meilleure transparence dans ce service public ;

- de définir les principes d'approbation et d'homologation de la tarification dans le secteur de l'Eau potable et de l'Energie électrique en République Gabonaise ;

- d'élaborer à l'attention des autorités gouvernementales, tous documents visant l'amélioration du fonctionnement du service public.

Article 7 : Dans le cadre de l'exercice de ses attributions, l'Agence de Régulation dispose des pouvoirs d'investigation les plus étendus.

            A ce titre, le secret professionnel ne lui est pas opposable par les opérateurs.

Chapitre 3 : De l'Organisation et du

       Fonctionnement

Article 8 : L'Agence de Régulation comprend :

- un Conseil de Régulation ;

- une Direction Générale ;

- une Agence Comptable.

Article 9 : Le Conseil de Régulation est l'organe délibérant de l'administration de l'Agence de Régulation.

A ce titre, il est notamment chargé :

- de veiller à la mise en œuvre des missions dévolues à l'Agence de Régulation du Secteur de l'Eau potable et de l'Energie électrique ;

- d'examiner et d'approuver les programmes et budgets annuels de l'Agence de Régulation du Secteur Eau potable et de l'Energie électrique ;

- d'approuver les comptes de l'exercice clos ;

- de diligenter, chaque fois que cela est nécessaire des missions d'audit sur le fonctionnement de l'Agence de Régulation du Secteur de l'Eau potable et de l'Energie électrique ;

- d'adopter les règles générales de gestion des personnels de l'Agence de Régulation du Secteur de l'Eau potable et de l'Energie électrique ;

- d'adopter la grille des rémunérations et avantages des personnels de l'Agence de Régulation du Secteur de l'Eau potable et de l'Energie électrique ;

- d'exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par les lois et règlements en vigueur en République Gabonaise ;

- d'examiner et d'approuver les termes des contrats de concessions ;

- de délivrer les autorisations et les licences d'exploitation du service public de l'Eau potable et de l'Energie électrique ;

- d’approuver la structure des tarifs de l'Eau potable et de l'Energie électrique ;

- d'assumer toutes autres fonctions qui lui sont confiées par les lois et les règlements, notamment les lois sectorielles et leurs textes d'application.

Article 10 : Le Conseil de Régulation est composé de onze membres nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Energie et des Ressources Hydrauliques représentant les autres Ministères concernés.

            Le Conseil de Régulation comprend :

- un représentant de la Présidence de la République ;

- un représentant de la Primature ;

- un représentant du Ministère en charge de l'Energie et des Ressources Hydrauliques ;

- un représentant du Ministère en charge de l'Economie ;

- un représentant du Ministère en charge de l'Environnement ;

- un représentant du Ministère en charge des Collectivités locales ;

- un représentant du Ministère en charge des Infrastructures ;

- un représentant du Ministère en charge des Mines ;

- un représentant du Ministère en charge de l'Habitat ;

- un représentant des Opérateurs ;

- un représentant des Consommateurs.

            Le Directeur Général de l’Agence de Régulation assure les fonctions de Secrétariat au sein du Conseil de Régulation.

Article 11 : Le Conseil de Régulation est présidé par un Président, membre du Conseil de Régulation, nommé par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Energie et des Ressources Hydrauliques parmi les agents publics permanents de la première catégorie justifiant d'une expérience d'au moins dix ans.

Article 12 : Le mandat des membres du Conseil de Régulation est de trois ans renouvelable une fois.

Article 13 : A l'exception du représentant des opérateurs et du représentant des consommateurs, la qualité de membre du Conseil de Régulation est

incompatible avec toute possession directe ou indirecte d'intérêts ou des titres de propriété dans toutes entreprises du secteur régulé.

Article 14 : La qualité de membre du Conseil de Régulation ne donne pas droit à un salaire. Toutefois, dans l'exercice de leurs fonctions il leur est alloué des indemnités de session dont les montants sont fixés par voie réglementaire.

Article 15 : La Direction Générale est notamment chargée :

- de la gestion administrative des services de l'Agence de Régulation ;

- d'élaborer et proposer à l'approbation du Conseil de Régulation, les projets d'organisation générale de l'Agence de Régulation, les programmes d'activités et les budgets annuels ;

- de présenter au Conseil de Régulation, les dossiers de demande de licences et d'autorisations d'exploitation ;

- d'élaborer, de lancer et centraliser les appels d'offres pour l'exploitation du service public de l'Eau potable et de l'Energie électrique ;

- de proposer à l'approbation du Conseil de Régulation toute modification de la structure des tarifs de l'Eau potable et de l'Energie électrique ;

- d'approuver les barèmes révisés des tarifs de l'Eau potable et de l'Energie électrique.

Article 16 : La Direction Générale de l'Agence de Régulation est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Energie et des Ressources Hydrauliques parmi les agents publics ou privés permanents de la première catégorie du secteur de l'Eau et l'Electricité, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans.

Article 17 : La Direction Générale comprend :

- La Direction de la Régulation et des Contrôles techniques ;

- La Direction de la Régulation Economique, de la Tarification et du Financement ;

- La Direction des Affaires administratives, juridiques et de la protection des consommateurs.

            L'organisation et le fonctionnement des Directions citées ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.

Article 18 : L'Agence Comptable est placée sous l'autorité d'un Agent Comptable nommé conformément aux textes en vigueur.

Chapitre 4 : Des Ressources de l'Agence de

   Régulation

Article 19 : Dans le cadre de son fonctionnement, l'Agence de Régulation dispose de ressources propres provenant :

- des subventions de l'Etat ;

- des redevances annuelles versées par les opérateurs titulaires d une licence, d'une autorisation ou d'une concession ;

- des dons et legs.

Article 20 : L'Agence de Régulation dispose, outre les ressources financières visées à l'article 19 ci-dessus, de biens meubles et immeubles.

Article 21 : Les modalités de calcul, le taux ainsi que les montants des redevances sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre 5 : Dispositions Diverses et Finales

Article 22 : Les décisions de l'Agence de Régulation sont susceptibles de recours devant le juge administratif.

Article 23 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

Article 24 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Libreville, le 25 février 2010

Par le Président de la République, Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Paul BIYOGHE MBA

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Anicette NANDA OVIGA

Le Ministre de l'Energie et des Ressources Hydrauliques

Régis IMMONGAULT

Le Ministre de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme

Magloire NGAMBIA

Le Ministre des Eaux et Forêts, de l'Environnement et du Développement Durable

Martin MABALA

Le Ministre de l'Equipement des Infrastructures et de l'Aménagement du Territoire

Flavien NZIENGUI NZOUNDOU

Le Ministre des Mines, du Pétrole et des Hydrocarbures

Julien NKOGHE BEKALE

Le Ministre de l'Habitat, du Logement et de l'Urbanisme

Ruffin Pacôme ONDZOUNGA

Le Ministre du Budget, des comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat

Blaise LOUEMBE

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