Journal Officiel

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JOURNAL OFFICIEL N°79 DU 24 NOVEMBRE 2011

Arrêté N° 0076/MTEPS du 26/05/2011 précisant les notions d'avantages en nature et des frais professionnels


LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de Sécurité Sociale ;

Vu la loi n°5/94 du 28 juillet 1994 modifiant le budget de l'Etat gestion 1994 ;

Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail de la République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°95/619 du 3 août 1995 portant ratification du traité instituant une Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale ;

Vu la loi n°27/2008 du 22 janvier 2009 portant Code Général des Impôts ;

Vu la loi n°001/2010 du 15 février 2010 déterminant les ressources et las charges de l'Etat pour l'année 2010 ;

Vu le décret n°599/PR du 17 juin 1981 fixant les modalités d'application du Code de Sécurité Sociale ;

Vu l'arrêté n°037/MTEPS du 22 juillet 2010 précisant les notions de frais professionnels et d'indemnités représentatives d'avantages en nature pour les modalités de perception des cotisations sociales ;

Vu le décret n°1113/PR/MSSBE du 9 août 1982 portant attributions et organisation du Ministère de la Sécurité Sociale et du Bien-être ;

Vu le décret n°00221/PR/MTE du 6 février 1984 portant attributions et organisation du Ministère du Travail et de l'Emploi ;

Vu le décret n° 1189/PR/MRH du 19 juillet 1985 fixant les attributions et l'organisation du Ministère des Ressources Humaines ;

Vu les nécessités de service ;

 

A R R E T E :

 

Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l'article 97 du Code de Sécurité Sociale, précise les notions d'avantages en nature et de frais professionnels au sens de l'article 26 du Code de Sécurité Sociale.

 

Article 2 : Les avantages en nature sont pris en compte dans l'assiette des cotisations selon l'évaluation faite conformément aux dispositions du Code Général des Impôts tel que prescrit par l'article 26 du Code de Sécurité Sociale.

Toutefois, les sommes versées aux travailleurs au titre des avantages en nature logement, domesticité, eau, électricité et nourriture sont prises en compte dans l'assiette des cotisations. Elles ne donnent pas lieu à l'application des taux prévus par le Code Général des Impôts.

 

Article 3 : Par frais professionnels, on entend l'ensemble des charges à caractère professionnel inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de son contrat de travail ou de ses missions professionnelles.

Ces charges peuvent être directement versées par l'entreprise au salarié sous la forme de forfait ou en fonction de leur montant réel sur le bulletin de salaire.

 

Article 4 : Les frais professionnels susvisés sont exclus de l'assiette des cotisations à condition qu'ils soient utilisés conformément à leur objet et ne soient pas exagérés. La charge de la preuve de l'utilisation professionnelle incombe à l'employeur.

 

Article 5 : Le présent arrêté, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment l'arrêté n°37 du 22 juillet 2010, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

 

Fait à Libreville, le 27 mai 2011

 

Par le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale, Porte-parole du Gouvernement

Angélique NGOMA

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