Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République;
Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la Fonction publique ;
Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de Sécurité Sociale ;
Vu le décret n°599/PR du 17 juin 1981 fixant les modalités d'application du Code de Sécurité Sociale et des dispositions législatives complémentaires ;
Vu le décret n°00221/PR/MTE du 06 février 1984 portant attributions et organisation du Ministère du Travail et de l'Emploi ;
Vu le décret n°001189/PR/MRH du 19 juillet 1985 fixant les attributions et l'organisation du Ministère des Ressources Humaines ;
Vu le décret n°1113/PR/MSSDE du 09 août 1982 fixant les attributions et l’organisation du Ministère de la Sécurité Sociale et du Bien-être ;
Vu le décret n°000642/PR/MTEFP du 23 juin 1997 fixant la composition de la Commission Nationale d'Etude des Salaires ;
Vu le décret n°01378/PR/MTSS du 24 décembre 1977 déterminant les conditions d'emploi et fixant les classifications et salaires des domestiques et employés de maison ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution, fixe le montant du revenu minimum mensuel en République Gabonaise.
Article 2 : Le montant du revenu minimum mensuel en République Gabonaise est fixé à cent cinquante mille francs CFA.
Article 3 : Le revenu minimum mensuel visé à l'article 2 ci-dessus est reconnu à tout travailleur dont le salaire brut mensuel est inférieur à cent cinquante mille francs CFA.
Par salaire brut, on entend le salaire de base, plus les accessoires autres que les heures supplémentaires ainsi que les primes versées exceptionnellement en cours d'année.
Article 4 : Les dispositions du présent décret ne s'appliquent ni au personnel régi par le décret n°01378/PR/MTSS du 24 décembre 1977 susvisé, ni au personnel des collectivités locales.
Article 5 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 23 avril 2010
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA
Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale
Maxime NGOZO ISSOUNDOU