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JOURNAL OFFICIEL N°9 DU 15 JUILLET 2010

Décision N° 000020/CNC/2010 du 30/06/2010 portant interdiction provisoire de paraître du journal «EZOMBOLO»


Le Conseil National de la Communication ;

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°14/91 du 24 mars 1992 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication, modifiée par la loi organique n°016/2003 du 13 octobre 2004 ;

Vu la loi n°12/2001 du 12 décembre 2001 portant Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite en République Gabonaise ;

Vu le décret n°000644/PR fixant les modalités d'application de certaines dispositions de la loi n°14/91 du 24 mars 1992 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication ;

Vu le décret n°000491/PR du 24 mai 2007 portant nomination des membres du Conseil National de la Communication, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le journal «EZOMBOLO» du vendredi 02 Avril 2010 et le contenu de ses articles titrés comme suit :

- «Quand AMO montre la lune, Ali regarde le doigt » ;

- « Laisser nous avancer » ;

- « AAALi les cornes ! ».

Considérant qu'aux termes de l'article 95 de la Constitution, le Conseil National de la Communication est chargé de veiller au respect de la réglementation en vigueur en matière de communication ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 nouveau de la loi organique susvisée, le Conseil National de la Communication veille au respect des conditions de création et de fonctionnement des organes de presse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi organique susvisée, le Conseil National de la Communication peut se saisir d'office ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du Code de la communication, le professionnel de la communication doit respecter la dignité humaine, veiller à la préservation de l'équilibre moral et intellectuel, et à l'intégrité physique des citoyens ;

Considérant que les dispositions des articles 28 et 31 du Code de la communication interdisent l'injure et les atteintes à la dignité des autres citoyens ;

Considérant que les articles titrés comme suit : « Quand AMO montre la lune, Ali regarde le doigt », « AAALi les cornes ! » et « Laisser nous avancer » en page 1, 5 et 8 sont outranciers et injurieux envers le premier des citoyens gabonais en disant de lui qu'il avait: « les cheveux frisés comme un rat trempé dans l'eau, une paire de pare-brise aux yeux lui donnant l'allure d'un soudeur zoulou » ;

Considérant enfin que le Journal «EZOMBOLO» avait déjà fait l'objet, par décision n°11/CNC/2009 du 25 Mai 2009, d'une interdiction provisoire de paraître de six (06) mois pour publication des informations non avérées et insinuation malveillante susceptible de troubler l'ordre public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 114 du Code de la communication, le Conseil National de la Communication peut en cas d'infraction faire appliquer les sanctions appropriées à l'encontre de l'auteur de l'infraction ;

Le rapporteur entendu ;

D E C I D E :

Article 1er : Interdiction provisoire de paraître.

La présente décision a pour objet d'interdire provisoirement la parution du journal « EZOMBOLO » pour une période de six (06) mois.

Article 2 : Notification

Conformément à la loi, la présente décision sera notifiée à l'intéressé, transmise au Gouvernement pour son exécution et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise.

            Ainsi délibérée et adoptée par le Conseil National de la Communication en sa séance plénière ordinaire du 21 Mai 2010 où siégeaient :

- M. Emmanuel ONDO METHOGO, Président

- M. François Duchâteau EFFEMBA

- M. Jean-Claude BOULANGA

- M. Faustin ONANGA

- M. Godel INANGA

- M. Ismaël ABOUNA

- M. Jean-Baptiste OBAME EMANE

- M. Pépin MONGOKODJI,tous Conseillers Membres du Conseil National de la Communication, assistés de Mme Solange OLIGUI ép. DJIPALA, Secrétaire Général, Secrétaire de Séance.

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