L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : Est ratifiée l’ordonnance n°018/PR/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du Travail de la République Gabonaise, conformément aux dispositions de la loi n°008/2010 du 15 février 2010 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l’intersession parlementaire.
Article 2 : Les dispositions des articles 11, 12, 36, 51, 62, 119, 140, 219, 288, 291 du Code du Travail sont modifiées et se lisent désormais comme suit :
Article 11 : l’Etat récompense le mérite à l’ancienneté des travailleurs par la distinction nationale dénommée médaille du travail.
La médaille du travail comprend trois échelons :
- La médaille de bronze, accordée après dix ans de service continu dans la même entreprise ;
- La médaille d’argent, accordée après vingt ans de service continu dans la même entreprise ;
- La médaille d’or, accordée après trente ans de service continu dans la même entreprise.
Les dépenses afférentes à l’achat de la médaille du travail sont inscrites au budget de l’Etat.
Un décret, pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail, détermine les conditions et les modalités d’attribution de la médaille du travail.
Article 12 : Le Ministre du Travail est seul dépositaire de la médaille du travail ; tout coupable de détention frauduleuse de la médaille du travail est passible d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs. En cas de récidive, l’intéressé encourt un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs. L’amande, objet du présent article, s’applique à chaque échelon de la médaille.
Article 36 : Le contrat de travail est suspendu :
1-En cas de fermeture de l’établissement ou de l’entreprise par suite de l’appel de l’employeur sous les drapeaux, ou pour une période obligatoire d’instruction militaire ;
2-Pendant la durée du service militaire ou civil obligatoire du travailleur et pendant les périodes d’instruction militaire auxquelles il est astreint ;
3-Pendant la durée de l’absence du travailleur, limitée à six mois, en cas d’accidents ou de maladies autres que ceux visés au paragraphe 5 ci-après. Pour le cas d’accidents ou de maladies du conjoint ou de l’enfant du travailleur dument constaté par un médecin, la durée de la suspension sera de quinze jours ouvrables. Toutefois, les conventions collectives peuvent prévoir des durées de suspension plus longues par rapport à ce minimum légal ;
4-En cas de maladie de longue durée ;
5-Pendant la période d’indisponibilité du travailleur, résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
6-Pendant le congé de maternité de la femme salariée, tel que prévu à l’article 171 du présent Code ;
7-Pendant la période de mise à pied disciplinaire du travailleur qui ne peut excéder huit jours ;
8-Pendant la période de mise à pied conservatoire du travailleur bénéficiant de la protection prévue aux articles 170 et 294 du présent Code ;
9-Pendant la durée de garde à vue ou de détention du travailleur, préventive ou non, si les faits reprochés à celui-ci sont étrangers au contrat de travail, à condition qu’elle n’excède pas six mois ;
10-Pendant la durée de l’exercice par le travailleur d’une fonction syndicale permanente ;
11-Pendant la durée d’un mandat électif ou l’exercice par le travailleur d’une fonction publique ;
12-Pendant la durée du congé technique décidé par l’employeur, après avis de l’inspecteur du travail du ressort. Ce congé technique s’entend, aux termes de la présente loi et ses textes d’application, de toute suspension du contrat de travail décidé par l’employeur ou son préposé pour des raisons techniques ou conjoncturelles.
Des arrêtés du Ministre chargé du Travail précisent les conditions particulières d’application des dispositions du présent article.
Article 51 : L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit, au préalable, le convoquer par lettre recommandée à un entretien ; la lettre de convocation doit parvenir au salarié cinq jours francs au moins avant l’entretien.
La lettre de convocation à l’entretien peut également être remise en main propre au salarié.
La convocation à l’entretien, qui émane de l’employeur ou de son représentant, précise la date, l’heure, le lieu de l’entretien, les motifs qui font envisager le licenciement, la possibilité pour le salarié de se faire assister et, éventuellement de se faire représenter, par une personne de son choix appartenant soit au personnel de l’entreprise, soit au syndicat auquel il est affilié.
Au cours de l’entretien, l’employeur ou son représentant peut être assisté d’un membre dirigeant ou d’un salarié de l’entreprise. Il expose les motifs qui lui font envisager le licenciement et recueille les explications du salarié ainsi que les arguments développés par la personne qui l’assiste. La discussion ne peut, en aucun cas, porter sur des motifs autres que ceux mentionnés dans la lettre de convocation à l’entretien.
L’entretien est sanctionné par un procès-verbal établi en quatre exemplaires originaux signés par l’employeur ou son préposé, par le travailleur ou son représentant et, le cas échéant, par le délégué du personnel ayant pris part à l’entretien. Un original du procès-verbal est remis à chacune des parties signataires.
Le reste de l’article sans changement.
Article 62 : Le départ à la retraite est la cessation par le travailleur atteint par la limite d’âge de toute activité salariée. Il intervient à l’initiative de l’employeur ou du travailleur. Cette limite d’âge est fixée à 60 ans.
Toutefois, en raison du caractère particulier de certains secteurs d’activités, l’âge de départ à la retraite peut être ramené à 55 ans au moins ou porté à 65 ans au plus.
Un décret pris sur proposition du Ministre chargé du Travail, après avis de la commission consultative du travail, fixe l’âge de départ à la retraite par secteur d’activités.
Dans les conditions fixées par le Code de Sécurité Sociale, le départ à la retraite ouvre droit au profit du travailleur, à une pension de vieillesse ou à une allocation de vieillesse.
Outre les cas de l’âge de départ à la retraite traités aux paragraphes ci-dessus et ceux prévus par le Code de Sécurité Sociale, les parties au contrat de travail peuvent, en accord avec l’organisme de sécurité sociale, librement convenir des modalités de la retraite anticipée.
Article 119 bis nouveau : Le tronc commun des conventions collectives du travail est la convention de base par laquelle les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs les plus représentatives conviennent des dispositions communes à toutes les conventions collectives du travail des diverses branches d’activités.
Le reste de l’article sans changement.
Article 140 : A conditions légales de travail, de qualification et de rendement, le salaire de base est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur nationalité, leur option, leur sexe et leur âge.
L’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale et de même nature, se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.
Article 219 : Le comité de sécurité et de santé au travail comprend :
- le chef d’entreprise ou son représentant ;
- les représentants du personnel, élus pour un mandat de deux ans renouvelable ;
- le responsable du service de sécurité ;
- le médecin ou l’infirmier d’entreprise.
Article 288 : La fédération syndicale est une union syndicale horizontale regroupant au moins deux syndicats de base ou professionnels de deux branches d’un même secteur d’activités.
La confédération peut être entendue comme un regroupement vertical de fédérations syndicales appartenant au moins à deux secteurs d’activités. Les fédérations et les confédérations jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels prévus par les sections 2 et 3 du présent chapitre.
Article 291 : Les délégués du personnel sont élus pour une durée de trois ans renouvelable.
Un arrêté du Ministre chargé du Travail fixe :
- les conditions exigées pour être électeur ou éligible ;
- le nombre de délégués et leur répartition sur le plan professionnel ;
- les modalités de l’élection qui doit avoir lieu au scrutin secret ;
- les moyens mis à la disposition des délégués ;
- les conditions dans lesquelles ils seront reçus par l’employeur ou son représentant ;
- les conditions de révocation du délégué du personnel par le collège de travailleurs qui l’a élu.
Pour des circonstances particulières, après consultations de la commission consultative du travail et sur avis motivé de celle-ci ou, à défaut, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs les plus représentatives, le Ministre chargé du Travail peut arrêter, mettre fin aux mandats des délégués du personnel d’un collège, d’un établissement, d’une entreprise, d’une branche d’activités ou d’une structure nationale. Dans ce cas, des élections nouvelles doivent être organisées dans les deux mois qui suivent la notification de l’arrêté aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs concernés, sous la supervision directe des services compétents du Ministère du Travail.
Article 3 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Libreville, le 27 juillet 2010
Par le Président de la République, Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance Sociale
Maxime NGOZO ISSOUNDOU
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Anicette NANDA OVIGA
Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de l’Immigration et de la Décentralisation
Jean François NDOUNGOU
Le Ministre du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat
Blaise LOUEMBE