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JOURNAL OFFICIEL N°15 DU 24 SEPTEMBRE 2010

Loi N° 026/2010 du 27/07/2010 portant ratification de l’ordonnance n°19/PR/2010 du 25 février 2010 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique en République Gabonaise


L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er : Est ratifiée l’ordonnance n°019/PR/2010 du 25 février 2010 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique en République Gabonaise, conformément aux dispositions de la loi n°008/2010 du 15 février 2010 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l’intersession parlementaire.

 

Article 2 : Le préambule, le chapitre 1er et les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17 de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique en République Gabonaise sont modifiés et se lisent désormais comme suit : 

 

Le préambule de l’ordonnance n°019/PR/2010 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique en République Gabonaise a été modifié et se lit désormais comme suit :

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République ;

Vu la loi n°008/2010 du 15 février 2010 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l’intersession parlementaire ;

Vu la loi n°08/93 du 7 avril 1993 fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’Eau Potable et de l’Energie ;

Vu la loi n°1/2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ;

Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d’emploi des agents contractuels de l’Etat ;

Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 modifiée par la loi n°12/2000 du 12 octobre 2000 portant Code du Travail en République Gabonaise ;

Vu la loi n°015/98 du 23 juillet 1998 instituant la Charte des Investissements en République Gabonaise ;

Vu la loi n°14/98 du 23 juillet 1998 fixant le régime de concurrence en République Gabonaise ;

Vu la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des Services de l’Etat ;

Vu le décret n°629/PR/MMEP du 18 juin 1997 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de la loi n°08/93 du 7 avril 1993 ;

Vu le décret n°770/PR/MMEPRH du 26 juin 2003 fixant les modalités d’octroi de concession du service public de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique à un opérateur privé en République Gabonaise ;

Vu le décret n°771/PR/MMEPRH du 26 juin 2003 portant modification de certaines dispositions du décret n°629/PR/MMEP du 18 juin 1997 ;

Vu le décret n°772/PR/MMEPRH du 26 juin 2003 portant réglementation de l’utilisation de l’Energie Electrique et des appareillages fonctionnant à l’Energie Electrique en République Gabonaise ;

Vu le décret n°777/PR/MMEPRH du 22 septembre 2003 portant projet d’intérêt général et création de zone de préservation de la ressource en eau ;

Vu le décret n°628/PR/MMEP du 18 juin 1997 portant désignation du concessionnaire du service public de la production, du transport et de la distribution de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique ;

Vu le décret n°269/PR/MMEP du 3 mai 2000 portant attributions et organisation du Ministère des Mines, de l’Energie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques ;

Vu l’arrêté n°53/PR/MMEP du 26 août 1997 portant désignation de la Direction Générale de l’Energie et des Ressources Hydrauliques pour le contrôle de la concession de service public de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique.

 

Le reste du préambule sans changement.

 

Le chapitre 1er de l’ordonnance n°019/PR/2010 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence du Secteur de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique en République Gabonaise a été modifié et se lit désormais comme suit :

 

Chapitre 1er : Des disposions générales

 

Article 1er : La présente ordonnance prise en application des dispositions de la loi n° 20/2005 du 3 janvier 2006 susvisées, porte création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique en République Gabonaise.

 

Article 2 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

- Agence de Régulation : l’autorité administrative indépendante, en charge des missions de régulation du Secteur de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique ;

- Service public : le service pour la production, le transport et la distribution de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique, institué par l’article premier de la loi n°08/93 du 7 avril 1993 fixant le régime juridique, de la production, du transport et de la distribution de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique, et dont l’Etat détient le monopole ;

- Opération concessionnaire : la personne morale de droit privé gabonais à laquelle l’Etat confie au moyen d’un contrat, l’exploitation, la gestion du service public de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique ;

- Production : l’activité et les moyens mis en œuvre tendant à produire de l’eau ou de l’Energie Electrique ;

- Transport et distribution : l’activité et les moyens mis en œuvre tendant à conduire l’Eau Potable ou l’Energie Electrique des ouvrages et installations de production jusqu’au point de livraison chez l’usager au moyen de conduites ou de linges, ainsi que l’installation de comptage et de contrôle ;

- Ouvrage : les installations et équipements nécessaires, suivant les cas, à la réalisation des activités de production, de transport ou de distribution d’Eau Potable ou d’Energie Electrique ;

- Interconnexion : l’activité et les moyens mis en œuvre tendant à mettre en relation des réseaux d’Eau Potable ou d’Energie Electrique distincts aux fins d’assurer la continuité du service aux usagers.

 

Article 4 : La régulation du Secteur de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique couvre toute prestation en matière de production, de transport et de distribution de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique sur le territoire national par tout concessionnaire ou opérateur, quels que soient son statut judiciaire, le lieu de son siège social ou de son principal établissement, la nationalité des actionnaires ou des dirigeants.

 

Article 5 : Sont exclues, pour tout ou partie, du camp d’application de la présente ordonnance :

- les installations d’Eau Potable et d’Energie Electrique de l’Etat, exclusivement établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

- les installations privées internes d’alimentation en Eau Potable et Energie Electrique répondant aux normes définies par les autorités compétentes. En tout état de cause, l’Agence de Régulation du Secteur de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique détermine, par voie réglementaire, les conditions techniques d’exploitation de ces installations.

Article 6 : L’Agence de Régulation a notamment pour attributions :

- de veiller :

- au respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant le Secteur de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique, dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;

- à l’exécution des contrats et conventions passés entre l’Etat et les opérateurs ou concessionnaires ;

- à la qualité des services de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique qui se traduit par la continuité, la sécurité, l’obligation des fournitures et l’égalité de traitement des usagers en tout point du territoire ;

- aux intérêts légitimes des usagers et des opérateurs titulaires de contrats, licences et concessions lors de la modification de la réglementation du Secteur de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique ;

- de protéger, conformément aux dispositions légales en vigueur, les intérêts des usagers et, ceux des opérateurs en prenant toute mesure devant garantir l’exercice d’une concurrence effective ;

- de promouvoir le développement efficace et harmonieux du secteur conformément aux objectifs arrêtés par le Gouvernement, en veillant notamment à l’équilibre économique nécessaire à sa viabilité ;

- d’assurer la continuité du service public et de protéger l’intérêt général ;

- de mettre en œuvre des mécanismes de consultation des usagers et des opérateurs prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

- d’accorder dans les conditions de transparence et concurrence, les autorisations et licences d’exploitation dans le Secteur de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique ;

- d’attribuer les concessions dans le Secteur de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique ;

- de contrôler le respect par opérateurs des obligations qui leur incombent dans le cadre des contrats, licences, autorisations et concessions ;

- de suspendre ou de retirer les licences et autorisations d’exploitation en cas de manquements graves constatés, notamment lorsque la qualité et la continuité des fournitures sont durablement compromises ;

- de proposer la résiliation des contrats de concession lorsque les obligations de qualité des services et de continuité des fournitures ne sont plus convenablement assurées ;

- d’infliger toutes autres sanctions définies par voie réglementaire ;

- de suivre le respect par les différents opérateurs, des conditions d’exercice de la concurrence dans le Secteur de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique ;

- de connaître tous litiges nés entre opérateurs du secteur ou entre opérateurs et usagers ;

- de procéder auprès des opérateurs ou concessionnaires, aux expertises, aux visites des installations, aux études et audits devant lui permettre de recueillir toute donnée nécessaire à l’exercice de son pouvoir de contrôle ;

- de mettre à la disposition du public, par le biais de supports légaux, l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, ainsi que les avis d’appels d’offres et de cahiers de charges relatifs au Secteur de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique. De même, elle publie les recommandations, les décisions, les mises en demeure, les procès-verbaux et toute autre information susceptible d’assurer une meilleure transparence dans ce service public ;

- de définir des principes d’approbation et d’homologation de la tarification dans les secteurs de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique en République Gabonaise ;

- d’élaborer à l’attention des autorités gouvernementales, tous documents visant l’amélioration du fonctionnement du service public.

 

Article 7 : Dans le cadre de l’exercice de ses attributions, l’Agence de Régulation dispose des pouvoirs d’investigation les plus étendus.

 

A ce titre, le secret professionnel ne lui est pas opposable par les opérateurs ou concessionnaires.

 

Article 9 : Le Conseil de Régulation est l’organe délibérant de l’administration de l’Agence de Régulation.

A ce titre, il est notamment chargé :

- de veiller à la mise en œuvre des missions dévolues à l’Agence de Régulation du Secteur de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique ;

- d’examiner et d’approuver les programmes et budgets annuels de l’Agence de Régulation du secteur de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique ;

- d’approuver les comptes de l’exercice clos ;

- de diligenter, chaque fois que cela est nécessaire, des missions d’audit sur le fonctionnement de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique ;

- d’adopter les règles générales de gestion des personnels de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique ;

- d’adopter la grille des rémunérations et avantages des personnels de régulation du Secteur de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique ;

- d’exécuter toutes missions que lui confèrent les lois et les règlements en vigueur en République Gabonaise ;

- d’examiner et d’approuver les termes de contrat de concessions ;

- de délivrer les autorisations et les licences d’exploitation du service public de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique ; 

- d’approuver la structure des tarifs de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique ;

- d’assumer toutes autres fonctions que lui confèrent des lois et règlement en vigueur en République Gabonaise

Article 10 : Le Conseil de Régulation est composé de treize membres nommés par décrets du Président de la République pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Energie et des Ressources Hydrauliques.

Le Conseil de Régulation comprend :

- un représentant de la Présidence de la République ;

- un représentant de la Primature ;

- un représentant du Ministère en charge de l’Energie et des Ressources Hydrauliques ;

- un représentant du Ministère en charge de l’Economie ;

- un représentant du Ministère en charge de l’Environnement ;

- un représentant du Ministère en charge des Collectivités Locales ;

- un représentant du Ministère en charge des Infrastructures ;

- un représentant du Ministère en charge des Mines ;

- un représentant du Ministère en charge de l’Habitat ;

- un représentant du Ministère en charge de la Défense Nationale ;

- un représentant du Ministère en charge de la Santé ;

- un représentant des opérateurs ;

- un représentant des usagers.

Le Directeur Général de l’Agence de Régulation assure les fonctions de secrétariat au sein du Conseil de Régulation.

 

Article 13 : A l’exception du représentant des opérateurs et du représentant des usagers, la qualité de membre de régulation est incompatible avec toute possession directe ou indirecte ou des titres de propriété dans toutes entreprises du secteur régulé.

 

Article 15 : La Direction Générale est notamment chargée :

- de la gestion administrative des services de l’Agence de Régulation ;

- d’élaborer et de proposer à l’approbation du Conseil de Régulation, les projets d’organisation générale de l’Agence de Régulation, les programmes d’activité et des budgets annuels ;

- de présenter au Conseil de Régulation, les dossiers de demande de licence et d’autorisation d’exploitation ;

- d’élaborer, de lancer et de centraliser les appels d’offres pour l’exploitation du service public de l’Eau Potable et de l’Energie Electrique ;

- de proposer à l’approbation du Conseil de Régulation toute modification de la structure des tarifs de l’Eau et de l’Energie Electrique.

Article 16 nouveau : La Direction Générale de l’Agence de Régulation est placée sous l’autorité d’un Directeur Général nommé par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Energie et des Ressources Hydrauliques, parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou des cadres supérieurs du secteur privé de l’Eau et de l’Energie, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans.

 

Article 17 nouveau : La Direction Générale comprend :

- la Direction de la Régulation et des Contrôles Techniques ;

- la Direction de la Régulation Economique, de la Tarification et du Financement ;

- la Direction des Affaires administratives, juridiques et de la protection des usagers.

L’organisation et le fonctionnement des Directions citées ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.

 

Le Directeur de la Régulation et des Contrôles Techniques, le Directeur de la Régulation Economique, de la Tarification et du Financement et le Directeur des Affaires administratives, juridiques et de la protection des usagers sont nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Energie et des Ressources Hydrauliques, parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou les cadres supérieurs du secteur privé du Secteur de l’Eau et de l’Electricité justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans.

La commission a crée un chapitre nouveau qui se lit désormais comme suit :

 

Chapitre nouveau : Des personnels de l’Agence

 

Article 19 nouveau : Les personnels de l’Agence de Régulation sont composés d’agents publics et des contractuels régis par la réglementation du travail.

 

Les traitements et avantages de ces personnels sont fixés par voie réglementaire.

 

L’intitulé du chapitre 5 a été modifié et se lit désormais comme suit :

 

Chapitre 5 : Des dispositions diverses et finales

 

Article 3 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Libreville, le 27 juillet 2010

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Paul BIYOGHE MBA

 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Anicette NANDA OVIGA

 

Le Ministre de l’Energie et des Ressources Hydrauliques

Régis IMMONGAULT

 

Le Ministre de l’Economie, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme

Magloire NGAMBIA

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