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JOURNAL OFFICIEL N°272 DU 7 OCTOBRE 2015

Ordonnance N° 18/PR/2015 du 11/08/2015 portant conditions et modalités d’exercice de la liberté de la communication en République Gabonaise


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°14/91 du 24 mars 1991 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°16/95 du 23 novembre 1995 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du secteur communication ;

Vu la loi n°12/2001 du 12 décembre 2001 portant Code de la Communication Audiovisuelle, Cinématographique et Ecrite en République Gabonaise ;

Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°14/2005 du 08 aout 2005 portant Code de Déontologie de la Fonction Publique ;

Vu la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d’emploi des contractuels de l’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°10/2015 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l’intersession parlementaire ;

Vu le décret n°791/PR/MF/MI du 04 novembre 1968 portant organisation et fonctionnement de l’Agence Gabonaise de Presse, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°1392/PR/MRPICIRDHN du 06 décembre 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Relations avec le parlement, les Institutions Constitutionnelles, de l’intégration Régionale, chargé des Droits de l’Homme et du NEPAD ;

Vu le décret n°1379/PR/MINECOFIN du 29 octobre 1982 portant création de la fonction de chargé d’études et fixant les conditions d’accès à cette fonction ;

Vu le décret n°035/PR/MCPEN du 16 février 2010 portant attributions et organisation du Ministère de la Communication, de la Poste et de l'Economie Numérique ;

Vu le décret n°0725/PR/MCPEN du 21 juin 2011 portant création, organisation et fonctionnement de Gabon Télévision ;

Vu le décret n°0726/PR/MCPEN du 21 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de Télédiffusion ;

Vu le décret n°0727/PR/MCPEN du 21 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de Radio Gabon ;

Vu le décret n°0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République ;

Vu le décret n°0353/PR du 03 octobre 2014 fixant la composition du Gouvernement de la République ;

 

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

O R D O N N E :

 

Article 1er : La présente ordonnance fixe les conditions et modalités d’exercice de la liberté de communication en République Gabonaise.

Elle s’applique à la communication écrite, audiovisuelle, numérique et cinématographique.

 

Titre Ier : Des dispositions générales et des définitions

 

Chapitre Ier : Des principes

 

Article 2 : La communication écrite, audiovisuelle, numérique et cinématographique est libre en République Gabonaise, sous réserve du respect de l’ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens.

 

Article 3 : La liberté de la communication est garantie par la Constitution de la République Gabonaise.

Toute censure est interdite.

        L’instance de régulation de la communication est chargée de veiller au respect de la liberté de la communication conformément aux dispositions constitutionnelles et de la présente ordonnance.

 

Article 4 : Toutes les entreprises de communication écrite, audiovisuelle, numérique et cinématographique exerçant sur le territoire national doivent être constituées en sociétés de droit gabonais.

La représentation locale d’une entreprise de communication étrangère est soumise à une autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Communication.

 

Article 5 : Les entreprises de communication écrite, audiovisuelle, numérique et cinématographique participent de l’expression de la démocratie.

 

Article 6 : L’auteur de toute œuvre originale de l’esprit, notamment d’une œuvre écrite, audiovisuelle, numérique et cinématographique jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété intellectuelle, exclusif et opposable à tous.

       Le droit de propriété intellectuelle, exclusif et opposable à tous est également applicable aux droits dits voisins des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs et des réalisateurs des œuvres de l’esprit.

 

Chapitre II : Des définitions

 

Article 7 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

-communication : le processus de création, de production, de circulation de l’information et de l’expression de la pensée, effectué directement ou indirectement entre un individu ou un groupe d’individus et le public au moyen de supports écrits,audiovisuels, numériques ou cinématographiques ;

-professionnel de la communication : toute personne justifiant d’une qualification ou d’une expérience professionnelle dans les domaines de la communication ;

-entreprise publique de communication : tout média qui assure une mission de service public de communication et dont le capital est détenu en majorité par l’Etat ;

-indépendance des médias : l’absence de toute forme de contrainte susceptible de porter atteinte à l’accomplissement de leurs missions et constituer une entrave à la liberté de communication ;

-expression de la démocratie : le pluralisme d’opinions, le pluralisme et l’indépendance des médias, la libre circulation de l’information et le libre accès à l’information, le libre accès des citoyens aux médias publics et privés, l’égal accès des partis politiques et associations aux médias publics,  l’accès équitable des partis politiques et associations aux médias publics et privés ;

-pluralisme des médias : l’existence légale de plusieurs médias audiovisuels, écrits et numériques aux contenus diversifiés dans les secteurs public et privé ;

-liberté de la presse : l’exercice par l’écrit, par les techniques audiovisuelles, cinématographiques et numériques de la liberté d’expression et d’opinion qui résulte de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, consacrée par la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, par la charte nationale des libertés de 1990, et garantie par la Constitution ;

-service public de la communication : l’ensemble des structures de communication de l’Etat, chargé de garantir l’accès de tous les citoyens à la communication sur l’ensemble du territoire national ;

-censure : toute entrave à la liberté de la communication écrite, audiovisuelle, numérique et cinématographique ;

-droits d’autrui : les droits des citoyens que les professionnels de la communication sont tenus de respecter dans l’exercice de leur métier, notamment la liberté d’expression, le droit à la vie privée, le droit à l’honneur et à la propriété intellectuelle ;

-sécurité nationale : la stratégie qui a pour objet d’identifier l’ensemble des menaces et des risques susceptibles d’affecter la vie de la nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l’intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter ;

-ordre public : l’état social caractérisé par la paix, la sécurité publique, la sûreté et le respect des dispositions de la présente ordonnance ;

-santé publique : un état complet de bien être physique, mental et social qui ne peut être obtenu sans une organisation et une volonté des Etats de pourvoir aux besoins des populations ;

-moralité publique : la conformité aux règles de conduite et aux valeurs morales au sein d’une société ;

-réputation d’autrui : l’image qu’une personne physique ou morale se construit sur les plans professionnel, social et familial ;

-carte de presse : le document attestant de l’appartenance de son titulaire à un corps ou à un métier de la communication ;

-signalétique : tout dispositif visuel qui informe de l’adaptation à une catégorie de public d’un spectacle cinématographique, d’un programme de télévision ou de toute œuvre de l’esprit ;

-entreprise privée de communication : tout média dont une ou plusieurs personnes physiques ou morales détiennent la totalité du capital ;

-indépendance des médias : l’absence de toute forme de contrainte dans l’accomplissement de leurs missions ;

-presse numérique : le processus de conception, de création, de production et de circulation de l’information, de l’expression de la pensée et des opinions à travers les canaux de diffusion numérique notamment l’internet  et les technologies mobiles ;

-accréditation : l’autorisation accordée aux professionnels de la communication, soit d’accéder aux manifestations publiques et officielles spécifiques, soit d’exercer leur métier sur le territoire national de manière ponctuelle ou permanente ;

-autorisation de tournage : l’accord délivré par l’autorité compétente aux professionnels de la communication en vue de la réalisation d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques.

 

Titre II : Du cadre institutionnel et organisationnel

 

Chapitre Ier : Des dispositions générales

 

Article 8 : Le cadre institutionnel et organisationnel de la communication écrite, audiovisuelle, numérique et cinématographique comprend :

-le Ministère en charge de la Communication ;

-les instances de régulation de la communication ;

-les entreprises publiques du secteur ;

-les entreprises privées du secteur.

Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des institutions et organisations visées à l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixées par des textes particuliers.

 

Article 9 : Le service public de la communication est assuré par des entreprises publiques de communication. Celles-ci sont soumises à un cahier des charges définissant les conditions techniques de production, de transport et de diffusion des contenus approuvés par l’instance de régulation de la communication.

 

Article 10 : Il est institué une carte de presse et une Commission Nationale de la Carte de Presse dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

 

Article 11 : Les fonctions de membre de la Commission Nationale de la Carte de presse ne donnent lieu à aucune rétribution.

Toutefois, les dépenses afférentes aux travaux de ladite commission sont à la charge du budget de l’Etat.

 

Article 12 : La Commission Nationale de la Carte de presse est convoquée par le Ministre chargé de la Communication.

 

Article 13 : Tout litige relatif au fonctionnement de la Commission Nationale de la Carte de presse est soumis à l’arbitrage du Ministre chargé de la Communication.

 

Chapitre II : Des missions du service public de la communication

 

Article 14 : Les entreprises publiques de communication ont pour missions :

-de participer au rayonnement de la culture gabonaise ;

-de prendre en compte la représentation de l’identité multidimensionnelle nationale ;

-d’assurer le pluralisme d’opinions ;

-d’assurer un traitement équitable à tous les partis politiques, groupements de partis politiques et associations légalement reconnus en période ordinaire ;

-d’assurer l’égal accès des partis politiques ou groupements de partis politiques, ainsi que des candidats en période électorale ;

-d’assurer l’égal accès des populations aux contenus des médias de service public sur l’ensemble du territoire national.

 

Article 15 : Des textes réglementaires déterminent les conditions d’accès aux médias publics en période ordinaire et en période électorale.

 

Chapitre III : Des incompatibilités et des interdictions

 

Article 16 : Ne peuvent être propriétaires d’une entreprise de communication, les personnes ci-après :

-le Président de la République ;

-les membres d’une institution constitutionnelle ;

-les membres du Gouvernement ;

-les agents de l’Etat ;

-les magistrats ;

-les membres d’une autorité administrative indépendante ;

-les agents des forces de défense et de sécurité ;

-les salariés d’une entreprise publique ou parapublique de communication.

Tout propriétaire d’entreprise de communication en situation d’incompatibilité doit automatiquement renoncer à ses activités dans la société par acte notarié faisant foi.

 

Article 17 : Il est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit, à toute personne qui sollicite la délivrance d’un agrément de création et d’exploitation d’une entreprise de communication.

         La cession d’une entreprise de communication n’est possible qu’après une autorisation préalable du Ministre chargé de la Communication après avis du Conseil National de la Communication.

 

Article 18 :Toute personne jouissant d’une immunité pénale ou résidant hors du Gabon ne peut assurer les fonctions de directeur de publication, ni écrire de manière régulière dans un organe de presse basé au Gabon.

Tout directeur de publication ou tout journaliste en situation d’incompatibilité est automatiquement remplacé.

 

Titre III : Des spécialités, des outils juridiques et administratifs des professionnels de la communication

 

Chapitre Ier : Des spécialités et des conditions d’accès

 

Article 19 : Sont professionnels de la communication :

-le journaliste ;

-le producteur ;

-le technicien.

 

Section 1 : Du journaliste

 

Article 20 : Est journaliste toute personne exerçant régulièrement au sein d’un organe de presse ou à titre indépendant, et qui, sur la base de ses qualités intellectuelles, de sa formation et de ses talents, est reconnue apte à la recherche et au traitement de l’information destinée au public.

 

Article 21 : La qualité de journaliste est accordée à :

-toute personne diplômée d’une école supérieure de journalisme ou titulaire d’un diplôme équivalent reconnu par l’Etat ;

-toute personne justifiant d’une pratique continue d’au moins trois ans dans un quotidien, un média en ligne, un média audiovisuel reconnu par l’Etat ;

-toute personne justifiant d’une pratique continue d’au moins cinq ans dans un hebdomadaire reconnu par l’Etat.

 

Section 2 : Du producteur

 

Article 22 : Est producteur en matière audiovisuelle  toute personne exerçant régulièrement dans une entreprise audiovisuelle ou à titre indépendant dans la conception, la recherche, la création, l’organisation, la mise en œuvre et l’animation audiovisuelle.

 

Article 23 : L’accès aux métiers de la production audiovisuelle est réservé à :

-toute personne titulaire d’un diplôme délivré par une école supérieure reconnue par l’Etat ;

-toute personne titulaire d’un diplôme universitaire ou professionnel et/ou justifiant d’une pratique continue de producteur depuis au moins cinq ans.

 

Article 24 : Est producteur en matière de cinéma toute personne exerçant régulièrement dans une entreprise cinématographique ou à titre indépendant dans la conception, la recherche, la création, l’organisation, la mise en œuvre et l’animation cinématographique.

 

Article 25 : L’accès aux métiers de production cinématographique est réservé à :

-toute personne titulaire d’un diplôme supérieur délivré par une école supérieure reconnue par l’Etat ;

-toute personne titulaire d’un diplôme universitaire ou professionnel et/ou justifiant d’une pratique continue de producteur de cinéma depuis au moins cinq ans ;

-toute personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique d’une œuvre cinématographique.

 

Section 3 : Du technicien

 

Article 26 : Est technicien, toute personne exerçant régulièrement au sein d’un organe ou d’une entreprise de communication dans la conception, l’ingénierie et l’exploitation des équipements de presse écrite, numérique, de l’audiovisuel et de la cinématographie.

 

Article 27 : L’accès aux métiers de la technique en matière de communication est réservé à :

-toute personne titulaire d’un diplôme délivré par une école supérieure reconnue par l’Etat ;

-toute personne titulaire d’un diplôme universitaire ou professionnel et /ou justifiant d’une pratique continue de technicien depuis au moins cinq ans dans un même organe.

 

Section 4 : Du professionnel de la communication numérique

 

Article 28 : Est professionnel de la communication numérique, toute personne exerçant régulièrement au sein d’une entreprise de communication ou à titre indépendant, dans la conception, la création, la rédaction, l’édition et la diffusion de contenus numériques.

 

Article 29 : L’accès aux métiers de la communication numérique est réservé à :

-toute personne titulaire d’un diplôme délivré par une école supérieure reconnue par l’Etat ;

-toute personne titulaire d’un diplôme universitaire ou professionnel et/ou justifiant d’une pratique continue dans la communication numérique pendant au moins deux ans.

 

Chapitre II : Des outils juridiques et administratifs

 

Article 30 : Les outils juridiques et administratifs des professionnels de la communication sont :

-la carte de presse ;

-les accréditations ;

-les autorisations de tournage.

 

Article 31 : La carte de presse est délivrée, à la demande du professionnel concerné, par le Ministère en charge de la Communication, après avis de la Commission Nationale de la Carte de Presse.

       Tout litige relatif à l’établissement, à la délivrance, au renouvellement, au retrait ou à l’annulation de la carte de presse est soumis à l’arbitrage du Ministre chargé de la Communication.

La carte de la presse est valable pour une durée de trois ans renouvelable.

 

Article 32 : Les accréditations ponctuelles ou permanentes seront accordées aux professionnels étrangers par le Ministre chargé de la Communication.

      Les accréditations particulières sont délivrées aux professionnels locaux par les organisateurs des manifestations publiques,qui au préalable, en informent par écrit, le Ministre chargé de la Communication.

 

Article 33 : Les décisions rendues par le Ministre chargé de la Communication en matière de carte de presse, d’accréditation et d’autorisation de tournage sont susceptibles d’un recours gracieux préalable devant le Ministre chargé de la Communication avant toute saisine contentieuse devant la juridiction administrative.

 

Titre IV : De l’éthique, de la déontologie, des droits et des obligations

 

Chapitre Ier : De l’éthique et de la déontologie

 

Section 1 : Du journaliste

 

Article 34 : Le journaliste doit placer le droit du public à connaitre la réalité des faits au-dessus de tout autre intérêt.

 

Article 35 : Lorsqu’un journaliste sous statut contractuel ou public démissionne d’un organe de presse publique ou privé pour éviter un conflit d’intérêts, notamment lorsqu’il invoque la clause de conscience, il conserve le bénéfice de ses droits.

 

Article 36 : Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte ou exprimer une opinion contraire à sa conviction ou sa conscience professionnelle.

           Le journaliste n’est pas tenu de révéler ses sources d’information, à l’exception toutefois pour des nécessités d’enquête sur des faits de terrorisme ou d’atteinte à la sûreté de l’Etat.

 

Article 37 : Il est interdit au journaliste, dans l’exercice de son métier :

-d’accepter des faveurs de nature à compromettre son indépendance ;

-de se mettre en situation de conflit d’intérêts.

 

Article 38 : Tout journaliste est responsable des écrits et des informations qu’il diffuse. A ce titre, il doit :

-s’assurer que ceux-ci sont avérées ;

-éviter d’exprimer des commentaires et des présupposés sur des faits non fondés ;

-obtenir les informations, photographies et illustrations uniquement par des moyens honnêtes et légaux ;

-s’abstenir du plagiat en citant les confrères ou les œuvres de l’esprit dont il reproduit les contenus.

       Tout journaliste peut user, pour signer ses articles, d’un pseudonyme. Dans ce cas il est tenu de déposer ce pseudonyme auprès de l’instance de régulation de la communication.

L’usage de plus d’un pseudonyme est interdit.

 

Article 39 : Le journaliste dans l’exercice de sa pratique professionnelle :

-doit respecter la dignité des personnes et la présomption d’innocence ;

-doit tenir l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ;

-tient pour les plus graves dérives professionnelles l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non vérification des faits, la discrimination de genre ou de toute autre origine, l’atteinte aux droits ou à la réputation d’autrui.

 

Article 40 : Toute inexactitude ou erreur sur les faits ainsi que toutes les omissions doivent être rectifiées dès la prochaine parution ou émission.

Le journaliste doit s’assurer que les rectifications et les excuses sont suffisamment mises en valeur.

 

      Un droit de réponse doit être accordé sans commentaire à toute personne lésée par un article de presse conformément aux dispositions des articles 67 et suivants de la présente ordonnance.

 

 Section 2 : Du producteur

 

Article 41 : Outre les dispositions prévues aux articles 22 à 25 qui lui sont applicables, le producteur audiovisuel doit :

-s’abstenir du plagiat ;

-respecter le secret professionnel dans le processus de création et de production des œuvres ;

-garantir la qualité du service à accomplir ;

-veiller au respect de la propriété intellectuelle.

En cas d’impossibilité de diffuser dans ce délai la rectification de l’erreur, le producteur audiovisuel est tenu de présenter des excuses par voie de presse sous huitaine.

 

Section 3 : Du technicien

 

Article 42 : Il est interdit à tout technicien :

-d’entreprendre, de participer à la mise en place ou de commercialiser des installations techniques pouvant provoquer des brouillages susceptibles de nuire à la bonne réception des signaux émis par d’autres stations ;

-d’installer ou d’exploiter des stations de radiodiffusion et de télévision pirates ;

-de travailler dans une station pirate de réception ou d’émission des signaux radioélectriques.

 

section 4 : Du professionnel de la communication numérique

 

Article 43 : Le professionnel de la conception, de la création, de la rédaction, de l’édition et de la diffusion des contenus numériques est libre d’exploiter et de diffuser des données.

       Toutefois, il est tenu de se conformer aux restrictions prévues par les dispositions de la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel.

 

Article 44 : L’hébergement des contenus numériques est libre.

       Toutefois, outre les clauses contractuelles, le professionnel de la communication numérique doit respecter les dispositions de la convention de l’Union Africaine relative à la mise en place d’un cadre juridique de confiance pour la cyber-sécurité ainsi que celles des lois nationales y relatives.

 

Article 45 : Les dispositions des articles 28 et 29 sont applicables au professionnel de la communication numérique.

Celui-ci doit en outre :

-prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité des données et notamment empêcher qu'elles soient déformées ou que des tiers non autorisés y accèdent ;

-interdire d'utiliser le site, l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers sans son consentement écrit.

 

Article 46 : Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'une opération de traitement de la part d'un sous-traitant que sur accord écrit du responsable du site et de la personne concernée.

       Le sous-traitant des contenus numériques a l’obligation de présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données qu’il utilise.

Toutefois, cette exigence n’exonère pas le responsable éditorial du site de son obligation de veiller au respect de ces mesures.

 

Chapitre II : Des droits et garanties

 

Article 47 : Il est reconnu aux professionnels de la communication la liberté d’accès, de collecte, de traitement et de diffusion de l’information.

A ce titre, ils ont le droit de mener librement des investigations sur tous les faits qui concernent l’intérêt public.

 

Article 48 : Les professionnels de la communication ne peuvent être menacés ou poursuivis pour avoir publié ou diffusé, dans les conditions de la présente ordonnance. Toutefois, en cas d’atteinte à l’ordre public, à la sécurité intérieure de l’Etat, aux institutions, le Procureur de la République dispose d’un pouvoir d’opportunité des poursuites.

Toute personne qui s’estime atteinte dans son honneur, sa dignité, sa considération, pourra saisir les juridictions répressives par voie de citation directe.

 

Article 49 : Les professionnels de la communication ne peuvent faire l’objet de discrimination en raison de leur sexe, de leurs opinions, croyances, appartenances ethniques, syndicales ou politiques.

 

Article 50 : Les professionnels de la communication en dehors de leurs obligations statutaires ou contractuelles, ont le droit de refuser toute pression ou subordination, dans l’exercice de leur profession.

 

Article 51 : L’exercice du droit de grève dans les entreprises publiques et privées de communication est soumis au régime de l’exercice du droit de grève prévu par les textes en vigueur notamment le Statut Général de la Fonction Publique et le Code du Travail.

 

Titre V : De l’expression de la démocratie et du pluralisme des medias

 

Chapitre Ier : De l’expression de la démocratie

 

Article 52 : L’autorité de régulation garantit l’exercice de la liberté de la communication et veille à l’expression de la démocratie dans tous les médias.

 

Article 53 : Les médias publics sont tenus d’assurer :

-en période ordinaire, un accès équitable aux partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus ;

-en période électorale, un accès égal à tous les candidats participant à l’élection.

 

Article 54 : Les médias publics sont tenus de réserver un temps d’antenne aux syndicats, associations et organisations non gouvernementales, légalement reconnus, afin de faire connaitre leurs activités.

        La diffusion des émissions réservées aux partis, associations, syndicats légalement reconnus et la publication de tribunes sont suspendues pendant les campagnes électorales dans les entreprises de communication de service public.

 

Article 55 : Les médias privés sont tenus de respecter le pluralisme d’opinions, la diversité politique et culturelle.

 

Chapitre II : Du pluralisme des medias

 

Article 56 : Le Ministère en charge de la Communication garantit le pluralisme des médias publics et privés. Il assure le respect de leur libre création ainsi que leurs conditions d’existence.

 

Article 57 : Lacouverture et la retransmission de tous les évènements relatifs à la vie de la nation sont ouvertes à tous les médias. Celles-ci sont assurées par les journalistes désignés par leurs organes de presse respectifs.

 

Article 58 : Les retransmissions et les comptes-rendus doivent être faits dans le respect des règles d’éthique, de déontologie et de pluralisme d’opinions.

 

Titre VI : Des filières du secteur de la communication

 

Article 59 : Les filières du secteur de la Communication sont :

-la communication écrite ;

-la communication audiovisuelle ;

-la communication numérique ;

-la communication cinématographique.

 

Sous-titre I : De la communication écrite

 

Chapitre Ier : Des entreprises publiques de communication écrite

 

Article 60 : La création, les missions, l’organisation et le fonctionnement d’une entreprise publique de communication écrite sont régis par les dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-dessus.

 

Chapitre II : Des entreprises privées de communication écrite

 

Article 61 : La création d’une entreprise privée de communication écrite est subordonnée à la procédure suivante :

-obtention d’une fiche circuit auprès des autorités compétentes ;

-obtention d’un récépissé d’enregistrement auprès du Ministère en charge de la Communication ;

-paiement au Trésor Public d’un droit d’enregistrement dont le montant est fixé par voie règlementaire ;

-dépôt auprès de l’instance de régulation de la communication du dossier de constitution contre délivrance d’un accusé de réception ;

-souscription obligatoire d’une assurance responsabilité civile.

 

Article 62 : Avant sa publication, tout organe de presse doit faire paraître dans un journal d’annonces légales les informations suivantes :

-les noms et prénoms du propriétaire de l’entreprise de communication écrite éditrice ;

-les noms et prénoms du directeur de publication et ceux du responsable de la rédaction ;

-la dénomination, la raison sociale, le siège social, le statut et le nom du représentant légal de l’entreprise éditrice ;

-le titre de l’organe de presse et son mode de parution ;

-la référence de l’imprimerie ou celle des moyens de reproduction.

Ces informations doivent figurer dans chaque numéro de l’organe de presse.

       Toute modification de l’une de ces informations est déclarée sous huitaine auprès de l’instance de régulation de la communication contre délivrance d’un accusé de réception.

 

Chapitre III : Des obligations

 

Article 63 : Les informations publiées par les organes de presse doivent :

-respecter les droits et la réputation d’autrui ;

-promouvoir l’unité nationale ;

-sauvegarder l’ordre public ;

-assurer la santé et la moralité publiques ;

-promouvoir l’identité multidimensionnelle de la culture nationale ;

-ne comporter aucun élément de nature à heurter la sensibilité des enfants et des adolescents.

 

Article 64 : Chaque éditeur est tenu de déposer auprès des services des archives nationales et de la bibliothèque nationale, du lieu du siège du journal, deux exemplaires dûment signés de chaque édition, après parution.

 

Article 65 :Chaque organe de presse écrite doit indiquer dans chacune de ses éditions, les noms et prénoms du directeur de la publication, du responsable de la rédaction, le dépôt légal, le numéro de la publication et le tirage.

 

Chapitre IV : De l’édition de presse

 

Article 66 : Avant sa publication, toute entreprise de communication écrite doit justifier :

-de la désignation d’un directeur de publication jouissant de ses droits civiques ;

-du recrutement d’un responsable de la rédaction, titulaire de la carte de presse ;

-du recrutement d’une équipe permanente de rédaction comprenant au moins deux journalistes professionnels, titulaires de la carte de presse ;

-du recrutement d’un correcteur ayant des références avérées en la matière.

         Ces informations doivent être portées auprès du Ministère en charge de la Communication et de l’instance de régulation de la communication contre délivrance d’un accusé de réception.

 

Chapitre V : Du droit de réponse et des rectifications

 

Article 67 : Le directeur de publication est tenu d’insérer gratuitement dans le prochain numéro de son journal ou périodique, ou s’il s’agit d’une publication quotidienne, au plus tard dans les trois jours de sa réception, la réponse de toute personne physique ou morale nommée ou désignée dans la publication.

Cette insertion doit être faite à la même place et dans les mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune altération.

La réponse est limitée à la longueur de l’article qui l’a provoquée, non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature.

 

Article 68 : Le droit de réponse est la possibilité offerte à toute personne mise en cause par un organe de presse de répondre à la diffusion d’informations la concernant.

L’instance de régulation de la communication dispose d’un délai de quinze jours pour statuer à compter de sa saisine.

A défaut d’avoir statué dans ce délai, la personne physique ou morale mise en cause pourra saisir les juridictions correctionnelles par voie de citation directe.

 

Article 69 : Pendant la période électorale, le délai d’insertion dans les publications est réduit à vingt-quatre heures. La réponse doit être remise six heures au moins avant le tirage de la publication.

 

Article 70 : Les difficultés d’application de l’article précédent notamment celle liée au respect des délais d’insertion, sont réglées par les instances chargées de l’accès égal aux médias publics.

 

Article 71 : Le directeur de publication est tenu de publier gratuitement dans les mêmes conditions que celles indiquées aux articles 65, 66, 67 et 68 de la présente ordonnance, toutes les rectifications adressées par toute personne physique ou morale.

 

Article 72 : L’exercice du droit de réponse se prescrit par six mois à compter ou non de la date de connaissance par toute personne publique ou privée de la diffusion des propos jugés calomnieux, diffamatoires ou de la publication d’un article litigieux.

 

Chapitre VI : Des organes de presse écrite étrangers

 

Article 73 : Est considéré comme organe de presse écrite étranger, tout support d’informations qui n’est pas régi par le droit gabonais.

 

Article 74 : L’importation et la distribution des supports d’information étrangers sont libres en République Gabonaise sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

         Elles donnent lieu à une déclaration administrative au Ministère en charge de la Communication et technique auprès de l’instance de régulation de la communication. Mention doit en être faite au Journal Officiel ou tout autre journal d’annonces légales.

 

Article 75 : L’importateur et le distributeur ne sont pas responsables des contenus des supports d’informations étrangers mis en vente.

L’éditeur de l’organe de presse étranger reste seul responsable des contenus de sa publication.

 

Chapitre VII : De l’imprimerie de presse

 

Article 76 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par imprimerie de presse l’ensemble des techniques et des moyens qui concourent à la fabrication, à la reproduction des journaux et autres supports de communication écrite.

 

Article 77 : L’imprimerie de presse est libre en République Gabonaise.

 

Article 78 : La création d’une entreprise d’imprimerie de presse est soumise aux dispositions légales régissant la création d’une entreprise en République Gabonaise.

 

Article 79 : Il est fait obligation à tout imprimeur de presse, à l’exception des ouvrages de ville tels que les cartes de visite et d’invitation, les lettres de faire-part, de mentionner son nom et son adresse sur chacune de ses réalisations.

 

Article 80 : L’imprimeur de presse a l’obligation de conserver le secret des écrits et autres documents qui lui sont confiés.

Tout litige relatif à la violation de cette obligation est porté devant les juridictions compétentes.

 

Article 81 : L’imprimeur de presse est tenu d’observer les obligations d’impartialité entre les différents éditeurs.

 

Article 82 : Les rapports entre les imprimeurs de presse et les éditeurs de presse sont régis par des contrats garantissant la liberté de la communication en République Gabonaise.

 

Chapitre VIII : De l’édition de presse

 

Article 83 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par édition de presse, la reproduction et la diffusion de toute œuvre de communication écrite par une personne physique ou morale appelée éditeur.

 

Article 84 : Les dispositions des articles 61 et 62 ci-dessus s’appliquent à la création d’une entreprise d’édition de presse.

 

Article 85 : Il est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit, à toute personne qui sollicite la délivrance d’un agrément de création et d’exploitation d’une entreprise d’édition de presse.

 

Article 86 : Les dispositions des articles 14 et 16 ci-dessus s’appliquent aux entreprises d’édition de presse.

 

Article 87 : Lorsque le Directeur d’une entreprise d’édition de presse bénéficie d’une immunité de poursuite postérieurement à son entrée en fonction, l’entreprise est tenue de désigner un nouveau directeur dans un délai d’un mois.

Les actes accomplis en contravention à l’alinéa 1er du présent article sont nuls et de nul effet. Ces actes peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires ou disciplinaires.

Toutes les obligations imposées à l’ancien directeur de l’entreprise d’édition de presse sont applicables à son successeur.

 

Article 88 : Dans l’exercice de sa profession, l’éditeur de presse doit particulièrement veiller :

-au respect de la propriété intellectuelle ;

-au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;

-à la sauvegarde de l’unité nationale ;

-au respect de l’ordre public ;

-au respect de la santé et de la moralité publiques ;

-au respect de la vie privée ;

-à la protection de l’enfant et de l’adolescent ;

-au respect de l’identité multidimensionnelle de la culture nationale ;

-à la promotion des valeurs républicaines et démocratiques.

 

Chapitre IX : De la distribution de presse

 

Article 89 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par distribution de presse, la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, au public, des journaux et autres supports de communication écrite.

 

Article 90 : La distribution de presse comprend notamment les métiers ci-après :

-le distributeur grossiste ;

-le kiosquier ou assimilés ;

-le colporteur ou le vendeur à la criée.

 

Article 91 : La distribution de presse est libre en République Gabonaise.

 

Article 92 : La création d’une entreprise de distribution de presse est soumise aux dispositions de droit commun régissant la création d’une entreprise commerciale en République Gabonaise.

 

Article 93 : Il est interdit aux professionnels de la distribution de presse de vendre ou de laisser à la portée des mineurs, les journaux et autres supports de communication à caractère érotique, pornographique ou incitant à la violence.

 

Article 94 : Les distributeurs sont tenus d’observer les obligations d’impartialité, d’égalité de traitement à l’égard des différents titres et autres supports de communication écrite.

Article 95 : Les rapports privés entre les distributeurs et les éditeurs sont régis par un contrat.

 

Article 96 : L’instance de régulation de la communication et les inspecteurs de service du Ministère en charge de la Communication procèdent à des contrôles de la réglementation en matière de distribution de la presse.

 

Sous-titre II : De la communication audiovisuelle

 

Article 97 : Au sens de la présente ordonnance, la communication audiovisuelle est le processus de création, de production et de mise à la disposition du public ou de catégorie de public, par distribution ou par un procédé de télécommunication, des sons, des images et des écrits n’ayant pas de caractère confidentiel.

Il s’agit de :

-la radiodiffusion ;

-la télévision ;

-l’édition-vidéo ;

-la photographie.

 

Chapitre Ier : Du secteur public

 

Article 98 : Les entreprises publiques de communication audiovisuelle assurent une mission de service public et participent au rayonnement de la culture gabonaise.

 

Chapitre II : Du secteur privé de la communication audiovisuelle

 

Article 99 : Les entreprises privées de communication audiovisuelle de droit gabonais ont le statut d’entreprise privée de communication audiovisuelle à caractère commercial ou non commercial.

 

Section 1 : De l’entreprise privée de communication audiovisuelle à caractère commercial

 

Article 100 : La création de toute entreprise privée de communication audiovisuelle à caractère commercial est subordonnée à l’obtention :

-d’une fiche circuit auprès des services administratifs compétents en matière de promotion des entreprises ;

-d’une autorisation technique et l’obtention de fréquence auprès des services compétents ;

-d’une quittance du Trésor public attestant du paiement du droit d’enregistrement.

 

Article 101 : Il ne peut être attribué plus d’un agrément à une personne physique ou morale en vue de la création et de l’exploitation d’une entreprise privée de communication audiovisuelle.

 

Article 102 : Une personne physique ne peut être ni propriétaire, ni responsable de deux entreprises privées de communication audiovisuelle de même nature.

 

Article 103 : La diffusion des émissions par voie hertzienne, terrestre, satellitaire ou par câble est subordonnée au respect des conditionsdéfinies par des cahiers de charges fixés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Communication après avis de l’instance de régulation de la communication.

 

Article 104 : Les entreprises de radiodiffusion et de télévision sont tenues de respecter les plans de fréquences mis en place par l’Union Internationale des Télécommunications, en abrégé UIT, adoptés par le Gabon.

 

Section 2 : De l’entreprise privée de communication audiovisuelle à caractère non commercial

 

Article 105 : Sont considérées comme des entreprises privées de communication audiovisuelle à caractère non commercial, les entreprises de radiodiffusion et de télévision dont les ressources de fonctionnement ne proviennent pas d’une activité commerciale.

Il s’agit notamment :

-des radios et télévisions communautaires ;

-des radios et télévisions associatives ;

-des radios et télévisions confessionnelles ;

-des radios et télévisions éducatives et culturelles.

 

Article 106 : La création des entreprises privées de communication audiovisuelle à caractère non commercial, est soumise au régime des associations et au respect d’un cahier des charges fixé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Communication après avis de l’instance de régulation de la communication.

 

Article 107 : Les incompatibilités prévues aux articles 16 à 18 de la présente loi s’appliquent aux propriétaires ou exploitants d’entreprises privées de communication audiovisuelle à caractère non commercial.

 

Article 108 : Les entreprises de radiodiffusion et de télévision à caractère non commercial sont tenues de respecter les plans de fréquences mis en place par l’UIT et adoptés par le Gabon.

 

Article 109 : Les entreprises privées visées par le présent chapitre sont tenues de respecter scrupuleusement leur cahier de charges.

 

Chapitre III : De la diffusion des programmes audiovisuels des medias étrangers

 

Article 110 : La diffusion des programmes des médias étrangers est libre en République Gabonaise. Toutefois, les entreprises opérant dans ce secteur sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance.

        Elles sont également soumises aux conventions signées avec l’Etat gabonais, représenté par le Ministère en charge de la Communication après avis de l’instance de régulation de la communication.

 

Article 111 : Les entreprises étrangères sont responsables des contenus de leurs programmes.

 

Chapitre IV : Du droit de réponse dans les medias audiovisuels

 

Article 112 : Le responsable de toute entreprise publique ou privée de communication audiovisuelle est tenu de diffuser gratuitement dans un délai de quarante- huit heures, un droit de réponse ou une rectification dans les conditions techniques et d’audience équivalente à celles de l’émission concernée.

             En tout état de cause, le responsable de toute entreprise publique ou privée de communication audiovisuelle peut présenter des excuses par voie de presse ou tout autre support de communication.

 

Article 113 : En période électorale, le délai prévu pour la diffusion du droit de réponse et de rectification est ramenée à douze heures après sa réception.

 

Chapitre V : Des incompatibilités et des interdictions

 

Article 114 : Les dispositions des articles 16 à 18 de la présente ordonnance sont applicables à la communication audiovisuelle.

 

Sous-titre III : De la cinématographie

 

Article 115 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par cinématographie l’ensemble des procédés artistiques et techniques mis en œuvre pour la création, la production, la distribution, l’exploitation et la conservation des films en format professionnel, quel que soit le support.

 

Chapitre Ier : De la production cinématographique

 

Article 116 : La production cinématographique s’entend de la conception de projets, du montage financier, de l’étude de faisabilité, de la recherche de financements et de la mise en œuvre de ressources humaines, financières, artistiques et techniques nécessaires à la réalisation d’œuvres cinématographiques conformes aux standards internationaux par une entreprise publique ou privée de production cinématographique.

 

Article 117 : L’entreprise de production cinématographique est une personne morale de droit public ou privé mettant en œuvre les ressources humaines, techniques, financières et artistiques nécessaires à la fabrication d’une œuvre cinématographique.

 

Article 118 : Le tournage de tout film professionnel de tout format et sur tout support dans un lieu public, protégé ou déclaré d’utilité publique est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le Ministère en charge de la Communication.

Les dispositions visées aux articles 98 à 100 de la présente ordonnance s’appliquent aux entreprises de production cinématographique.

Toute opération de prête-nom dans une entreprise de production cinématographique est interdite.

 

Article 119 : Les dispositions visées aux articles 16 à 18 de la présente ordonnance, s’appliquent aux entreprises de production cinématographique.

 

Article 120 : Les entreprises de production cinématographique publiques ou privées doivent particulièrement veiller :

-au respect de la propriété intellectuelle ;

-au respect du droit à l’image ;

-au respect de l’environnement ;

-au respect du droit à la vie ;

-au respect des bonnes mœurs,

-à la protection de l’enfant et de l’adolescent ;

-au respect de l’identité multidimensionnelle de la culture nationale ;

-à la promotion des valeurs républicaines et démocratiques.

 

Chapitre II : De la distribution des œuvres cinématographiques

 

Article 121 : On entend par distribution des œuvres cinématographiques, la fourniture, sous contrat, à des exploitants, de toute œuvre cinématographique dans le respect des droits commerciaux, quel que soit le format choisi.

 

Article 122 : La création d’une entreprise de distribution des œuvres cinématographiques est soumise aux dispositions des articles 98 à 100 de la présente ordonnance.

La création de tout groupement ou entente entre entreprises de distribution cinématographique doit obéir aux dispositions du droit OHADA.

 

Article 123 : Aucune œuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacle ne peut faire l’objet d’une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé, quel que soit le format, sans l’accord écrit du producteur.

 

Chapitre III : De l’’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles

 

Article 124 : L’entreprise d’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles s’entend de toute personne physique ou morale, de droit public ou privé diffusant, à des fins commerciales ou non commerciales, une œuvre cinématographique.

 Il s’agit notamment :

-des entreprises d’exploitation des salles cinématographiques publiques ou privées ;

-des exploitants de salles cinématographiques municipales et des centres culturels ;

-des exploitants de boutiques de vente et de location de vidéo-films ;

-des exploitants des unités mobiles de projection ;

-des distributeurs de contenus numériques en ligne.

 

Article 125 : La création d’une entreprise d’exploitation d’œuvres cinématographiques est soumise aux conditions régissant la création d’une entreprise audiovisuelle visées aux articles 98 à 100 de la présente ordonnance.

 

Article 126 : La diffusion de toute œuvre cinématographique et audiovisuelle est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation et d’une signalétique conforme à sa classification, délivrés par l’institution en charge de la promotion de l’activité cinématographique.

 

Article 127 : Les exploitants de salles de cinéma sont tenus d’utiliser les billets émis par l’institution en charge de la promotion de l’activité cinématographique.

La répartition des recettes issues de l’exploitation des œuvres cinématographiques est fixée par voie réglementaire.

 

Article 128 : Les exploitants des salles cinématographiques sont tenus de programmer, au moins une fois par mois, une œuvre cinématographique nationale.

Dans l’impossibilité de programmer une œuvre nationale, ils doivent programmer des œuvres cinématographiques africaines dans les mêmes délais.

 

Article 129 : L’instance de régulation de la communication et les inspecteurs du Ministère en charge de la Communication sont chargés de faire respecter les dispositions relatives aux modalités de création, d’installation et d’exploitation de toute entreprise de production, de distribution et d’exploitation des œuvres cinématographiques.

 

Article 130 : Les quotas des programmes d’exploitation des œuvres audiovisuelles sont fixés par voie réglementaire.

          A cet effet, les chaînes de radiodiffusion et de télévision publiques et privées sont tenues de soumettre à l’instance de régulation de la communication leurs grilles saisonnières des programmes aux fins d’harmonisation et de contrôle du respect desdits quotas.

 

Article 131 : Les dispositions des articles 175 à 181 de la présente ordonnance s’appliquent à toute œuvre audiovisuelle ayant obtenu le visa d’exploitation.

 

Article 132 : Les chaines de télévision publiques et privées sont tenues de respecter la signalétique des œuvres qu’elles diffusent.

L’instance de régulation de la communication veille au respect des dispositions du présent article.

 

Sous-titre IV : De la communication numérique

 

Article 133 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par communication numérique, le processus de conception, de production et de circulation de l’information, de l’expression de la pensée et des opinions à travers un ensemble de signes, de signaux, d'écrits, de données, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d’une correspondance privée et qui sont véhiculés par un média numérique.

 

Chapitre Ier : De la création des entreprises de conception, d’édition et de diffusion de contenus numériques

 

Article 134 : La création d'une entreprise de conception, d’édition et de diffusion de contenus numériques est libre en République Gabonaise, sous réserve du respect des dispositions des articles 60 à 61 de la présente ordonnance.

Toutefois, cette procédure peut être effectuée par voie numérique dans les conditions fixées par voie réglementaire.

 

Article 135 : Avant sa diffusion au public, tout organe de presse numérique doit faire paraître dans un journal d’annonces légales les informations suivantes :

-les noms et prénoms du propriétaire de l’entreprise de communication numérique ;

-les noms et prénoms du directeur de publication et ceux du responsable de la rédaction ;

-la dénomination, la raison sociale, le siège social, le statut et le nom du représentant légal de l’entreprise éditrice ;

-le titre de l’organe de presse numérique ;

-la référence de son hébergeur.

         Toute modification de l’une de ces informations est déclarée sous huitaine auprès de l’instance de régulation de la communication contre délivrance d’un accusé de réception.

 

Article 136 : Les dispositions des articles 134 et 135 ci-dessus ne s’appliquent pas aux entreprises de communication écrite, audiovisuelle et cinématographique régulièrement constituées et qui décident de mettre leurs contenus en ligne.

Toutefois, les responsables de ces entreprises sont tenus d’informer l’instance de régulation de la communication avant diffusion du contenu du site au public.

 

Article 137 : Tout responsable éditorial d'une entreprise de conception, d’édition et de diffusion de contenus numériques doit être titulaire de la carte de presse et jouir de ses droits civiques.

 

Article 138 : Toute entreprise de conception, d’édition et de diffusion de contenus numériques doit justifier du recrutement d'une équipe permanente de rédaction comprenant au moins deux professionnels du multimédia, titulaires de la carte de presse.

 

Article 139 : Les responsables des entreprises de conception, d’édition et de diffusion de contenus numériques sont tenus de déclarer auprès de l’instance de régulation de la communication :

-toute modification de l’une des informations figurant sur le formulaire de déclaration ;

-tout changement affectant le fonctionnement du site ;

-toute suppression de site.

La non déclaration expose l’entreprise concernée aux sanctions prévues par la présente ordonnance.

 

Chapitre II : Du fonctionnement des entreprises numériques

 

Article 140 : Le responsable éditorial d’une entreprise de conception, d’édition et de diffusion de contenus numériques est garant des contenus de son site.

 

Article 141 : Le responsable éditorial du site est tenu de prendre les précautions nécessaires pour préserver la sécurité des données à caractère personnel ou de sécurité nationale et notamment empêcher qu'elles soient déformées ou que des tiers non autorisés y accèdent.

 

Article 142 : Outre le droit international, notamment la convention de l’Union Africaine sur la mise en place d’un cadre juridique de confiance pour la cyber-sécurité et des lois nationales y relatives, le droit de réponse et les rectifications relatifs à la diffusion des contenus numériques s’exercent dans les mêmes conditions que celles énumérées aux articles 67 à 72 de la présente ordonnance.

 

Article 143 : Outre le droit international, notamment la convention de l’Union Africaine sur la mise en place d’un cadre juridique de confiance pour la cyber-sécurité et des lois nationales y relatives, les droits d’auteur et de propriété intellectuelle relatifs aux contenus numériques sont garantis conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente ordonnance.

 

Article 144 : Outre le droit international, notamment la convention de l’Union Africaine sur la mise en place d’un cadre juridique de confiance pour la cyber-sécurité et des lois nationales y relatives applicables en la matière, les entreprises de conception, d’édition et de diffusion de contenus numériques ont l’obligation d’archiver leurs informations multimédia pour une durée d’au moins un mois, à compter de la date de leur diffusion.

Elles sont tenues de se conformer aux dispositions légales en vigueur en matière d’archivage, notamment celles contenues dans les actes de l’OHADA.

 

Sous-titre V : Des technologies de l’information et de la communication

 

Article 145 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par technologies de l’information et de la communication, l’ensemble des procédés concourant à la conception, l’installation, l’exploitation des équipements de transmission et de diffusion des signaux audiovisuels, numériques ou analogiques, ainsi que le transport des données. Elles garantissent également le fonctionnement permanent et performant de ces équipements.

 

Article 146 : L’usage des fréquences pour la diffusion de services de communication audiovisuelle, par voie hertzienne, numérique ou analogique, doit :

-respecter les caractéristiques des signaux émis et des équipements de diffusion utilisés ;

-préciser le lieu d’émission ;

-respecter la limite supérieure de puissance rayonnée ;

-veiller à la protection contre les interférences possibles avec d’autres techniques de télécommunication ;

-respecter la santé des populations environnantes.

 

Article 147 : La transmission, la diffusion et la réception des signaux audiovisuels numériques ou analogiques, ainsi que des données par satellite et par câble sont libres en République Gabonaise.

 

Article 148 : Les bénéficiaires des autorisations d’émettre accordées par l’instance de régulation de la communication sont tenus de respecter les fréquences qui leur sont assignées.

 

Article 149 : Les chaînes publiques et privées de radiodiffusion et de télévision doivent respecter les normes internationales en matière de production et de diffusion établies par l’UIT.

L’Etat dispose d’un droit de préemption de l’usage de fréquences.

 

Article 150 : Compte tenu de la migration vers la radiodiffusion sonore numérique de terre et la télévision numérique de terre, l’instance de régulation de la communication impose aux utilisateurs des sites d’émission, la mutualisation des équipements de diffusion.

 

Article 151 : Les opérateurs sont tenus de garantir aux usagers une bonne qualité des signaux émis.

 

Article 152 : Il est interdit aux entreprises de communication audiovisuelle, à tout ingénieur, technicien ou tout autre professionnel de la communication audiovisuelle, d’entreprendre ou de cautionner des installations techniques pouvant provoquer des brouillages destinés à nuire à la bonne réception des signaux émis par d’autres stations.

 

Sous-titre VI : De la publicité

 

Chapitre Ier : Des dispositions générales

 

Article 153 : Au sens de la présente ordonnance, la publicité s’entend de l’ensemble des procédés et moyens destinés à la communication institutionnelle, à la promotion d’une entreprise, d’un produit ou d’un service par tout média, tout format et tout support de communication.

 

Article 154 : La publicité est libre en République Gabonaise.

Les entreprises opérant dans ce secteur sont soumises aux dispositions légales régissant la création d’une entreprise.

 

Article 155 : Tout produit publicitaire, quel que soit le support utilisé, doit se conformer aux lois en vigueur ainsi qu’aux règles d’éthique et de déontologie, notamment 

-le respect de la propriété intellectuelle ;

-le respect du droit à l’image ;

-le respect de l’environnement ;

-le respect du droit à la vie ;

-le respect des bonnes mœurs ;

-la protection de l’enfant et de l’adolescent ;

-le respect de l’identité multidimensionnelle de la culture nationale ;

-le respect des valeurs républicaines et démocratiques.

 

Article 156 : La publicité doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou exploiter leur manque d’expérience ou de connaissance.

Les messages publicitaires diffusés dans l’espace national doivent intégrer les valeurs culturelles gabonaises.

 

Article 157 : Le produit publicitaire ne doit pas contenir des références d’attestation ou autres déclarations émanant d’une personne, d’une firme ou d’une institution déterminée sans l’autorisation des intéressés ou de leurs ayants droit.

 

Article 158 : L’utilisation des termes techniques, scientifiques et des statistiques dans les messages publicitaires ne doit ni prêter à équivoque, ni induire en erreur.

 

Article 159 : Le contenu des messages publicitaires particuliers, même comparatifs, ne doit comporter aucune imputation ou allusion diffamatoire ou constituer une faute dommageable.

 

Article 160 : Les messages publicitaires sur l’alimentation ou des produits ayant une incidence sur la santé humaine doivent impérativement recevoir l’avis du Ministère en charge de la Santé.

 

Article 161 : La publicité subliminale est interdite.

 

Article 162 : Aucune entreprise de communication écrite, audiovisuelle, numérique ou cinématographique ne peut avoir ni l’exclusivité, ni le monopole de la publicité sur le territoire national.

 

Article 163 : En matière d’affichage fixe, mobile et dynamique, l’autorité compétente organise par voie réglementaire les conditions y relatives.

Aucun affichage ne peut se faire en dehors des espaces concédés par l’autorité compétente.

 

Article 164 : L’espace ou le temps consacré à la publicité dans les médias publics est fixé par voie réglementaire.

 

Article 165 : Outre les opérations promotionnelles exceptionnelles, les messages publicitaires ne peuvent être diffusés que dans le cadre des écrans publicitaires prévus à cet effet.

 

Article 166 : Les entreprises publiques ou privées peuvent soutenir des émissions de radio et de télévision dans le but de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations.

Dans ce cas, les chaines de radio et de télévision doivent mentionner, au cours de ces émissions, leurs raisons sociales.

 

Article 167 : Les offres promotionnelles telles que les annonces de réductions de prix, les offres conjointes ou tout autre avantage, doivent être clairement présentées comme telles et les conditions pour en bénéficier, non équivoques et accessibles.

Les organisateurs des concours ou jeux promotionnels ne peuvent être que des entreprises légalement constituées.

Les conditions de participation doivent être facilement accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.

 

Chapitre II : De la publicité en ligne

 

Article 168 : En matière de publicité en ligne, tout message publicitaire doit être clairement identifié.

Il en est de même de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est réalisée.

 

Article 169 : L’utilisation du courrier électronique, de télécopieurs ou de systèmes automatisés d’appel et de communication sans intervention humaine, à des fins de publicité, est autorisée sous réserve du consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages.

 

Article 170 : Par dérogation à l’article 169 ci-dessus, tout prestataire est dispensé de solliciter le consentement préalable à recevoir des publicités par voie électronique auprès de ses clients, personnes physiques ou morales, lorsque chacune des conditions suivantes est remplie :

-obtention directe de leurs coordonnées électroniques dans le cadre de la vente d'un bien ou d'un service, dans le respect des exigences légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée ;

-exploitation desdites coordonnées électroniques à des fins de publicité exclusivement pour des biens ou services analogues à ceux que lui-même fournit ;

-possibilité pour les clients, au moment où leurs coordonnées électroniques sont recueillies, de s'opposer, sans frais et de manière simple et facile, à une telle exploitation.

La même dérogation est applicable aux personnes morales si les coordonnées électroniques que le prestataire utilise à cette fin sont impersonnelles.

 

Article 171 : Toute personne peut notifier directement à un prestataire déterminé, sans frais ni indication de motifs, sa volonté de ne plus recevoir, de sa part, des publicités par courrier électronique.

Dans ce cas, le prestataire concerné est tenu de :

-délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un accusé de réception par courrier électronique confirmant à cette personne l'enregistrement de sa demande ;

-prendre, dans un délai de quarante-huit heures, les mesures nécessaires pour respecter la volonté de cette personne ;

-tenir à jour des listes contenant les noms des personnes ayant notifié leur volonté de ne plus recevoir, de sa part, des publicités par courrier électronique.

Lors de l'envoi de toute publicité par courrier électronique, le prestataire doit :

-fournir une information claire et compréhensible, sur le fond et la forme, concernant le droit de s'opposer, pour l'avenir, à recevoir les publicités ;

-indiquer et mettre à disposition un moyen approprié d'exercer efficacement ce droit par voie électronique.

 

Article 172 : Pour tout envoi de publicité par courrier électronique, il est interdit :

-d'utiliser l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers ;

-de falsifier ou de masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message du courrier électronique, son objet ou son chemin de transmission.

 

Article 173 : L’instance de régulation de la communication est chargée de veiller au respect des dispositions relatives aux modalités de création et de fonctionnement des entreprises de publicité, en collaboration avec les administrations compétentes.

 

Titre VII : Des infractions et des sanctions

 

Chapitre Ier : Des infractions et des sanctions de nature administrative

 

Article 174 : Constituent des infractions de nature administrative, les abus à la liberté d’expression ainsi que tous les manquements aux obligations prescrites par la présente ordonnance.

 

Article 175 : Les abus à la liberté d’expression visés à l’article 2 de la présente ordonnance, exposent leurs auteurs aux sanctions suivantes prononcées par l’instance de régulation de la communication à sa propre initiative ou sur saisine d’un tiers :

-l’interdiction provisoire de l’exercice de l’activité qui ne peut excéder six mois ;

-en cas de récidive, l’interdiction de parution, de diffusion est d’une durée maximale de douze mois.

            En cas de récidives multiples, l’interdiction définitive de parution, de diffusion et/ou l’interdiction de créer un organe de presse écrite, télévisé, radiophonique, numérique pendant une durée de trois ans.

 

Article 176 : Toute infraction commise en matière de communication numérique, dûment constatée par l’instance de régulation de la communication ou sur saisine d’un tiers intéressé, expose son auteur à l’une ou l’autre des sanctions suivantes :

-l’interruption de la mise en œuvre d'un contenu ;

-la fermeture définitive du site incriminé ;

-le retrait définitif de l’autorisation de diffuser.

            En cas d’infraction grave telle que la diffusion d’éléments à caractère érotique ou pornographique, d’incitation à la haine ou à la violence, l’instance de régulation de la communication peut prendre les mesures conservatoires suivantes :

-le retrait provisoire de l’autorisation de diffuser pour une durée maximale de six mois ;

-le verrouillage du site concerné pour une durée maximale de six mois.

 

Article 177 : En cas d’infraction grave en matière de communication numérique, l’instance de régulation de la communication peut prendre les mesures conservatoires suivantes :

-le retrait provisoire de l’autorisation de diffuser pour une durée d’un mois ;

-la fermeture du centre concerné.

 

Article 178 :Tout contrevenant aux dispositions des articles 64 à 68 et 163 à 171 ci-dessus, s’expose à l’une des décisions de l’instance de régulation de la communication suivantes :

-la saisie du produit de l’organe de presse incriminé ;

-l’interdiction provisoire de paraître de trois à six mois ;

-l’interdiction de paraître est portée de six à douze mois en cas de récidive ;

-l’interdiction définitive de paraître en cas de récidives multiples ;

-le retrait de la carte de presse en cas de manquement grave à la déontologie de la profession ou de la perte des droits civiques.

 

Article  179 : En cas de publication, diffusion ou reproduction par quelque moyen que ce soit de documents ou d’informations relevant du secret de la défense nationale, l’instance de régulation de la communication peut appliquer les décisions prévues à l’article 178 ci-dessus.

 

Article 180 : Quiconque fait circuler, distribue ou met en vente au Gabon des produits d’organes de presse étrangers en violation des dispositions de la présente loi s’expose aux mesures administratives suivantes :

-la saisie du produit de l’organe de presse incriminé ;

-l’interdiction provisoire de paraître de trois à six mois ;

-l’interdiction de paraître est portée de trois à six à douze mois en cas de récidive ;

-l’interdiction définitive d’exercer en cas de récidives multiples ;

-le retrait de la carte de presse en cas de manquement grave à la déontologie de la profession ou de la perte des droits civiques.

 

Article 181 : Tout acte de diffamation ou d’injure envers une personne ou un groupe de personnes ou tout outrage aux bonnes mœurs commis par voie de presse sera réprimé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 212, 213, 283 à 288 du Code Pénal, sous réserve des dispositions ci-après.

 

Chapitre II : Des sanctions judiciaires

 

Article 182 : Quiconque aura prêté son nom ou emprunté le nom d’autrui, en vue de la création, de l’installation ou de l’exploitation d’une entreprise de communication, sera puni d’une amende de 5 000.000 à 50 000.000 de francs CFA.

Les mêmes peines sont applicables à toute personne ou gérant d’une société bénéficiaire de l’opération de prête-nom.

 

Article 183 : Tout contrevenant aux dispositions des articles 198 et 199 s’expose à une amende de 5 000.000 à 50 0000.000 de francs CFA.

 

Article 184 : Toute infraction commise en matière d’imprimerie, d’édition et de distribution de presse, expose son auteur à une amende de 5 000 000 à 10 000 000 francs CFA.

 

Article 185 : Toute infraction commise en matière de communication audiovisuelle expose son auteur à une amende de 1 .000.000 à 25 000 000 francs CFA.

 

Article 186 : Les infractions aux dispositions des articles 75, 77, 78, 81, 82, 84, 118, 120, 123, 126 à 132 sont punies d’une amende de 2 500 000 à 5 000 000 francs CFA.

 

Article 187 : Toute infraction commise en matière de communication numérique, dûment constatée par l’instance de régulation de la communication ou sur saisine d’un tiers intéressé, expose son auteur au paiementd’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs CFA.

 

Article 188 : Tout contrevenant aux dispositions des articles 163 à 169 et 171 ci-dessus, s’expose à une amende de 500.000 à 3 000 000 de francs CFA.

 

Article  189 : Quiconque aura prêté son nom ou emprunté le nom d’autrui, en vue de la création ou de l’exploitation d’une entreprise de communication écrite, sera puni d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA. Les mêmes peines seront applicables à toute personne ou gérant d’une société bénéficiaire de l’opération de prête-nom.

 

Article 190 : Les infractions aux dispositions relatives à la procédure de création d’une entreprise de communication seront punies d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA.

 

Article 191 : Lorsque la déclaration de parution n’aura pas été régulièrement souscrite, le propriétaire sera passible d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA. L’organe de presse ne pourra continuer sa publication qu’après avoir rempli les formalités prévues par la présente ordonnance.

 

Article 192 : Quiconque fait circuler, distribue ou met en vente au Gabon des produits d’organes de presse interdits ou les reproduit sous un titre différent sera puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA.

 

Article 193 : Sont passibles d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA, toutes les personnes qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré, de manière à les rendre illisibles, les affiches administratives, électorales, apposées sur les emplacements réservés à cet effet.

 

Article 194 : Les infractions aux dispositions des articles 14 à 18 de la présente ordonnance seront punies d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA.

 

Article 195 : Sera puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA, quiconque, en toutes circonstances, dans des réunions publiques ou lieux publics, par propagande écrite ou orale, aura porté atteinte à l’unité nationale, à l’ordre public et aux Institutions de la République.

 

Article 196 : L’action publique et l’action civile résultant des infractions prévues par la présente ordonnance sont prescrites après six mois révolus à compter du jour où elles ont été commises ou du jour du dernier acte de poursuite, s’il en a été fait.

Dans tous les cas, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrête les poursuites.

 

Titre VIII : Des dispositions diverses

 

Article 197 : Les sanctions administratives prévues par la présente ordonnance sont prononcées par l’instance de régulation de la communication. Les sanctions d’amende sont prononcées par les juridictions compétentes.

 

Article 198 : Les entreprises de communication peuvent bénéficier d’autres avantages à caractère économique, fiscal et social de la part de l’Etat, sans préjudice du soutien qui leur est apporté dans le cadre de la loi n°23/2005 du 20 décembre 2005 portant création et organisation du Fonds National pour le Développement de la Presse et de l’Audiovisuel.

 

Article 199 : Est considérée comme délit de presse, toute infraction, crime, délit ou contravention ordinaire commise par voie de presse écrite numérique ou audiovisuelle, avec une certaine publicité par l’abus de l’expression d’une pensée ou d’une opinion. Sont considérés comme délits de presses, les faits suivants :

-publier les actes d’accusation ou des informations portant atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ;

-publier les actes de procédure (sommations, assignations, plaintes, jugements) sans autorisation expresse de l’intéressé ou du juge, conformément aux dispositifs du jugement ;

-obtenir par des moyens frauduleux certains documents ;

-publier tout document de nature à porter atteinte à la morale de l’enfance et de la jeunesse.

L’injure, l’outrage, l’atteinte à l’ordre public et à la sécurité de l’Etat, au sens du Code Pénal, sont exclus du champ d’application du délit de presse.

 

Article 200 : Sont poursuivis comme auteurs des délits commis en matière de communication écrite, numérique ou audiovisuelle :

-le directeur de publication ;

-le directeur de rédaction ou le rédacteur en chef ;

-l’auteur de l’article.

 

Article 201 : L’outrage commis par voie de presse écrite, numérique ou audiovisuelle envers une autorité, un corps dépositaire de l’autorité ou de la force publique, les cours, les tribunaux, les armées, les administrations publiques et les Institutions Constitutionnelles est puni conformément aux dispositions du Code Pénal.

 

Article 202 : Les infractions commises par voie de presse écrite, numérique ou audiovisuelle non prévues par les dispositions de la présente ordonnance, sont poursuivies et punies selon la procédure de droit commun.

 

Article 203 : L’action en réparation aux présentes infractions ou délits de presse, le prononcé de toutes les peines d’amende ou infractions prévues par la présente ordonnance relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

 

Titre IX : Des dispositions transitoires et finales

 

Article 204 : L’éditeur de presse, l’imprimerie de presse, le distributeur, l’hébergeur ou le diffuseur sont solidairement responsables des délits commis en matière de presse écrite, numérique ou audiovisuelle.

 

Article 205 : Le produit de toutes les amendes prévues par la présente ordonnance relève de la compétence du Ministère en charge de la Communication et est réparti conformément aux dispositions des textes en vigueur.

 

Article 206 : Les entreprises de communication disposent d’un délai de trois mois pour se conformer à la présente ordonnance, à compter de la date de sa promulgation.

 

Article 207 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

 

Article 208 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°12/2001 du 12 décembre 2001 portant Code de la Communication Audiovisuelle, Cinématographique et Ecrite en République Gabonaise, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et communiquée partout où besoin sera.

 

Fait à Libreville, le 11 août 2015

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

 Pr. Daniel ONA ONDO

 

Le Ministre de la Communication, des Relations avec les Institutions Constitutionnelles, Porte-parole du Gouvernement

Denise MEKAM’NE EDZIDZIE

 

 Le Ministre de l’Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective

Régis IMMONGAULT TATANGANI

 

 Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Christian MAGNAGNA

 

 Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Séraphin MOUNDOUNGA

 

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative

Jean-Marie OGANDAGA

 

 

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