LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu la loi n°15/62 du 2 juin 1962 portant institution d'un Code Minier en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°5/2000 du 12 octobre 2000 portant Code Minier en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°14/65 du 14 décembre 1965 portant réforme de la fiscalité minière, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°14/74 du 21 janvier 1975 portant réglementation des activités de recherche et d'exploitation pétrolières en République Gabonaise ;
Vu la loi n°14/82 du 24 janvier 1983 portant réglementation des activités de recherches et d'exploitation des hydrocarbures en République Gabonaise ;
Vu le décret n°0917/PR/MECIT du 29 décembre 2010 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme ;
Vu le décret n°000269/PR/MMEPRH du 3 mai 2000 portant organisation et attributions du Ministère des Mines, de l'Energie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques ;
Vu le décret n°981/PR/MMERH du 16 octobre 1970 fixant les conditions d'application du Code Minier ;
Le Conseil d'Etat consulté,
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er: Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution, porte création, attributions et organisation de la Société Nationale des Hydrocarbures du Gabon.
Chapitre I : De la création et des attributions
Article 2 : Il est créé et rattaché à la Présidence de la République une société d'Etat dénommée Société Nationale des hydrocarbures du Gabon, en abrégé S.N.H.G.
Article 3 : La S.N.H.G. a notamment pour missions de :
- détenir, gérer et prendre les participations, de quelle que nature que ce soit, pour le compte de l'Etat, directement ou indirectement, dans toutes activités relatives à la recherche, l'exploration, l'exploitation, la distribution, le transport, le stockage, la commercialisation, le raffinage et toutes activités se rapportant directement aux opérations visées ci-dessus ;
- détenir les participations de l'Etat dans les gisements d'hydrocarbures et dans le capital des sociétés titulaires des conventions d'établissement, et des contrats de partage de production ;
- assurer la commercialisation, l'importation, l'exportation et la distribution de tout ou partie des produits extraits des gisements d'hydrocarbures et des installations industrielles de traitement et de transformation des hydrocarbures ;
- entreprendre pour le compte de l'Etat, seule ou en association, toute opération d'investissement, de gestion se rapportant directement aux opérations visées à l'alinéa 1er ci-dessus ;
- rechercher et exploiter, seule ou en association, partenariat, joint venture, des gisements d'hydrocarbures et de toutes substances connexes ou associées ;
- d'une manière générale, réaliser soit directement, soit par toute autre entité ou par la création de filiales de droit gabonais ou de droit étranger, toutes opérations financières se rapportant directement ou indirectement à l'industrie des hydrocarbures.
Chapitre II : De l'organisation
Article 4 : La S.N.H.G. est dotée de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie administrative et de gestion financière.
Article 5 : La S.N.H.G. est placée sous la tutelle technique du Ministère des Hydrocarbures et sous la tutelle financière du Ministère de l'Economie.
Elle a son siège à Libreville ou en tout autre endroit de la République Gabonaise.
Article 6 : La S.N.H.G. comprend :
- un Conseil d'Administration ;
- une Direction Générale.
Article 7 : Les dispositions relatives aux attributions et au fonctionnement des organes désignés à l'article 6 ci-dessus sont fixées par les statuts approuvés par décret.
Chapitre III : Des personnels
Article 8 : Les personnels de la S.N.H.G. se composent d'agents publics mis en position de détachement et d'agents soumis au Code du Travail.
Chapitre IV: Des ressources
Article 9 : Les ressources de la S.N.H.C. sont constituées par :
- le capital social ;
- les ressources propres ;
- les revenus des participations ;
- le produit des emprunts ;
- les dons et legs.
Article 10 : Le capital social et les modalités de sa libération sont déterminés par les statuts approuvés par décret.
Chapitre V : Des dispositions diverses et finales
Article 11 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 12 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 24 août 2011
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA
Le Ministre des Mines, du Pétrole et des Hydrocarbures
Alexandre BARRO CHAMBRIER
Le Ministre de l’Economie, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme
Magloire NGAMBIA
Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat
Emmanuel ISSOZE NGONDET