Le Ministre des Transports,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2010 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le règlement n°04/01-UDEAC 089-CM-06 portant adoption du Code Communautaire révisé de la Route du 3 août 2001, dit « Code CEMAC de la Route » ;
Vu l'ordonnance n°30/69 du 11 avril 1969 relative à la Police de la Circulation Routière dite « Code de la Route» ;
Vu le décret n°564/PR/MTAC du 29 juin 2007 portant modification et abrogation de certaines dispositions du décret n°00837/PR/MTPT du 10 octobre 1969 portant réglementation de la Circulation Routière au Gabon et application de l'ordonnance n°30/69 du 11 avril 1969 relative à la Police de la Circulation Routière dite « Code de la Route» ;
Vu le décret n°000047 /PR/MTMM du 15 janvier 1982 portant attributions et organisation du Ministère des Transports et de la Marine Marchande, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu les nécessités de service ;
A R R E T E :
Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l'article 51, alinéa 2 de la Constitution, définit les formats de présentation des certificats d'immatriculation, des fiches d'enregistrement et des permis de conduire sécurisés et fixe les conditions de leur établissement et de leur délivrance.
Article 2 : Le certificat d'immatriculation, encore appelé récépissé de déclaration, est établi au format ID-1, selon les spécifications techniques et les normes sécuritaires déterminées à l'annexe 1 du présent arrêté.
Ce document, appelé Certificat d'Immatriculation Sécurisé (CIS), remplace, à compter de la date de publication du présent arrêté, l'ancien modèle de certificat d'immatriculation (Carte Grise).
Article 3 : Les informations inscrites sur le certificat d'immatriculation sécurisé comprennent les champs suivants :
- numéro d'immatriculation du véhicule ;
- date d'immatriculation ;
- nom et prénom(s) ou raison sociale du propriétaire du véhicule ;
- adresse du propriétaire du véhicule ;
- spécifications techniques du véhicule :
- genre ;
- marque ;
- type et couleur ;
- dénomination commerciale ;
- numéro dans la série du type ;
- poids à vide ;
- Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) ;
- moteur cylindré ;
- puissance administrative ;
- source d'énergie ;
- nombre de places assises ;
- date de première mise en circulation ;
- précédent numéro d'immatriculation ;
- signature du Directeur Général des Transports Terrestres.
Article 4 : Tout véhicule à moteur, tracteur agricole, engins de travaux publics ou de manutention, toute remorque autre qu'une remorque légère, tout semi-remorque doit être immatriculé par les services compétents du Ministère chargé des Transports.
Article 5 : Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, mentionné à l'article 4 ci-dessus, doit être titulaire d'un certificat d'immatriculation établi conformément aux prescriptions de l'article 3 du présent arrêté.
En cas de changement d'état civil ou de changement d'adresse, le titulaire d'un certificat d'immatriculation dispose d'un délai de trois (3) mois pour s'en faire délivrer un duplicata intégrant les changements d'état civil et/ou d'adresse.
Article 6 : Le certificat d'immatriculation sécurisé, d'un modèle uniforme, est délivré à tout propriétaire de véhicule, personne physique ou morale, qui en fait la demande auprès des services techniques du Ministère chargé des Transports ou de tout organisme visé à l'article 29 ci-dessous.
Article 7 : La délivrance du certificat d'immatriculation sécurisé est subordonnée à la constitution d'un dossier comprenant les éléments suivants :
- le formulaire type de demande de certificat d'immatriculation sécurisé d'un véhicule dûment complété ;
- un justificatif d'identité du propriétaire du véhicule ; carte nationale d'identité ; passeport ou carte de séjour (étrangers) pour les personnes physiques ;
- une attestation ou fiche d'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), pour les personnes morales.
Pour les véhicules neufs :
- un certificat de cession ou une facture établie par le vendeur ;
- un certificat d'homologation (pour les véhicules importés) ;
Pour les véhicules d'occasion :
- un certificat de vente ou de cession signé par l'ancien propriétaire et le nouvel acquéreur du véhicule ;
- une photocopie de l'ancien certificat d'immatriculation, revêtue de la mention « vendu le » ou « cédé le », daté et signé par le vendeur ;
- l'ancien certificat d'immatriculation avec le coin supérieur droit coupé ;
- un certificat de contrôle technique datant de moins de six (06) mois, pour les véhicules de plus de quatre (04) ans.
Article 8 : Les titulaires d'un ou de plusieurs certificat(s) d'immatriculation non sécurisé(s) (ancien format), disposent d'un délai de 12 mois, à compter de la date de publication du présent arrêté, pour effectuer la conversion de leur ancien certificat d'immatriculation vers le nouveau format ID-1 (certificat d'immatriculation sécurisé).
Article 9 : Au-delà de la période indiquée à l'article 8 ci-dessus, l'ancien modèle de certificat d'immatriculation n'est plus valable et le défaut de présentation du certificat d'immatriculation sécurisé vaut défaut de certificat d'immatriculation conformément aux textes en vigueur.
Article 10 : Le permis de conduire est établi au format ID-1, selon les spécifications techniques et les normes sécuritaires déterminées à l'annexe 2 du présent arrêté.
Le document, appelé Permis de Conduire Sécurisé (PCS), remplace, à compter de la date de publication du présent arrêté, l'ancien modèle de permis de conduire.
Article 11 : Les informations inscrites sur le permis de conduire sécurisé comprennent les champs suivants :
- photographie du titulaire ;
- nom de famille ;
- nom de jeune fille (s'il y a lieu) ;
- prénoms ;
- date et lieu de naissance ;
- date et lieu de délivrance du permis ;
- organisme ayant délivré le permis ;
- numéro du permis ;
- catégories de véhicules que le titulaire est autorisé à conduire ;
- date de première délivrance ;
- date d'expiration ;
- signature du titulaire ;
- mentions additionnelles (groupe sanguin, déficience visuelle...) ;
- signature du Directeur Général des Transports Terrestres.
Article 12 : Le permis de conduire sécurisé est délivré à toute personne qui en fait la demande auprès de la Direction Générale des Transports Terrestres ou de tout organisme visé à l'article 29 ci-dessous, sous réserve des conditions ci-après :
- avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen du permis de conduire ;
- répondre aux normes médicales spécifiées par la réglementation en vigueur.
Article 13 : La délivrance du permis de conduire sécurisé est subordonnée à la constitution d'un dossier comprenant les éléments suivants :
- le formulaire type de demande de permis de conduire sécurisé dûment complété ;
- un justificatif d'identité : carte nationale d'identité, passeport, acte de naissance légalisé ;
- l'attestation de réussite ou fiche d'examen ;
- un certificat médical (pour les permis C et D).
En cas de changement d'état civil, le titulaire d'un permis de conduire sécurisé dispose d'un délai de trois (3) mois pour, le cas échéant, solliciter la délivrance d'un duplicata intégrant le changement d'état civil.
Article 14 : Les permis des catégories A, A1, B et G délivrés conformément aux dispositions du présent arrêté, ont une validité de dix (10) ans. Ils sont renouvelables plusieurs fois pour la même durée, après une visite médicale satisfaisante.
La validité des permis des autres catégories doit être prorogée, après visite médicale, à des périodes fixées comme suit :
- tous les cinq (05) ans pour les conducteurs âgés de moins de 55 ans ;
- tous les trois (03) ans pour les conducteurs âgés de 55 à 60 ans ;
- tous les ans pour les conducteurs de plus de 60 ans.
Article 15 : Le permis de conduire sécurisé, délivré conformément aux dispositions du présent arrêté, ne vaut que pour la ou les catégorie(s) de véhicules qu'il vise expressément.
Article 16 : Les titulaires d'un permis de conduire non sécurisé (ancien format) disposent d'un délai de 12 mois, à compter du 1er janvier 2011, pour effectuer la conversion de leur ancien permis de conduire vers le nouveau format ID-1 (permis de conduire sécurisé).
Article 17 : Au-delà de la période indiquée à l'article 16 ci-dessus, l'ancien modèle de permis de conduire n'est plus valable et le défaut de présentation du permis de conduire sécurisé vaut défaut de permis de conduire.
Article 18 : Il est créé, auprès du Ministre en charge des Transports, une Commission technique de validation des permis de conduire ancien format.
La composition et le fonctionnement de cette Commission sont définis par arrêté du Ministre en charge des Transports.
Article 19 : La fiche d'enregistrement, attestation de reconnaissance d'un permis étranger, est établie au format ID-1, selon les spécifications techniques et les normes sécuritaires déterminées à l'annexe 2 du présent arrêté.
Le document, appelé Fiche d'Enregistrement Sécurisée (FES), remplace, à compter de la date de publication du présent arrêté, l'ancien modèle de fiche d'enregistrement.
Article 20 : Les informations inscrites sur la fiche d'enregistrement sécurisée comprennent les champs suivants :
- photographie du titulaire ;
- nom de famille ;
- nom de jeune fille (s'il y a lieu) ;
- prénoms ;
- date et lieu de naissance ;
- date et lieu de délivrance du permis d'origine ;
- autorité ou organisme ayant délivré le permis d'origine ;
- numéro du permis d'origine ;
- numéro de la fiche d'enregistrement ;
- catégories de véhicules que le titulaire est autorisé à conduire ;
- date de délivrance de la fiche d'enregistrement ;
- date d'expiration de la fiche d'enregistrement ;
- signature du titulaire ;
- mentions additionnelles (groupe sanguin, déficience visuelle...) ;
- signature du Directeur Général des Transports Terrestres.
Article 21 : La fiche d'enregistrement sécurisée est délivrée à tout détenteur d'un permis de conduire étranger qui en fait la demande auprès de la Direction Générale des Transports Terrestres ou de tout organisme visé à l'article 29 ci-dessous, dans les conditions fixées aux articles 22 et 23 ci-dessous.
Article 22 : La délivrance de la fiche d'enregistrement sécurisée est subordonnée à la constitution d'un dossier comprenant les éléments suivants :
- le formulaire type de demande de la fiche d'enregistrement sécurisée du permis de conduire d'origine dûment complété ;
- une photocopie légalisée et l'original correspondant du permis de conduire d'origine ;
- un justificatif d'identité : carte nationale d'identité, passeport, acte de naissance légalisé ou carte de séjour en cours de validité ;
- un certificat médical (pour les permis C et D).
A la réception du dossier complet, conformément aux prescriptions de l'alinéa 1 ci-dessus, un récépissé tenant lieu de fiche d'enregistrement est délivré au requérant.
Article 23 : La fiche d'enregistrement sécurisée est définitivement délivrée après certification, par les services de la Direction Générale des Transports Terrestres, de l'authenticité du permis de conduire d'origine.
En cas de changement d'état civil, le titulaire d'une fiche d'enregistrement sécurisée d'un délai de trois (3) mois pour, le cas échéant, solliciter la délivrance d'un duplicata intégrant le changement d'état civil.
Article 24 : La validité de la fiche d'enregistrement sécurisée, délivrée conformément aux dispositions du présent arrêté, est alignée sur celle du permis de conduire correspondant. Elle est renouvelable suivant les conditions de renouvellement du permis d'origine.
Article 25 : La fiche d'enregistrement sécurisée, délivrée conformément aux dispositions du présent arrêté, ne vaut que pour la ou les catégorie(s) de véhicules qu'il vise expressément.
Article 26 : Les titulaires d'une fiche d'enregistrement non sécurisée (ancien format), disposent d'un délai de 12 mois, à compter du 1er janvier 2011, pour effectuer la conversion de leur ancienne fiche d'enregistrement vers le nouveau format ID-1 (fiche d'enregistrement sécurisée).
Article 27 : Au-delà de la période indiquée à l'article 26 ci-dessus, l'ancien modèle de la fiche d'enregistrement n'est plus valable et le défaut de présentation d'une fiche d'enregistrement sécurisée vaut défaut de permis de conduire.
Article 28 : Le traitement et la délivrance du certificat d'immatriculation, du permis de conduire ou de la fiche d'enregistrement sécurisé sont opérés sous la responsabilité de la Direction Générale des Transports Terrestres ou de tout organisme public ou privé auquel cette compétence aura été juridiquement déléguée ou concédée.
Article 29 : La délivrance du certificat d'immatriculation, du permis de conduire ou de la fiche d'enregistrement sécurisée donne lieu au paiement de frais d'émission, suivant un barème fixé par arrêté du Ministre en charge des Transports.
Ces frais d'émission sont perçus auprès des usagers par la Direction Générale des Transports Terrestres conformément aux procédures de recouvrement en vigueur ou directement par le concessionnaire, dans le cas d'une mise en concession du service d'émission des certificats d'immatriculation.
Article 30 : En cas de perte, de vol ou de destruction du certificat d'immatriculation, du permis de conduire ou de la fiche d'enregistrement sécurisée, le titulaire doit en informer immédiatement les services des forces de police et de sécurité.
Une attestation de perte, vol ou de destruction est délivrée à l'intéressé par les services des forces de police et de sécurité.
L'intéressé dispose d'un délai d'un (1) mois pour se faire établir un duplicata de certificat d'immatriculation, de permis de conduire ou de fiche d'enregistrement sécurisé par les services compétents de la Direction Générale des Transports Terrestres ou par tout organisme public ou privé auquel cette compétence est déléguée ou concédée.
Article 31 : Les titulaires de certificats d'immatriculation, de permis de conduire ou de fiches d'enregistrement établis à postérieurement au 1er janvier 2009 bénéficient d'une décote de 20% sur les frais d'émission desdits documents.
Article 32 : Outre les sanctions prévues par les dispositions du Code de la Route ou de tout autre texte, les pénalités administratives suivantes sont appliquées lors de la délivrance hors délai du certificat d'immatriculation, du permis de conduire ou de la fiche d'enregistrement sécurisé au format ID-1 :
- retard de moins de 3 mois : pénalité de 10% des frais d'émission ;
- retard de plus de 3 mois et de moins de 6 mois : pénalité de 20% des frais d'émission ;
- retard de plus de 6 mois : pénalité de 40% des frais d'émission.
Les pénalités de retard sont perçues auprès des usagers par la Direction Générale des Transports Terrestres conformément aux procédures de recouvrement en vigueur ou par le concessionnaire pour le compte de la Direction Générale des Transports Terrestres, dans le cas d'une mise en concession du service d'émission des documents de transport.
Article 33 : La décote de 20% prévue à l'article 31 du présent arrêté n'est pas appliquée en cas de demande hors délais.
Article 34 : Le certificat d'immatriculation, le permis de conduire et la fiche d'enregistrement sécurisés, délivrés conformément aux dispositions du présent arrêté, font l'objet d'un traitement numérique et d'un archivage sur fichier informatique.
Les conditions d'accès, d'exploitation et de gestion de ce fichier sont déterminées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 35 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de publication au Journal Officiel de la République Gabonaise.
Fait à Libreville, le 11 novembre 2010
Rémy OSSELE NDONG