Journal Officiel

Maternité Allaitant

JOURNAL OFFICIEL N°1 DU 1 JANVIER 2004

Décret N° 00032/PR/MSP du 22/01/2004 fixant les conditions de production, d’importation et de commercialisation du sel alimentaire au Gabon.


Le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

Vu la Constitution ;

Vu le décret N° 000128/PR du 27 Janvier 2002 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents;

Vu la loi N° 14/98 du 23 juillet 1998 fixant le régime de la concurrence en République gabonaise;

Vu la loi N 10/89 du 28 septembre 1989 portant réglementation des activités de commerçant, d’industriel ou d’artisan en République gabonaise;

Vu l’ordonnance N° 01/95 du 14 Janvier 1995 portant orientation de la politique de la santé en République gabonaise;

Vu le décret N° 11 58/PR/MSPP du 04 Septembre 1997 fixant les attributions et l’organisation du Ministère de la Santé publique et de la population;

 

Le Conseil d’Etat consulté;

Le Conseil des Ministres entendu;

D E C R E T E:

Article 1er: Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution, fixe les conditions de production, d'importation et de commercialisation du sel alimentaire au Gabon.

Article 2 : Tout sel destiné à l'alimentation humaine et animale sur le territoire national  doit être iodé.

Article 3 : On entend par sel iodé, tout sel enrichi en iode et destiné à l'alimentation humaine ou animale, répondant aux propriétés organoleptiques requises.

Article 4 : Tout sel produit, importé ou commercialisé sur le territoire national doit être accompagné d'un certificat de qualité indiquant la teneur en iode exprimée en parties par million (ppm), telle que prescrite ci-dessous :

- à la production et à l'importation : 20 - 40 ppm;

- à la commercialisation et dans les ménages: 15 - 30 ppm.

En raison de sa grande stabilité, l'iodate de potassium (KI03) est le composé iodé préférentiel à adjoindre au sel.

Article 5 : Tout sel destiné à l'alimentation humaine ou animale doit répondre aux caractéristiques physico-chimiques suivantes:

5.1 : aspect: la matière brute se présente sous forme en poudre ou en cristaux solides, de couleur blanche, sans tache visible de corps étrangers ou impuretés (argile, sable, gravier...).

Une solution de sel d'un poids de 10 % du volume, mélangée dans l'eau, devrait être claire, incolore et neutre;

5.2 : taille des cristaux: 95 % de la matière brute doit passer au travers d'un tamis normal de 4 min. Ces cristaux peuvent être agglutinés et former des blocs à lécher pour l’alimentation, du bétail;

5.3 : humidité: la matière brute, à la réception, ne doit pas contenir plus de 4 % d'humidité;

5.4 : substances insolubles: le maximum de substances insolubles dans l'eau est de 0,2 % ;

5.5 : teneur en éléments minéraux:

- chlorure de sodium (Na CI): 97,0 % minimum ;

- calcium (Ca):0,2 % maximum ;

- magnesium (Mg):0,1 % maximum ;

- sulfates (SO4²-:1,0 % maximum;

5.6 : toxicité: la matière brute doit être exempte de toute toxicité et de métaux lourds.

Article 6 : Tout sel iodé commercialisé et destiné à l'alimentation humaine ou animale doit être emballé soit dans des sacs tissés et soudés en polypropylène, soit dans tout autre matériel ayant un revêtement intérieur en polyéthylène à forte densité.

Pour la vente au détail, le sel iodé doit être conditionné dans des sachets de 2 kg au moins, en polyéthylène à faible densité.

Article 7 : Les indications suivantes seront obligatoirement portées sur l'emballage d'origine:

- sel iodé ; la teneur en iode; le poids net; la date d'iodation et le n° du lot; le composé iodé utilisé.

Article 8 : Le sel iodé ne doit en aucun cas être exposé aux facteurs suivants:

- lumière vive ou solaire;

- chaleur élevée;

- forte humidité ou intempéries, notamment la pluie;

- contaminations (poussière, produits chimiques ou microbiologiques);

- mélange avec du sel non iodé;

- manque d'aération.

Article 9: Le contrôle de qualité du sel, les vérifications relatives au conditionnement et à l'étiquetage visés par le présent décret sont assurés par les agents habilités des Ministères du Commerce, des Finances, de la Santé publique et de l'Agriculture. Ces agents interviennent à l'entrée et à l'intérieur des frontières nationales.

Des contrôles normatifs doivent être effectués sur l'ensemble du territoire national aux différents stades de la distribution.

Article 10: Des tests qualitatifs sont utilisés pour détecter la présence de l'iode et estimer sa teneur dans le sel.

Les dosages quantitatifs de l'iode sont effectués par la méthode de titrimétrie dans des laboratoires de référence.

Article 11 : Tout laboratoire de dosage de l'iode dans le sel sera agréé par le Ministère de la Santé publique, conformément aux critères du Conseil International pour la Lutte Contre les Troubles dus à la Carence en Iode, en abrégé ICCIDD.

Article 12 : Outre la teneur en iode, le contrôle de la qualité du sel iodé doit viser à déterminer l'humidité, les teneurs en chlorure de sodium, en sulfates, en magnésium, en calcium, les impuretés et d'autres caractéristiques du sel.

Article 13 : Sans préjudice des peines de droit commun édictées par les textes en vigueur en la matière; les infractions aux dispositions du présent décret peuvent,

selon le cas, entraîner les sanctions suivantes:- saisie du produit; refoulement;- destruction; publication des constatés- retrait de l'autorisation d'importation ou de vente.

Ces mesures sont prises et exécutées par les agents visés à l'article 9 ci-dessus.

Dans tous les cas, les constations des agents concernés sont faites sur procès-verbaux signés des intéressés, des contrevenants et adressés aux autorités compétentes.

Article 14 : Les opérateurs économiques concernés par la production, l'importation et la commercialisation du sel sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de sa date de publication.

Article 15: Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 16 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 22 janvier 2004

 

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat

El Hadj Omar BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement

Jean François NTOUTOUME EMANE

 

 Le Ministre de la Santé publique

Faustin BOUKOUBI

 

Le Vice Premier Ministre, Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement rural, Chargé des Droits de l'Homme et des Missions

Paul MBA ABESSOLE

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie,

Des Finances, du Budget et de la Privatisation

Paul TOUNGUI.

 

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