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JOURNAL OFFICIEL N°4 DU 1 AVRIL 2005

Décision N° 001/CNC/SG/DAJ/2005 du 03/02/2005 portant interdiction aux entreprises publiques et privées de communication audiovisuelle de diffuser et de promouvoir la musique et les danses obscènes.


Le Président du Conseil national de la Communication;

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°16/2003 modifiant les dispositions de certains articles de la loi organique n°14/91 du 24 mars 1992, portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la Communication, notamment en ses articles 13,39 et 40 ;

Vu la loi n° 12/2001 du 12 décembre 2001, portant code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite ;

Vu le décret n°00434/PR du 26 juin 2002, portant nomination des membres du Conseil national de la Communication ;

Vu la charte des devoirs et droits des journalistes du Gabon ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2-13° de sa loi organique, le Conseil national de la Communication est chargé de veiller en toute indépendance et impartialité à la protection de enfance et de l’adolescence dans la programmation des émissions diffusées par les entreprises publiques et privées de communication ;

Considérant qu’aux termes de article 28 de sa loi organique, le Conseil national de la Communication prend toute décision propre à garantir la protection de l’enfance et de l’adolescence dans la programmation des émissions diffusées par les entreprises tant publiques que privées de communication audiovisuelle et de presse écrite. Il notifie ses décisions aux organes concernés et en informe le Gouvernement, l’Assemblée nationale et e Sénat. Les décisions du Conseil à cet égard sont exécutoires ;

Considérant qu’aux termes de l’article 79 du code de la communication, les émissions diffusées par les chaînes de radiodiffusion et de télévision doivent répondre aux besoins de la population en matière d’éducation, d’information et de divertissement ;

Considérant que le fait pour les entreprises publiques et privées de communication audiovisuelles de diffuser et de promouvoir la musique et les danses obscènes, est de nature à compromettre l’éducation des enfants et des adolescents, à constituer pour eux un facteur d’aliénation mentale, et expose ses auteurs aux sanctions prévues par l’article 28 de la loi organique du CNC susvisée ;

 

Le rapporteur entendu

 

D E C I D E:

 

Article 1 : D’interdire aux entreprises publiques et privées de communication audiovisuelle de diffuser la musique et les danses jugées obscènes, ci-après :

1) Carolina {AWILO LOGOMBA),

2) ZiZi (Didier BILE),

3) Isabelle Sonckon et Namougné (ANTI PALU),

4) Peut maintenant (DOULEUR),

5) Attalakou mega (LA JET W etc),

6} Oriengo (Yves Anicet KASSA NZIENGUI);

La présente liste sera régulièrement mise à jour par le ONG et transmise aux organes concernés.

Article 2: D’interdire aux entreprises publiques et privées de communication audiovisuelle de faire la promotion desdites œuvres.

Article 3: La présente décision qui est transmise au Gouvernement, sera publiée au Journal officiel de la République gabonaise, et prend effet à compter de sa notification à toutes les entreprises publiques et privées de communication audiovisuelle exerçant sur le territoire national.

Ainsi délibéré et adopté par le Conseil national de la Communication en sa séance plénière du 03 février 2005 où siégeaient :

Président: Pierre Marie DONG ;

Membres:

- Agathe-Anny OKUMBA D’OKWATSEGUE ;

- Valentin SAFOU;

- Charles MEDZO ME NTETOME;

- Marc Elie BIYOGHE;

- Daniel AKENDENGUE;

- Jacques LITONA LOUMBI ;

- Jean-Bernard SAULNEROND MAPANGOU ;

- Pépin MONGOCKODJI.

Fait à Libreville, le 03 février 2005

Pierre Marie DONG.

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