Journal Officiel

Maternité Allaitant

JOURNAL OFFICIEL N°4 DU 1 AVRIL 2004

Décret N° 000311/PR/MTAC du 02/04/2020 fixant les conditions et les modalités d’exploitation à titre onéreux des véhicules assurant le transport public en commun de personnes


 Le Président de la République, 

Chef de l’Etat ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°0001281PR du 27 Janvier 2002 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le règlement n°04/01/UEAC-089-CM-06 du 03 Août 2001 portant adoption du Code communautaire révisé de la Route de la CEMAC ;

Vu l’ordonnance n° 30/69 du 11 Avril 1969 relative à la police de la circulation routière dite « Code de la Route» ;

Vu la loi n° 3/71/PRIMTACT du 05 Juin 1971 réglementant les transports publics routiers de marchandises et de voyageurs et portant Code des transports routiers ;

Vu le décret n° 00837/PR-MTPT du 10 Octobre 1969 portant réglementation de la circulation routière au GABON et application de l’ordonnance n° 30/69 du 11 Avril 1969 ;

Vu le décret n° 00047/PRIMTMM du 15 Janvier 1982 portant attributions et organisation du Ministère des Transports et de la Marine marchande ;

 

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

D E C R E T E :

 

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 26 de l’ordonnance n° 30/69 du 11 Août 1969 susvisée, fixe les conditions et les modalités d’exploitation à titre onéreux des véhicules assurant le transport public en commun de personnes.

CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 2 : Le transport public de personnes à titre onéreux est subordonné à l’autorisation préalable des services compétents du Ministère des Transports.

Il est effectué au moyen de véhicules spécialement conçus, aménagés et équipés pour le transport de personnes.

Les véhicules assurant le transport public en commun de personnes doivent être de construction soignée, esthétique et offrir aux usagers toutes les garanties de sécurité et de confort.

Article 3 : Tout véhicule assurant le transport public de personnes est soumis à l’obligation d’une visite technique périodique tous les trois mois.

Article 4 : L’exploitation d’un véhicule assurant le transport public de personnes est assujettie au paiement des droits et taxes prévus par les textes en vigueur.

Article 5 : Outre les permis institués et exigés par les textes en vigueur, tout conducteur d’un véhicule assurant le transport public de personnes doit être titulaire d’un certificat de capacité dont les conditions de délivrance sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Transports.

CHAPITRE 2 : DU TRANSPORT PUBLIC URBAIN

Article 6 : Au sens du présent décret, on entend par transport public urbain de personnes, le transport effectué exclusivement à l’intérieur du périmètre urbain au moyen des autobus, des bus, des taxi-bus urbains et des taxis urbains.

Section 1 : Du transport urbain par taxi  et taxi-bus

Article 7 : L’exploitation d’un taxi urbain ou d’un taxi-bus urbain assurant le transport public de personnes est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative de stationnement sur la voie publique, en attente de clientèle, délivrée par le Ministère des Transports.

Article 8 : L’autorisation administrative de stationnement sur la voie publique détermine et fixe la zone d’exploitation et de prise en charge de la clientèle par le taxi urbain ou le taxi-bus urbain.

La forme, les conditions ainsi que les modalités de délivrance de cette autorisation administrative sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Transports.

Section 2 : Du transport urbain par autobus et bus

Article 9 : L’autorisation administrative visée à l’article 2 ci-dessus, ou licence d’exploitation, détermine et fixe les lignes d’exploitation et la zone de prise en charge de la clientèle.

CHAPITRE 3 : DU TRANSPORT PUBLIC SUBURBAIN

Article 10 : Au sens du présent décret, on entend par transport public suburbain de personnes, le transport effectué au-delà des limites officielles du périmètre urbain au moyen des minibus et des voitures de place appelés taxis suburbains.

Article 11 : Les véhicules assurant le transport public suburbain ont une identification spécifique qui les distingue des véhicules assurant le transport public urbain.

Article 12 : Les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus relatives au transport public urbain s’appliquent également au transport public suburbain.

L’autorisation administrative prévue par ces textes détermine et fixe les zones de desserte des véhicules de transport public suburbain.

CHAPITRE 4 : DU TRANSPORT PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS

Article 13 : Le transport public interurbain de voyageurs est effectué exclusivement par des autocars ou des minibus d’au moins 30 places.

Ces véhicules sont spécialement aménagés et équipés pour le transport de personnes assises.

Article 14 : La licence de transport interurbain délivrée pour l’exploitation d’un véhicule détermine et fixe les itinéraires, les fréquences, les points d’arrêt, les horaires, ainsi que les tarifs pratiqués.

Les modalités de délivrance de cette licence de transport public interurbain sont arrêtées par le Ministre chargé des Transports.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS REPRESSIVES

Article 15 : Il est interdit à tout véhicule assurant le transport public suburbain d’effectuer le transport de personnes à titre onéreux à l’intérieur d’un périmètre urbain.

Article 16 : Les conducteurs et les exploitants de véhicules assurant le transport en commun de personnes sont tenus de présenter à toute réquisition des agents habilités les documents les autorisant à exercer l’activité de transport en commun de personnes.

Article 17 : Les contrevenants aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues par les textes en vigueur.

En cas de nécessité, notamment pour des raisons de sécurité, il peut être procédé à l’immobilisation temporaire du véhicule.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 18 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.

Article 19 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 2 avril 2004

Par le Président de la République, 

Chef de l’Etat

El Hadj Omar BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Jean François NTOUTOUME EMANE

Le Ministre d’Etat, Ministre des Transports et de l’Aviation Civile

Paulette MISSAMBO

Le Ministre des Travaux Publics, de l’Equipement et de la Construction;

Egide BOUNDONO SIMANGOYE

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation

Idriss NGARI

Le Ministre de la Défense Nationale

Ali BONGO

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Honorine DOSSOU NAKI

Le Ministre d’Etat, Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et des Petites et Moyennes Industries, chargé de l’Intégration Régionale

Jean Rémy PENDY BOUYIKI

Le Ministre du Commerce, du Développement Industriel, chargé du NEPAD

Paul BIYOGHE MBA

Le Ministre d’Etat, Ministre de L’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation

Paul TOUNGUI.

Abonnez-vous au Journal Officiel de la République Gabonaise

Inscrivez-vous et recevez votre exemplaire du journal Officiel de la république Gabonaise.