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JOURNAL OFFICIEL N°60 BIS DU 27 MARS 2020 DU 27 MARS 2020

Ordonnance N° 00003/PR/2020 du 31/01/2020 fixant Politique Semencière Végétale au Gabon


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT ;

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des Fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°01/2005 du 04 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°017/2019 du 22 janvier 2020 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;

Vu le décret n°0334/PR/MAEPDR du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0257/PR du 02 décembre 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°0258/PR/PM du 02 décembre 2019 fixant la composition du Gouvernement de la République ;

 

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

O R D O N N E :

 

Article 1er : La présente ordonnance fixe la politique semencière Végétale au Gabon.

Chapitre Ier : Du Cadre institutionnel

Article 2 : Le cadre institutionnel comprend :

-le Ministère en charge de l'Agriculture qui veille à la mise en œuvre de la politique semencière.

Il coordonne les actions conduites par d'autres départements ministériels agissant dans ce domaine.

Il fixe les normes techniques admises en matière de semence et assure le contrôle de la qualité et de certification des semences.

-le Conseil National Semencier qui est un corps consultatif placé sous tutelle du Ministre en charge de l'Agriculture et qui est chargé du développement de la filière semencière au Gabon.

-le Service National Semencier qui est un organe comprenant une section de contrôle de la qualité, une section de certification et un laboratoire d'analyse.

Chapitre II : Des définitions

Article 3 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

-Activité Semencière : toute opération qui consiste en la production, le conditionnement, l'importation, l'exportation ou à la commercialisation des semences ;

-Catalogue officiel des espèces et variétés : registre dans lequel sont inscrites les variétés admises à la diffusion. Le catalogue officiel des espèces et variétés indique les principales caractéristiques, morphologiques, physiologiques et tout autre caractère permettant de distinguer entre elles les variétés des plantes agricoles concernées ;

-Certification semencière : système par lequel un organe officiel approuve que les semences ont été produites suivant les normes prévues par la réglementation en vigueur ;

-Etiquetage : Affichage d'une information écrite, imprimée ou graphique renseignant sur la qualité et l'origine d'un lot de semences ;

-Emballage : tout contenant (sac, boîte, bidon, récipient, caisse, enveloppe, sachet) ou autres dans lesquels les semences sont conservées ;

-Liste des variétés éligibles : liste contenant des variétés admises à la certification ;

-Liste des variétés protégées : liste contenant les variétés à multiplication limitée ;

-Lot : une quantité de semence homogène notamment en ce qui concerne l'identité et la pureté végétale et spécifique, la faculté germinative, l'état sanitaire et la teneur en eau ;

-Matériel forestier de base : désigne des arbres ou des parties de plantes à partir desquels on obtient des matériels forestiers de reproduction. Il comprend les catégories suivantes : source de graines, peuplement, peuplement autochtone, plantation issue de graines, verger à graines, parents de famille, clone et mélange clonal ;

-Obtentions Végétales : variétés végétales nouvelles, créées ou découvertes et résultant d'un processus héréditaire et différentes de tout autre groupe végétal et qui constituent une entité autonome eu égard à leur capacité multiplicative ;

-Obtenteur : personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété ou la personne qui est l'employeur de la personne précitée ou qui a commandé son travail ;

-Organe officiel de certification de semences : Institution officielle chargée du contrôle de la production et de la distribution des semences certifiées au Gabon ;

-Pépinière : plantations et champs réservés à la production notamment des plantes, des arbres fruitiers, des cacaoyers, des palmiers à huile, des caféiers, de l'hévéa, des arbres ornementaux, des arbres forestiers et des légumes ;

-Producteur des semences : toute personne, entreprise, agence ou intervenant dans la multiplication des semences pour la commercialisation ;

-Semence : tout organe végétal destiné à la propagation du matériel végétal en général. Le terme comprend tout matériel comme les graines, les plantes entières, éclats de souche servant à la reproduction des plantes vivrières, industrielles, fourragères, horticoles, sylvicoles ou autres ;

-Semence de souche : semence produite dont la responsabilité de l'obtenteur à partir d'un matériel végétal de départ ou parental qui permet de reprendre ou poursuivre chaque année la sélection conservatrice sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles en usage de la sélection conservatrice en ce qui concerne la variété. Cette semence est multipliée pour produire des semences de pré-base.

            La semence de souche est habituellement représentée par le symbole « G » pour signifier qu'elle est le point de départ de toute multiplication de semence. Elle est produite et strictement gérée par les institutions de recherche ;

-Semence de pré-base : semence produite à partir de la semence de souche. Elle doit provenir d'une culture dont la conduite et la récolte répondent aux normes de certification.

            Elle est habituellement représentée par les symboles « G1, G2, G3 » qui désignent la première, la deuxième et la troisième génération ou multiplication de la semence de souche. Elle est produite et strictement gérée par les institutions de recherche ;

-Semence de base : semence produite directement à partir de pré-base et devant répondre aux normes de certification.

Elle est habituellement représentée par le symbole « G4 » pour signifier qu'elle constitue la quatrième génération ou multiplication de la semence de souche. Elle est produite et strictement gérée par les institutions de recherche, soit au niveau des stations de recherche soit par des producteurs semenciers encadrés par celles-ci ;

-Semence certifiée : semence produite directement à partir des semences de base et destinée à la diffusion. Cette semence doit répondre aux normes et exigences des certifications.

Elle est habituellement représentée par les symboles « R1 » ou « R2 » qui désignent la semence obtenue par la première (R1) ou la deuxième (R2) multiplication de la semence de base ;

-Semence standard : semence produite à partir des semences déjà diffusées mais non certifiées ;

-Semence de ferme : semence issue des mises en culture par un agriculteur, que celui-ci sélectionne et multiplie, dans le but d'ensemencer ses champs pour la mise en culture suivante ;

-Variété protégée : variété dont la multiplication est limitée. La multiplication pour la commercialisation des semences d'une telle variété requiert l'autorisation du sélectionneur ;

-Variété ou Cultivar : Ensemble des plantes cultivées ou non qui peuvent être différenciées des autres de la même espèce par certains caractères morphologiques, physiologiques, cytologiques, chimiques ou autres et qui transmettent ces caractères distinctifs par la reproduction par voie sexuée ou asexuée ;

-Variété recommandée : variété approuvée officiellement par le comité d'homologation des variétés au catalogue officiel ;

-Variété éligible : variété admise à la certification ;

-Variété distincte : variété qui se distingue nettement par un ou plusieurs caractères morphologiques ou autres caractères importants de toute autre variété ;

-Variété homogène : variété suffisamment uniforme dans l'expression de ses caractères permanents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou sa multiplication végétative ;

-Variété stable : variété qui conserve ses caractères pertinents à la suite d'un certain nombre de multiplications ou de reproductions successives ;

-Variété traditionnelle : variété qui existe dans son milieu naturel sans aucune intervention humaine, autre que la sélection massale, pour son amélioration ;

-Valeur culturale : une variété est considérée comme possédant une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante pour le pays, si par rapport aux autres variétés inscrites au catalogue, elle présente par l'ensemble de ses qualités au moins pour la production dans une région destinée une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus.

Chapitre III : Du champ d'application

Article 4 : La politique semencière végétale au Gabon a notamment pour objectifs :

-contribuer au renforcement du secteur semencier par la production de semences agricoles de haute qualité et en quantité suffisante ;

-encadrer la participation du secteur privé dans la production et dans la distribution des semences ;

-instituer la certification des semences agricoles ;

-valoriser les résultats de la recherche agricole ;

-protéger la filière semencière contre la concurrence déloyale ;

-protéger l'obtenteur contre la contrefaçon ;

-conserver les ressources phytogénétiques nationales ;

-développer la coopération internationale en matière de commerce des semences.

Article 5 : La présente ordonnance s'applique sur les semences végétales de toutes catégories et à toutes espèces végétales cultivées ou commercialisées à l'exception des semences de ferme.

Article 6 : Les variétés de semences locales constituent un patrimoine national. Elles doivent être gérées dans l'intérêt de la nation et conformément aux conventions internationales.

Les avantages tirés de l'exploitation de ces ressources phytogénétiques traditionnelles doivent bénéficier aux populations locales utilisatrices et gardiennes séculaires de ces ressources.

Article 7 : Les activités relatives aux semences issues des biotechnologies modernes sont régies par la législation en vigueur.

Chapitre IV : Des dispositions institutionnelles

Article 8 : Il est institué un conseil national semencier chargé de donner un avis consultatif sur la commercialisation, le contrôle de qualité, la certification des semences et des obtentions végétales.

Les attributions, la composition et le fonctionnement du Comité national semencier sont précisés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l'Agriculture.

Article 9 : Il est créé un fonds d'appui au secteur semencier, chargé du financement des activités d'homologation, de contrôle de qualité et de promotion du secteur semencier.

Les modalités d'alimentation et les procédures de gestion du fonds sont fixées par la loi.

Article 10 : Le Gouvernement peut en tant que de besoin créer tout autre organe d'encadrement du secteur financier.

Chapitre V : De la gestion, de la classification, du contrôle de qualité et de la certification des semences

Section 1 : De la gestion des variétés et de la classification

Article 11 : Il est crée un catalogue national dans lequel sont inscrites les semences végétales exploitées aux Gabon.

Un texte réglementaire fixe les modalités d'inscription au catalogue national.

Article 12 : Les semences de toutes espèces et variétés végétales sont classées en trois catégories :

-la Semence de base ;

-la Semence certifiée ;

-la Semence standard.

Les critères de classification des semences sont fixés par voie réglementaire.

Section 2 : du contrôle de qualité et de la certification des semences

Article 13 : Les semences de base et les semences certifiées produites au Gabon font l'objet d'une certification par le Service National Semencier.

Toute semence commercialisée au Gabon fait l'objet d'un contrôle de qualité par le Service National Semencier.

Les mécanismes et procédures de certification et de contrôle de qualité des semences prévues aux alinéas ci- dessus sont définis par voie réglementaire.

Article 14 : Les opérations de certification des semences, les tests de distinction homogénéité stabilité en abrégé DHS et les valeurs agronomique et technologique en abrégé VAT, en vue de l'inscription des variétés au catalogue, ainsi que les tests de conformité sont soumis au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Agriculture et du Budget.

Article 15 : Les analyses de contrôle de qualité et celles relatives à la certification des semences sont effectuées dans les laboratoires nationaux de référence ou dans tout autre laboratoire agréé.

La liste des laboratoires agréés est fixée par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Agriculture et de la Recherche Scientifique et Technologique.

En cas de contestation des résultats des tests effectués, une contre analyse peut être opérée, au frais du demandeur, dans un autre laboratoire agréé.

Article 16 : Les agents chargés de la certification et du contrôle de la qualité des semences ont la qualité d'Officier de Police Judiciaire.

Ils prêtent serment devant les juridictions judiciaires dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Section 3 : De la protection des obtentions végétales

Article 17 : La protection des obtentions végétales est régie par les dispositions de l'Annexe X de l'accord du 19 février 1999 portant révision de l'accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant l'organisation africaine de la propriété intellectuelle en abrégé O.A.P.I.

Article 18 : Les variétés gréées sont la propriété des obtenteurs.

Article 19 : La protection que confère le droit d'obtention végétale ne porte pas atteinte au droit des agriculteurs d'utiliser librement la variété à des fins de semis pour leur propre champ, ni au droit d'autres sélectionneurs d'utiliser la variété à des fins de recherche.

Article 20 : Aucune variété traditionnelle ne peut, pour des fins de recherche, sortir du territoire national sans une autorisation préalable des Ministres chargés de la Recherche, des Forêts et de l'Agriculture. La gestion des ressources phytogénétiques traditionnelles cédées à des organismes de recherches étrangers doit être conforme aux protocoles de recherche conclus entre les instituts nationaux et étrangers et aux règles nationales en vigueur en la matière.

Chapitre VI : De la normalisation

Section 1 : de la production

Article 21 : Toute personne physique ou morale peut produire ou multiplier librement des semences sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

Article 22 : La qualité de producteur semencier est conférée à l'inscription au registre dédié.

Les conditions d'inscription sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Agriculture et des Forêts.

Article 23 : Toute production de semences à des fins de diffusion et de commercialisation doit être certifiée conformément aux normes et règles définies par les règlements techniques.

Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Agriculture et de la Recherche Scientifique détermine les règlements techniques de la certification des semences agricoles.

Un arrêté conjoint des Ministres chargés des Forêts et de la Recherche Scientifique détermine les règlements techniques de la certification des semences forestières.

Article 24 : L'inscription sur le registre des producteurs semenciers est conditionnée par le paiement d'une taxe unique.

Article 25 : Les prestations de services entrant dans le cadre du contrôle de qualité des semences pour la certification donnent lieu au paiement d'une redevance.

Article 26 : Le montant, les modalités d'acquittement ainsi que les conditions d'affectation des droits perçus au titre de la taxe et de la-redevance visés aux articles ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Agriculture, des Forêts et du Budget.

Section 2 : De la commercialisation

Article 27 : Les semences commercialisées doivent répondre aux normes générales de traitement chimique, de stockage, d'emballage, d'étiquetage et inscrites au catalogue national.

Article 28 : La commercialisation des semences certifiées est soumise à l'obtention d'un agrément délivré par le Ministre chargé du Commerce, après avis technique conforme des Ministres chargés de l'Agriculture ou des Forêts.

Les conditions d'obtention de l'agrément sont précisées par arrêté conjoint des ministres concernés.

Article 29 : Les semences destinées à la commercialisation doivent être stockées dans des conditions n'altérant pas leurs qualités essentielles, notamment de reproduction. Des locaux spécialement aménagés sont requis à cet effet.

Article 30 : Tout emballage contenant de la semence doit comporter, à l'intérieur et à l'extérieur, une étiquette mettant en évidence de manière visible et lisible les informations précises permettant d'assurer la traçabilité de la semence.

Il s'agit notamment :

-du nom de l'espèce ;

-de la catégorie du matériel de reproduction ;

-du nom de la variété ;

-du pays de production ;

-du cycle ;

-de la date de récolte ;

-du numéro de lot ;

-de la date de péremption ;

-du poids ;

-du produit de traitement utilisé.

Le nom, l'adresse et la raison sociale du distributeur doivent figurer de manière lisible sur l'emballage afin de permettre son identification.

Les spécifications précises en matière d'étiquetage sont indiquées dans les règlements techniques.

Article 31 : Les semences doivent être transportées dans les conditions assurant le maintien de leurs qualités intrinsèques.

Article 32 : La distribution, aux fins de consommation humaine ou animale, de semences traitées aux substances toxiques est interdite.

Article 33 : Tout distributeur doit tenir un registre des transactions permettant d'une part de vérifier la quantité et la qualité des semences et d'autre part d'assurer la traçabilité.

Section 3 : de l'importation et de l'exportation

Article 34 : Toute importation de semences est soumise à autorisation préalable.

Cette autorisation est délivrée par le Ministre chargé du Commerce, après avis conforme des Ministres chargés de l'Agriculture ou des Forêts.

Article 35 : L'exportation de semences est libre et doit être enregistrée par déclaration préalable auprès des services compétents. Toutefois elle peut être soumise à autorisation préalable du Ministre chargé du Commerce, après avis conforme des Ministres chargés de l'Agriculture ou des Forêts.

Chapitre VII : Des infractions et des sanctions

Section 1 : De la constatation des infractions

Article 36 : Les agents assermentés du Service National Semencier sont chargés de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions aux dispositions de la présente ordonnance.

Dans l'exercice de leur fonction, ils sont munis de l'ordre de mission et de leur carte professionnelle.

Article 37 : Toute infraction doit être constatée par au moins deux agents.

Le procès-verbal fait foi jusqu'à extinction du faux.

Article 38 : Tout procès verbal de constatation d'infraction est notifié au contrevenant par tout moyen laissant une trace écrite. Celui-ci dispose d'un délai de vingt jours à compter de cette notification pour le contester. Passé ce délai, toute contestation devient irrecevable.

La contestation est introduite auprès du Service National Semencier qui se prononce dans un délai de quinze jours suivant la réception de la requête.

Si à l'examen de la contestation par le Service National Semencier la requête s'avère fondée, il y est fait droit et le procès-verbal de constatation de l'infraction est classé sans suite.

Section 2 : Des sanctions administratives

Article 39 : L'inobservation des dispositions de la présente ordonnance peut entraîner les sanctions suivantes :

-saisie des stocks, vente aux enchères ou destruction ;

-interdiction de vente ;

-fermeture provisoire ou définitive de leur établissement ;

-obligation de réparer le dommage causé.

Article 40 : Les distributeurs de semences non agréés s'exposent à l'interdiction de vente de semences et selon les cas, à la fermeture provisoire.

En cas de récidive, il peut être ordonné la fermeture définitive.

Article 41 : Les introductions de semences sans agrément exposent son auteur à la saisie, à la destruction ou à la vente aux enchères des stocks.

Article 42 : L'administration peut accorder au contrevenant un délai pour se mettre en conformité.

Section 3 : Des sanctions pénales

Article 43 : Toute entrave à l'exercice des fonctions d'un agent chargé du contrôle de la qualité des semences, est puni conformément aux dispositions de l'article 61 du Code Pénal.

Article 44 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de cinq cent mille à deux millions cinq cent mille de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura refusé de se soumettre au contrôle de qualité de semence.

Article 45 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de un mois à trois mois et d'une amende de cent mille à un million de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura usurpé la qualité de producteur semencier en violation des dispositions de l'article 21 de la présente ordonnance.

Article 46 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de un mois à trois mois et d'une amende de cent mille à un millions cinq cent mille de francs CFA ou de l'une de ces deux amendes seulement, tout producteur semencier qui met en circulation des semences en violations des dispositions de l’article 23 de la présente ordonnance.

Article 47 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de un mois à trois mois et d'une amende de cent mille à un million de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui procède à la distribution de semences sans agrément en violation des dispositions de l'article 28 de la présente ordonnance.

Article 48 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de un mois à trois mois et d'une amende de cinq cent mille à deux millions cinq cent mille de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se rend coupable de déclarations mensongères figurant sur l'étiquette d'une semence ou qui a contribué volontairement à modifier ou altérer une étiquette en vue d'induire les tiers en erreur en violation de l'article 30 de la présente ordonnance.

Article 49 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de un mois à trois mois et d'une amende de un million à deux millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura distribué, à des fins de consommation humaine ou animale, des semences traitées en violation de l'article 32 de la présente ordonnance.

Article 50 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de un mois à trois mois et d'une amende de cent mille à cinq cent mille de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout producteur semencier ou distributeur qui aura omis de tenir le registre indiqué à l'article 33.

Article 51 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de un mois à trois mois et d'une amende de cinq cent mille à un million de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque importe ou exporte des semences sans autorisation ou déclaration préalable en violation des dispositions des articles 34 et 35 de la présente ordonnance.

Chapitre VIII : Des dispositions diverses et finales

Article 52 : Aux fins de promouvoir des investissements privés, le Gouvernement peut prendre des mesures incitatives dans les domaines financier, fiscalo-douanier, foncier, domanial, et logistique.

Article 53 : Le Ministère de l'Agriculture assure la formation régulière des producteurs semenciers et des agents d'encadrement.

Article 54 : Le Ministère de l'Agriculture peut en tant que de besoin, prendre toute mesure incitative favorisant le regroupement des producteurs semenciers en associations, coopératives, unions, fédérations ou autres structures jugées pertinentes.

Article 55 : Les différents acteurs de la filière semencière disposent d'un délai de un an à compter de la publication de la présente ordonnance pour s'y conformer.

Article 56 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 31 janvier 2020

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Julien NKOGHE BEKALE

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et de l’Alimentation

Biendi MAGANGA MOUSSAVOU

Le Ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan Climat, des Objectifs de Développement Durable et du Plan d’Affectation des Terres

Lee WHITE

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et du Transfert de Technologies

Jean De Dieu MOUKAGNI IWANGOU

Le Ministre de l’Economie et des Finances

Jean-Marie OGANDAGA

Le Ministre du Tourisme, du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Industrie

Hughes MBADINGA MADIYA

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