L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat,promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, fixe les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires.
Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par :
-Catastrophe sanitaire : tout évènement entrainant une crise majeure mettant en péril la santé de la population, telle qu’une épidémie, une pandémie ou toute maladie infectieuse à très forte contagion, propagation et mortalité ;
-Confinement : la restriction ou l’interdiction de circulation des personnes sur les parties du territoire concernées aux jours et heures fixés.
Article 3 : La déclaration de l’état de catastrophe sanitaire est faite sur la base d’un rapport circonstancié du Ministre en charge de la Santé.
Article 4 : En cas de catastrophe sanitaire, le Gouvernement est autorisé, sur la base d’un rapport élaboré par le Ministre en charge de la Santé, à prendre, pour des besoins de santé publique, toutes mesures de nature à prévenir, lutter et riposter contre la catastrophe sanitaire en cause.
Lesdites mesures sont prescrites afin de faire disparaitre de manière durable la catastrophe sanitaire, y compris en dehors de tout état d’urgence.
A ce titre, le Gouvernement peut, notamment :
-prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des personnels soignants et des patients de médicaments ou tout autre dispositif médical approprié ;
-décréter le confinement total ou partiel de tout ou partie du territoire national ;
-imposer la fermeture temporaire ou l’ouverture selon des horaires aménagés de certains établissements accueillant du public ;
-imposer des mesures de distanciation physique dans les espaces publics, les entreprises, les transports publics et privés, les établissements accueillant du public ;
-limiter ou interdire les rassemblements sur la place publique ainsi que les réunions de toute nature ;
-organiser un dépistage massif de la population ;
-imposer le dépistage périodique des personnes considérées comme des vecteurs principaux de la catastrophe sanitaire, notamment du fait de leur activité professionnelle ou des modalités d’exercice de ladite activité ;
-imposer le port ou l’utilisation de tout dispositif ayant vocation à limiter ou à prévenir la propagation de la catastrophe sanitaire ;
-autoriser les entreprises à déroger au droit commun du travail en vue d’aménager les horaires, conditions et modalités de travail afin d’assurer la sécurité de leurs salariés et prévenir ou limiter la propagation de la crise sanitaire par le recours notamment au télétravail, à la rotation, au chômage partiel, à l’anticipation des congés principaux et supplémentaires si les conditions économiques et financières le justifient ;
-déterminer les secteurs d’activités ne pouvant faire l’objet d’un confinement général et les règles spécifiques applicables à ces secteurs en matière d’hygiène et de santé au travail, de durée du travail, de repos hebdomadaire ou dominical et de rémunération ;
-aménager les règles relatives à l’exécution et à l’application des peines privatives de liberté pour assouplir les modalités d’affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires ainsi que les modalités d’exécution des fins de peines ;
-ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
-mobiliser et décaisser en urgence les ressources matérielles, financières et budgétaires exceptionnelles nécessaires.
Toutefois, le Gouvernement prend des dispositions afin que la gestion de la catastrophe en cours ne porte pas préjudice au traitement des autres pathologies.
Article 5 : L’Assemblée Nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pour faire face à la catastrophe sanitaire.
L’Assemblée Nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
Article 6 : Les mesures autorisées à l’article 3 ci-dessus sont applicables pendant une durée de quarante-cinq jours.
La prorogation de ces mesures au-delà de quarante-cinq jours est autorisée par le Parlement sur la base d’un rapport circonstancié.
Article 7 : Les mesures prescrites en application de l’article 4 ci-dessus sont strictement proportionnées aux catastrophes sanitaires encourues et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
Article 8 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies des peines d’amende de 4ème et 5ème catégories prévues par l’article 61 du Code Pénal et d’une peine d’emprisonnement allant de un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les peines d’amendes peuvent être majorées de 20% si l’amende n’a pas reçu paiement dans les 45 jours.
En cas de récidive, ces peines sont portées au double.
Article 9 : Des textes règlementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.
Article 10 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Libreville, le 11 mai 2020
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Julien NKOGHE BEKALE
Le Ministre de la Santé
Max LIMOUKOU
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur
Lambert-Noël MATHA
Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Erlyne Antonella NDEMBET épse DAMAS
Le Ministre de l’Economie et des Finances
Jean-Marie OGANDAGA
Le Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, chargé du Dialogue Social
Madeleine BERRE