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JOURNAL OFFICIEL N°9 BIS SPéCIAL DU 4 MARS 2019

Loi organique N° 003/2018 du 08/02/2019 portant Code de l’Enfant en République Gabonaise.


Le Sénat a délibéré et adopté ;

La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;

Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er : La présente loi organique, prise en application des dispositions des articles 47, 54 et 73b de la Constitution, porte Code de l’Enfant en République Gabonaise.

Titre I : Des disposions générales

Chapitre Ier : De l'objet et définitions

Section 1 : De l'objet

Article 2 : La présente loi a pour objet la protection et la promotion des droits et libertés de l’enfant.

Article 3 : On entend par « Enfant » tout être humain âgé de moins de dix-huit ans.

Article 4 : La protection de l’enfant repose sur les principes fondamentaux ci-après consacrés par la Constitution de la République Gabonaise et les instruments juridiques internationaux portant notamment sur :

-l'intérêt supérieur de l’enfant ;

-le droit à la vie ;

-le droit à l'éducation ;

-le droit à la survie et au développement ;

-le droit à la non-discrimination ;

-le droit à une opinion ;

-le droit à l'information ;

-le droit à la confidentialité ;

-le droit à la protection ;

-le droit à la participation.

Cette protection garantit les droits et libertés de l’enfant sans distinction, notamment de la race, de l'ethnie, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l'opinion politique, de la nationalité, de l'origine sociale, du handicap.

Section 2 : Des définitions

Article 5 : Au sens de la présente loi, on entend par :

-accès dérobé : mécanisme permettant de dissimuler un accès à des données ou à un système d'information sans l'autorisation de l'utilisateur légitime ;

-acteur d'application de la loi : tout agent des forces de sécurité, tout fonctionnaire et toute autre personne intervenant dans le domaine de la protection de l’enfant ;

-autorité compétente en matière d'adoption internationale : organe administratif consultatif regroupant notamment les représentants des Ministères de la Justice, en charge de l'Enfance, des Affaires Etrangères, de l'Intérieur ;

-délaissement : abandon sans retour d'un enfant, de nature à créer un risque pour sa santé et sa sécurité ;

-Enfant vulnérable : enfant vivant avec un handicap, en situation d'abandon, réfugié, victime de traite, d'exploitation, en contact et en conflit avec la loi, enfant des rues, victime d'abus sexuels, victime de maltraitance ou de négligence ou de toute autre situation ou phénomène social susceptible de compromettre ou menacer son bien-être, son développement ou sa survie ;

-Enfant des rues : tout enfant qui est présent de manière ponctuelle dans la rue et retourne dans sa famille ou qui y séjourne en permanence ;

-Enfant trouvé : tout enfant recueilli par un individu, une famille, une communauté, un service public ou une institution d'accueil, dont les origines n'ont pu être identifiées ;

-Enfant voyageur : tout enfant qui, de sa propre initiative, est appelé à voyager, se déplacer d'un lieu à l'autre, ou d'un pays à l'autre, muni d'un document d'identification formel ;

-initiateur : tout enfant qui initie en ligne une activité malsaine ou risquée et qui partage des informations personnelles ;

-mariage forcé : toute pratique en vertu de laquelle un enfant est, sans son consentement donné en mariage moyennant une contrepartie en espèce ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute personne ou tout autre groupe de personnes ;

-médiation pénale : mécanisme visant à conclure une conciliation entre l’enfant auteur d'une infraction ou son représentant légal et la victime ou son représentant légal ou ses ayants droit, aux fins d'arrêter les poursuites pénales, d'assurer la réparation du dommage résultant de l'infraction causée à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'information ou de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction ;

-mutilations génitales : ablation totale ou partielle non autorisée des organes génitaux externes ;

-participant : tout enfant ciblé pour une activité malsaine en ligne par un autre enfant ou un adulte ;

-placement d'un enfant : mesure exceptionnelle de protection qui retire un mineur de son milieu familial lorsque ce dernier n'est pas en mesure de garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ;

-pornographie infantile : toute donnée, quelle qu'en soit la nature ou la forme, représentant de manière visuelle un enfant aux agissements sexuellement explicites ou des images réalistes représentant un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

-privation de liberté : toute séquestration ou tout autre forme de détention, d'emprisonnement ou de placement d'un enfant dans un établissement non requise par le Procureur de la République, le Juge des enfants, le Juge d'instruction des enfants ou le Tribunal pour enfants ;

-protection : toute mesure autre que pénale visant à sauvegarder l'intérêt supérieur de l’enfant ;

-récepteur passif : tout enfant qui, sans aucune initiative de sa part, accède à des publicités ou informations violentes ou malsaines qui ne lui étaient pas particulièrement destinées ;

-régime judiciaire de protection de l’enfant : ensemble des dispositions et des organes judiciaires autonomes concourant à l'administration de la justice pénale pour l’enfant et à l'exercice des mesures de protection favorisant sa réinsertion ;

-rue : un endroit quelconque autre qu'une famille ou une institution d'accueil, tel un édifice public ou privé, comprenant notamment les bâtiments, cours ou trottoirs ;

-servitude pour dette : condition résultant du fait qu'un débiteur se soit engagé à fournir en garantie d'une dette, les services forcés d'un enfant sur lequel il a autorité ;

-trafic illicite des enfants migrants : fait d'assurer l'entrée illégale au Gabon de tout enfant étranger, afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou matériel ;

-traite des enfants : le recrutement, le transport, le transfert, la capture, l'acquisition ou la cession, la vente, l'échange, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant, soit, dans les limites territoriales nationales, soit à l'extérieur du territoire national, aux fins d'exploitation, du mariage forcé, d'esclavage ou à d'autres formes de contraintes, l'enlèvement, la fraude, la tromperie, l'abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur l’enfant ;

-travail forcé ou obligatoire : toute prestation ou service exigé sous la menace ;

-vente d'enfant : tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d'un enfant à une personne ou à un groupe de personnes moyennant rémunération ou tout autre avantage ;

-violence faite aux enfants : toute violence structurelle ou institutionnelle ;

-violence institutionnelle : toute forme de violence commise par les représentants des administrations à l'égard de l’enfant ;

-violence structurelle : absence des moyens destinés à faciliter la mobilité ou l'accès de l’enfant porteur de handicap dans les lieux publics ou privés.

Chapitre II : Des principes généraux

Article 6 : L'Etat, la famille et toutes autres institutions garantissent à l’enfant, en fonction de son âge, un niveau de vie lui permettant de se développer sur les plans physique, mental, spirituel, moral et social, notamment par la participation à la vie publique, par une alimentation équilibrée, par le jeu et par l'éducation de qualité.

Article 7 : L’enfant est responsable pénalement conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 8 : Les acteurs du système de protection de l’enfant travaillent de manière concertée. A ce titre, ils mutualisent et coordonnent les actions de mise en œuvre des politiques publiques relatives à la défense des droits de l’enfant.

Ils doivent, dans leurs missions, respecter et protéger les droits fondamentaux de l’enfant.

Article 9 : Tout recours à la force par les agents des forces de l'ordre dans l'accomplissement de leurs missions sur les enfants doit être exceptionnel et conforme aux dispositions de la présente loi.

Article 10 : Toutes mesures prises par les acteurs de la protection de l’enfant sont décidées dans l'intérêt supérieur de l’enfant.

Titre II : Des acteurs du système de protection de l’enfant

Article 11 : Les acteurs du système de protection de l’enfant comprennent notamment :

-les institutions publiques et privées ;

-la famille ;

-la société civile ;

-le secteur privé.

Chapitre Ier : Des institutions publiques et privées

Article 12 : Les institutions publiques intervenant dans les domaines de protection et de promotion des droits de l’enfant comprennent notamment :

-le département ministériel en charge des affaires sociales ;

-les autres départements impliqués dans la mise en œuvre des politiques publiques concernant l'enfance ;

-les démembrements de l'Etat ;

-les institutions spécialisées de protection et de prise en charge de l’enfant.

Article 13 : Les départements ministériels et les institutions spécialisées de protection et de prise en charge de l'enfance sont chargés, chacun dans son domaine de compétence, de la mise en œuvre, du suivi et de l'exécution des instruments internationaux ainsi que des dispositions législatives et réglementaires relatifs aux droits de l’enfant.

Article 14 : Les institutions privées concourent à la mise en œuvre et à l'exécution des politiques publiques en matière de protection et de promotion des droits de l’enfant.

Article 15 : Les institutions privées comprennent notamment les centres d'accueil ou d'hébergement et autres structures privées chargées de l'éducation, de l'apprentissage et la formation professionnelle.

Chapitre II : De la famille

Article 16 : Les parents ont l'obligation d'entretien et d'éducation envers l’enfant.

Article 17 : Les parents ont le devoir de prodiguer des conseils à l’enfant et de lui donner une orientation appropriée dans l'exercice de ses droits et obligations.

Article 18 : L'autorité parentale est exercée sur l’enfant conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Chapitre III : De la société civile

Article 19 : La société civile comprend notamment :

-les associations ;

-les organisations non gouvernementales ;

-les coopératives ;

-les fondations ;

-les clubs ;

-les mouvements laïcs ou religieux ;

-les confessions religieuses ;

-les autres regroupements communautaires à caractère humanitaire.

Les organisations de la société civile sont tenues de lutter contre tout phénomène qui affecte les droits de l’enfant.

Article 20 : La société civile peut organiser des séminaires, conférences, visites dans les lieux de privation de liberté, plaidoyers, consultations avec les autres acteurs du système de protection de l’enfant ou avec toute autorité politique ou administrative.

Article 21 : Les organisations de la société civile citées à l'article 19 ci-dessus peuvent, chacune dans son domaine de compétence, établir des partenariats entre elles, ou des accords de coopération avec des gouvernements, le secteur privé, les organisations internationales, dans le domaine de la protection de l’enfant.

Article 22 : Les organisations de la société civile agissant dans le domaine de la protection de l’enfant peuvent obtenir de l'Etat des subventions.

Chapitre IV : Du secteur privé

Article 23 : Les entreprises privées soutiennent les activités de promotion et de protection des droits de l’enfant par la création des activités ou des services en faveur de l’enfant ou par le soutien de l'action de l'Etat, des organisations internationales et de la société civile.

Elles informent les pouvoirs publics des efforts entrepris en faveur de l’enfant dans le cadre de leurs activités.

Titre III : Des droits, devoirs et libertés de l’enfant

Chapitre Ier : Des droits de l’enfant

Section 1 : Du droit à la personnalité juridique de l’enfant

Article 24 : Les droits suivants sont reconnus à l’enfant, notamment :

-le droit à la vie ;

-le droit au nom ;

-le droit à une nationalité ;

-le droit à l'émancipation.

Article 25 : Le droit à la vie de l’enfant est inviolable, inaliénable et imprescriptible.

Article 26 : Tout enfant a droit à un nom et à une identité complète conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 27 : Le droit à la nationalité gabonaise est reconnu à tout enfant conformément aux dispositions du Code de la nationalité.

Article 28 : L’émancipation de l’enfant est régie par les dispositions des textes en vigueur.

Section 2 : Du droit à la famille

Article 29 : Le droit à la famille, reconnu à tout enfant, comporte notamment :

-le droit de connaître ses parents ;

-le droit d'être entretenu par ses parents ;

-le droit de résider avec ses parents ;

-le droit de visiter ses parents ;

-le droit à l'adoption.

Article 30 : Le droit à la famille permet de rattacher l’enfant à ses parents et à son histoire.

Article 31 : Toute personne ou institution ayant la garde ou la charge de l’enfant à l'obligation d'assurer l'entretien et l'éducation de celui-ci.

Cette obligation incombe à titre principal au père et mère ou à tous autres représentants légaux.

Article 32 : La filiation de l’enfant est établie conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 33 : Le droit à l'adoption de l’enfant est régi conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Section 3 : Du droit à la protection sanitaire et sociale de l’enfant

Sous-section 1 : Du droit à la santé

Article 34 : Tout enfant vivant en territoire gabonais a droit à des soins de qualité. Il a un accès prioritaire aux services médicaux.

Article 35 : L’enfant vulnérable bénéficie de la gratuité totale des soins dans toute structure sanitaire publique. Les frais y relatifs sont à la charge du Trésor Public.

Article 36 : Tout enfant malade doit être reçu et traité avant toute formalité administrative.

Article 37 : Tout enfant âgé de moins de 5 ans, vivant sur le territoire gabonais, a droit à la gratuité des vaccins obligatoires.

Article 38 : Tout enfant âgé de 12 à 18 ans a droit à une éducation sur la gestion de la phase pubertaire et la santé de la reproduction, notamment le contrôle du cycle menstruel, les risques des rapports sexuels non protégés.

Article 39 : Toute pratique susceptible d'affecter ou de mettre en danger la santé de l’enfant est formellement interdite.

Article 40 : Toute interruption volontaire de grossesse pratiquée sur un enfant est prohibée.

Toutefois, une interruption thérapeutique peut être réalisée lorsque la grossesse met en péril la santé de la mère ou de l’enfant.

Cette interruption est autorisée, sauf cas d'urgence, par le juge des enfants sur requête des représentants légaux de l’enfant, après avis d'un médecin qualifié.

Sous-section 2 : Du droit à la protection sociale

Article 41 : L’enfant a droit à la protection sociale. Ce droit est inaliénable.

Article 42 : Tout enfant doit être déclaré auprès des organismes de protection sociale par ses parents, tuteurs ou toute autre personne qui en assure la garde, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Section 4 : Du droit à un minimum vital

Sous-section 1 : Du droit à l'alimentation

Article 43 : L’enfant a droit à une alimentation suffisamment saine. L'Etat ne doit les aliments qu'à ses pupilles.

Les collectivités locales et les institutions responsables de la gestion de l’enfant doivent des aliments à l’enfant dont elles ont la charge.

Les père, mère et tuteur doivent les aliments à l’enfant conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Sous-section 2 : Du droit à un domicile

Article 44 : L’enfant a droit à un domicile sain.

Article 45 : L’enfant a pour domicile celui de ses parents ou de l'un d'eux.

Article 46 : Le domicile de secours de l’enfant en difficulté sociale est celui où il est placé.

Sous-section 3 : Du droit aux loisirs et aux activités culturelles

Article 47 : Tout enfant a droit au repos et aux activités récréatives adaptées à son âge, notamment les loisirs et les jeux.

Les parents, les collectivités publiques et les organisations de la société civile aident  les enfants à développer leur expression, leurs talents et leurs dons.

Article 48 : Tout établissement d'enseignement public ou privé et toute institution d'accueil doivent veiller au respect et à la mise en œuvre de ce droit en prenant en compte les avis, suggestions et recommandations des élèves et des associations de parents d'élèves.

Section 5 : Du droit à l'éducation et à la formation professionnelle

Sous-section 1 : Du droit à l'éducation

Article 49 : Tout enfant a droit à une éducation.

Article 50 : L'Etat garantit l'égal accès de tout enfant à l'éducation ou à l'instruction, sans distinction notamment de religion, de race ou de sexe.

Article 51 : La préscolarisation est obligatoire pour tout enfant de 0 à 5 ans.

La scolarisation est obligatoire pour tout enfant âgé de 5 à 16 ans vivant, en territoire gabonais conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Tout enfant a droit à la gratuité des inscriptions dans les établissements publics d'enseignement.

Article 52 : Les parents, tuteurs, institutions ainsi que toute autre personne ayant la garde ou la charge de l’enfant ont le droit :

-de choisir le type d'éducation à lui donner ;

-de choisir l'établissement scolaire propice à l'épanouissement de l’enfant ;

-d'orienter l’enfant en fonction de ses facultés ;

-de donner à l’enfant une bonne éducation dans le milieu familial ;

-de servir de modèle pour la consolidation des acquis de l’enfant.

Article 53 : L'Etat, les collectivités locales, les organisations de la société civile accordent aux parents ou aux représentants légaux gabonais économiquement faibles une aide appropriée pour le soutien à l'éducation de l’enfant.

Sous-section 2 : Du droit à la formation professionnelle

Article 54 : Sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur, la formation professionnelle ne peut débuter avant l'âge de 16 ans.

Article 55 : L'Etat assure la protection des enfants à risque ou en situation d'abandon scolaire par l'encadrement des familles à travers les interventions des acteurs du système de protection.

Article 56 : L'Etat assure la formation professionnelle de l’enfant au moyen de l'alphabétisation et de l'apprentissage. Les frais y relatifs sont pris en charge par les Ministères de la Culture et de la Formation Professionnelle.

Article 57 : L’enfant porteur d'un handicap spécifique bénéficie d'un cadre et de programmes spéciaux de formation professionnelle. A ce titre, il a droit à une allocation spéciale de l'Etat.

Article 58 : Tout établissement de formation professionnelle pour enfant porteur de handicap bénéficie d'une subvention spéciale de l'Etat ou des collectivités locales.

Article 59 : Le Ministère en charge des Affaires Sociales met à la disposition des parents à chaque rentrée scolaire des aides sociales en faveur de l’enfant.

Les modalités de ces aides sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Section 6 : Du droit à une identité culturelle et religieuse

Sous-section 1 : Du droit à une identité culturelle

Article 60 : L’enfant a droit à une identité culturelle lui permettant d'apprendre et de développer les pratiques sociales du langage, les croyances et une perception du monde qui l'entoure dans le respect de l'ordre public.

Les parents doivent participer à la socialisation de l’enfant dans l'acquisition de son identité culturelle, en lui inculquant des valeurs morales et civiques.

Sous-section 2 : Du droit à une religion

Article 61 : L'Etat garantit à l’enfant le droit à une religion. Toutefois, les parents, le cas échéant, les autres représentants légaux de l’enfant, ont le droit de guider celui- ci dans l'exercice de ce droit.

Section 7 : Du droit aux biens

Article 62 : Tout enfant a le droit d'acquisition conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Section 8 : Des droits spécifiques à l’enfant en difficulté sociale

Article 63 : Afin de garantir le respect des principes et droits fondamentaux de l’enfant, l'Etat reconnaît à l’enfant en difficulté sociale les droits spécifiques ci-après :

-le droit d'être placé en institution en réponse à des besoins impératifs après évaluation pluridisciplinaire ;

-le droit d'être placé dans l'institution d'accueil située à proximité de son domicile et répondant aux spécificités liées à sa situation ;

-le droit de bénéficier d'un réexamen périodique en milieu de placement ;

-le droit des enfants utérins ou consanguins en situation de placement d'être éduqués, entretenus ou adoptés ensemble ;

-le droit de participer au processus de prise de décisions qui le concerne ;

-le droit d'être informé des règles de fonctionnement de l'institution ainsi que de ses droits ;

-le droit de dénoncer tout abus exercé sur lui auprès des services et administrations compétents.

Chapitre II : Des devoirs de l’enfant

Article 64 : Tout enfant a des devoirs envers lui-même, la famille, l'Etat, la société et la communauté internationale.

            L’enfant, sous réserve des restrictions prévues par les textes en vigueur, a le devoir notamment :

A l'égard de lui-même :

-de demeurer au domicile familial et de n'en sortir que sur autorisation de ses parents ;

-d'être scolarisé au moins jusqu'à l'âge limite d'instruction obligatoire ;

-de saisir toutes les opportunités qui lui sont offertes pour son développement intégral ;

-d'adopter une éthique de vie propice à son épanouissement.

A l'égard de ses parents et de la famille :

-d'obéir à ses parents, aux personnes âgées et à ses ainés, de les assister en cas de nécessité ;

-d'honorer ses père et mère et autres ascendants ;

-d'œuvrer pour la cohésion de sa famille.

A l'égard de la Nation :

-de respecter le drapeau et l'hymne national ;

-de respecter les lois et les institutions de la République. 

A l'égard de la société :

-d'obéir à ses éducateurs ;

-de respecter les droits, la réputation et l'honneur d'autrui ;

-de respecter l'environnement ;

-de préserver et renforcer les valeurs culturelles locales dans ses rapports avec les autres membres de la société ;

-de respecter les droits humains sans distinction.

A l'égard de la communauté internationale :

-de respecter les traditions et le patrimoine culturel mondial ;

-d'adopter des valeurs d'unité et de paix à l'échelon international.

Chapitre III : Des libertés de l’enfant

Article 65 : L’enfant dispose d'un droit inaliénable à la liberté de pensée, de conscience, d'expression, de réunion et de religion, sous le contrôle des parents, des autres personnes ou institutions ayant en charge sa garde, dans les limites des dispositions des textes en vigueur.

Titre IV : De la protection de l’enfant

Chapitre Ier : De la protection de l’enfant contre la délinquance des adultes

Article 66 : Tout délaissement d'enfant est interdit.

Section 1 : De la protection contre l'abandon par la famille et contre l'atteinte à l'autorité parentale

Article 67 : L'Etat et les organisations de la société civile assurent la protection de l’enfant contre son abandon par ses parents.

Article 68 : Les enfants abandonnés bénéficient, sans discrimination, des mêmes droits que tous les autres enfants.

Article 69 : L’enfant abandonné définitivement sur le territoire national bénéficie de la nationalité gabonaise conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 70 : L'Etat protège l'exercice de l'autorité parentale, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Section 2 : De la protection contre les atteintes à la filiation de l’enfant

Article 71 : La filiation de l’enfant est établie et protégée conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Section 3 : De la protection contre la mise en péril de l’enfant

Article 72 : L'Etat, la famille et les organisations de la société civile assurent la protection de l’enfant contre sa mise en péril par des personnes exerçant à son égard l'autorité parentale.

Les acteurs de la protection sont chargés de constater les situations de mise en péril.

Section 4 : De la protection contre les infractions de presse

Article 73 : Tout acteur de l'application de la loi assure la protection de l’enfant contre toute publication portant atteinte à son intégrité physique, morale, spirituelle, affective ou psychologique, quel qu'en soit le support.

Chapitre II : De la protection de l’enfant contre le travail et le mariage

Article 74 : Il est interdit, conformément aux dispositions des textes en vigueur, d'employer l’enfant dans un travail rémunéré ou susceptible de nuire à sa santé, sa sécurité ou sa moralité.

Article 75 : Les conditions requises à l’enfant pour pouvoir contracter mariage sont celles prévues par les dispositions des textes en vigueur.

Chapitre III : De la protection de l’enfant vulnérable

Article 76 : L'Etat et les organisations de la société civile assurent une protection particulière à l’enfant vulnérable.

            Cet enfant bénéficie de programmes spéciaux de scolarisation, d'éducation et de formation professionnelle.

Article 77 : L’enfant vivant avec un handicap bénéficie, notamment :

-d'une prise en charge médicale spéciale, psychologique et de rééducation fonctionnelle ;

-d'aides techniques adaptées à son état ;

-de programmes spéciaux de scolarisation, d'éducation et de formation professionnelle ;

-de commodités d'accès aux édifices, lieux publics et moyens de transport ;

-d'une carte d'invalidité.

Chapitre IV : De la protection de l’enfant de peuple autochtone et de l’enfant réfugié

Article 78 : L’enfant de peuple autochtone bénéficie des mêmes droits que tout autre enfant.

Article 79 : Sont interdites, toutes les formes d'enseignement, d'information ou de manifestations qui portent atteinte à l'identité culturelle, aux traditions, à l'histoire et aux aspirations des enfants des peuples autochtones.

Article 80 : L’enfant réfugié bénéficie des droits et libertés fondamentales attachés à son statut, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Chapitre V : De la protection de l’enfant contre les fléaux sociaux

Article 81 : L'Etat protège l’enfant contre les fléaux sociaux, notamment la corruption, la drogue, l'errance nocturne et les boissons alcoolisées à travers les mécanismes juridique et institutionnel de nature à garantir sa sécurité.

Chapitre VI : De la protection de l’enfant contre les violences

Article 82 : Toute violence sexuelle sur l’enfant est interdite.

L'interdiction s'étend aux violences institutionnelles, notamment celles basées sur le genre dans les programmes scolaires.

Article 83 : Toute forme de violence physique ou psychologique sur l’enfant est interdite.

Article 84 : L'Etat protège l’enfant notamment contre les atteintes sexuelles, l'exhibition sexuelle, le harcèlement sexuel, les mutilations génitales féminines, l'inceste, l'enlèvement, les demandes ou versements de rançon, la détention et la séquestration arbitraire et le détournement, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Chapitre VII : De la protection de l’enfant contre la traite, la vente et la mendicité

Article 85 : La traite, la vente et la mendicité des enfants sont interdites.

Article 86 : Tout fait avéré de traite, de vente ou de mendicité de l’enfant doit être dénoncé auprès des autorités compétentes.

Article 87 : L'identification de l’enfant victime de la traite s'apprécie à travers les faits ou situations ci-après :

Au regard des activités connexes à la traite des Enfants, notamment par :

-l'entrée et la sortie illégales à des frontières internationales ;

-le séjour et l'emploi illégaux ;

-la production ou la possession ainsi que l'usage de documents d'identité et de voyage falsifiés ou volés ;

-la demande frauduleuse de documents d'identité et de visas.

Au regard de la preuve des moyens criminels connexes, notamment par :

-l'enlèvement de l’enfant ;

-l'emprisonnement ou la séquestration de l’enfant ;

-les menaces de mort proférées à l’enfant, à ses parents, ou à toute autre personne qui en a ou en avait la garde ;

-le viol et autres formes d'agression ;

-les violences psychologiques.

Au regard de l'observation des activités à finalités criminelles connexes, notamment par :

-l'esclavage ou la vente de l’enfant ;

-le travail forcé de l’enfant ou sa servitude pour dette ;

-le proxénétisme mettant en jeu l’enfant ;

-le vol, la mendicité, le racolage commis par l’enfant au profit des commanditaires ;

-la vente faite par l’enfant sur la voie publique ;

-les enfants qui guident les aveugles ;

-l'appartenance de l’enfant à un groupe criminel organisé et signalé.

Article 88 : Les moyens de lutte contre la traite des Enfants comprennent notamment :

-des campagnes de sensibilisation et d'information auprès des familles et des enfants ;

-la mise en place d'un suivi médico-social spécifique ;

-la création de centres d'accueil pour  les enfants victimes de la traite et de migration illicite.

Article 89 : L’enfant victime de traite ne peut être poursuivi ni détenu pour délit d'immigration clandestine ou de défaut de carte de séjour.

Article 90 : Toute personne physique ou morale suspectée de traite d'enfant doit être dénoncée aux autorités compétentes.

Chapitre VIII : De la protection de l’enfant migrant contre le trafic

Article 91 : Le trafic de l’enfant migrant est interdit.

L'Etat assure la protection des enfants migrants contre le trafic par la mise en place de dispositifs de prévention, de répression et de sanctions dans ses frontières terrestres, aériennes et maritimes.

Article 92 : Les autorités judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures relatives au trafic de l’enfant migrant, peuvent recourir à la coopération judiciaire avec les différents Etats concernés ou les organisations judiciaires internationales ou régionales.

Article 93 : Les modalités relatives au retrait, à l'accueil, au placement, à la prise en charge, au rapatriement et à la réinsertion dans le pays d'origine de l’enfant migrant victime de trafic sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Chapitre IX : De la protection de l’enfant voyageur

Article 94 : En application des conventions internationales et des autres textes en vigueur, il est assuré à chaque enfant le droit de voyager muni d'un passeport en cours de validité ou d'un acte de naissance.

Article 95 : La sortie du territoire national d'un enfant non accompagné de ses parents ou de l'un d'entre eux, ou de son tuteur, est subordonnée à la présentation de son passeport et d'une autorisation parentale.

Chapitre X : De la protection de l’enfant contre la violation de certains droits de l'Homme

Article 96 : Tout recrutement d'enfant dans le but de commettre des actes de terrorisme est interdit.

Article 97 : Il est interdit à l’enfant de prendre part aux hostilités de guerre ou conflits politiques, d'être enrôlé sous les drapeaux ou d'être incorporé dans une milice.

Article 98 : L’enfant affecté par un conflit armé a droit à une protection spéciale. Il bénéficie notamment :

-des denrées alimentaires ;

-des soins médicaux ;

-du soutien et de la prise en charge psychosociale ;

-des vêtements ;

-d'un logement d'urgence qui profite également à ses parents s'il ya lieu ;

-d'une éducation et d'une formation professionnelle.

Chapitre XI : De la protection de l’enfant dans les technologies de l'information

Article 99 : Il est interdit à une personne majeure de proposer des relations sexuelles à un enfant de moins de 15 ans en utilisant un moyen de communication électronique.

Article 100 : L'Etat assure la protection de l’enfant contre l'usage malveillant, abusif, frauduleux et malsain des technologies de l'information et de la communication, toute atteinte cybercriminelle, notamment la pornographie infantile, la pédophilie et tous autres usages dont les contenus sont susceptibles d'influencer négativement sa moralité et son comportement.

Les collectivités locales, les organisations de la société civile et la famille contribuent à la protection de l’enfant contre la cybercriminalité et l'usage nocif des technologies de l'information et de la communication cités à l'alinéa 1er ci-dessus à travers la mise en œuvre de textes, de mesures et campagnes de lutte y relatives.

Chapitre XII : De la protection de l’enfant dans les institutions d'accueil

Article 101 : L'Etat assure la protection de l’enfant dans les institutions d'accueil au moyen d'un système de placement et de prise en charge approprié.

Article 102 : Les modalités de placement et de réinsertion de l’enfant sont fixées par voie réglementaire.

Article 103 : L'institution d'accueil a l'obligation de remplir convenablement les missions de prise en charge holistique de l’enfant.

Article 104 : Il est créé au sein du Ministère en charge des Affaires Sociales un service central chargé de la protection de l’enfant dénommé Autorité administrative Multisectorielle de Protection de l’Enfant, en abrégé AMPE.

Article 105 : L'organisation et le fonctionnement de l'autorité visée à l'article 104 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.

Titre V : Du régime judiciaire, pénitentiaire et du suivi de l’enfant après sa libération

Sous-titre I : Du régime judiciaire de protection de l’enfant

Article 106 : Au sens de la présente loi, on entend par régime judiciaire de protection de l’enfant, l'ensemble des dispositions et organes concourant à l'administration de la justice pénale pour l’enfant et à la protection de cette catégorie de personnes.

Chapitre Ier : Des juridictions pour enfants

Section 1 : De la création

Article 107 : II est créé au sein des juridictions de première instance et d'appel et au sein de chaque unité de police judiciaire, des entités spécialisées chargées exclusivement des enquêtes, des poursuites, de l'instruction et du jugement des affaires impliquant des enfants en matière pénale et en matière de protection.

Sous peine de nullité, seules ces entités sont chargées de connaitre des affaires des enfants.

Section 2 : Des juridictions pour enfants et de leur compétence

Article 108 : Chaque tribunal de première instance comprend en son sein :

1. Le juge des enfants statuant :

-en matière correctionnelle et de simple police ;

-en matière de protection pour  les enfants en instance correctionnelle et pour ceux n'ayant aucune instance pénale.

 2. Le Tribunal pour enfants statuant en matière criminelle et en matière de protection pour les seuls cas des enfants concernés par sa saisine pénale ;

 3. Le juge d'instruction des enfants chargé d'instruire les affaires pénales concernant les enfants.

Article 109 : Chaque Cour d'appel comprend en son sein :

1. la Chambre des enfants chargée de connaître en appel des décisions du Juge des enfants et du Tribunal pour enfants statuant en matière de protection ;

2. la Chambre d'Accusation des enfants chargée de connaître en appel des décisions du juge d'instruction des enfants.

Article 110 : En cas de conflit de compétence entre juridictions de même nature, la juridiction saisie en dernier se dessaisit au profit de la première par décision portant communication de l'entier dossier.

Dans les procédures impliquant  les enfants co-inculpés mais résidant en des lieux distincts, ces procédures doivent être disjointes afin que chaque enfant soit renvoyé devant le juge de sa résidence habituelle, sauf nécessité d'une bonne administration de la justice.

Article 111 : Lorsqu'un majeur est impliqué dans la même affaire que l’enfant, le Procureur de la République des enfants saisit le juge d'instruction des enfants pour procéder à une information. Cette affaire est déférée, selon qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit devant le Tribunal pour enfants ou le juge des enfants.

Article 112 : Si la personne poursuivie a perdu son statut d'enfant au sens de la présente loi au cours de l'instance, les juridictions pour enfants demeurent compétentes pour se prononcer sur les faits objet des poursuites.

Article 113 : Seuls les mineurs âgés de plus de 13 ans sont pénalement responsables. Les mineurs de moins de 13 ans impliqués dans la commission d'infraction font l'objet de mesures de protection.

Article 114 : La compétence territoriale des juridictions pénales pour enfants correspond à celle des juridictions pénales de droit commun du ressort.

Article 115 : Seuls les magistrats spécialisés en matière de justice pour enfants sont appelés à exercer dans les juridictions pour enfants.

Section 3 : De la composition des juridictions pour enfants

Article 116 : Les juridictions pénales des enfants sont composées d'au moins trois magistrats chargés exclusivement des affaires des enfants. Ils peuvent statuer à juge unique, sauf en matière criminelle, lorsque le nombre de magistrats de ces juridictions est insuffisant.

Le Ministère Public est représenté par un magistrat du Parquet chargé des enfants.

Article 117 : En matière de protection, les juridictions pour enfants peuvent statuer à juge unique et en chambre du conseil.

Article 118 : Le Tribunal pour enfants est composé :

-du magistrat le plus ancien spécialisé en matière de justice pour enfants, Président ;

-de deux assesseurs magistrats professionnels spécialisés ;

-de quatre assesseurs titulaires parmi lesquels deux travailleurs sociaux ;

-d'un greffier.

Article 119 : Les assesseurs non magistrats sont choisis conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.

Quatre assesseurs suppléants non magistrats sont également choisis dans les mêmes formes et conditions.

Le mandat des assesseurs non magistrats est de 2 ans.

Article 120 : La Chambre des enfants est composée d'un président et de conseillers spécialisés nommés conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 121 : La Chambre d'Accusation des enfants comprend un président et deux conseillers spécialisés nommés dans les mêmes formes et conditions.

Article 122 : Le Juge d'instruction des enfants ne peut être membre du Tribunal pour enfants relativement aux affaires criminelles qu'il a instruites.

Article 123 : Si les effectifs ne permettent pas de composer les juridictions pour enfants de première instance, le président de la Cour d'Appel les complète par ordonnance en choisissant parmi les magistrats du Siège spécialisés en fonction dans les juridictions de première instance du ressort.

Le Ministère Public est représenté par le magistrat du Parquet spécialisé chargé des enfants.

Article 124 : Les frais de session criminelle du Tribunal pour enfants sont inscrits au budget annuel de l'Etat.

Article 125 : Avant d'entrer en fonction, les assesseurs non magistrats, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le Tribunal pour enfants suivant la formule énoncée dans le Code de Procédure Pénale.

Le procès-verbal de prestation de serment est établi par le greffier du Tribunal pour enfants et classé au rang des minutes.

Chapitre II : De la procédure

Section l : De l'enquête préliminaire

Article 126 : Sont seuls habilités à enquêter sur les infractions commises par un enfant âgé de moins de 18 ans, les officiers de police judiciaire spécialisés dans le domaine lié à la délinquance de l’enfant.

L'officier de police judiciaire spécialisé ne peut procéder à l'audition de l’enfant qu'en présence des personnes qui en ont la charge, d'un travailleur social spécialisé ou de son conseil s'il en a un, et après lui avoir notifié les faits qui lui sont reprochés.

Article 127 : L’enfant, âgé de 13 et 18 ans, ne peut être gardé à vue qu'en cas de gravité des actes commis, de crime ou de délit flagrant ou si sa liberté présente un risque pour lui-même ou pour les tiers.

La durée de la garde à vue de l’enfant est fixée conformément aux dispositions des textes en vigueur, sauf décision contraire du Procureur de la République compétent.

Article 128 : Le temps d'audition d'un enfant ne peut excéder deux heures. Il est entrecoupé de pauses de 15 minutes.

Article 129 : A la fin de chaque audition, il est donné lecture du procès-verbal à l’enfant qui le signe en présence du travailleur social spécialisé, de son conseil ou de son représentant légal.

En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Article 130 : A la fin de l'enquête, les procès-verbaux sont transmis au Procureur de la République des enfants avec l’enfant concerné.

Article 131 : L’enfant peut être soumis à examen médical, soit sur réquisition de l'officier de police judiciaire spécial pour enfant, soit à la demande de l’enfant lui-même, soit à celle de son représentant légal.

Article 132 : Toute unité de police judiciaire spéciale pour enfants doit être équipée des commodités adaptées aux besoins de l’enfant.

Article 133 : Chaque unité de police judiciaire spéciale pour enfants tient un registre spécial où sont mentionnés les noms et prénom, l'âge de l’enfant, l'adresse de ses parents et du tuteur ainsi que celle du travailleur social spécialisé, le jour et l'heure de l'admission de l’enfant en cellule, le jour et l'heure de sa sortie. Il est signé par l’enfant à son entrée et à sa sortie. Ce registre doit être présenté à chaque réquisition du Ministère Public.

Article 134 : Les agents de la force publique ont, lors de l'interpellation de l’enfant, recours à la force seulement en cas de nécessité absolue.

Article 135 : L'utilisation des armes à feu contre l’enfant est interdite, sauf en cas de légitime défense, de force majeure ou de nécessité absolue.

Article 136 : Les agents de la force publique doivent, dans tous les cas, porter leur uniforme et se munir de leur carte professionnelle.

Article 137 : Lorsque l'usage de la force est rendu nécessaire, les agents de la force publique doivent notamment :

-s'efforcer de ne pas porter atteinte à l'intégrité physique de l’enfant et de préserver la vie de celui-ci ;

-veiller à ce qu'une assistance médicale soit fournie très rapidement à l’enfant blessé ou autrement affecté ;

-avertir à bref délai la famille, les proches de l’enfant et les travailleurs sociaux ;

-dresser un rapport détaillé de la procédure d'intervention et des motifs ayant justifié l'utilisation des armes.

Le rapport visé ci-dessus est adressé immédiatement au Procureur de la République et au Juge des enfants.

Article 138 : L'usage arbitraire de la force contre l’enfant par les agents de la force publique, expose leur auteur à la révocation du poste occupé au moment de l'incident, sans préjudice des dommages et intérêts à verser à la famille ou à l'Institution d'accueil de l’enfant.

Article 139 : Tout acte préjudiciable à l’enfant de la part des acteurs de l'application de la loi, expose ceux-ci aux sanctions prévues par les dispositions des textes en vigueur.

Article 140 : Il est interdit à tout agent de la force publique de divulguer les informations qu'il détient sur l’enfant, sauf pour nécessité de service.

Article 141 : A la clôture de l'enquête préliminaire, l’enfant est présenté au Procureur de la République des enfants en même temps que le dossier de l’enfant.

Section 2 : Du Procureur de la République des enfants et de la médiation

Article 142 : Le Procureur de la République des enfants est seul compétent pour donner suite à l'enquête préliminaire diligentée contre l’enfant. Toutefois, il doit préalablement procéder à la médiation en cas d'infraction commise par un enfant âgé de 13 à 15 ans, en proposant des mesures alternatives aux poursuites pénales non privatives de liberté.

            Si l’enfant est âgé de plus de 15 ans, le Procureur de la République des enfants a la faculté de proposer lesdites mesures.

            S'il est âgé de moins de 13 ans, les dispositions des textes en vigueur sur l'irresponsabilité pénale sont applicables.

Article 143 : La médiation s'effectue au cabinet du Procureur de la République des enfants.

Article 144 : La durée de la médiation ne peut excéder un mois.

Article 145 : En cas d'accord des parties, il est mis fin définitivement à la procédure. L'arrangement, matérialisé par un procès-verbal, est irrévocable. Ce procès-verbal est dispensé d'enregistrement. L’enfant est alors remis à son représentant légal. L'acte constatant l'arrangement est ensuite transmis au juge de l'application des peines pour enfants, qui commet un travailleur social spécialisé pour le suivi psycho-social de l’enfant.

Article 146 : En cas d'échec à la médiation, le Procureur de la République des enfants peut soit classer le dossier sans suite, soit ouvrir une information, laquelle est obligatoire conformément aux dispositions de l'article 57 du Code Pénal.

Article 147 : L'accord est conclu sur la base des mesures de réparation compensatoires qui sont notamment :

-l'indemnisation de la victime ;

-la restitution des biens, s'il y a lieu ;

-les travaux d'intérêt général ;

-les excuses expresses présentées verbalement ou par écrit à la victime ;

-la réparation des dommages causés à une propriété.

Article 148 : L’enfant, en cas de récidive, est exclu du bénéfice de la médiation.

Article 149 : Le Procureur des enfants peut être saisi de toute infraction commise par les enfants, soit d'office, soit par dénonciation.

Article 150 : Le Procureur des enfants reçoit les dénonciations et rapports, assure la collecte des données et fait procéder à l'enquête par la brigade spéciale pour enfants, ou saisit les travailleurs sociaux pour enquête sociale, selon les cas.

            L’enfant peut être retiré du milieu familial par ordonnance du juge des enfants, à la demande du travailleur social spécialisé pour être admis dans un centre d'accueil ou un service de l'action éducative en milieu ouvert.

Section 3 : Du Juge d'instruction des enfants et de l'information

Article 151 : Le Juge d'instruction des enfants est saisi par le Procureur des enfants en vertu d'un réquisitoire aux fins d'informer.

Article 152 : Une fois saisi, le Juge d'instruction des enfants informe immédiatement l’enfant des faits qui lui sont reprochés en présence des représentants légaux et du travailleur social et, s'il y a lieu, de son avocat. Si l’enfant n'a pas de conseil déjà constitué, le Juge d'instruction des enfants lui en commet un d'office parmi ceux inscrits au Barreau.

Article 153 : Le Juge d'instruction des enfants inculpe ensuite l’enfant, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.

Article 154 : Le Juge d'instruction des enfants doit recueillir des renseignements sur la personnalité de l’enfant aux fins de rechercher les causes lointaines ou immédiates des actes commis. A cette fin, il auditionne les représentants légaux de l’enfant ou toute autre personne dont l'audition parait nécessaire.

Article 155 : Le Juge d'instruction des enfants peut solliciter du Procureur des enfants l'inculpation de toute personne dont l'implication dans les faits reprochés à l’enfant parait avérée.

Article 156 : Le Juge d'instruction des enfants peut, par ordonnance motivée, prendre à titre provisoire, toute mesure en faveur de l’enfant.

A ce titre, il peut décider de confier l’enfant notamment à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à toute autre personne digne de confiance, à un centre d'accueil, à un établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou à une administration publique habilitée au service d'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier public.

La durée de ces mesures est laissée à son appréciation.

Article 157 : Le Juge d'instruction des enfants saisi de la procédure est seul compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu'à la comparution de l’enfant devant la juridiction compétente.

Article 158 : Il peut décerner tous mandats utiles dans les conditions conformes aux dispositions des textes en vigueur et à celles de la présente loi.

Article 159 : En matière correctionnelle, la durée de la détention préventive est de cinq mois. Elle peut être prolongée une fois et pour une durée de trois mois, par ordonnance spécialement motivée. A l'expiration de ce délai, l’enfant est mis d'office en liberté provisoire par acte du Procureur de la République des enfants. L'acte concerné est transmis au Juge d'instruction des enfants pour insertion au dossier.

Article 160 : En matière criminelle, la durée de la détention préventive de l’enfant âgé de 13 à 18 ans, est de huit mois. Elle peut être prolongée une fois et pour une durée de six mois, par ordonnance spécialement motivée. A l'expiration de ce second délai, l’enfant est mis d'office en liberté provisoire par acte du Procureur de la République des enfants. L'acte concerné est transmis au juge d'instruction des enfants pour insertion au dossier.

Article 161 : La prolongation de la détention préventive visée aux articles 159 et 160 ci-dessus peut être expresse ou implicite.

Article 162 : La prolongation de la détention préventive est expresse lorsqu'elle est formalisée par un acte du Juge d'instruction des enfants. Elle est implicite dans le cas contraire.

Article 163 : Le placement de l’enfant en détention provisoire par le Juge d'instruction des enfants est notifié à bref délai aux parents.

L’enfant, ses parents ou ses autres représentants légaux peuvent solliciter la liberté provisoire de l’enfant en tout état de cause, en offrant des garanties de représentation ou de restauration comportementale de l’enfant. Le Juge d'instruction des enfants communique la demande au Ministère Public qui dispose d'un délai de 48 heures pour ses réquisitions. Le Juge d'instruction des enfants statue dans les 72 heures suivant les réquisitions du Ministère Public.

Article 164 : La décision du Juge d'instruction des enfants portant mainlevée ou refus de mainlevée est notifiée à l’enfant, à la partie civile, aux parents, aux autres représentants légaux et au Ministère Public.

Article 165 : La garantie pour restauration comportementale de l’enfant visée à l'article ci-dessus résulte de la preuve écrite de l'engagement pris dans l'intérêt de l’enfant avec les services spécialisés de l'assistance éducative et le Juge d'instruction des enfants.

Article 166 : Le Juge d'instruction des enfants, au cours de l'instruction, doit ordonner une enquête sociale aux fins de connaître la personnalité de l’enfant. A cette fin, il peut saisir un travailleur social spécialisé ou toute autre personne qualifiée. Les frais inhérents à l'exécution de cette enquête sont à la charge du Trésor Public.

Article 167 : Le Ministère Public, les travailleurs sociaux, tous autres représentants légaux et la partie civile peuvent faire appel sous huitaine de la décision du Juge d'instruction des enfants ordonnant ou refusant la liberté provisoire de l’enfant, dans les délais prévus par le Code de Procédure Pénale.

Le dossier est ensuite communiqué au Procureur de la République des enfants qui le transmet au Procureur Général de la Cour d'Appel concernée.

Le Procureur Général de la Cour d'Appel met l'affaire en état dans un délai de 72 heures suivant la réception du dossier puis saisit la Chambre d'Accusation des enfants qui doit statuer au plus tard dans les dix jours suivants.

Article 168 : Une fois l'instruction close, le Juge d'instruction des enfants, après réquisitions du Procureur de la République pour enfants, rend l'une des ordonnances suivantes :

-une ordonnance de non-lieu, s'il n'y a pas de charges suffisantes contre l’enfant ou si le fait objet de poursuites ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention ;

-une ordonnance de renvoi devant le Juge des enfants si le fait constitue un délit ou une contravention ;

-une ordonnance de renvoi devant le Tribunal pour enfants si le fait constitue un crime.

Article 169 : L'ordonnance de règlement du Juge d'instruction des enfants est notifiée à l’enfant, à ses parents, au travailleur social, à ses autres représentants légaux, à la partie civile et au Procureur de la République des enfants compétent, à la diligence du greffier. Cette ordonnance est susceptible d'appel de la part des personnes concernées par la notification, dans les formes et conditions prévues par le Code de Procédure Pénale.

Article 170 : Le Juge d'instruction des enfants communique ensuite l'entier dossier au Procureur de la République des enfants pour son enrôlement à telle audience de la juridiction compétente, laquelle est appelée à se prononcer tant sur le fond que sur les incidents de procédure, notamment sur la liberté provisoire de l’enfant.

Section 4 : Des audiences de première instance

Sous-section 1 : En matière pénale

Article 171 : Le Tribunal pour enfants est saisi par ordonnance de renvoi du Juge d'instruction des enfants.

Article 172 : Les audiences des juridictions pour enfants de première instance se tiennent à huis clos en présence seulement de l’enfant poursuivi, de ses parents, tuteurs ou autres représentants légaux, des travailleurs sociaux et des témoins. Le procureur compétent peut y assister ou déposer ses conclusions écrites.

Article 173 : Chaque affaire est jugée séparément en l'absence des parties concernées dans les autres causes.

Dans tous les cas, le président de l'audience doit recevoir les observations des travailleurs sociaux et de l'avocat. Il peut décider des plaidoiries hors la présence de l’enfant.

Article 174 : Si l’enfant a comparu personnellement au moins une fois, le président peut le dispenser de comparaître à nouveau. Le président peut ordonner le retrait des témoins après leurs auditions.

Article 175 : Le président de la juridiction de jugement saisie peut ordonner toute mesure nécessaire à la manifestation de la vérité conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.

Article 176 : Si le fait reproché à l’enfant est établi, la juridiction saisie doit être principalement guidée, dans le prononcé de sa décision, par le fait de minorité de l’enfant et les conditions spécifiques de son encadrement.

Article 177 : En matière correctionnelle, si l’enfant est déclaré coupable, il encourt la moitié de la peine prévue par la loi.

Le Juge des enfants peut, dans ce cas, par décision motivée, prononcer une mesure de substitution de la peine prévue, notamment :

-en maintenant l’enfant auprès de sa famille ;

-en confiant l’enfant à ses parents, à ses représentants légaux ou à toute autre personne digne de confiance ;

-en confiant l’enfant à un centre ou à une institution d'accueil ;

-en soumettant l’enfant à un contrôle médical ou psychologique ou en le confiant à un établissement médical ou psycho-éducatif ;

-en plaçant l’enfant dans un centre d'éducation approprié ou un établissement scolaire ;

-en dispensant l’enfant de peine s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage est réparé ou que le trouble résultant de l'infraction a cessé ;

-en admonestant l’enfant en lui assignant un acte réparateur ;

-en prononçant une amende en rapport avec les ressources de l’enfant ou de ses parents, amende qui ne peut dépasser la moitié de celle prévue par l'infraction.

La durée de ces mesures de substitution de la peine, qui ne peut excéder un an, est laissée à l'appréciation de la juridiction saisie.

Article 178 : Lorsqu'une mesure de substitution de la peine est prononcée, la juridiction saisie fixe, s'il y a lieu, la part contributive des parents à l'entretien et à l'éducation de l’enfant.

En cas d'insolvabilité des parents, la totalité des dépenses est prise en charge par l'Etat.

Copie du jugement est remise, dans tous les cas, à l’enfant, aux parents ou aux autres représentants légaux s'il y a lieu, ainsi qu'au juge de l'application des peines des enfants.

Article 179 : Le prononcé de la peine ou de la mesure de substitution de la peine dessaisit le Juge des enfants.

Article 180 : En matière criminelle, l’enfant déclaré coupable encourt les peines suivantes :

-20 ans de réclusion criminelle à temps si l'infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité ;

-10 ans de réclusion criminelle si le fait est puni de la réclusion criminelle à temps.

Article 181 : Dans tous les cas, l’enfant est suivi par un travailleur social spécialisé pendant et après l'exécution de la peine ou de la mesure de substitution de la peine.

Article 182 : Le Juge des enfants et le Tribunal pour enfants peuvent décerner mandats de dépôt ou d'arrêt conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.

Article 183 : Les décisions du Tribunal pour enfants statuant en matière criminelle sont qualifiées de « jugement ». Elles sont rendues en premier et dernier ressort.

Article 184 : L’enfant de 13 à 18 ans ayant agi sans discernement, ou celui contre qui les faits ne sont pas établis, est relaxé ou acquitté.

Article 185 : Toute publication du compte rendu des débats des juridictions des enfants, tout commentaire ou illustration concernant l'identité et la personnalité de l’enfant délinquant sont interdits.

Sous-section 2 : En matière de protection

Article 186 : Lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un enfant sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, le Juge des enfants ou le Tribunal pour enfants peut ordonner toute mesure de protection dans l'intérêt supérieur de l’enfant.

Article 187 : En matière de protection, la saisine du Juge des enfants ou du Tribunal pour enfants est faite soit par requête, soit par déclaration enregistrée au Greffe de la juridiction concernée.

Article 188 : Le Procureur de la République des enfants, les père et mère, le tuteur, la personne qui assure la garde de l’enfant, le travailleur social spécialisé peuvent saisir le juge des enfants ou le Tribunal pour enfants selon les cas.

L’enfant peut dénoncer directement les faits dont il est victime au Procureur de la République, au Juge des enfants, au Tribunal pour enfants, aux travailleurs sociaux ou à toute autre personne aux fins de saisine de la juridiction compétente.

Article 189 : Après sa saisine, la juridiction concernée peut ordonner une enquête sociale sur l’enfant en désignant un travailleur social à cette fin. En cas de besoin, il peut, avant de statuer, entendre directement les parents ou toute autre personne à titre de renseignements. Il peut commettre toute expertise qu'il juge nécessaire.

Article 190 : Le travailleur social et les autres experts commis disposent d'un délai de 15 jours pour déposer leurs rapports devant la juridiction saisie. Ils peuvent solliciter, en cas de nécessité, la prolongation de ce délai qui ne peut excéder 15 jours.

Article 191 : La décision de la juridiction saisie ne peut être prononcée qu'en présence des représentants légaux et du travailleur social ou ceux-ci appelés.

Article 192 : La juridiction saisie doit désigner dans sa décision un travailleur social chargé du suivi de l’enfant. Celui-ci rend compte à la juridiction du comportement de l’enfant tous les deux mois.

Article 193 : La juridiction doit veiller, autant que possible, à ce que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial. Si tel est le cas, elle désigne une personne qualifiée aux fins d'apporter aide et conseil à la famille.

Elle peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu familial à des conditions ou obligations particulières laissées à son appréciation.

Article 194 : La décision est susceptible de modification par la juridiction qui l'a rendue. La mesure prise est renouvelable par décision motivée. En tout état de cause, la mesure prend fin dès que l’enfant atteint l'âge de 18 ans.

La modification visée ci-dessus peut être ordonnée par le Juge des enfants ou le Tribunal pour enfants, soit d'office, soit à la requête des père et mère ou de l'un d'eux, de celle de tous autres représentants légaux, du travailleur social ou du Ministère Public.

Article 195 : Les père et mère de l’enfant faisant l'objet d'une mesure de protection conservent sur celui-ci leur autorité parentale dans les limites conciliables avec l'exécution de la mesure concernée.

Lorsque le placement de l’enfant en dehors du domicile parental est rendu nécessaire, les père et mère conservent le droit de correspondance et de visite.

Article 196 : Lorsqu'il s'est écoulé au moins un an depuis l'exécution de la décision plaçant l’enfant hors de sa famille, les parents, le tuteur ou la personne qui en assure la garde peuvent solliciter de la juridiction concernée la garde de l’enfant en justifiant de l'amendement de ce dernier et de leur aptitude à assurer son entretien et son éducation.

Article 197 : Les frais d'entretien et d'éducation d'un enfant objet d'une mesure de protection sont à la charge des père et mère, et des autres débiteurs d'aliments sauf à la juridiction concernée de les en dispenser pour tout ou partie. Le non-paiement desdits frais, assimilé aux délits d'abandon d'enfant ou de non-exécution d'une décision de justice, est puni comme tel.

Article 198 : Les juridictions des enfants peuvent soit d'office, soit à la requête de toute personne intéressée, statuer en urgence sur les incidents ou difficultés d'exécution des mesures initialement ordonnées.

Article 199 : Les décisions rendues en matière de protection sont qualifiées de « ordonnance ». Elles sont susceptibles d'appel de la part des représentants légaux de l’enfant devant la Chambre des enfants dans un délai de dix jours à compter du prononcé. Elles sont immédiatement notifiées au Procureur de la République des enfants qui dispose des mêmes facultés et délai d'appel. Elles sont exécutoires par provision.

La partie civile peut également faire appel sur ses seuls intérêts civils.

Article 200 : La juridiction qui a rendu une décision en matière de protection doit en suivre l'exécution.

Elle est assistée par les travailleurs sociaux ou toute autre institution chargée de la protection de l’enfant.

Article 201 : Les dépens et les autres frais inhérents à toute expertise en matière pénale et en matière de protection d'enfants sont à la charge du Trésor Public.

Article 202 : Copie de chaque décision rendue par le Juge des enfants ou le Tribunal pour enfants est remise, dans tous les cas, à l’enfant, aux parents, tuteur, à la personne ayant la garde de l’enfant ainsi qu'au juge de l'application des peines des enfants.

Article 203 : Les décisions du Juge des enfants et du Tribunal pour enfants rendues en matière de protection pendant la durée de l'instance pénale sont susceptibles d'appel sans qu'il soit nécessaire d'attendre la décision au pénal.

Section 5 : Des audiences d'appel

Article 204 : La Chambre des enfants compétente pour connaître de l'appel contre les décisions prises par le Juge des enfants ou le Tribunal pour enfants est celle de la Cour d'Appel dont relève la juridiction concernée.

Article 205 : Les audiences de la Chambre des enfants se tiennent conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.

Chapitre III : Des autres voies de recours

Article 206 : Les décisions du Juge des enfants et du Tribunal pour enfants rendues par défaut sont susceptibles d'opposition de la part du conseil de l’enfant, de ses père et mère, tuteur, de toute autre personne qui en a la garde et de la partie civile dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale et le Code de Procédure Civile.

Article 207 : Les décisions des juridictions visées ci-dessus rendues en premier et en dernier ressort sont susceptibles de cassation. Il en est de même des décisions de la Chambre des enfants.

Sous-titre 2 : Du régime pénitentiaire de protection de l’enfant

Article 208 : La prison ou la maison d'arrêt pour enfants est organisée de manière à protéger les droits de l’enfant, d'assurer sa sécurité et de promouvoir son bien-être physique et moral.

Article 209 : L’enfant doit être détenu dans les conditions tenant dûment compte de son statut, de ses besoins particuliers en fonction de son âge, de sa personnalité et de son sexe, du type d'infraction ainsi que de son état physique ou mental et qui le protègent des influences néfastes et des situations à risque.

Les enfants sont dans tous les cas séparés des adultes.

Les enfants détenus ne peuvent, à quelque titre que ce soit, être employés au travail pénal.

Toutefois, l’enfant détenu justifiant d'une qualification professionnelle qui accomplit un travail a droit à une juste rémunération.

Article 210 : L’enfant détenu a droit à une alimentation saine. Toute punition tendant à le priver de nourriture est interdite.

Article 211 : L’enfant détenu a droit aux activités physiques et sportives, aux loisirs et activités culturelles. Ces activités peuvent se dérouler à l'intérieur ou hors de l'établissement pénitentiaire.

Les conditions d'organisation de ces activités sont fixées par voie réglementaire.

Article 212 : Tout enfant détenu a le droit de recevoir des visites régulières des membres de sa famille. Il a le droit de communiquer avec toute personne de bonne moralité et de recevoir des correspondances, sauf interdiction ordonnée par décision de la juridiction saisie de son dossier.

L’enfant a le droit d'être informé sur l'actualité par la lecture des publications et l'accès à des émissions radiodiffusées ou télévisées.

Article 213 : Tout enfant détenu a le droit d'être examiné dès son admission par un médecin et de recevoir des soins médicaux appropriés.

A défaut de structures médicales dans l'établissement,  les enfants sont soignés à l'extérieur.

Article 214 : Toute mesure ou procédure disciplinaire à l'encontre d'un enfant doit être compatible avec le respect de sa dignité.

II est interdit, même pour des raisons disciplinaires, d'infliger à un enfant détenu des traitements cruels, inhumains ou dégradants, tels que des châtiments corporels, la détention dans une cellule obscure, dans un cachot, en isolement, ou toute autre punition qui peut être préjudiciable à sa santé physique ou morale.

Article 215 : Les moyens et instruments de contrainte prévus par les lois et règlements ne peuvent être utilisés qu'exceptionnellement et lorsque les autres moyens de contrôle ont été inopérants. Ces moyens ne doivent en aucun cas être humiliants et ne peuvent être utilisés que pour la durée la plus brève possible et uniquement sur ordre du chef de l'établissement.

Article 216 : L’enfant détenu peut recevoir une formation générale ou professionnelle susceptible de favoriser sa réinsertion.

Cette formation peut être dispensée à l'intérieur ou en dehors de l'établissement pénitentiaire. Les modalités d'organisation de ces activités sont fixées par voie règlementaire.

Article 217 : Tout enfant qui ne s'exprime pas en français a droit, à titre gracieux, aux services d'un interprète, notamment lors des examens médicaux ou des procédures disciplinaires.

Article 218 : L’enfant détenu a le droit de contester tout fait ou opinion fausse selon lui figurant dans son dossier carcéral de façon à voir rectifier des mentions inexactes.

Ce dossier carcéral est scellé et détruit trois ans après sa libération.

Article 219 : Aucun enfant ne peut être admis dans une maison d'arrêt pour enfant sans titre de détention dûment signé des autorités judiciaires compétentes et dont les mentions sont consignées dans un registre spécial.

Article 220 : Le Juge de l'application des peines pour enfants doit effectuer des contrôles et inspections une fois au moins tous les trois mois dans toute prison ou maison d'arrêt pour enfant.

Chapitre Ier : De l'admission de l’enfant en milieu carcéral

Article 221 : Dans les vingt-quatre heures de sa détention, l’enfant est examiné par un médecin.

Article 222 : Le registre spécial visé à l'article 219 ci-dessus contient les mentions suivantes notamment :

-l'identité et le sexe de l’enfant ;

-l'identité des parents, tuteurs ou toute autre personne répondant de lui ;

-les motifs de la détention et le texte de loi qui l'autorise ;

-le jour, le mois, l'année et l'heure de l'admission, du transfert ou de la libération de l’enfant ;

-le nom de l'agent qui a assuré son escorte ;

-le nom du travailleur social spécialisé chargé d'assister l’enfant ou celui de l'avocat ;

-la précision du statut de l’enfant selon qu'il est enfant des rues, abandonné, issue de famille mono parentale, vivant en institution, du peuple autochtone, handicapé, etc… ;

-la preuve de notifications adressées aux parents ou au tuteur légal lors de l'admission, du transfert ou de la libération de l’enfant qui était en détention ;

-des indications détaillées sur les antécédents en matière de santé physique et mentale, y compris la consommation de drogues ou d'alcool.

Article 223 : Le Greffier comptable doit fournir sans délai aux parents, au tuteur légal ou au membre de la famille le plus proche de l’enfant concerné, les renseignements sur l'admission de l’enfant en détention, son transfert ou sa libération.

Dès l'admission de l’enfant en détention, un rapport détaillé contenant tous les renseignements sur sa situation personnelle est établi par les travailleurs sociaux spécialisés et adressé à l'administration pénitentiaire.

Article 224 : Avant d'être installé dans sa cellule, l’enfant doit recevoir un exemplaire du règlement de l'établissement traduit dans sa langue.

Si l’enfant est illettré, les informations lui sont fournies oralement par toute personne qualifiée requise à cette fin.

Article 225 : Dans les vingt-quatre heures suivant son admission, l’enfant doit faire l'objet d'un entretien avec le travailleur social, aux fins de dresser un rapport psychologique et social.

Article 226 : Ce rapport ainsi que celui établi par le médecin qui a examiné l’enfant lors de son admission sont communiqués au responsable du service social de la prison et pour information au responsable de l'établissement de détention aux fins de mettre en œuvre les programmes appropriés pour l’enfant dans l'établissement.

Chapitre II : De l'organisation de la prison pour enfants

Article 227 : Il est créé dans chaque province une prison pour enfants, dénommée « Maison d'arrêt pour enfants. »

Section 1 : De la Maison d'arrêt pour enfants

Article 228 : Chaque Maison d'arrêt pour enfants comprend notamment :

-un centre d'arrêt pour enfants ;

-un quartier central ;

-un centre de détention ;

-un centre de semi-liberté ;

-un centre pour peine aménagée ;

-un centre d'éducation, de formation scolaire et professionnelle.

Article 229 : Dans chaque Maison d'arrêt pour enfants, le responsable, après consultation du procureur compétent et avis du juge de l'application des peines, met en place une équipe de spécialistes des questions de l'enfance chargée de proposer des programmes socio-éducatifs à mettre en œuvre dans l'établissement concerné. Cette équipe est composée :

-d'un officier superviseur des programmes socio-éducatifs ;

-d'un premier surveillant ;

-de surveillants référents ;

-de travailleurs sociaux ;

-d'enseignants de diverses disciplines.

Article 230 : Les activités proposées par l'équipe de spécialistes visée à l'article 229 ci-dessus doivent permettre de favoriser l'épanouissement de l’enfant et sa réinsertion.

Article 231 : Le centre d'arrêt pour enfants reçoit  les enfants détenus préventifs ou condamnés dont la peine n'excède pas deux (2) ans.

Article 232 : Le quartier central reçoit  les enfants détenus condamnés à une peine de plus de deux (2) ans ainsi que ceux présentant des risques très élevés de délinquance.

Article 233 : Le centre de détention reçoit des enfants détenus condamnés à une peine supérieure à un an et qui présentent les meilleures perspectives de réinsertion sociale. Les programmes de ce centre de détention sont orientés principalement vers la resocialisation des enfants détenus.

Article 234 : Le centre de semi-liberté reçoit des enfants condamnés admis au régime du placement extérieur.

L’enfant condamné admis dans ce centre peut bénéficier des sorties hors de la maison d'arrêt pour s'investir dans toute autre activité extérieure de formation professionnelle en vue de son insertion ou réinsertion.

Article 235 : Le centre pour peine aménagée reçoit des enfants condamnés bénéficiaires d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur ainsi que les enfants condamnés dont le reliquat de la peine est inférieur à six mois, afin de leur permettre de concrétiser un projet de réinsertion.

Article 236 : Le centre d'éducation, de formation scolaire et professionnelle reçoit les enfants détenus soit sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire, soit à la demande de l’enfant ou des travailleurs sociaux.

L’enfant détenu a le droit de recevoir une éducation adaptée à ses besoins et aptitudes.

Cette éducation, dispensée par des enseignants qualifiés dans le cadre de programmes intégrés au système de l'éducation nationale, doit permettre à l’enfant dès sa libération de poursuivre sans difficulté ses études.

Un enseignement spécial doit être fourni à l’enfant analphabète, à celui issu du peuple autochtone et à l’enfant porteur de handicap.

Les diplômes ou certificats d'études obtenus ou décernés à l’enfant en détention ne doivent pas contenir l'indication que l'intéressé a été détenu.

La maison d'arrêt doit avoir des activités économiques ouvertes aux enfants détenus dans un programme de formation professionnelle.

Le travail de l’enfant ne doit en aucun cas être une occasion de profit pour l'établissement où il est détenu ou pour un tiers.

La rémunération de l’enfant est gardée par le greffier comptable sous la forme d'un pécule qui est remis à l’enfant à sa libération conforment aux dispositions des textes en vigueur.

Section 2 : De la vie de l’enfant en milieu carcéral

Article 237 : L’enfant a droit à une cellule spécialement aménagée.

Article 238 : Sauf autorisation expresse, les effets personnels de l’enfant sont confisqués. Le procès-verbal de leur inventaire est dûment dressé et signé de l’enfant.

L’enfant récupère tous ses effets à sa libération.

Article 239 : Les repas servis à l’enfant détenu doivent être riches en quantité et en qualité et distribués au moins trois fois par jour.

Article 240 : La Maison d'arrêt pour enfants est dotée de salles de jeux éducatifs et sportifs ainsi que d'espaces de récréation.

Section 3 : Du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation

Article 241 : Il est institué dans les maisons d'arrêts pour enfants, un Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, en abrégé SPIP, dans lequel exercent des agents de la sécurité pénitentiaire, appelés conseillers d'insertion, de probation et spécialisés dans la psychologie de l’enfant et des questions de la délinquance juvénile.

Article 242 : L’enfant doit, durant son séjour dans la Maison d'arrêt pour enfants, avant d'être admis en détention ou laissé en liberté, passer par le service pénitentiaire d'insertion et de probation chargé de préparer sa réinsertion.

Article 243 : Le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation intervient à la fois en milieu ouvert et en milieu fermé auprès des enfants poursuivis ou condamnés.

Il a notamment pour mission :

-d'intervenir en milieu ouvert sur saisine du Juge d'application des peines pour enfants consécutive à l'application des mesures alternatives en collaboration avec les autres responsables de l'application de la loi ;

-d'assurer le lien de l’enfant détenu avec l'extérieur et l'intérieur ;

-de coordonner l'action des différents partenaires de l'administration pénitentiaire, par le suivi individuel de chaque enfant détenu et des activités des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ainsi que des travailleurs sociaux ;

-de prévenir la récidive et favoriser la réinsertion sociale et professionnelle de l’enfant ;

-d'aider au maintien des liens familiaux, par la médiation familiale ;

-d'apporter un éclairage à l’enfant sur les décisions de justice, et l'aide à sortir de l'analphabétisme ;

-d'élaborer des programmes d'éducation et de rééducation en collaboration avec les autres administrations compétentes ;

-d'adopter des programmes de prévention sur l'abus des drogues, la réadaptation ou la désintoxication ;

-de délivrer un document à l’enfant, au vue du procès-verbal d'évaluation d'un psychologue clinicien et d'un travailleur social spécialisé, attestant qu'il a suivi avec succès un programme de rééducation auprès du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation en vue de sa réinsertion.

Article 244 : En milieu ouvert, l'intervention du SPIP est systématique dès lors que l’enfant est transféré dans l'un des centres spécifiques de la maison d'arrêt, en vue d'amorcer tous programmes de resocialisation ou de médiation familiale.

Article 245 : Le responsable de la maison d'arrêt délivre à l’enfant un certificat de libération à sa sortie de prison.

Section 4 : Des mesures de contrainte physique et du recours à la force contre l’enfant

Article 246 : Les dispositions prévues à l'article 136 ci-dessus du présent code s'appliquent dans les prisons pour enfants.

Section 5 : De la discipline

Article 247 : Le règlement intérieur de la Maison d'arrêt est élaboré par le responsable de la maison d'arrêt en collaboration avec les acteurs du système de protection de l’enfant en conflit avec la loi. Il prévoit les fautes et sanctions disciplinaires adaptées à l’enfant. Il est communiqué à l’enfant et affiché dans la salle des jeux et loisirs.

Le règlement intérieur indique notamment :

-l'agent habilité à constater la faute ;

-la nature et la durée des sanctions disciplinaires ;

-l'autorité compétente pour prononcer la sanction ;

-l'organe habilité à examiner les recours ;

-les destinataires de la décision rendue ;

-la procédure disciplinaire ;

-la juridiction concernée par la détention de l’enfant ;

-le conseil de l’enfant ;

-le représentant légal de l’enfant.

Article 248 : Sont destinataires de la décision sur la discipline visée à l'article 247 alinéa 2 ci-dessus :

-le directeur de la prison ;

-les services sociaux de la prison ;

-la juridiction concernée par la détention de l’enfant ;

-le conseil de l’enfant ;

-le représentant légal de l’enfant.

Sous-titre 3 : Du suivi de l’enfant après sa libération

Article 249 : A la sortie de l’enfant de la prison, le travailleur social spécialisé l'ayant assisté pendant son séjour en milieu carcéral doit le suivre pendant six mois auprès de ses représentants légaux. Le travailleur social spécialisé concerné rend compte de la conduite de l’enfant tous les deux mois au Juge de l'application des peines pour enfants.

Article 250 : Sur le rapport du travailleur social spécialisé suivant l’enfant, le Juge des enfants ou le Tribunal pour enfants, peut ordonner le retrait de l’enfant du milieu où il se trouve si celui-ci est incompatible à son intérêt.

L’enfant peut, dans ce cas, par décision de la juridiction concernée, soit être placé dans un centre d'accueil, soit faire l'objet d'une procédure d'adoption à la demande de toute personne intéressée.

Article 251 : En dehors des procédures de divorce, toutes mesures conservatoires relatives à la garde, à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont prises par le Juge des enfants, conformément aux dispositions du présent Code et des autres textes en vigueur.

Dans l'intérêt supérieur de l’enfant, le Juge chargé de la procédure de divorce est tenu de designer un travailleur social aux fins de suivre l'exécution de sa décision relative aux mesures concernant l’enfant.

Ce juge doit désigner un travailleur social, aux fins de recueillir tout renseignement sur la situation sociale, matérielle et morale de la famille, les conditions de vie et d'éducation des enfants et les mesures à prendre pour l'attribution définitive de leur garde juridique.

Au cours de la même phase, le Juge matrimonial peut ordonner tout examen médical ou psychologique sur l’enfant aux frais des deux parents ou de l'un d'eux.

Le Juge matrimonial saisi a la possibilité de modifier les mesures provisoires précédemment prescrites pendant l'instance de divorce.

Une fois le divorce prononcé, toutes mesures de protection de l’enfant sont de la compétence du Juge des enfants, exclusion faite de celles relevant de la compétence du Tribunal pour enfants pendant l'instance pénale.

Titre VI : De l'adoption de l’enfant

Sous-titre I : De l'adoption nationale

Article 252 : On entend par adoption nationale la procédure d'adoption mettant en présence en territoire gabonais le futur adoptant et le futur adopté.

Article 253 : L'adoption nationale de l’enfant peut être simple ou plénière. Elle relève de la compétence du Tribunal de première instance. Elle est régie conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 254 : Le placement provisoire de l’enfant en vue de son adoption nationale est fait par le service chargé des affaires sociales du lieu de la résidence de l’enfant, à la requête, selon les cas, du père, de la mère, du tuteur de l’enfant ou du conseil de famille, des futurs adoptants ou du Procureur de la République du Tribunal de première instance.

Lorsque l’enfant est recueilli par le service social et que sa filiation n'est pas établie, son placement en vue de l'adoption nationale ne peut avoir lieu qu'après un délai de 3 mois à compter du jour où l’enfant a été recueilli.

Tout placement effectif en vue de l'adoption nationale d'un enfant abandonné fait obstacle à toute restitution future à sa famille d'origine.

Le placement prend fin en cas de renonciation des futurs adoptants ou en cas de rejet de la demande d'adoption nationale par la juridiction compétente.

Tout enfant étranger peut faire l'objet d'une adoption nationale sauf disposition contraire de sa loi personnelle.

L'adoption n'est permise qu'avec le consentement du représentant légal de l’enfant sauf si ce dernier a abandonné l’enfant.

Article 255 : L'adoption nationale par étranger d'un enfant de nationalité gabonaise n'est permise qu'en l'absence de demandeur national apte pour adopter.

Article 256 : L'adoption nationale est autorisée sur rapport du travailleur social ou de l'institution ayant la garde de l’enfant, après constat fait par la juridiction compétente sur l'impossibilité de maintenir l’enfant dans son milieu familial, sa communauté ou son pays d'origine.

Article 257 : L'adoption nationale régulièrement prononcée à l'étranger, produit au Gabon tous ses effets conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Sous-titre II : De l'adoption internationale

Article 258 : On entend par adoption internationale la procédure d'adoption par laquelle l’enfant à adopter réside au Gabon et le futur adoptant réside à l'étranger ou inversement.

Article 259 : L'adoption internationale de l’enfant domicilié en République Gabonaise peut être simple ou plénière.

Elle relève de la compétence du Tribunal de première instance du domicile de l’enfant et est régie dans les mêmes conditions que l'adoption nationale.

Article 260 : Si l’enfant à adopter réside à l'étranger, et s'il n'est pas de nationalité gabonaise, la juridiction compétente reste celle de son pays d'origine.

Article 261 : Tout enfant gabonais résidant à l'étranger peut être adopté par une personne résidant au Gabon.      

Dans ce cas, la juridiction compétente est celle de la résidence de l’enfant.

La décision d'adoption ne peut intervenir qu'après échanges d'informations entre l'administration des affaires sociales gabonaise et les autorités compétentes du pays de résidence du futur adopté, sous la condition de l'existence d'un accord en la matière entre le Gabon et le pays de résidence de l’enfant.

Article 262 : La personne résidant en République Gabonaise désirant adopter un enfant de nationalité étrangère vivant dans un autre Etat, doit adresser une demande à l'administration gabonaise compétente en l'occurrence le service des affaires sociales. Celui-ci procède immédiatement à l'enquête sur l'aptitude de l'intéressée à adopter.

Article 263 : L'administration compétente destinataire de la demande d'adoption internationale est notamment chargée :

-de recevoir et instruire les demandes d'adoption internationale ;

-de procéder à l'enquête sociale sur la partie résidente au Gabon ;

-de répondre à toute demande d'informations sur l'adoption internationale.

Article 264 : L'adoption n'est permise que dans l'intérêt supérieur de l’enfant.

Titre VII : Des dispositions répressives

Sous-titre I : Des dispositions générales

Article 265 : Tout manquement aux dispositions de la présente loi expose son auteur à des sanctions disciplinaires ou pénales conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 266 : Les peines réprimant les délits prévus par les autres textes en vigueur sont portées au double lorsqu'ils sont commis sur l’enfant.

Article 267 : Le terme mineur utilisé dans le chapitre IX du Livre III du Code Pénal relatif aux crimes et délits envers l’enfant prend le même sens que celui de l’enfant défini par la présente loi.

Sous-titre II : Des dispositions spéciales

Chapitre Ier : Des sanctions relatives aux violations des droits de la personnalité de l’enfant

Article 268 : Quiconque aura capté, enregistré ou transmis des paroles prononcées par l’enfant ou son image dans le but de nuire à sa réputation sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 100.000 à 300.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 269 : Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de FCFA quiconque aura utilisé, fait utiliser, formé ou fait former un enfant dans la cybercriminalité.

Article 270 : Quiconque se sera abstenu de déclarer un enfant auprès des organismes ou services en charge de la protection sociale sera puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 25 jours et d'une amende de 5.000 à 24.000 FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 271 : Tout manquement quelconque des responsables des services sociaux en charge des familles économiquement faibles à l'obligation d'assistance à ces familles expose leurs auteurs à une peine d'emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de FCFA, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par des textes en vigueur.

Chapitre II : Des sanctions relatives à la propriété de l’enfant

Article 272 : Quiconque aura falsifié, dissimulé ou détruit un testament dressé au profit de l’enfant sera puni des peines prévues à l'article 119 du Code pénal.

Chapitre III : Des sanctions relatives à la délinquance des adultes sur l’enfant

Article 273 : Quiconque, ayant l'obligation alimentaire ou toute autre prestation sur l’enfant, se sera abstenu de l'exécuter pendant plus d'un mois, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 240.000 FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 274 : Quiconque, préalablement déchu de son autorité parentale, aura soustrait frauduleusement un enfant, sera puni d'une amende de 50.000 à 250.000 de FCFA.

Article 275 : Quiconque se sera servi d'un ou de plusieurs enfants pour solliciter la générosité des passants, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende 500.000 à 1.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 276 : Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 250.000 à 1.000.000 de FCFA, l'auteur de tout imprimé, écrit, dessin, affiche, gravure, peinture, photographie, film ou cliché, matrice ou reproduction photographique, emblème ou image se rapportant à l’enfant et portant atteinte à son intérêt supérieur, notamment à son image ou à sa considération.

La peine prononcée peut être assortie d'une interdiction d'exercer, pendant une durée de 6 mois, l'activité ayant conduit à la commission de l'infraction.

Chapitre IV : Des sanctions relatives au travail des enfants

Article 277 : Quiconque aura employé un enfant, sous quelque forme que ce soit, au mépris des dispositions des textes en vigueur, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 200.000 à 1.000.000 de FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 278 : Quiconque aura obtenu d'un enfant la fourniture de services et ne l'aura pas rétribué ou justement rétribué, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois ou d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de FCFA.

Article 279 : Quiconque aura employé un enfant à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec sa vulnérabilité ou son handicap, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 280 : Quiconque aura soumis un enfant au travail forcé sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de FCFA. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront remis l’enfant à l'employeur.

Article 281 : Tout inspecteur et contrôleur du travail, tout autre agent public intervenant en matière de travail qui n'aura pas dénoncé le fait d'emploi illicite ou de maltraitance d'enfants dont il aura eu connaissance, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 300.000 à 1.000.000 de FCFA, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Article 282 : Quiconque aura exploité un enfant à des fins commerciales, sera puni d'une peine de 1 à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 283 : Quiconque aura fait venir de l'étranger, ou aura accepté un enfant en provenance de l'étranger, aux fins de contracter mariage forcé avec lui-même ou de faire contracter ledit mariage, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de FCFA.

Dans tous les cas, le rapatriement de l’enfant doit être ordonné. Les frais de rapatriement sont à la charge du coupable de ces faits.

Article 284 : Tout acte ou fait de discrimination commis sur un enfant est puni dune peine d'emprisonnement de 5 mois à 1 an et d'une amende de 100.000 à 600.000 de FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 285 : Quiconque aura dissimulé à un enfant son identité culturelle ou les traditions de son groupe communautaire sera puni d'une peine d'emprisonnement ferme de 1 à 6 mois et d'une amende de 50 000 à 100 000 de FCFA.

Chapitre V : Des autres sanctions

Article 286 : Tout responsable d'une institution privée ou publique d'accueil qui aura sciemment exposé l’enfant à la vulnérabilité sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 287 : Quiconque aura publié, sous quelle que forme que ce soit, le compte rendu des débats des juridictions pour enfants sera puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 200.000 à 500.000 FCFA.

Article 288 : Quiconque se sera rendu coupable de harcèlement sexuel à l'égard d'un enfant sera puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 200.000 à 500.000 FCFA.

Lorsque l'auteur est représentant légal ou exerce toute autre autorité sur l’enfant, ou lorsque l’enfant aura quitté son domicile, son lieu d'étude ou de travail du fait du harcèlement, la peine sera portée au double.

Article 289 : Quiconque aura offert ou servi à un enfant toute boisson alcoolisée ou tout autre produit assimilé, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 250.000 à 500.000 FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement.

S'il en est résulté un état d'ivresse pour l’enfant, l'auteur sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de FCFA.

Article 290 : Quiconque aura organisé la traite des enfants ou y aura participé de quelle manière que ce soit, sera puni de la réclusion criminelle à temps et d'une amende de 10.000.000 à 15.000.000 de FCFA.

Sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque se sera rendu coupable du fait visé à l'alinéa ci-dessus avec les circonstances aggravantes ci-après :

-si le fait est l'œuvre d'un groupe organisé ou vivant de cette traite ;

-s'il a été commis en faisant usage de stupéfiants, de séquestration, d'armes ou de toute autre violence ;

-si le fait a entrainé la mort d'un ou de plusieurs enfants.

Dans tous les cas, la juridiction saisie doit ordonner la confiscation de tout objet ayant servi à la traite et de tout produit en résultant, outre l'expulsion du territoire national du ou des coupables de nationalité étrangère.

Article 291 : Quiconque se sera rendu coupable de vente d'enfant sera puni de la réclusion criminelle à temps et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de FCFA.

Article 292 : Quiconque se sera opposé aux enquêtes, contrôles et perquisitions faites par les enquêteurs habilités dans la lutte contre la vente et la traite d'enfants, sera puni d'un emprisonnement de 6 à 12 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 293 : La non dénonciation des faits de vente ou de traite d'enfants est punie de 1 à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 500.000 FCFA.

Article 294 : Quiconque aura, par tout moyen, formé une association d'enfants aux fins de commettre des crimes ou délits, sera puni de la réclusion criminelle à temps.

Article 295 : Quiconque, par tout moyen, se sera procuré ou aura procuré à autrui, aura exporté ou fait exporter, dans un but lucratif ou non, une image à caractère pornographique préjudiciable à l’enfant résident sur le territoire national, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende d'un montant maximum de 1.000.000 de FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque le fait visé ci-dessus aura été commis en bande organisée, les auteurs seront punis d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de FCFA.

La juridiction pour enfant doit ordonner, dans tous les cas, la confiscation de tout support ayant servi à commettre les infractions ci- dessus.

Elle ordonnera en outre le remboursement par les auteurs de ces infractions, des frais engagés pour le retrait des images intimes des sites ayant servi à leur diffusion.

Titre VIII : Des dispositions diverses et finales

Article 296 : En attendant la formation de magistrats spécialisés pour la mise en place des juridictions prévues par le présent Code, les tribunaux de première instance restent compétents dans leur organisation actuelle.

Article 297 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 298 : La présente loi organique, qui abroge la loi n°39/2010 du 25 novembre 2010 portant protection judiciaire du mineur et toutes autres dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°21/63 du 31 mai 1963 portant Code Pénal et de ses textes modificatifs subséquents, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 08 février 2019

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre de la Fonction Publique, de la Modernisation du Service Public, chargé du Réforme de l'Etat

Ali Akbar ONANGA Y'OBEGUE

Le Ministre de la Protection Sociale et de la Solidarité Nationale

Guy-Maixent MAMIAKA

Le Ministre d'Etat, Ministre du Budget et des Comptes Publics

Jean Fidèle OTANDAULT

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