Le Sénat a délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la constitution, détermine les principes généraux organisant les activités des transports terrestres en République Gabonaise.
Elle fixe le cadre institutionnel et opérationnel de ces activités, en conformité avec les dispositions des réglementations nationales, communautaires et internationales.
LIVRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Titre I : Du champ d'application et des définitions
Article 2 : La présente loi, qui s'applique au transport routier et ferroviaire, intègre les dispositions non contraires des textes internes, des réglementations communautaires et internationales en vigueur dans le secteur des transports terrestres.
Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :
-activité ferroviaire : activité comprenant :
-l'exploitation technique et commerciale des services de transport ferroviaire de marchandises et/ou de voyageurs ;
-l'exploitation, la maintenance, le renouvellement et l'aménagement des infrastructures ferroviaires ;
-la gestion foncière du domaine ferroviaire ;
-autorité compétente : le Ministre chargé des Transports et les fonctionnaires d'autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs ;
-administration compétente : tous services de l'État investis des prérogatives propres dans le domaine des transports terrestres ;
-agrément technique : tout document technique attestant de la capacité opérationnelle d'un opérateur ferroviaire à exercer des activités de transport ferroviaire, il englobe ainsi l'agrément de sécurité et le certificat de sécurité ;
-auxiliaire de transport : toute personne physique ou morale qui exerce une activité connexe concourant à la réalisation d'une opération de transport terrestre ;
-capacité de l'infrastructure : possibilité de programmer des sillons sollicités pour un segment de l'infrastructure pendant une période donnée ;
-commissionnaire de transport : toute personne physique ou morale qui organise, fait organiser et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, le transport de marchandises ou autres biens selon les modes de son choix pour le compte d'un commettant ;
-concessionnaire : personne morale à laquelle l'Etat par convention et dans les conditions fixées par cette convention et/ou par toute réglementation générale confie la gestion et l'exploitation à titre exclusif d'une infrastructure de transport et des installations et matériels y associés ;
-convention d'utilisation des infrastructures ferroviaires : toute convention passée entre le concessionnaire et un opérateur de transport ferroviaire et relative à l'utilisation de certaines infrastructures du réseau ferroviaire concédé par l'opérateur de transport ferroviaire ;
-entreprise de transport multimodal : toute personne physique ou morale qui conclut un contrat de transport multimodal pour son compte ou par l'intermédiaire d'un tiers et qui n'agit pas en tant que préposé ou mandataire de l'expéditeur ou des transporteurs participant aux opérations de transport multimodal, et qui assume la responsabilité du contrat ;
-entreprise de transport routier : toute personne physique ou morale qui assure le transport routier, à titre onéreux, de personnes, de marchandises ou de biens ;
-entreprise ferroviaire : toute personne physique ou morale, titulaire d'une licence de transport ferroviaire, assurant la traction sur la voie ferrée pour la fourniture des services de transport de voyageurs ou de marchandises ;
-gare ferroviaire : tout lieu d'arrêt de trains, aménagé et sécurisé, comprenant des bâtiments et diverses installations techniques permettant d'assurer l'embarquement et le débarquement des voyageurs et des marchandises ;
-gare routière : tout espace public ou privé, aménagé et sécurisé, comprenant des bâtiments et diverses installations publiques permettant d'assurer l'embarquement et le débarquement des voyageurs ainsi que la correspondance et la convergence entre plusieurs lignes de transport routier public ou privé ;
-gestionnaire d'infrastructure de transport terrestre : entreprise publique ou privée, désignée par l'Etat, chargée de la gestion, de l'aménagement et du développement d'une infrastructure de transport ;
-opérateur : toute entreprise publique ou privée assurant une mission de service public de transport terrestre de personnes ou de marchandises ;
-service public régulier de transport : tout transport accessible à toute personne et exécuté selon un itinéraire, un horaire et une fréquence déterminés ;
-sillon : capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre, à un moment donné ;
-transport combiné ou intermodal : emploi successif de deux ou plusieurs modes de transport pour l'acheminement de marchandises ou de personnes ;
-transport interurbain : toute activité par laquelle une personne physique ou morale déplace des personnes ou des marchandises sur un ou plusieurs itinéraires reliant au moins deux agglomérations ne partageant pas le même périmètre urbain ;
-transport public collectif de personnes : tout transport public de plusieurs personnes qui partagent le même véhicule avec la possibilité de destinations différentes ;
-transport privé ou pour compte propre : tout transport de personnes ou de marchandises effectué par toute personne physique ou morale pour son compte propre à condition que les véhicules utilisés lui appartiennent ou mis à sa disposition exclusive sans chauffeur, qu'ils ne transportent que des personnes attachées à son établissement ou des marchandises lui appartenant ou faisant l'objet de son activité ;
-transport suburbain : toute activité par laquelle une personne physique ou morale déplace des personnes ou des marchandises d'un point de l'agglomération en direction des zones périphériques ;
-transport terrestre : toute activité par laquelle une personne physique ou morale déplace, par voie routière ou ferroviaire, d'un point à un autre au moyen d'un véhicule routier ou ferroviaire, de personnes, de marchandises ou autres biens y compris toute autre activité concourant à la réalisation d'une opération de transport terrestre ;
-transport urbain : toute activité par laquelle une personne physique ou morale déplace des personnes ou des marchandises à l'intérieur d'un périmètre urbain ou d'une même agglomération.
Titre II : Des principes fondamentaux
Article 4 : L'organisation du service public des transports terrestres incombe à l'Etat et aux collectivités locales qui doivent tout mettre en œuvre pour offrir aux citoyens un transport de qualité et accessible à tous.
Article 5 : Toute personne a droit à un transport public décent, à moindre coût et adapté à sa condition de mobilité.
Article 6 : Les politiques de programmation des infrastructures doivent prendre en compte les enjeux du désenclavement, de l'aménagement et du développement du territoire.
Article 7 : La politique globale des transports prévoit le développement des modes de transports individuels et collectifs, en prenant en compte leurs avantages et leurs inconvénients respectifs en matière de développement local, d'aménagement urbain, de protection de l'environnement, de limitation de la consommation des espaces agricole et naturels, d'utilisation rationnelle de l'énergie, de sécurité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et autres polluants.
Elle intègre non seulement les coûts économiques, mais aussi les coûts sociaux et environnementaux, monétaires et non monétaires, résultant de la création, de l'entretien et de l'usage des infrastructures, des équipements et des matériels de transport qui sont supportés par les usagers et les tiers.
Cette politique globale des transports doit notamment favoriser :
-la complémentarité des modes de transports individuels et collectifs ainsi que leur coopération et le développement rationnel des transports combinés ;
-la coopération entre les opérateurs, la tarification combinée et l'information des usagers sur les différents modes de transport, par la coordination de l'exploitation des réseaux ;
-l'amélioration prioritaire de l'efficacité de l'utilisation des réseaux et des équipements existants par des mesures d'exploitation et des tarifications appropriées ;
-l'établissement, entre les modes de transport et les entreprises concernées, d'une concurrence loyale, notamment en harmonisant leurs conditions d'exploitation et d'utilisation et, dans chacun des modes de transport, le respect d'une concurrence non discriminatoire, en mettant en place des outils de régulation nécessaires et en garantissant leur bon fonctionnement ;
-le développement et l'amélioration de la politique communautaire des transports.
Article 8 : Constituent des missions de service public :
-la réalisation et la gestion d'infrastructures et d'équipements affectés au transport public ;
-l'organisation du transport public ;
-la réglementation des activités de transport et le contrôle de son application ;
-le développement de la recherche, des études et des statistiques de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports.
Article 9 : Les organismes et opérateurs du secteur sont tenus de communiquer aux autorités et administrations compétentes les informations relatives à leurs activités ainsi que les données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports.
Titre III : Du cadre institutionnel
Article 10 : Le cadre institutionnel regroupe les autorités, institutions ou organismes qui concourent à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de transports terrestres. Il comprend :
-le Ministre chargé des Transports Terrestres ou autorité compétente ;
-les administrations et les organismes publics ;
-les opérateurs.
Chapitre Ier : De l'Autorité compétente
Article 11 : L'Autorité compétente est chargée :
-de la conception, de la définition et de l'exécution de la politique du Gouvernement en matière de transport terrestre ;
-de la définition des règles de sûreté, de sécurité, d'organisation des secours et de contrôle technique applicables au transport terrestre y compris leurs conditions de mise en œuvre et de contrôle de leur application ;
-de l'organisation, de la promotion et de la planification des transports ;
-de l'élaboration du schéma national des services de transports et des plans de déplacements urbains ;
-de la mise en œuvre, sur l'ensemble du territoire, d'une mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires ;
-du développement de la coopération et de la complémentarité des modes de transports ;
-de la négociation, la conclusion et le suivi des contrats, conventions ou accords avec des sociétés exerçant dans le secteur des transports ;
-du soutien de l'entreprenariat et du développement des entreprises de transport ;
-du contrôle et du suivi de l'exécution des investissements publics dans la conception et la réalisation des travaux de construction, d'amélioration, de réfection, d'entretien des infrastructures de transport qui relèvent de sa responsabilité ;
-de la promotion et du développement des technologies plus propres en matière de transports et de limitation des émissions et nuisances diverses ;
-de prendre par elle-même ou par les organismes et opérateurs concernés, toute mesure conservatoire ;
-de diligenter des enquêtes en cas d'accident ou d'incident de transport terrestre.
Chapitre II : Des administrations et organismes publics
Article 12 : Les attributions des administrations et organismes publics du secteur transport terrestre sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Chapitre III : Des opérateurs
Article 13 : Les opérateurs exercent leurs activités respectives sous le contrôle de l'Autorité compétente ou des administrations et organismes publics.
Article 14 : Les missions des opérateurs sont fixées par les textes qui les créent ou qui servent de support à l'exécution de leurs activités.
Titre IV : De la stratégie de développement du transport terrestre
Article 15 : La stratégie de développement des transports terrestres comprend le schéma national des transports terrestres et le plan de déplacements urbains.
Le schéma national des transports terrestres et le plan de déplacements urbains sont matérialisés par voie réglementaire.
Titre V : De la sécurité et de la sûreté des transports terrestres et des règles concernant les ouvrages et infrastructures
Article 16 : Les règles relatives à la sécurité et à la sûreté dans les transports terrestres sont déterminées par les textes en vigueur.
Ces règles concernent, outre la sûreté et la sécurité, l'organisation des secours, le contrôle des infrastructures, équipements, matériels et les conditions d'exercice des activités. Elle s'applique aussi :
-aux transports sanitaires ;
-aux transports funéraires ;
-aux transports d'animaux vivants ;
-aux transports de denrées périssables ;
-aux transports de marchandises dangereuses et autres produits potentiellement nuisibles ;
-aux transports pour les besoins de la défense, de l'administration et du scolaire ;
-aux transports de matériel, de déménagement, de service de location des véhicules, de vidange et du transport d'eau ;
-à l'entreposage et à la manipulation des marchandises dangereuses et produits potentiellement nuisibles ;
-aux transports des ordures.
Chapitre II : De la réalisation et de la mise en service des ouvrages et infrastructures
Article 17 : La réalisation des ouvrages et infrastructures relevant du domaine des transports est subordonnée à l'approbation préalable de l'Autorité compétente.
Cette disposition s'applique :
-aux travaux de construction ou de modification substantielle de tout système de transport faisant appel à des technologies nouvelles ou comportant des installations multimodales à l'exclusion de ceux dont les conditions de construction ou d'exploitation sont régies par des conventions internationales, des ouvrages d'infrastructure de navigation intérieure ou portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes et des biens ;
-aux travaux de construction ou de modification substantielle d'un système de transport public ferroviaire y compris celui destiné au transport de personnels, à l'exclusion des travaux de construction ou de modification substantielle des véhicules de ces systèmes de transport.
Titre VI : De la sécurité et de la sûreté des transports terrestres
Article 18 : La mise en service des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport mentionnés à l'article 17 ci-dessus est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité compétente, en fonction des garanties de sécurité offerte par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de ces ouvrages, systèmes ou infrastructures.
Cette autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation.
Chapitre III : Des dispositions applicables aux ouvrages et infrastructures déjà en service
Article 19 : L'Autorité compétente peut :
-prescrire un diagnostic des ouvrages et infrastructures concernés ;
-ordonner la fermeture de l'ouvrage ou de l'infrastructure déjà en service qui présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes et des biens ;
-ordonner l'interruption du système de transport public.
Titre VII : Des enquêtes
Article 20 : Tout accident ou incident de transport terrestre doit faire l'objet d'une enquête technique ou d'une enquête de sécurité.
Article 21 : L'enquête technique et l'enquête de sécurité ont pour seul objet de prévenir de futurs accidents ou incidents de transport terrestre.
Elles donnent lieu à des recommandations.
Article 22 : Les enquêtes techniques ou de sécurité sont établies au nom et sous la responsabilité de l'Autorité compétente et sont rendues publiques.
Article 23 : Aux fins d'application du présent titre, il est créé un organisme public dont la forme, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire, sur proposition de l'Autorité compétente.
LIVRE II : DU TRANSPORT ROUTIER
Titre I : De l'exécution des opérations de transport
Chapitre Ier : Des principes généraux
Article 24 : Les opérations de transport public, notamment la fixation des prix et tarifs applicables et les clauses des contrats, sont exécutées dans les conditions qui permettent une juste rémunération du transporteur, prenant en compte la couverture des coûts réels du service rendu.
Article 25 : La rémunération du commissionnaire de transport et de l'auxiliaire de transport est fixée en fonction des services effectivement rendus. Elle est supportée par les usagers.
Chapitre II : Des contrats de transport de marchandises et autres biens
Article 26 : Tout contrat de transport public de marchandises et autres biens doit préciser :
-le mode et l'objet du transport ;
-les modalités d'exécution du service tant en ce qui concerne le transport proprement dit que les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés ;
-les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire ;
-le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues ;
-la nature et le poids de la marchandise ou autres biens.
Article 27 : Les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article 26 ci-dessus sont définis par une convention écrite conforme aux dispositions législatives régissant les contrats et, le cas échéant, aux dispositions impératives issues des conventions internationales ou par les contrats types.
Article 28 : Tout contrat de commission de transport est soumis aux dispositions de l'article 27 ci-dessus, à celles du titre II, livre VII de l'acte uniforme OHADA sur le droit commercial général et au règlement communautaire applicable.
Article 29 : Les contrats types s'appliquent aux contrats de commission dans les conditions fixées à l'article 27 ci-dessus.
Article 30 : Les clauses obligatoires figurant dans les contrats types de transport de marchandises ou autres biens et de commission de transport sont fixées par voie réglementaire.
Article 31 : Les délais de paiement particuliers applicables au transporteur routier de marchandises et autres biens, au loueur de véhicules avec ou sans conducteur, au commissionnaire de transport, au transitaire, à l'agent de fret routier, au courtier de fret routier et au commissionnaire en douane sont régis par les textes en vigueur.
Titre II : De l'accès aux professions du transport public
Chapitre Ier : De l'accès à la profession de transporteur de voyageurs
Article 32 : Les conditions d'accès à la profession de transporteur public de personnes ainsi que des modalités d'inscription au registre sont fixées par voie réglementaire.
Article 33 : Les auxiliaires de transport public de personnes sont soumis aux mêmes conditions d'accès à la profession et d'inscription au registre.
Chapitre II : De l'accès à la profession de transporteur de marchandises, des autres biens et des professions auxiliaires
Article 34 : L'exercice des professions du transport public de marchandises et autres biens, y compris de déménagement, est subordonné à l'inscription sur un registre tenu par l'administration compétente des transports terrestres.
Article 35 : Les modalités d'inscription au registre et les conditions d'exercice des professions de commissionnaire et d'auxiliaire de transport sont déterminées par voie réglementaire.
Chapitre III : De l'accès aux métiers connexes de transport
Article 36 : Au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, on entend par métiers connexes, les professions et activités énumérées ci-dessous :
-Secouriste routier ;
-Transitaire de transport routier ;
-Commissionnaire de transport routier ;
-Courtier de transport routier ;
-Vidangeur des véhicules à moteur ;
-Ambulancier ;
-Transporteur funéraire ;
-Emballeur professionnel ;
-Chargeur ;
-Manutentionnaire ;
-Magasinier/agent de distribution ;
-Responsable exploitation ;
-Régulateur de trafic ;
-Chef de gare ;
-Vidangeur des fosses septiques ;
-Chef d'agence de transport terrestre.
Article 37 : Tout postulant à l'exercice d'un métier connexe de transport doit justifier d'une qualification, d'un outil technique adéquat dans le domaine de l'activité sollicitée et d'un espace répondant aux normes techniques et environnementales.
Article 38 : L'accès aux métiers connexes au transport terrestre est subordonné à l'obtention d'un agrément technique délivré par l'administration compétente.
Il est fait obligation aux entreprises ou opérateurs agréés de se faire inscrire sur le registre des transporteurs et auxiliaires de transport tenu par l'administration compétente.
Article 39 : L'exercice d'une activité connexe au transport routier est conditionné par la délivrance d'une licence d'exploitation par l'administration compétente.
Article 40 : Les autres règles et les mesures d'encadrement des métiers et professions connexes au transport sont fixées par voie réglementaire.
Titre III : De l'organisation des services de transport public de personnes, de marchandises et autres biens
Chapitre Ier : Des principes généraux
Article 41 : L'organisation des services de transport public de personnes, de marchandises et autres biens incombe à l'Etat qui peut déléguer certaines prérogatives aux collectivités locales ou aux regroupements de collectivités locales.
Article 42 : L'exercice des services de transport public de personnes, de marchandises et autres biens obéit aux conditions fixées aux articles 37, 39 et 41 ci-dessus.
Article 43 : Les autorités et institutions visées à l'article 41 ci-dessus définissent la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, de système de transport correspondant.
Elles homologuent les tarifs dans la limite de leurs compétences en la matière.
Chapitre II : De la continuité du service en cas de perturbation prévisible du trafic
Article 44 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.
Article 45 : Pour assurer les dessertes prioritaires, les autorités et les institutions compétentes déterminent différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation. Elles fixent, pour chaque niveau de service, les fréquences et les plages horaires.
Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics par les autorités et institutions compétentes.
Article 46 : Le niveau minimal de service, qui correspond à la couverture des besoins essentiels de la population, doit garantir l'accès aux services publics essentiels.
Il doit permettre également d'éviter une entrave grave à la liberté d'aller et venir.
Article 47 : En cas de perturbation de trafic prévisible ou non, les usagers doivent être informés par les autorités et les institutions compétentes des causes de la perturbation, dans les conditions prévues par le plan d'information des usagers.
Les dispositions en la matière sont fixées par voie réglementaire.
Article 48 : Tout usager d'une infrastructure routière doit informer immédiatement les autorités et institutions compétentes de toute perturbation ou risque de perturbation dont elle a connaissance.
Article 49 : En cas de perturbations de trafic pour quelque cause que ce soit, l'usager qui n'a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un titre de transport a droit à la prolongation de la validité de cet abonnement ou de ce titre de transport pour une durée équivalente à la période d'utilisation dont il a été privé, à l'échange ou au remboursement du titre de transport non utilisé ou de l'abonnement.
L'acte de remboursement est effectué par l'autorité, l'institution ou l'opérateur qui a émis l'abonnement ou le titre.
Titre IV : De l'organisation générale des services de transport routier public urbain
Article 50 : L'organisation du transport public dans le périmètre urbain incombe soit à l'Etat, soit aux communes. Cette organisation, qui porte notamment sur les services réguliers de transport public urbain de personnes et sur les services de transport à la demande, inclut le développement des modes de déplacements terrestre non motorisés.
Les autres modalités relatives à l'organisation du transport public dans le périmètre urbain sont fixées par voie réglementaire.
Article 51 : Le périmètre de transport urbain, qui correspond au territoire d'une commune, peut également comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes, de marchandises et autres biens.
LIVRE III : DU TRANSPORT FERROVIAIRE
Titre I : Des objectifs et des principes généraux
Article 52 : Le système de transport ferroviaire national est constitué de l'ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer :
-la gestion du réseau ferroviaire ;
-l'exécution des services de transport utilisant ce réseau ;
-l'exploitation des infrastructures de service reliées à ce réseau ;
-le transport des voyageurs, des marchandises et autres biens.
Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale ainsi qu'au développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable. Il participe à la dynamique, au désenclavement et à l'aménagement des territoires. Il contribue au maintien et au développement de la filière industrielle ferroviaire et des bassins d'emploi sur l'ensemble du territoire. Il veille à la mise en œuvre du droit au transport.
Article 53 : Le réseau national de chemin de fer est composé des chemins de fer publics et privés ainsi que des lignes d'accès aux mines, aux carrières, aux ports et aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un utilisateur.
Les caractéristiques techniques du réseau national de chemin de fer sont fixées par les textes en vigueur.
Article 54 : Le réseau national de chemin de fer fait partie du domaine public de l'Etat. Il peut déléguer la gestion de ce réseau à toute entité publique ou privée satisfaisant aux conditions techniques et financières requises.
Article 55 : Les caractéristiques techniques du réseau ferré privé et le réseau national incluant le service public de transport ferroviaire sont fixées par les textes en vigueur.
Titre II : De l'exploitation du réseau et des services ferroviaires
Article 56 : Les règles relatives à l'activité ferroviaire sont déterminées par des textes particuliers.
Article 57 : Le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire doit justifier de qualifications dans le domaine de la maintenance et de l'entretien de l'infrastructure ainsi que de la maîtrise des risques relatifs à l'exploitation ferroviaire.
Article 58 : L'exercice de l'activité de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire est subordonné à l'obtention d'un agrément de sécurité délivré par l'Autorité compétente.
Article 59 : L'exercice de l'activité d'opérateur de transport ferroviaire n'est autorisé que pour les opérateurs miniers et est subordonné, outre la signature d'une convention d'utilisation ferroviaire avec le concessionnaire du chemin de fer, à l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de sécurité délivrés par l'Autorité compétente.
Article 60 : Sans préjudice des stipulations contractuelles applicables, les conditions d'exploitation du réseau national de chemin de fer ainsi que d'autres conditions d'accès au réseau sont fixées par voie réglementaire.
LIVRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 61 : Des textes législatifs et réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 62 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 08 février 2019
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET
Le Ministre des Transports et de la Logistique
Justin NDOUNDANGOYE
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense Nationale
Etienne MASSARD KABINDA MAKAGA
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la Décentralisation et du Développement Local
Lambert Noël MATHA
Le Ministre d'Etat, Ministre du Budget et des Comptes Publics
Jean Fidèle OTANDAULT
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et des Droits Humains, Garde des Sceaux
Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU
Le Ministre des Eaux et Forêts, chargé de l'Environnement et du Développement Durable
Jacques Denis TSANGA
Le Ministre de l'Equipement, des Infrastructures et des Mines
Christian MAGNAGNA
Le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement
Jean-Marie OGANDAGA