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JOURNAL OFFICIEL N°27 BIS SPéCIAL DU 17 JUILLET 2019 DU 15 JUILLET 2019

Loi organique N° 009/2019 du 04/07/2019 Portant organisation de la justice en République Gabonaise


L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;

La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;

Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi organique, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte organisation de la justice en République Gabonaise.

Chapitre Ier : Des dispositions générales

Article 2 : La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour Constitutionnelle, les juridictions de l’ordre judiciaire, les juridictions de l’ordre administratif, les juridictions de l’ordre financier, la Haute Cour de Justice, la Cour de Justice de la République et les autres juridictions d’exception.

Article 3 : La justice est un pouvoir indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Le Président de la République est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire dans le respect des dispositions de la Constitution.

Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.

Article 4 : Sans préjudice des dispositions relatives à la Cour Constitutionnelle, à la Haute Cour de Justice, à la Cour de Justice de la République et aux autres juridictions d’exception, la justice est organisée selon le principe du double degré de juridiction

Chapitre II : De la Cour Constitutionnelle

Article 5 : La Cour Constitutionnelle est la haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et de la régularité des élections. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article 93, alinéa 2 de la Constitution, les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.

Chapitre III : De l’autorité judiciaire

Article 7 : L’autorité judiciaire est exercée de manière permanente par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui veille à la bonne administration de la justice et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats de l’ordre judiciaire, de l’ordre administratif et de l’ordre financier.

Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 8 : Conformément aux dispositions de l’article 72 de la Constitution, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixées par une loi organique.

Chapitre IV : Des juridictions de l’ordre judiciaire

Article 9 : L’ensemble des juridictions ayant la charge de rendre la justice en matière civile, commerciale, sociale et pénale constitue l’ordre judiciaire.

Les juridictions de l’ordre judiciaire comprennent :

-la Cour de cassation ;

-les Cours d’appel judiciaires ;

-les Tribunaux judiciaires.

Article 10 : Conformément aux dispositions de l’article 73b de la Constitution, une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire 

Chapitre V : Des juridictions de l’ordre administratif

Article 11 : L’ensemble des Juridictions ayant la charge de rendre la justice en matière administrative constitue l’ordre administratif.

Les juridictions de l’ordre administratif comprennent :

-le Conseil d’Etat ;

-les Cours d’appel administratives ;

-les Tribunaux administratifs.

Article 12 : Conformément aux dispositions de l’article 75c de la Constitution, une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.

Chapitre VI : Des juridictions de l’ordre financier

Article 13 : L’ensemble des juridictions ayant la charge de rendre la justice en matière financière constitue l’ordre financier.

Les juridictions de l’ordre financier comprennent :

-la Cour des Comptes ;

-les Chambres Provinciales des Comptes.

Article 14 : Conformément aux dispositions de l’article 77a de la Constitution, une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire ainsi que la procédure applicable devant elles.

Chapitre VII : De la Haute Cour de Justice

Article 15 : La Haute Cour de Justice est une juridiction d’exception non permanente.

La Haute Cour de Justice juge le Président de la République en cas de violation du serment ou de haute trahison.

Article 16 : Conformément aux dispositions de l’article 80 de la Constitution, les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice, la procédure applicable devant elle ainsi que la définition des crimes reprochés au Président de la République sont fixées par une loi organique.

Chapitre VIII : De la Cour de Justice de la République

Article 17 : La Cour de Justice de la République est une juridiction d’exception non permanente.

Elle juge le Vice-président de la République, les présidents et Vice-président des institutions constitutionnelles, les membres du Gouvernement, les chefs des hautes cours et les membres de la Cour Constitutionnelle pour les actes commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d’atteinte à la sureté de l’Etat.

Article 18 : Conformément aux dispositions de l’article 81c de la Constitution, les règles de fonctionnement de la Cour de Justice de la République ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par une loi organique.

Chapitre IX : Des autres juridictions d’exception

Article 19 : Les autres juridictions d’exception sont également des instances non permanentes créées par la loi.

Article 20 : L’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des autres juridictions d’exception sont fixés par la loi.

Chapitre X : Des dispositions transitoires et finale 

Article 21 : Les Chambres commerciale et sociale des tribunaux de première instance conservent leur compétence jusqu’à la mise en place effective des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail.

Article 22 : Des textes législatifs et réglementaires déterminent en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi organique.

Article 23 : La présente loi organique, qui remplace la loi n°7/94 du 16 septembre 1994 portant organisation de la justice sera publiée et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Libreville, le 05 juillet 2019

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat 

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Julien NKOGHE BEKALE

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Justice,

Garde des Sceaux

Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU

 

Le Ministre de l’Economie, des Finances et des Solidarités Nationales

Roger OWONO MBA

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