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JOURNAL OFFICIEL N°386 BIS DU 27 FéVRIER 2018

Ordonnance N° 00000010/PR/2018 du 23/02/2018 portant création, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication.


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT ;

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°019/2016 du 09 août 2016 portant Code de la Communication en République Gabonaise ;

Vu la loi n°023/2017 du 29 décembre 2017 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°0252/PR du 21 août 2017 portant remaniement du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

 

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

O R D O N N E :

 

Chapitre Ier : Des dispositions générales

Article 1er : La présente ordonnance, prise en application des dispositions des articles 47 et 52 de la Constitution, porte création, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication « HAC ».

Article 2 : La Haute Autorité de la Communication est une autorité administrative indépendante chargée de la régulation du secteur de la Communication.

Chapitre II : Des missions

Article 4 : La Haute Autorité de la Communication est chargée de veiller en toute indépendance et impartialité, conformément aux dispositions de la loi portant Code de la Communication en République Gabonaise et de la présente ordonnance :

-au respect de l'expression de la démocratie et la liberté de la presse sur toute l'étendue du territoire ;

-à l'accès des citoyens à une communication libre ;

-au traitement équitable par les médias publics de tous les partis et associations politiques reconnus ainsi que de la société civile ;

-au respect par les médias publics des règles et conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ;

-au contrôle des programmes et de la réglementation en vigueur en matière de communication et d'exploitation ;

-au respect des statuts des professionnels de la communication ;

-à la promotion et au développement des techniques de communication et de formation du personnel ;

-au respect des quotas des programmes gabonais diffusés dans les médias publics et privés ;

-au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité diffusées ou publiées par les médias publics et privés ;

-à l'application et au contrôle des cahiers de charges des entreprises de communication privées ;

-à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité et des droits humains dans les programmes mis à disposition du public par les médias publics et privés ;

-à la défense et à l'illustration de la culture gabonaise par la radiodiffusion, la télévision et la cinématographie.

A ce titre, la Haute Autorité de la Communication veille en outre :

-au respect des modalités d'exploitation des entreprises de communication publiques et privées ;

-à la promotion sur les médias publics, des débats sur les grandes questions d'intérêt national ;

-au respect de l'expression des courants de pensée et d'opinion dans les médias ;

-aux conditions de soutien de l'Etat, en concertation avec le Gouvernement, à la presse publique et à la presse privée.

La Haute Autorité de la Communication autorise l'émission de Fréquences destinées à la communication audiovisuelle et assiste le Ministère en charge de la Communication dans l'élaboration des conditions d'accès au Fonds d'Aide et de Soutien à la Communication.

Chapitre III : De l'organisation

Article 5 : La Haute Autorité de la Communication comprend neuf membres désignés comme suit :

-trois par le Président de la République, dont le Président ;

-deux par le Président du Sénat ;

-deux par le Président de l'Assemblée Nationale ;

-deux par la corporation.

Chacune des autorités de nomination visées à l'alinéa précédent désigne obligatoirement un professionnel de la communication.

Est professionnel de la communication toute personne qui, de par sa formation ou le métier qu'elle exerce habituellement, peut être classée dans l'une des spécialités définies par le Code la Communication.

Les modalités de désignation par les membres de la corporation sont fixées par voie réglementaire.

Un décret du Président de la République porte nomination du président de la Haute Autorité de la Communication et des autres conseillers membres.

Article 6 : Les personnes désignées membres de la Haute Autorité de la Communication, doivent remplir les conditions suivantes :

-être de nationalité gabonaise ;

-jouir de leurs droits civils et politiques ;

-avoir des compétences en matière de communication, d'administration publique, des sciences, du droit, de culture ou autres ;

-justifier d'une expérience professionnelle d'au moins quinze ans et être âgé de quarante ans au moins au début du mandat.

Article 7 : La durée du mandat des membres de la Haute Autorité de la Communication est de cinq ans, renouvelable une fois.

La désignation des membres intervient un mois avant l'expiration du mandat en cours.

En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre, dans les formes et conditions prévues par la présente ordonnance, qui achève le mandat en cours.

La démission se fait par lettre adressée au Président de la Haute Autorité de la Communication qui en informe le Président de la République.

La cessation des fonctions de membre est également constatée par décret. Celui-ci porte également nomination du nouveau membre désigné par l'autorité concernée.

Article 8 : Le Président de la Haute Autorité de la Communication est nommé pour toute la durée du mandat. Il peut être mis fin à son mandat en cas de manquement grave dûment constaté par la Cour Constitutionnelle sur saisine du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Article 9 : En cas d'empêchement temporaire du Président, il désigne son intérimaire parmi les membres permanents.

En cas d'empêchement définitif dûment constaté par la Cour Constitutionnelle sur saisine du Premier Ministre, le Président de la République procède à la nomination du nouveau Président dans les mêmes formes que le précédent.

Chapitre IV : Des incompatibilités et des avantages

Article 10 : Les fonctions de membre de la Haute Autorité de la Communication sont incompatibles avec :

-un mandat électif ;

-un emploi privé ou public rémunéré ;

-une prise de participation dans une entreprise de communication ;

-toute collaboration avec un organe de presse.

Article 11 : Il est interdit aux membres de la Haute Autorité de la Communication d'occuper des fonctions de responsabilité ou de direction au sein des partis politiques ou associations à caractère politique durant leur mandat.

Ils sont tenus à une obligation de réserve.

Article 12 : Les membres de la Haute Autorité de la Communication sont désignés pour la durée de leur mandat.

Toutefois, en cas de manquement grave, il peut être mis fin à un mandat d'un membre de la Haute Autorité de la Communication dans les mêmes formes et conditions que le Président.

Article 13 : Le Président et les autres membres de la Haute Autorité de la Communication disposent chacun d'un Cabinet dont la composition est fixée par décret pris en Conseil des Ministres.

Sans préjudice des dispositions protégeant les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, un membre de la Haute Autorité de la Communication ne peut être recherché, poursuivi, arrêté, détenu ou jugé pour les opinions ou vote émis par lui lors des séances plénières de la Haute Autorité de la Communication.

Les membres de la Haute Autorité de la Communication sont détenteurs, durant leur mandat, d'une carte professionnelle frappée aux couleurs nationales sur laquelle figure le sceau de la République.

Article 14 : Le président et les autres membres de la Haute Autorité de la Communication bénéficient de traitement, avantages et indemnités prévus par décret.

Chapitre V : Du fonctionnement

Section 1 : Des organes de la Haute Autorité de la Communication

Article 15 : La Haute Autorité de la Communication est dirigée par un Président.

Le Président assure le fonctionnement général de la Haute Autorité de la Communication.

Il représente celle-ci dans les cérémonies officielles et dans tous les actes de la vie civile.

Il préside les réunions et assure la police des débats.

Article 16 : L'administration de la Haute Autorité de la Communication est assurée par un Secrétaire Général.

Article 17 : Le Secrétaire Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres parmi les fonctionnaires de catégorie A, hiérarchie Al de l'Administration Générale.

Les incompatibilités prévues aux articles 10 et 11 lui sont applicables.

Le traitement et les indemnités du Secrétaire Général sont fixés par décret.

Article 18 : Le Secrétaire Général coordonne l'ensemble des services de la Haute Autorité de la Communication.

L'organisation des services est déterminée par décret.

Article 19 : La Haute Autorité de la Communication dispose, en outre, de commissions spécialisées dont l'organisation est fixée par décret. Elles peuvent faire appel, le cas échéant, à l'expertise des agents publics qualifiés.

Article 20 : Pour le fonctionnement des services et des commissions spécialisées, des fonctionnaires peuvent être détachés auprès de la Haute Autorité de la Communication selon les qualifications requises.

Article 21 : La Haute Autorité de la Communication se réunit sur convocation de son Président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de son intérimaire.

Article 22 : La Haute Autorité de la Communication ne peut délibérer valablement qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le vote se fait à main levée ou à bulletin secret. En cas de partage égal de voix, celle du Président est prépondérante.

Les décisions et avis sont pris en séance plénière, à la majorité simple.      

Les décisions et avis de la Haute Autorité de la Communication sont publiés au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Section 2 : Des finances

Article 23 : La Haute Autorité de la Communication jouit de l'autonomie de gestion financière.

Article 24 : Les ressources de la Haute Autorité de la Communication sont constituées principalement des crédits inscrits au budget général de l'Etat et accessoirement des produits issus de son activité.

Les charges de la Haute Autorité de la Communication sont composées des dépenses de toutes natures nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article 25 : Le Président de la Haute Autorité de la Communication élabore le projet de budget qu'il soumet à la plénière pour adoption.

Article 26 : Le Président de la Haute Autorité de la Communication est ordonnateur du budget.

Un agent comptable est placé auprès de la Haute Autorité de la Communication par le Ministre chargé du Budget.

La comptabilité de la Haute Autorité de la Communication est soumise au contrôle de la Cour des Comptes.

Section 3 : Des compétences de la Haute Autorité de la Communication

Sous-section 1 : Des compétences générales

Article 27 : La Haute Autorité de la Communication émet des avis sur les programmes des médias privés ainsi que sur les modalités d'installation de toute entreprise de communication.

Article 28 : La Haute Autorité de la Communication donne son avis sur les quotas des programmes gabonais et le contenu des émissions de publicité diffusées par les médias publics et privés.

Elle veille également aux quotas de l'information et de la publicité dans les organes de presse écrite publics et privés.

Article 29 : La Haute Autorité de la Communication prend toute décision propre à garantir la protection de l'enfance et de l'adolescence dans le contenu des émissions et des programmes diffusés par les médias publics et privés.

Elle garantit et sanctionne toutes formes de piratage notamment l'usurpation des droits de retransmission, l'utilisation frauduleuse des signaux, fréquences et l'exploitation d'équipements non autorisés.

Elle notifie ses décisions aux organes et opérateurs concernés et en informe le Gouvernement, l'Assemblée Nationale et le Sénat.

Les décisions de la Haute Autorité de la Communication à cet égard sont exécutoires.

Article 30 : La Haute Autorité de la Communication peut, en cas de manquements graves aux dispositions des cahiers de charges des entreprises de communication adoptés par le Gouvernement, enjoindre par décision motivée, le responsable de l'organisation, ou l'opérateur à prendre, dans un délai fixé par la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le ou les manquements(s) constaté(s).

Article 31 : La Haute Autorité de la Communication peut, dans le cadre de ses compétences, proposer aux pouvoirs publics toute réforme à caractère législatif ou réglementaire qu'elle juge utile.

Article 32 : La Haute Autorité de la Communication délivre des autorisations d'émettre aux opérateurs du secteur des agréments techniques par le Ministre de la Communication après avis de l'organe technique compétent.

Elle effectue des missions de contrôle de l'utilisation des bandes de fréquences attribuées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux.

Elle veille au respect des conditions de création et de fonctionnement des organes de presse et des conditions de délivrance et de retrait de la carte de presse.

Article 33 : La Haute Autorité de la Communication établit chaque année un rapport d'activités à l'attention du Président de la République, du Premier Ministre, des Présidents des Chambres du Parlement et du Ministre chargé de la Communication.

Sous-section 2 : Des compétences dans le cadre des élections et du référendum

Article 34 : La Haute Autorité de la Communication veille, dans le cadre des élections politiques et des opérations de référendum à l'égalité de traitement des candidats et du temps d'antenne entre les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus à l'égalité de traitement des candidats dans les médias publics.      

Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

Article 35 : La Haute Autorité de la Communication veille à ce que les sondages électoraux ou référendaires ne soient ni publiés, ni commentés dans les soixante-douze (72) heures qui précèdent le scrutin.

Chapitre VI : De la procédure

Article 36 : La Haute Autorité de la Communication peut être saisie par les Présidents des Institutions Constitutionnelles, le Ministre chargé de la Communication ou par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée, pour connaître des questions relatives à son champ de compétence.

La Haute Autorité de la Communication peut également se saisir d'office.

Article 37 : La Haute Autorité de la Communication est saisie par requête adressée au Président et enregistrée au Secrétariat Général. La requête est transmise soit par voie postale, soit par voie électronique, soit par courriel. Elle peut être également déposée au Secrétariat Général contre délivrance d'un récépissé.

Article 38 : La Haute Autorité de la Communication statue dans les quinze jours suivants la saisine, après instruction de la requête par un ou plusieurs membres désignés par son Président.

Le ou les membres(s) Rapporteur(s) élabore(nt) un rapport au terme de l'instruction.

Le délai ci-dessus court du jour de la réception de la requête, le timbre à date de la poste, la date d'envoi du courriel, le jour du dépôt de la requête au Secrétariat Général faisant foi.

Article 39 : La procédure est écrite. Toutefois, les personnes ne sachant ni lire, ni écrire peuvent désigner des représentants pour la saisine.

La Haute Autorité de la Communication peut, le cas échéant, entendre les parties ou leurs représentants, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 40 : La Haute Autorité de la Communication émet des avis, adresse publiquement des observations aux médias publics et privés et prononce à leur encontre les sanctions prévues par la loi en cas d'inobservation des textes en vigueur.

Les décisions de la Haute Autorité de la Communication sont exécutoires.

En cas d'inobservation, la Haute Autorité de la Communication saisit le Ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité pour réquisition de la force publique.

Les décisions de la Haute Autorité de la Communication sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.

Article 41 : La Haute Autorité de la Communication peut, en cas de manquement ou de violation des dispositions de la présente ordonnance ou de celles du Code de la Communication, adresser à l'organe mis en cause des observations publiques et prononcer les sanctions appropriées.

Article 42 : Tout conflit opposant la Haute Autorité de la Communication à un autre organisme public sera tranché à la diligence de l'une des parties par la Cour Constitutionnelle.

Article 43 : La Haute Autorité de la Communication complètera dans son règlement intérieur les dispositions édictées par la présente ordonnance. Celui-ci est soumis avant son application au contrôle de la Cour Constitutionnelle.

Chapitre VII : Des sanctions

Article 45 : Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance expose son auteur à des sanctions administratives ou pécuniaires.

Article 46 : L'éditeur, l'imprimeur, le producteur, le distributeur, l'hébergeur ou le diffuseur sont solidairement responsables des manquements commis en matière de communication.

Section 1: Des sanctions administratives

Article 47 : Constituent des manquements passibles de sanctions administratives, les abus à la liberté d'expression ainsi que tous les manquements aux obligations prescrites par la présente ordonnance.

Article 48 : Les sanctions administratives encourues, pour cause de manquements aux dispositions de la présente ordonnance, sont prononcées après observations publiques, injonction ou mise en demeure par la Haute Autorité de la Communication de sa propre initiative ou sur saisine de tiers.

Elle transmet à cet effet des avis consignés dans un procès-verbal à l'organe ou à l'entreprise concernée.

Article 49 : Les sanctions administratives comprennent :

-l'insertion, selon le cas, dans les colonnes ou les programmes, d'un communiqué dont elles fixent la période et les conditions de parution et de diffusion ;

-la suspension du programme, de la rubrique ou du média en cause pour une durée maximum de trente jours ;

-le retrait provisoire de l'autorisation d'émettre ou de paraître qui ne peut excéder trois mois ;

-le retrait provisoire de l'agrément technique qui ne peut excéder six mois.

En cas de récidive, l'interdiction de parution et ou de diffusion est portée au double.

L'interdiction définitive de parution et de distribution d'un organe de presse écrite ou en ligne, l'interdiction définitive de diffusion d'un organe radiophonique, télévisuel ou d'un émetteur distributeur de programmes étrangers peut être prononcée en cas de récidives multiples.

Cette interdiction est matérialisée par le retrait définitif de l'autorisation d'émettre et de l'agrément technique du secteur de la communication.

Article 50 : Peut être suspendue des médias publics pour une durée n'excédant pas trois mois, toute personne physique ou morale qui contrevient au cours d'une émission, dans un article de presse, aux dispositions de la présente ordonnance.

En cas de récidive, la sanction peut être portée au double.

Article 51 : Tout manquement commis en matière de communication numérique expose son auteur à l'une ou l'autre des sanctions suivantes :

-le retrait du contenu mis en cause ;

-la fermeture provisoire du site incriminé pour une durée maximum de six mois ;

-le retrait définitif de l'autorisation de diffuser.

En cas de diffusion d'éléments d'incitation à la haine ou à la violence, d'appel au meurtre, d'incitation au racisme, au tribalisme, à la xénophobie, d'atteinte à la vie privée, à l'unité nationale, à la cohésion sociale, à l'ordre public et à la stabilité des institutions, la Haute Autorité de la Communication peut prendre les mesures conservatoires suivantes :

-le retrait provisoire de l'autorisation de diffuser pour une durée maximale de douze mois ;

-le retrait définitif en cas de récidive.

Article 52 : Tout contrevenant aux dispositions relatives à la presse écrite ou en ligne s'expose à l'une des sanctions suivantes prononcées par la Haute Autorité de la Communication :

-la saisie du produit incriminé ;

-l'interdiction provisoire de paraître ou de publier de un à six mois ;

-le retrait provisoire ou définitif de la carte de presse.

La récidive simple expose l'auteur à une interdiction de paraître de trois à six mois.

La récidive multiple expose l'auteur à une interdiction définitive de paraître.

Article 53 : En cas de publication, de diffusion ou de reproduction frauduleuse des documents et informations classifiés ou relevant du secret de l'instruction, du secret médical ou du secret défense, l'auteur s'expose au retrait de l'autorisation et à la fermeture définitive de l'organe de presse ou du media.

Article 54 : Quiconque fait circuler, distribuer ou met en vente au Gabon des produits d'organes de presse étrangers en violation des dispositions des textes en vigueur, s'expose aux sanctions administratives suivantes :

-saisie du produit de l'organe de presse incriminé ;

-interdiction définitive d'exercer en cas de récidive multiple.

Article 55 : Dans l'urgence et notamment en cas de manquement grave, le Président de la Haute Autorité de la Communication peut, avant toute décision au fond, prendre la mesure conservatoire de retrait provisoire de l'autorisation de publier ou de diffuser pour une durée maximale d'un mois.

Article 56 : Tout contrevenant aux dispositions de la présente ordonnance relatives aux obligations imposées aux éditeurs en matière de dépôt des exemplaires de leurs journaux et d'exécution des droits de réponse et de rectification ainsi que celles relatives à la publicité et à la déontologie s'expose à l'une des sanctions suivantes :

-la saisie du produit de l'organe de presse incriminé ;

-le retrait de la carte de presse ;

-l'interdiction provisoire de paraître ou de publier de un à trois mois.

En cas de récidive, l'interdiction de paraître ou de publier est portée de trois à six mois.

Section 2 : Des sanctions pécuniaires

Article 57 : Sans préjudice des sanctions administratives et pénales, la Haute Autorité de la Communication peut prononcer des sanctions pécuniaires prévues par les textes en vigueur.

Chapitre VIII : Des dispositions transitoires et finales

Article 58 : Les actifs et autres biens meubles et immeubles du Conseil National de la Communication sont transférés de plein droit à la Haute Autorité de la Communication.

Article 59 : Les personnels du Conseil National de la Communication sont reversés à la Haute Autorité de la Communication.

Article 60 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

Article 61 : La présente ordonnance sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et communiquée partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 23 février 2018

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique, de la Culture, des Arts et Traditions, chargé de l’Education Populaire et de l’Instruction Civique, Porte-Parole du Gouvernement

Alain-Claude BILIE-BY-NZE

Le Ministre d’Etat, Ministre du Budget et des Comptes Publics

Jean-Fidèle OTANDAULT

Le Ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelles, chargé de la mise en œuvre des Actes du Dialogue Politique

Blaise LOUEMBE

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité, chargé de la Décentralisation et du Développement Local

Lambert-Noël MATHA

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