LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°10/96 du 15 avril 1996 relative aux conditions d'éligibilité du Président de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°16/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection du Président de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°20/96 du 15 avril 1996 relative au référendum ;
Vu le décret n°774/PR/MAEC du 25 août 1976 portant attributions et réorganisation du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération ;
Vu le décret n°1006/PR/MI du 27 août 1998 portant réglementation du vote des gabonais à l'étranger ;
Vu le décret n°0333/PR/MISPID du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de l'Immigration et de la Décentralisation ;
Vu le décret n°0456/PR/MAECIFNIR du 19 avril 2013 portant attributions et organisation du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, de la Francophonie, chargé du NEPAD et de l'Intégration Régionale ;
Vu le décret n°00473/PR du 28 septembre 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°00252/PR du 21 août 2017 portant remaniement du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Les dispositions des articles 12 et 13 du décret n°1006/PR/MI du 27 août 1998 susvisé sont modifiées et se lisent désormais comme suit :
« Article 12 nouveau : La Commission Consulaire Electorale est chargée du recensement et de la centralisation des résultats obtenus.
Les résultats sont aussitôt annoncés au public par le Président de la Commission Consulaire Electorale. »
« Article 13 nouveau : La Commission Consulaire Electorale dresse en sept exemplaires le procès-verbal de ses travaux et joint les pièces annexées provenant des bureaux de vote, le tout pour être transmis au Centre Gabonais des Elections et à la Cour Constitutionnelle. »
Article 2 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°1006/PR/MI du 27 août 1998 susvisée, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 30 avril 2018
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET
Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de la Francophonie et de l’Intégration Régionale, chargé des Gabonais de l’Etranger
Noël Nelson MESSONE
Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Hygiène Publique, chargé de la Décentralisation et du Développement Local
Lambert MATHA
Le Ministre d'Etat, Ministre du Budget et des Comptes Publics
Jean-Fidèle OTANDAULT