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JOURNAL OFFICIEL N° 22 DU 8 AU 15 JUIN 2019 DU 7 JUIN 2019

Loi N° 040/2018 du 28/12/2018 fixant le cadre juridique pour une gestion et une utilisation rationnelle des produits phytosanitaires en République Gabonaise


Le Sénat a délibéré et adopté 

Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit 

 Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 1er et 47 de la Constitution, fixe le cadre juridique pour une gestion et une utilisation rationnelles des produits phytosanitaires en République Gabonaise.

 Titre I : Des dispositions générales

Article 2 : La production, l'importation, la distribution, la commercialisation et l'utilisation des produits phytosanitaires sont libres en République Gabonaise sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

 Elles sont soumises aux normes et principes fixés par la présente loi et qui portent sur :

 -la sécurité sanitaire des personnes en général, et celle des exploitants et des consommateurs en particulier ;

-la sécurité des plantes et de l'environnement ;

-la régulation du marché des produits phytosanitaires ;

-le respect des engagements internationaux.

 Chapitre Ier : Définitions

 Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :

 -produit phytosanitaire ou pesticide : Toute préparation contenant des substances actives ayant pour but de protéger la plante contre des organismes ou des végétaux indésirables, ou visant la conservation des plantes ainsi que la régulation de leur croissance ;

-intrants agricoles : Tous facteurs de production agricole comme les engrais, les semences et certains pesticides ;

-effluents : Résidus de produits phytosanitaires sur la plante, sur son environnement et sur les contenants des produits, représentant un danger pour la santé ;

-intervenant phytosanitaire : Toute personne physique ou morale responsable d'un produit phytosanitaire en raison de son activité ou de son utilisation ;

-usage illégal de produits phytosanitaires : Tout usage d'un produit phytosanitaire interdit en République Gabonaise et/ou par les Conventions internationales, ou l'usage d'une préparation au-delà du délai de péremption ;

-usage abusif d'engrais ou de produits phytosanitaires : Tout usage, contraire aux prescriptions du fabricant et de la Charte de bonnes pratiques de production agricole, représentant objectivement un danger pour la santé des végétaux, des animaux, des cours d'eau, des nappes souterraines et des consommateurs ;

-risque phytosanitaire : Toute exposition directe ou indirecte à un produit phytosanitaire pouvant avoir des conséquences dommageables sur la santé humaine, animale, végétale et sur l'environnement ;

-victime d'un risque phytosanitaire : Toute personne ayant consommé un aliment jugé impropre du fait d'une mauvaise utilisation d'un produit phytosanitaire ou toute personne, ayant été exposée à l'utilisation d'un produit phytosanitaire dans des conditions dangereuses pour la santé ;

-accompagnement psychologique : L'ensemble des mesures visant à réveiller ou optimiser les facultés mentales d'un patient victime d'un risque phytosanitaire, en vue de stimuler sa collaboration dans la prise en charge thérapeutique ;

-établissement : Toute entreprise ou unité d'une entreprise chargée de la production, de l'importation, de la distribution, du conseil, de l'achat ou de toute autre opération de négoce concernant les pesticides et autres produits phytosanitaires ;

-exploitant : Toute personne faisant usage d'un ou plusieurs produits phytosanitaires ;

-autorités compétentes : Autorités centrales de l'Etat chargées de garantir le respect des exigences de la présente loi ;

-autorité de protection : Administration chargée techniquement de veiller à l'application de la présente loi.

Chapitre II : Principes de lutte contre les risques liés aux produits phytosanitaires

Article 4 : La sécurité phytosanitaire repose sur les principes de précaution, de responsabilité, de respect de l'environnement, de subsidiarité, de spécialisation et d'ordre public.

 Article 5 : Ne doivent gérer ou utiliser les produits phytosanitaires, que les personnes ayant suivi une formation ou disposant d'une connaissance suffisante en la matière.

 Article 6 : Tout intervenant phytosanitaire a l'obligation de veiller au respect des normes scientifiques et techniques propres à garantir la santé des plantes et la consommation des aliments sains par les personnes, les animaux et les poissons d'élevage, en application du principe de précaution.

 Article 7 : Tout intervenant phytosanitaire est tenu de respecter la santé de tous et, dans le cas contraire, de répondre civilement et/ou pénalement de tout dommage qui lui est imputé, résultant d'une exposition directe ou indirecte à un produit phytosanitaire, en vertu du principe de responsabilité.

Il a également l'obligation de s'acquitter des amendes qui sont infligées en cas de non respect des lois et règlements phytosanitaires en vigueur.

 Article 8 : Tout intervenant phytosanitaire doit veiller aux principes du respect de l'environnement notamment l'habitat, les aires naturelles, la biodiversité, les cours d'eau et la préservation des nappes souterraines.

 Article 9 : En vertu du principe de subsidiarité, toute personne ou organisme proche d'un risque phytosanitaire doit exercer par priorité les actions nécessaires au respect de la loi et à la sauvegarde de la santé humaine, animale, végétale et de l'environnement.

 Article 10 : Il est interdit aux administrations compétentes de transiger sur les sanctions aux dispositions de la présente loi qui visent la sauvegarde de la santé et de l'environnement.

Titre II : Des organes de lutte contre les risques phytosanitaires

Article 11 : Les organes de lutte contre les risques phytosanitaires sont constitués de l'Autorité de protection, de la Brigade d'appui opérationnel et du Laboratoire national de contrôle phytosanitaire.

Chapitre Ier : L'Autorité de protection contre les risques phytosanitaires

Article 12 : Sous la tutelle conjointe des Ministères en charge de la Santé, de l'Agriculture, de la Consommation et de l'Industrie, l'Agence Gabonaise pour la Sécurité alimentaire, en abrégé A.G.A.S.A, est considérée par la présente loi comme l'Autorité nationale de protection contre les risques phytosanitaires.

 Article 13 : L'Autorité nationale a, entre autres missions, la responsabilité de :

 -élaborer une réglementation utile au renforcement de la protection des personnes contre la mauvaise utilisation des produits phytosanitaires ;

-élaborer la liste nationale des produits phytosanitaires agréés ;

-animer à l'échelle nationale des campagnes de sensibilisation sur ce risque ainsi que sur la nécessité d'une alimentation saine et biologique ;

-procéder à une évaluation technique des risques phytosanitaires dans le contexte de l'adaptation aux changements climatiques ;

-proposer des programmes innovants de recherche en production locale d'aliments biologiques, en gestion des déchets à des fins agricoles, en micro-jardins urbains, en entreprenariat agricole et en intégration du Genre dans la sécurité alimentaire de bio-production ;

-tenir des statistiques en matière de sécurité phytosanitaire ;

-élaborer une stratégie en vue de permettre à la présente loi d'impacter et d'opérer des transformations durables sur les habitudes alimentaires et les modes de production ;

-publier un Guide de Bonnes Pratiques (GBP) dans la production agricole, en concertation avec les réseaux locaux de production, utilisateurs de pesticides.

Chapitre II : La Brigade d'appui opérationnel

 Article 14 : Il est créé et placé sous la tutelle technique de l'Autorité de protection, une Brigade d'appui opérationnel. Celle-ci est administrée par la Police phytosanitaire.

La Brigade peut se constituer en Démembrements territoriaux. Les agents de la Brigade et ceux de ses Démembrements territoriaux sont affectés pour emploi auprès des Collectivités locales selon les modalités qui seront précisées par voie réglementaire.

 Article 15 : Les missions de la Brigade et de ses Démembrements consistent à :

 -identifier les exploitants agricoles en matière d'utilisation des produits phytosanitaires ;

-mener des actions pédagogiques auprès de ces derniers ;

-veiller au respect des conditions d'achat, de conservation et d'utilisation des produits phytosanitaires ;

-vérifier les règles de classification, d'étiquetage, de stockage et d'authentification des produits phytosanitaires;

-vérifier la gestion idoine des effluents, en particulier celle des produits agricoles, celle de la parcelle agricole et ceux des récipients, machines ou cuves qui nécessitent une prise en charge par un centre de traitement spécialisé ;

-constater et poursuivre, en application du Titre V de la présente loi, tout fait constitutif d'infraction en matière de sécurité phytosanitaire, notamment l'usage abusif et/ou illégal d'intrants ou de pesticides ;

-contrôler le certificat de formation phytosanitaire de tout distributeur, vendeur, conseiller, détenteur, prestataire ou utilisateur de produits phytosanitaires ;

-assurer la liaison avec la Tutelle en vue de l'accompagnement psychologique et/ou thérapeutique des victimes des risques d'exposition directe ou indirecte à une mauvaise utilisation des produits phytosanitaires ;

-procéder, sur réquisition de l'Autorité judiciaire ou de l'Autorité de protection, à toute action visant à rétablir les normes de sécurité, à la renforcer ou, en cas d'ouverture de l'action publique, à rassembler tous les moyens de la cause.

 Article 16 : Pour l'accomplissement de sa mission, le Chef de Brigade ou de Démembrement dispose des moyens logistiques adaptés à son champ d'activités.

 Article 17 : La Brigade et ses Démembrements mettent à la disposition du public un Numéro de téléphone Vert, doté d'une messagerie vocale.

Chapitre III : Le Laboratoire de Contrôle phytosanitaire

 Article 18 : Sous la tutelle du Ministère en charge de l'Agriculture, du Ministère en charge de l'Environnement et du Ministère en charge de la Santé, il est créé un Laboratoire de Contrôle phytosanitaire.

  Le Laboratoire est placé sous la direction d'un fonctionnaire de catégorie A hiérarchie A1 justifiant d'au moins dix ans d'expérience professionnelle et choisi de préférence dans les Corps de la fonction publique suivants :

-Médecins-microbiologistes ;

-Laborantins ;

-Enseignants-chercheurs.

 Article 19 : Le Laboratoire a pour missions de :

 -créer une banque de données en matière de sécurité phytosanitaire ;

-soutenir la recherche en matière d'alimentation biologique ;

-assurer la certification de la qualité saine de toutes denrées alimentaires produites sur le territoire de la République Gabonaise ;

-certifier le degré de dangerosité des produits phytosanitaires pour la santé humaine, animale, végétale et de l'environnement ;

-concourir à une bonne administration de la Justice en étant assermenté devant l'Autorité judiciaire.

 Article 20 : Le Laboratoire dispose d'un Comité scientifique autonome qui sert d'instance de délibération. Les Chambres du Parlement et la Société civile y sont représentées chacune par un membre.

Tous les membres du Comité scientifique prêtent serment devant la Cour d'Appel judiciaire.

La qualité de membre du comité scientifique ne donne lieu à aucune rémunération.

 Article 21 : L'organisation et le fonctionnement du Laboratoire et du Comité scientifique sont fixés par voie réglementaire.

Titre III : Des mesures incitatives à l'éradication des risques phytosanitaires

Article 22 : Les exploitants engagés dans la production, la transformation et l'exportation des produits agricoles BIO, peuvent bénéficier, de la part de l'Etat ou des Collectivités locales, d'une aide financière dont les modalités d'accès seront précisées par voie réglementaire.

Article 23 : Les exploitants agricoles qui n'ont pas fait l'objet d'une infraction aux dispositions de la présente loi pendant cinq années consécutives, peuvent bénéficier, à titre exceptionnel à l'année N+5, d'une réduction de charges fiscales dont le pourcentage et les modalités seront arrêtés par voie réglementaire.

 Article 24 : Si ces exploitants sont organisés en sociétés ou en coopératives de production agricole, ils peuvent bénéficier, à la diligence de l'Autorité nationale de protection, des formations en production bio-alimentaire ou de sécurité bio-environnementale.

Il est créé à cet effet une subvention prélevée sur le produit des amendes résultant des contrôles phytosanitaires. Le taux de cette subvention et les modalités de son versement aux exploitants sont déterminés par voie réglementaire.

Titre IV : Des interdictions et des sanctions

 Article 25 : Est interdite en République Gabonaise, l'importation à des fins agricoles des produits chimiques ou des pesticides dangereux visés par la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998, nonobstant la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux, objet d'un commerce international.

 Article 26 : Les produits chimiques, pesticides et préparations pesticides extrêmement dangereuses, inscrits à l'annexe III de la même Convention et ceux figurant à l'Annexe A de la Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sont interdits d'importation et d'utilisation sur le territoire national.

 Article 27 : Tout contrevenant aux articles 25 et 26 ci-dessus s'expose à une peine d'emprisonnement ferme de cinq ans et, le cas échéant, à une peine d'indemnisation de l'Etat en cas de démolition, d'enfouissement ou d'évacuation des produits incriminés vers leur pays de provenance.

En cas de récidive ou de contrebande, les auteurs, leurs complices et leurs instigateurs éventuels s'exposent aux mêmes peines que ci-dessus, sans préjudice, des sanctions prévues par la réglementation douanière.

 Article 28 : Sera punie d'une peine de deux à dix ans d'emprisonnement ferme, toute personne qui aura fait un usage abusif d'engrais et de pesticides ou de toute autre substance chimique réputées nocifs pour la santé, dans la production agricole, l'élevage, la pêche ou la chasse.

 En cas de récidive, la peine sera aggravée d'une amende de un à dix millions de francs CFA.

Article 29 : Sera puni d'une peine de un à deux ans de prison et d'une amende de un à cinq millions de francs CFA, tout importateur de produits phytosanitaires, tout producteur, vendeur ou distributeur non agréés ou non titulaires d'une autorisation administrative de l'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (A.G.A.S.A).

Il en sera de même de tout opérateur économique ou agent qui mettrait sur le marché un produit phytosanitaire périmé.

 Un décret pris sur proposition du Ministre en charge de l'Agriculture précisera les conditions de collecte, de démolition ou de recyclage éventuel des contenants dont les produits sont périmés.

 Article 30 : Tout vendeur ou distributeur de produits phytosanitaires a l'obligation d'avoir un établissement fixe à partir duquel il est immatriculé administrativement.

Ledit établissement doit obligatoirement porter, sur sa façade principale, un Label délivré par l'Agence Gabonaise de la Sécurité Alimentaire.

Toute vente ou distribution sans facture de l'établissement est un délit passible d'une peine d'amende d'un million de francs CFA.

La vente ambulante des produits phytosanitaires est interdite, à l'exception des jours de foires agricoles dûment autorisées.

L'inobservation de la mesure d'interdiction ci-dessus expose son auteur à une peine d'amende de cinq cent mille (500. 000) francs CFA et, en cas de récidive, ladite peine sera portée au double.

Article 31 : Tout exploitant agricole, utilisateur de produits phytosanitaires, doit, sous peine d'une amende de cent mille (100.000) francs CFA à l'hectare, se conformer aux dispositions spécifiques ci-après en matière de respect de l'environnement et de gestion des effluents phytosanitaires.

Le respect de l'environnement exige l'application des normes de pulvérisation par rapport à la direction des vents, en tenant compte de la proximité des habitations, des espaces verts, des cours d'eaux et des nappes souterraines.

 La gestion des effluents phytosanitaires exige l'observation stricte des rythmes et conditions d'utilisation des produits, des normes de nettoyage interne et externe des instruments et des contenants de produits phytosanitaires, ainsi que le respect des normes de gestion des effluents de l'édifice et de ceux de l'exploitation elle-même.

Article 32 : Les contrevenants s'exposent aux peines prévues à l'article 28 de la présente loi.

Tout cas de récidive entraîne la fermeture pure et simple de l'établissement ou de l'exploitation.

Article 33 : Un décret pris sur proposition du Ministre en charge de l'Agriculture précisera les règles contenues dans les dispositions des articles 30, 31 et 32 ci-dessus ainsi que les conditions de leur application.

 Titre V : Des dispositions finales

 Article 34 : Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par voie réglementaire.

Article 35 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 28 décembre 2018

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, chargé du Programme Graine

Biendi MAGANGA MOUSSAVOU

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Santé et de la Famille

Denise MEKAMNE EDZIDZIE, épouse TATY

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Jean de Dieu MOUKAGNI IWANGOU

Le Ministre de la Promotion des Investissements et des Partenariats Publics-Privés

Madeleine BERRE

Le Ministre de la Fonction Publique, de la Modernisation du Service Public, chargé de la Réforme de l'Etat

Ali Akbar ONANGA Y’OBEGUE

Le Ministre d'Etat, Ministre du Budget et des Comptes Publics

Jean Fidèle OTANDAULT

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