Le Sénat a délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, fixe le régime du mécénat et du parrainage en République Gabonaise.
Titre I : Des dispositions générales
Chapitre Ier : Du champ d'application
Article 2 : Est notamment soumis au bénéfice du régime du mécénat et du parrainage, tout soutien octroyé dans les domaines philanthropique, éducatif, pédagogique, entrepreneurial, de l'enseignement, culturel, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou touchant à l'innovation, la recherche, la solidarité ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, culturel et touristique, à la défense de l'environnement naturel.
Chapitre II : Des définitions
Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :
-activités d'intérêt général : actions à but non lucratif, dont la gestion est désintéressée et qui ne servent pas les intérêts privés ;
-contrepartie : toute compensation susceptible d'être octroyée au mécène en récompense de son soutien ;
-mécénat : soutien financier, matériel ou humain librement apporté par une personne ayant le statut de mécène, à un organisme ou une œuvre exerçant des activités présentant un caractère d'intérêt général, sans contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire ;
-mécène : toute personne physique ou morale qui réalise des actions relevant du mécénat ;
-parrainage : soutien financier, matériel ou humain apporté par une personne physique ou morale à une manifestation, à une personne physique ou morale, à un produit ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct ;
-parrainage sportif : consiste, pour une entreprise, à apporter un soutien matériel ou financier à un événement sportif, une organisation, une équipe sportive ou à la construction d'infrastructures sportives ;
-parrainage culturel et éducatif : consiste dans l'appui par une entreprise dans les actions liées à la promotion, la vulgarisation et la préservation du patrimoine culturel ainsi que l'éducation populaire par l'entremise d'opérations d'assistance, de financement ainsi que la construction d'infrastructures dédiées pour la circonstance ;
-le parrainage entrepreneurial, est :
-soit direct, par lequel une entreprise d'un secteur donné apporte un soutien financier en faveur de « jeunes » entreprises dénommés start-up ou d'entrepreneurs en devenir et évoluant dans le même secteur que la société de parrainage, dans le but de favoriser leur éclosion et leur renforcement de capacités par la formation, et leur inclusion dans les chaines de métiers et valeur du secteur. Cette disposition, exclut toute prise de participation ou contrôle direct ainsi qu'indirect, dans la jeune entreprise ;
-soit indirect, par lequel une entreprise participe par un soutien financier ou matériel par l'appui aux jeunes entreprises ou celles en devenir, par l'accompagnement à des programmes d'appui et de renforcement de capacités, ainsi que la participation à titre personnel ou conjointe, à la construction ou au développement d'infrastructures de type incubateur, couveuses, pépinières ou accélérateurs d'entreprises ;
-le parrainage d'étudiants, est celui par lequel une entreprise s'engage auprès d'un organisme ayant pour objet d'apporter un soutien financier, méthodologique, pratique et psychologique aux étudiants tout au long de leur cursus universitaire ;
-le parrainage pour l'emploi, est celui par lequel une entreprise apporte un soutien financier, matériel ou humain à un organisme dont l'activité principale consiste à proposer des mesures d’accompagnement aux personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, dans le respect des conditions prévues par la présente loi ;
-parrain : toute personne physique ou morale qui réalise des opérations ou actions relevant du parrainage.
Titre II : Du mécénat
Chapitre Ier : Du cadre institutionnel et conventionnel du mécénat
Section 1 : Du cadre institutionnel du mécénat
Article 4 : Il est crée une commission de mise en œuvre et de suivi du mécénat, auprès de la Direction Générale des Impôts, compte tenu de avantages fiscaux y relatifs.
Les attributions spécifiques et les modalités d'organisation des missions qui lui sont dévolues en matière de mécénat sont fixées par arrêté du Ministre en charge de l'Economie.
Article 5 : L'organe de mise en œuvre et de suivi du mécénat a pour missions notamment :
-d'établir et tenir à la disposition des mécènes et bénéficiaires du mécénat, la documentation type nécessaire à la mise en œuvre effective de ce mécanisme ;
-d'identifier et recenser par catégorie les différents organismes éligibles au bénéfice du mécénat ;
-de mettre en place et tenir à la disposition des mécènes et de l'administration, le répertoire des organismes bénéficiaires du mécénat ;
-d'agréer les organismes éligibles en qualité de bénéficiaires du mécénat ;
-de vérifier le fonctionnement effectif desdits organismes ;
-de créer, animer et alimenter un portail du mécénat au Gabon ;
-d'assister, le cas échéant, les administrations concernées dans le cadre de l'évaluation financière des soutiens consentis par un mécène aux fins de bénéfice du régime fiscal de faveur ;
-de collaborer étroitement avec les différentes administrations ou acteurs impliqués ;
-de proposer toute mesure favorisant l'amélioration de la législation et de la pratique du mécénat ;
-de mener toutes actions concourant à la mise en œuvre, au suivi et à la promotion du mécénat au Gabon.
Section 2 : Du cadre conventionnel du mécénat
Article 6 : Les actions de mécénat peuvent donner lieu à la signature d'une convention de mécénat entre le mécène et le bénéficiaire afin d'encadrer les modalités et conditions de leur collaboration.
Article 7 : La convention de mécénat précise notamment :
-l'engagement désintéressé et sans contrepartie du mécène de fournir un soutien à l'organisme concerné ;
-la nature et la valeur dudit soutien ;
-les modalités pratiques de mise à disposition du soutien ;
-l'engagement du bénéficiaire d'utiliser le soutien apporté selon la destination convenue et d'en rendre compte au mécène ;
-l'engagement du bénéficiaire de mettre à disposition sur simple demande du mécène toute information ou documentation relative à l'utilisation des soutiens apportés ;
-l'engagement du bénéficiaire de délivrer au mécène, en contrepartie des soutiens reçus, un reçu conforme au modèle établi par l'administration fiscale.
Article 8 : Les entreprises mécènes souhaitant mettre en place une politique interne de développement du mécénat peuvent élaborer des dispositions conventionnelles internes pouvant prendre la forme de charte ou de manuel.
Chapitre II : Du régime juridique du mécénat
Section 1 : Du champ d'application du mécénat
Sous-section 1 : Des formes de mécénat
Article 9 : Le mécénat peut revêtir l'une des formes suivantes :
-le mécénat financier, qui correspond au soutien apporté en numéraire ;
-le mécénat en nature, qui consiste en un soutien matériel apporté au moyen du transfert de propriété au moyen de la mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers ;
-le mécénat de compétences, qui consiste en la mobilisation et la mise à disposition par le mécène de compétences, d'un savoir-faire ou de main d'œuvre.
Article 10 : Aux fins d'application des mesures fiscales de faveur prévues, le mécène procède à une évaluation des soutiens apportés au titre du mécénat en nature et du mécénat de compétences, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Sous-section 2 : Des incompatibilités et des exclusions
Article 11 : Le bénéfice des mesures fiscales de faveur prévues pour le mécénat n'est accordé qu'à la condition que le soutien octroyé procède d'une intention libérale.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, ne constituent pas une contrepartie réelle au soutien octroyé par le mécène :
-les contreparties de nature institutionnelle ou symbolique ;
-la remise de menus biens, dès lors que la valeur du bien présente une disproportion marquée avec le montant ou la valorisation du soutien apporté par le mécène ;
-l'envoi de publications, bulletins d'information ou documents divers lorsque l'édition et la diffusion de ces publications ne constituent pas pour le bénéficiaire une activité lucrative ;
-l'accès à des prestations de services dès lors que le service est offert au public, sans considération de la qualité du mécène ;
-l'association de la dénomination sociale ou de la marque d'une entreprise aux opérations réalisées par un organisme bénéficiaire dès lors qu'elle se limite à la mention de sa dénomination sociale ou de la marque, à l'exclusion de tout message publicitaire.
Article 12 : Sont exclus du régime du mécénat, les soutiens apportés à des organismes ou des entités :
-ayant une activité à but lucratif à titre principal ;
-menant une œuvre sociale dédiée à une catégorie ou un cercle restreint de personnes ;
- dans le but d'en tirer ou moyennant une contrepartie ou un avantage.
Article 13 : Le statut de mécène confère à la personne le bénéfice d'un régime fiscal particulier, à l'exception des services et établissements publics.
Article 14 : Le bénéfice du régime fiscal est subordonné, à la réalisation par le mécène d'une action :
-relevant du mécénat tel que défini à l'article 2 de la présente loi ;
-au profit d'un organisme éligible au statut de bénéficiaire du mécénat tel que prévu aux articles 16 à 18 ci-dessous ;
-entrant dans le champ d'application du mécénat fixé aux articles 9 et 10 ci-dessus.
Article 15 : Les personnes physiques ou morales visées à la présente section sont soumises aux impôts sur les revenus et bénéfices.
Section 3 : Des bénéficiaires du mécénat
Sous-section 1 : Des conditions d'éligibilité et des engagements
Article 16 : Sont éligibles au statut de bénéficiaires du mécénat, les organismes ou œuvres remplissant les conditions cumulatives suivantes :
-avoir une activité d'intérêt général telle que définie à l'article 3 ci-dessus ;
-être domiciliés ou déclarés au Gabon et y exercer leurs activités ;
-mener leurs actions dans le champ des secteurs ou domaines d'intérêt général ;
-être répertoriés auprès de l'organe de mise en œuvre et de suivi du mécénat.
Article 17 : Ne peuvent être admis en qualité de bénéficiaires du mécénat, les organismes ou œuvres ne remplissant pas les conditions énumérées à l'article 16 ou qui sont sous le coup d'une procédure ou d'une sanction administrative ou judiciaire pour des infractions financières ou économiques.
Article 18 : Les organismes et œuvres bénéficiaires du mécénat sont tenus :
-d'être régulièrement constitués et déclarés conformément aux exigences des dispositions légales en vigueur ;
-d'être répertoriés et agréés auprès de l'organe de mise en œuvre et de suivi du mécénat ;
-de déclarer à l'organe de mise en œuvre et de suivi du mécénat, le montant ou la valeur des soutiens apportés par le mécène ;
-d'utiliser l'intégralité des soutiens apportés conformément à la destination convenue avec le mécène ;
-d'établir des comptes annuels retraçant les opérations menées et d'en assurer la mise à disposition ;
-d'établir et transmettre à l'organe de mise en œuvre et de suivi du mécénat, un rapport annuel des activités menées, annexés des comptes annuels, à des périodes qui seront définies par des dispositions réglementaires ultérieures.
Sous-section 2 : Des catégories de bénéficiaires du mécénat
Article 19 : Sous réserve du respect des conditions d'éligibilité fixées par la présente loi, les bénéficiaires du mécénat peuvent être des œuvres ou organismes d'intérêt général, des associations ou fondations reconnues d'utilité publique ou des fondations d'entreprises.
Article 20 : Donnent lieu au bénéfice d'avantages fiscaux spécifiques, les soutiens effectués auprès des organismes suivants :
-les organismes dont l'objet exclusif est de favoriser de manière désintéressée le développement des Petites et Moyennes Entreprises, et plus généralement de l'entrepreneuriat ;
-les établissements d'enseignement pour leurs activités de formation à but non lucratif ;
-les organismes dont l'objet est d'apporter une aide matérielle ou financière à des étudiants dans le cadre et pour les besoins de leur formation, notamment par l'octroi des bourses d'études, des prêts d'honneur, des aides dites d'urgences en réponse aux situations de précarité ;
-les établissements publics ou les organismes ayant pour objet la recherche ou l'innovation dans les domaines de la science, la santé, l'agriculture ou l'élevage ;
-les organismes ayant pour objet la construction ou le réaménagement d'équipements ou d'infrastructures dédiés à l'éducation, l'enseignement, la santé, l'habitat social ;
-les organismes agissant dans la valorisation, la promotion, la diffusion ou la protection du patrimoine culturel ;
-les entités, organismes dévolus dans les activités sportives au niveau national.
La liste des secteurs éligibles et le statut juridique des bénéficiaires sont élargis et fixés par voie réglementaire.
Article 21 : Chaque entité relevant d'une des catégories de bénéficiaires prévue par la présente loi est tenue de se déclarer et d'être agréée auprès de l'organe de mise en œuvre et de suivi du mécénat.
Les modalités d'agrément des organismes et œuvres d'intérêt général par l'organe de mise en œuvre et de suivi du mécénat sont fixées par voie réglementaire.
Paragraphe 1 : Des œuvres et organismes d'intérêt général
Article 22 : Sont des œuvres ou organismes d'intérêt général au sens de la présente loi, les activités menées au sein d'organisations se caractérisant, par l'absence d'activité lucrative, l'absence de gestion intéressée et l'absence de fonctionnement au seul profit d'un cercle restreint de personnes.
L'activité non lucrative est constatée notamment lorsque l'organisme ne réalise pas d'actes de commerce générateurs de bénéfices, que ses éventuelles opérations lucratives demeurent accessoires et non significatives et que les produits en découlant sont exclusivement affectés aux activités non lucratives.
La gestion désintéressée découle notamment du non intéressement direct ou indirect des fondateurs, dirigeants ou membres aux résultats de l'organisme.
Le fonctionnement au profit d'un cercle restreint de personnes est le fait notamment pour l'organisme de poursuivre délibérément les intérêts particuliers d'une ou plusieurs personnes, clairement individualisables, membres ou non de l'organisme. Toutefois, il est fait exception des personnes dont l'état, par exemple de vulnérabilité, est en lien avec l'objet de l'œuvre ou de l'organisme.
Paragraphe 2 : Des fondations et associations reconnues d'utilité publique
Article 23 : Les fondations et associations reconnues d'utilité publique sont d'offices éligibles au statut de bénéficiaire.
Paragraphe 3 : Des fondations d'entreprise
Article 24 : La fondation d'entreprise est une fondation à but non lucratif, dotée de la personnalité juridique, créée par une ou plusieurs entités de droit privé exerçant des activités commerciales, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général.
Article 25 : Ne peuvent être autorisés à créer une fondation d'entreprise : les personnes physiques, les organismes exerçant des activités à but non lucratif, qu'elles soient ou non d'intérêt général, les personnes publiques.
Article 26 : Lors de la constitution de la fondation d'entreprise, le ou les fondateurs sont tenus d'apporter une dotation initiale d'un montant minimum égal au 1/3 des sommes que chaque fondateur s'est engagé à apporter sur la base de l'évaluation du programme d'action visé à l'article 30 de la présente loi.
Article 27 : La fondation d'entreprise est créée pour une durée minimale de cinq ans. Avant le terme de cette période, tout fondateur est tenu d'apporter l'intégralité des sommes ou soutiens qu'il s'est engagé à verser lors de la création de la fondation d'entreprise.
Article 28 : A l'expiration de cette période, les fondateurs peuvent décider de la prorogation de la fondation pour une nouvelle période maximale de cinq ans. Dans ce cas, un nouveau programme d'action et une nouvelle dotation doivent être arrêtés et mis en place par les fondateurs.
Article 29 : La constatation de l'apport effectif par chaque fondateur des sommes ou soutiens arrêtés doit être faite, à la diligence des fondateurs, par l'organe de mise en œuvre et de suivi du mécénat lors de la création de la fondation ou, en cas de prorogation, suite à la décision de prorogation, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 30 : Le fonctionnement de toute fondation d'entreprises doit être basé sur un programme d'actions annuel ou pluriannuel.
Un texte réglementaire fixe les seuils des montants consacrés à ces programmes d'actions.
Article 31 : Les fondations d'entreprises sont tenues d'observer les conditions et diligences prévues par la présente loi pour avoir le statut de bénéficiaire du mécénat.
L'administration de chaque fondation d'entreprise doit être assurée par un organe composé des représentants des fondateurs et leurs personnels, ainsi que de personnes disposant d'une expertise dans le domaine d'action de la fondation d'entreprise.
Les statuts et le règlement intérieur de chaque fondation d'entreprise en déterminent librement les modalités pratiques d'organisation et de fonctionnement.
Article 32 : Les ressources de la fondation d'entreprise comprennent :
-les contributions des fondateurs ;
-les subventions de l'Etat ;
-les produits des rétributions des services rendus ;
-les revenus de la dotation initiale.
Article 33 : Sous peine du retrait de son agrément d'organisme éligible au statut de bénéficiaire du mécénat par l'organe de mise en œuvre et de suivi du mécénat, la fondation d'entreprise ne peut faire appel à la générosité publique.
Elle ne peut recevoir de dons, ni de legs à l'exception de ceux effectués par les salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe auquel appartient, le cas échéant, l'entreprise fondatrice.
Article 34 : La fondation est dissoute, soit à son terme, soit sur décision unanime de dissolution anticipée de l'ensemble des fondateurs, sous réserve du paiement intégral qu'ils se sont engagés à verser.
Dans ce cas, un liquidateur est nommé par l'organe d'administration aux fins :
-de procéder à la liquidation de la fondation, et notamment sa radiation auprès des différentes administrations;
-d'attribuer les ressources et la dotation non employées à un ou plusieurs organismes agréés par l'organe de mise en œuvre et de suivi du mécénat dont l'activité est analogue à celle de la fondation d'entreprise liquidée.
Article 35 : Les autres modalités de création et d'organisation des fondations d'entreprises sont celles prévues par les dispositions légales régissant les fondations en République Gabonaise, sans exclusion de l'adoption de tout dispositif réglementaire complémentaire.
Chapitre III : Du régime fiscal du mécénat
Section 1 : Des mesures fiscales de faveur
Sous-section 1 : De la territorialité
Article 36 : Pour le bénéfice des avantages fiscaux prévus par la présente loi, le mécène doit avoir apporté son soutien à un organisme d'intérêt général domicilié et déclaré au Gabon et y exerçant ses activités.
Sous-section 2 : Des impôts sur le revenu et sur le chiffre d'affaires
Paragraphe 1 : Impôt sur les sociétés
Article 37 : Les dépenses de mécénat effectuées par les mécènes soumis à l'impôt sur les sociétés au profit d'un organisme bénéficiaire dans les modalités et conditions fixées à la présente loi sont admises en déduction de la base imposable à l'impôt sur les sociétés dans la limite de 1% du chiffre d'affaires de l'exercice.
Article 38 : Le chiffre d'affaires à prendre en considération pour la déductibilité des dépenses de mécénat est le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les charges sont engagées, tel que défini par le Code Général des Impôts.
Paragraphe 2 : Impôt sur le revenu des personnes physiques
Article 39 : Les dépenses de mécénat effectuées par les mécènes soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au profit d'un organisme bénéficiaire dans les modalités et conditions fixées à la présente loi sont admises en déduction de la base imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la limite de 5% du revenu imposable.
Article 40 : Le revenu imposable à prendre en considération pour la déductibilité des dépenses de mécénat est celui réalisé au titre de l'année civile au cours duquel les dépenses sont effectuées.
Paragraphe 3 : Des Contributions foncières
Article 41 : Les propriétés bâties et non bâties affectées exclusivement aux activités d'intérêt général des organismes définis par la présente loi par les mécènes éligibles au présent régime ne sont pas soumises au paiement des contributions foncières.
Paragraphe 4 : Des Droits d'enregistrement
Article 42 : Les dons et legs effectués par les mécènes en application de la présente loi sont exonérés de droits d'enregistrement
Paragraphe 5 : Du Droit de report
Article 43 : Les versements excédant les plafonds prévus aux articles 37 et 39 ci-dessus peuvent faire l'objet d'un report et d'une déduction au cours des cinq années suivantes, sous réserve de l'établissement d'un état de suivi de la déduction fiscale des charges de mécénat. Ce tableau devra être annexé annuellement à la déclaration de résultats ou de revenus, sous peine de la perte du droit au report.
Si de nouvelles dépenses sont engagées en matière de mécénat, les dépenses les plus anciennes seront à déduire fiscalement en priorité.
Section 2 : Des avantages fiscaux spécifiques
Article 44 : Sans préjudice du bénéfice des avantagés prévus à la précédente section, et par dérogation aux articles 37 et 39 les actions de mécénat effectuées en faveur des organismes identifiés à l'article 21 ci- dessus donnent droit au profit du mécène à la déductibilité de l'ensemble des dépenses effectuées dans la limite :
-de 2% du chiffre d'affaires hors taxes tel que défini à l'article 38 de la présente loi, pour les mécènes soumis à l'impôt sur les sociétés ;
-de 8% du revenu imposable à l'impôt sur le revenu, pour les mécènes soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Article 45 : Les biens importés par les mécènes en vue de leur mise à disposition permanente au profit des bénéficiaires visés à l'article 21 de la présente loi sont exonérés de droits et taxes à l'importation, sous réserve de la validation du programme d'importation par l'administration douanière.
Article 46 : Les organismes bénéficiaires autres que les fondations et les associations reconnues d'utilité publique peuvent saisir l'organe de mise en œuvre et de suivi du mécénat aux fins de s'assurer qu'ils répondent aux critères d'éligibilité prévus par la présente loi.
Les modalités de saisine de l'administration fiscale notamment le contenu et le lieu de dépôt des demandes formulées par les organismes bénéficiaires sont fixés par voie réglementaire.
La confirmation de l'Administration fiscale, sous réserve des limitations formulées par elle, vaut agrément de l'organisme concerné et habilitation à délivrer les reçus visés par l'article 47 ci-après.
Article 47 : En contrepartie du soutien apporté par le mécène, les organismes bénéficiaires sont tenus de lui délivrer un reçu conforme au modèle établi par l'administration fiscale, numéroté et établi en deux exemplaires dont un pour chaque partie.
Article 48 : Les reçus doivent notamment indiquer :
-les coordonnées de l'organisme bénéficiaire ;
-les coordonnées du mécène ;
-la nature du soutien octroyé par le mécène ;
-la somme ou le montant correspondant, en chiffres et en lettres, la date du soutien ;
-la date d'établissement du reçu ;
-une signature avec mention de la qualité du signataire et tampon de l'organisme bénéficiaire.
Article 49 : La société mère d'un groupe de sociétés, tel que défini par les dispositions fiscales en vigueur, est tenue de souscrire les déclarations de dépenses de mécénat de chacune des sociétés membres du groupe, y compris sa propre déclaration déposée au titre de son activité, lors du dépôt des déclarations statistiques et fiscales annuelles afférentes à l'impôt sur les sociétés de l'ensemble des sociétés du groupe.
Article 50 : Le reçu délivré par le bénéficiaire du mécénat peut servir de justificatif au profit du mécène, dans le cadre d'un contrôle opéré par l'administration fiscale.
Article 51 : L'organe de mise en œuvre et de suivi du mécénat, ainsi que les mécènes concernés, disposent d'un droit de communication à l'égard des organismes ayant bénéficié de soutiens dans le cadre du mécénat, en vue de recueillir des informations et documents relatifs à l'affectation et l'utilisation des soutiens accordés.
Article 52 : Tout organisme bénéficiaire du mécénat est soumis au contrôle financier de l'organe de mise en œuvre et de suivi du mécénat. A ce titre, chaque organisme concerné est tenu de transmettre à l'organe de mise en œuvre et de suivi du mécénat, ses états financiers annuels dans les six mois suivant la date de clôture de son exercice social.
Article 53 : Tout organisme bénéficiaire est par ailleurs soumis au respect des dispositions communautaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Chapitre IV : Des dispositions répressives
Article 54 : Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions communautaires relatives à la surveillance et aux obligations des organismes à but non lucratifs, tout contrevenant aux dispositions de la présente loi, encourt les sanctions administratives et pécuniaires ci-dessous.
Section 1 : Des sanctions administratives
Article 55 : Toute violation par le mécène ou le bénéficiaire des obligations et conditions prévues par la présente loi en vue du bénéfice du régime de faveur est susceptible d'entraîner, à l'appréciation de l'organe de mise en œuvre et de suivi du mécénat :
-pour le bénéficiaire, la perte du statut de bénéficiaire agréé ;
-pour le mécène, la perte du droit au régime fiscal de faveur.
Section 2 : Des sanctions pécuniaires
Article 56 : Le bénéficiaire du mécénat qui, en toute connaissance de cause, délivre des reçus malgré une réponse négative de l'administration fiscale à une demande de rescrit fiscal, tel que visé par l'article 46 ci-dessus, est passible d'une amende égale à 25% des sommes indûment mentionnées sur ces reçus.
Les dirigeants de droit ou de fait des structures bénéficiaires concernées, qui étaient en fonction au moment de la délivrance des reçus, sont solidairement responsables du paiement de l'amende si leur mauvaise foi est établie.
Titre III : Du parrainage
Chapitre Ier : Du régime juridique du parrainage
Article 57 : Le parrainage peut notamment revêtir l'une des formes suivantes :
-le parrainage audiovisuel et cinématographique ;
-le parrainage d'encouragement à l'innovation technologique et au numérique ;
-le parrainage sportif ;
-le parrainage culturel et éducatif ;
-le parrainage entrepreneurial direct ou indirect ;
-le parrainage d'étudiants ;
-le parrainage pour l'emploi.
Cette liste pourra éventuellement être complétée par voie réglementaire.
Article 58 : Aux fins d'application des mesures fiscales de faveur prévues, le parrain procède à une valorisation des soutiens matériel et humain apportés selon les modalités qui seront fixées par les textes d'application de la présente loi.
Article 59 : Le bénéfice des mesures fiscales de faveur prévues pour le parrainage n'est accordé qu'a la condition que les dépenses engagées :
-soient effectuées dans l'intérêt direct de l'exploitation de l'entreprise avec pour effet d'obtenir, en contrepartie, des retombées économiques à court ou moyen terme ;
-soient destinées à promouvoir la marque, l'image, les activités ou réalisations de l'entreprise ;
-ne soient pas excessives eu égard à la contrepartie attendue ;
-satisfassent les conditions de comptabilisation en charges, telles que prévues par les textes en vigueur.
Article 60 : Sont exclus du champ d'application de la présente loi :
-le parrainage effectué par des personnes physiques ou morales de manière désintéressée ;
-le contrat de parrainage conclu avec une personne physique dès lors que les clauses dudit contrat lui confèrent la nature de contrat de travail.
Article 61 : Sont éligibles au statut de bénéficiaires des opérations de parrainage :
-les opérations ponctuelles auxquelles l'entreprise peut participer mais également toutes les opérations de parrainage à plus long terme, à caractère pluriannuel ou continu ;
-une personne physique ou morale pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général ;
-un produit, qui désigne un objet matériel, un service, une personne, une idée ou une organisation, conçu, créé et offert à la consommation dans le but de satisfaire un besoin identifié des consommateurs ;
-les organismes visés aux articles 20 et 21 de la présente loi.
Article 62 : Les opérations de parrainage font l'objet d'un contrat.
Ce contrat définit notamment :
-l'identité des parties ;
-l'objet et la forme du parrainage ;
-les obligations réciproques de chaque partie ;
-la durée ainsi que les conditions de rupture du contrat de parrainage.
Article 63 : Le contrat de parrainage est conclu dans le respect des dispositions légales applicables, notamment celles relevant du secteur de la communication et de la publicité.
Chapitre II : Du régime fiscal du parrainage
Article 64 : Les mesures fiscales de faveur prévues par la présente loi sont accordées aux parrains fiscalement domiciliés au Gabon.
Article 65 : Pour le bénéfice des avantages fiscaux prévus par la présente loi, le parrain doit avoir apporté son soutien à un bénéficiaire domicilié ou situé au Gabon.
Article 66 : Les dépenses de parrainage sont admises en déduction dans la limite de 1% du chiffre d'affaires.
Les dépenses de parrainage doivent remplir les conditions de déductibilité des charges prévues par le Code Général des Impôts.
Article 67 : Les opérations de parrainage correspondent à des opérations de nature commerciale. En conséquence, elles font l'objet d'une facturation assujettie à la TVA au taux de droit commun.
Titre IV : Des dispositions communes en matière de contrôle
Article 68 : Toute opération de parrainage et de mécénat devra être notifiée à l'administration fiscale accompagnée d'un dossier complet contenant la nature de l'investissement parrainé ou le dossier du mécène, le montant investi, le lien avec les projets financés et l'impact sur les investissements.
Article 69 : En contrepartie des avantages consentis, le parrain et le mécène sont astreints à l'obligation d'établir un tableau récapitulatif de suivi des dépenses ainsi engagées, ainsi que l'impact constaté à la suite de cet investissement.
Article 70 : L'entreprise de parrainage et le mécène ont l'obligation d'établir un rapport de suivi de la dépense engagée afin que l'administration puisse apprécier l'effectivité de la déductibilité de la dépense de parrainage ou l'apport du mécène.
Titre V : Des dispositions diverses et finales
Article 71 : Sans préjudice des sanctions pécuniaires prévues par la présente loi, le détournement d'objectifs, de moyens ou des régimes prévus par la présente loi, expose les auteurs et leur co-auteurs aux sanctions pénales prévus par les textes en vigueur.
Article 72 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 73 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment les articles 12-a à 12-h de la loi n°10-44 du 12 janvier 2011 déterminant les ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2011, promulguée par le décret n°127/PR du 12 janvier 2011, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 28 décembre 2018
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET
Le Ministre de la Promotion des Investissements et des Partenariats Publics-Privés
Madeleine BERRE
Le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable
Jean-Marie OGANDAGA