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JOURNAL OFFICIEL N°280 BIS DU 14 DéCEMBRE 2015 DU 14 DéCEMBRE 2015

Décret N° 0568/PR/MTE du 23/11/2015 portant attributions et organisation de la Direction Générale de la Sécurité et de la Santé au Travail


 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,       

CHEF DE L’ETAT ;

 

            Vu la Constitution ;

            Vu la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

            Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

            Vu la loi n°14/2005 du 8 août 2005 portant Code de Déontologie de la Fonction publique ;

            Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail de la République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

            Vu la loi n°6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de la Sécurité Sociale, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

            Vu l'ordonnance n°0022/PR/2007 du 21 août 2007 instituant un régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°034/2007 du 28 décembre 2007 ;

            Vu l'ordonnance n°023/PR/2007 du 21 août 2007 fixant le régime des prestations familiales des gabonais économiquement faibles ;

            Vu le décret n°1379/PR/MINECOFIN du 29 octobre 1982 portant création de la fonction de chargé d'études et fixant les conditions d'accès à cette fonction ;

            Vu le décret n°1325/PR/MFPRA du 02 octobre 1991 modifié par le décret n°000376/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 portant création et attributions de la fonction de secrétaire général de ministère ;

            Vu le décret n°471/PR/MFPRA/MFBP du 19 mars 1993 fixant le régime de rémunérations servies aux personnels civils de l’Etat et portant reclassement ;

            Vu le décret n°000589/PR/MFPRA/MFEBP-CP du 11 juin 1997 modifié par le décret n°000409/PR/MFPRAME/MEFBP du 16 avril 2004 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de fonction allouée pour l'exercice de certains emplois civils de l’Etat ;

            Vu le décret n°378/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 portant création, attributions, organisation et fonctionnement des inspections générales des services de ministère ;

            Vu le décret n°000741/PR/MTE/MEFBP du 22 septembre 2005 fixant les modalités de répression des infractions en- matière de travail, d'emploi, de sécurité et de santé au travail ainsi que de sécurité sociale ;

            Vu le décret n°427/PR/MFPRAME du 13 juin 2008 portant création et organisation d'une Direction Centrale des Affaires Financières à la Présidence de la République, à la Primature et dans les ministères, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

            Vu le décret n°0017/PR/MJGSDHRIC du 16 janvier 2013 portant création et organisation d'une Direction Centrale des Archives et de la Documentation dans les ministères ;

            Vu le décret n°0018/PR/MJGSDHRIC du 16 janvier 2013 portant création et organisation d'une Direction Centrale des Statistiques et des Etudes dans les ministères ;

            Vu le décret n°0025/PR/MBCPFP du 16 janvier 2013 portant création et organisation d'une Direction Centrale des Ressources Humaines à la Présidence de la République, à la Primature et dans les ministères ;

            Vu le décret n°0027/PR/MJGSDHRIC du 16 janvier 2013 portant création et organisation d'une Direction Centrale de la Communication dans les ministères ;

            Vu le décret n°0028/PR/MJGSDHRIC du 16 janvier 2013 portant création et organisation d'une Direction Centrale des Systèmes d'Information dans les ministères ;

            Vu le décret n°0029/PR/MJGSDHRIC du 16 janvier 2013 portant création et organisation d'une Direction Centrale des Affaires Juridiques dans les ministères ;

            Vu le décret n°01376/PR/MTEPS du 20 novembre 2011 portant attributions et organisation du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale ;

            Vu le décret n°01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail ;

            Vu le décret n°0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

            Vu le décret n°0487/PR/PM du 11 septembre 2015 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

 

            Le Conseil d'Etat consulté ;

            Le Conseil des Ministres entendu ;

 

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret est pris en application des dispositions des articles 13 et 14 du décret n°1376/PR/MTEPS du 20 novembre 2011 susvisé.

 

Chapitre Ier : Des attributions

Article 2 : La Direction Générale de la Sécurité et de la Santé au Travail, ci après désignée Direction Générale assure la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de Sécurité et de Santé au Travail.

            Elle est notamment chargée :

-d'élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité et de santé au travail, en collaboration avec les autres administrations compétentes et de veiller à leur application ;

-de promouvoir la prévention sur la sécurité et la santé au travail ;

-de promouvoir l'ergonomie en matière de travail ;

-de veiller à l'identification et à l'évaluation des risques professionnels dans les entreprises ;

-d'assurer la collecte, la production et la diffusion des données statistiques en matière d'accidents de travail et de maladies professionnelles ;

-d'assurer le secrétariat du Comité Technique Consultatif pour la Sécurité et la Santé au travail ;

-d'assurer le secrétariat de la Commission Nationale d'Homologation des machines introduites sur le territoire national ;

-d'assurer le secrétariat de la Commission d'Agrément des Services de santé au travail ;

-de veiller à l'établissement et à la mise à jour du guide de méthodologie des visites d'inspection en matière de Sécurité et de Santé au Travail ;

-de procéder à l'instruction des demandes d'agrément d'ouverture des services de santé d'entreprise ;

-de contribuer à la recherche en matière de médecine du travail ;

-de veiller à la révision de la liste des maladies professionnelles indemnisables et de tenir à jour la liste des maladies à caractère professionnel en collaboration avec les autres administrations compétentes et l'organisme de Sécurité Sociale concerné ;

-d'assurer la formation continue des personnels chargés des questions de sécurité et de santé au travail ;

-de veiller à la création et au fonctionnement des comités de sécurité et de santé dans les entreprises ;

-de veiller à la création et au fonctionnement des services de Santé au Travail dans les entreprises ;

-d'organiser les campagnes d'information, de sensibilisation et de formation des employeurs et des travailleurs sur les questions de sécurité et de santé au travail ;

-d'organiser la Journée Mondiale de la Sécurité et de la Santé au Travail ;

-de connaitre à des fins de conciliation des différends individuels entre les employeurs et les travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail.

 

Chapitre II : De l'organisation

Article 3 : La Direction Générale est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail, parmi les agents publics permanents de la première catégorie spécialisés dans les domaines de la Sécurité et de la Santé au Travail, justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins.

Article 4 : Le Directeur Général est assisté de deux Directeurs Généraux Adjoints nommés dans les mêmes formes et conditions.

            Il est également assisté de chargés d'études nommés conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 5 : La Direction Générale de la Sécurité et de la Santé au Travail comprend :

-les services d'appui ;

-les services centraux ;

-les services territoriaux.

Section 1 : Des services d'appui

Article 6 : Les services d'appui comprennent :

-le Service Courrier, Archives et Documentation ;

-le Service Ressources Humaines ;

-le Service de la Communication, du Matériel et de l'Equipement.

Article 7 : Le Service Courrier, Archives et Documentation est notamment chargé :

-de gérer le courrier arrivée et départ ;

-de conserver et de classer les dossiers adressés par les administrations ;

-d'effectuer la collecte, la conservation, le classement et la diffusion des documents nécessaires à l'action de la Direction Générale.

Article 8 : Le Service Ressources Humaines est notamment chargé :

-de gérer les ressources humaines ;

-de mettre en œuvre une stratégie d'équipement ;

-de préparer le budget et de gérer les ressources financières de la DGSST, en relation avec la Direction Centrale des Affaires Financières ;

-d'élaborer le plan de recrutement ;

-d'élaborer la politique de formation et de perfectionnement du personnel.

Article 9 : Le service de la Communication, du Matériel et de l'Equipement est notamment chargé :

-de réaliser des prises de vues au cours des contrôles, des enquêtes et des campagnes de sensibilisation sur le terrain ;

-de collecter, de produire et de diffuser les données statistiques en matière de sécurité et santé au travail ;

-d'assurer les travaux de reprographie ;

-d'assurer l'entretien du matériel et équipement ;

-de réaliser des travaux d'infographie et de produire les supports de communication.

Section 2 : Des services centraux

Article 10 : Les services centraux comprennent :

-la Direction de la Sécurité au Travail ;

-la Direction de la Santé au Travail ;

-le Laboratoire de Sécurité et de Santé au Travail.

Sous-section 1 : De la Direction de la Sécurité au Travail

Article 11 : La Direction de la Sécurité au Travail est notamment chargée :

-de participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité au travail ;

-de promouvoir la sensibilisation et la prévention en matière de sécurité au travail ;

-de mener des enquêtes en matière d'accidents du travail ;

-de promouvoir l'ergonomie en matière de travail ;

-d'assurer l'identification et l'évaluation des risques professionnels dans les entreprises ;

-de veiller à l'établissement des statistiques en matière d'accidents de travail ;

-de veiller à l'établissement de la cartographie des risques professionnels par secteur ;

-d'assurer le secrétariat de la Commission d'Homologation des machines introduites sur le territoire national;

-d'assurer le secrétariat du Comité Technique Consultatif pour la Sécurité et la Santé au Travail ;

-de veiller à l'établissement et à la mise à jour du guide de méthodologie des visites d'inspection en matière de Sécurité au Travail ;

-de veiller à la création et au fonctionnement des comités de sécurité et de santé dans les entreprises ;

-d'assurer la réception des programmes annuels de prévention des risques professionnels en matière de sécurité au travail des entreprises et de veiller à leur mise en œuvre ;

-de connaître à des fins de conciliation des différends individuels entre les employeurs et les travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail.

Article 12 : La Direction de la Sécurité au Travail comprend :

-le Service Sécurité au Travail ;

-le Service Promotion en Sécurité au Travail.

Article 13 : Le Service Sécurité au Travail est notamment chargé :

-de veiller à l'application des textes législatifs et règlementaires en matière de sécurité au travail ;

-d'établir une cartographie nationale des risques professionnels ;

-de contrôler l'adaptation du travail à l'homme et de faire des études de postes ;

-d'établir les fiches des risques professionnels par secteur ;

-d'établir et mettre à jour le guide de méthodologie des visites de contrôle en matière de sécurité au travail;

-de préparer les sessions du Comité Technique Consultatif pour la Sécurité et la Santé au Travail ;

-de préparer les sessions de la Commission d'Homologation des machines introduites sur le territoire national ;

-de veiller à la conformité des installations et des équipements de protection ;

-de veiller à la conformité des produits et matières utilisés.

Article 14 : Le Service Promotion en Sécurité au Travail est notamment chargé :

-de veiller à la mise en place au sein des entreprises des comités de sécurité et de santé au travail ;

-de veiller au bon fonctionnement des comités de sécurité et de santé au travail ;

-de vulgariser les moyens de prévention ;

-de veiller à la mise en place des mécanismes de vulgarisation en matière de sécurité au travail ;

-de veiller à la sécurité des travailleurs contre toute atteinte qui pourrait résulter des activités économiques;

-d'organiser des campagnes d'information, de sensibilisation et de formation des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité au travail ;

-de produire les données statistiques en matière de sécurité au travail.

Sous-section 2 : De la Direction de la Santé au Travail

Article 15 : La Direction de la Santé au Travail est notamment chargée :

-de participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière de santé au travail ;

-de promouvoir la prévention des maladies professionnelles ;

-de contribuer à la recherche en matière de médecine du travail ;

-d'assurer l'identification et l'évaluation des risques professionnels dans les entreprises ;

-de réviser la liste des maladies professionnelles indemnisables et de tenir à jour la liste des maladies à caractère professionnel en collaboration avec les autres administrations compétentes ;

-de veiller à la mise en place et au fonctionnement des services médicaux d'entreprises et interentreprises ;

-de préparer les sessions de la Commission d'Agrément Interministérielle des Services de Santé au Travail et de leur personnel ;

-d'assurer le suivi et l'expertise médical des travailleurs dont les entreprises ne disposent pas de service médical ;

-d'organiser les campagnes d'information, de sensibilisation et de formation des employeurs et des travailleurs en matière de santé au travail ;

-d'élaborer et de mettre à jour le guide de méthodologie des visites de contrôle en santé au travail ;

-d'établir et d'entretenir des relations avec les services de santé au travail des entreprises ;

-d'assurer le secrétariat de la Commission d'Agrément interministérielle des Services de santé au travail ;

-d'assurer la réception des programmes annuels de prévention des risques professionnels en matière de santé au travail des entreprises et de veiller à leur mise en œuvre ;

-d'instruire les dossiers des différends individuels entre les employeurs et les travailleurs en matière de santé au travail ;

-de veiller à l'établissement des statistiques en matière de maladies professionnelles.

Article 16 : La Direction de la Santé au Travail comprend :

-le Service Médecine du Travail ;

-le Service Hygiène et Amélioration des Conditions du Milieu du Travail ;

-le Service Lutte contre les Maladies Endémiques en Milieu du Travail.

Article 17 : Le Service Médecine du Travail est notamment chargé :

-de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires en matière de médecine du travail ;

-d'instruire les demandes d'agréments d'ouverture ou d'extension des services de santé au travail ;

-de participer à la révision de la liste des maladies professionnelles indemnisables et la mise à jour de la liste des maladies à caractère professionnel ;

-de participer à la recherche en matière de santé au travail ;

-de participer à la vulgarisation de la prévention des maladies professionnelles ;

-d'établir et mettre à jour le guide de méthodologie des visites de contrôle en Santé au travail ;

-d'assurer la formation continue des personnels chargés des questions de santé au travail.

Article 18 : Le Service Hygiène et Amélioration des Conditions du Milieu du Travail est notamment chargé :

-de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires en matière d'hygiène et des conditions du milieu du travail ;

-de participer à la vulgarisation des normes de salubrité sur les lieux de travail, sur la qualité des logements, sur les aires de restauration et de repos mis à la disposition des travailleurs par les employeurs;

-d'effectuer les mesures d'ambiance du milieu de travail ;

-d'établir les fiches des risques professionnels par secteur ;

-de participer à la vulgarisation des normes en matière d'ambiance des lieux de travail.

Article 19 : Le Service Lutte contre les Maladies Endémiques en Milieu du Travail est notamment chargé :

-de participer à la lutte contre les maladies endémiques en milieu du travail, en collaboration avec les autres administrations ou organismes compétents ;

-de suivre l'évolution des maladies endémiques en milieu du travail et leur impact ;

-de promouvoir la sensibilisation des employeurs et des travailleurs en matière de lutte contre les maladies endémiques.

Sous-section 3 : Du Laboratoire de Sécurité et Santé au Travail

Article 20 : Le Laboratoire de Sécurité et Santé au Travail assure l'analyse de toute affection professionnelle ou à caractère professionnel résultant des activités économiques entreprises sur toute l'étendue du territoire national, en collaboration avec les autres administrations ou organismes compétents.

            Il est notamment chargé :

-d'assurer des expertises médicales en matière d'accidents de travail et de maladies professionnelles ;

-d'assurer des prélèvements des substances chimiques et non chimiques susceptibles d'avoir des effets nocifs sur les travailleurs, de les analyser et d'en dresser les rapports ;

-d'assurer la recherche en matière de maladies professionnelles, des risques nouveaux et émergents en collaboration avec les autres administrations compétentes ;

-de tenir à jour une base des données sur les fiches toxicologiques des produits chimiques ;

-de collaborer avec le Centre d'Informations en Sécurité et Santé au Travail du Bureau International du Travail ou d'autres organismes de recherche de même nature.

Article 21 : Le Laboratoire de Sécurité et Santé au Travail comprend :

-le Service Recherche Scientifique ;

-le Service Analyses.

Article 22 : Le Service Recherche Scientifique est notamment chargé :

-de l'étude des procédés susceptibles d'engendrer des risques en milieu de travail ;

-d'élaborer des stratégies d'identification, d'évaluation et de lutte contre les risques professionnels ;

-de faire de la recherche en collaboration avec les services de la Médecine du Travail ;

-de collaborer avec le Centre d'Information en Sécurité et Santé au Travail du Bureau International du Travail et d'autres organismes de recherche de même nature ;

-de produire les supports pédagogiques par des photos, des films, des diaporamas, des cassettes vidéo, des pictogrammes et tout autre moyen.

Article 23 : Le Service Analyses est notamment chargé :

-de l'analyse des produits et essences en vue de déterminer leur degré de toxicité ;

-d'effectuer les prélèvements des substances chimiques et non chimiques susceptibles d'avoir des effets nocifs sur la santé des travailleurs ;

-d'effectuer des analyses toxicologiques ;

-de tenir à jour les fiches des données toxicologiques des produits chimiques ;

-de préparer et publier périodiquement les statistiques des analyses toxicologiques des maladies professionnelles.

Section 3 : Des services territoriaux

Article 24 : Les services territoriaux comprennent :

-les services des inspections spéciales du travail chargés des questions de sécurité et de santé au travail ;

-les services des directions provinciales du travail et de la main-d'œuvre chargés des questions de sécurité et de santé au travail ;

-les services des inspections départementales du travail et de la main-d'œuvre chargés des questions de sécurité et de santé au travail ;

-les services des inspections communales du travail et de la main-d'œuvre chargés des questions de sécurité et de santé au travail.

            Les attributions et l'organisation de ces services territoriaux sont fixées par des textes particuliers.

 

Chapitre III : Des dispositions diverses et finales

Article 25 : Les directions et le laboratoire visés par le présent décret sont placés, chacun, sous l'autorité de directeurs nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Travail, parmi les agents publics permanents de la première catégorie, des spécialités travail et médecine du travail, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans.

Article 26 : Les services visés par le présent décret sont placés, chacun, sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Travail, parmi les agents publics permanents des première et deuxième catégories, des spécialités travail, médecine du travail ou administration générale, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans.

Article 27 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 28 : Le présent décret qui abroge toute disposition contraire sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

Fait à Libreville, le 23 novembre 2015

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Pr. Daniel ONA ONDO

 

Le Ministre du Travail et de l'Emploi

Simon NTOUTOUME EMANE

 

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Christian MAGNAGNA.

 

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