Le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE ;
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°01/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la politique de la santé en République Gabonaise ;
Vu la loi n°12/95 portant ratification de l'ordonnance n°01/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la politique de la santé en République Gabonaise ;
Vu l’ordonnance n°10/2011 du 11 août 2011 portant organisation du secteur pharmaceutique en République Gabonaise ;
Vu la loi n°18/2011 du 14 février 2012 portant ratification de l’ordonnance n°10/2011 du 11 août 2011 portant organisation du secteur pharmaceutique en République Gabonaise ;
Vu la loi n°4/63 du 11 janvier 1963 relative à l’exercice de la médecine libre dans la République Gabonaise ;
Vu le décret n°213/PR-MSPP-CAB du 8 juillet 1966 sur la réglementation de l’exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme en République Gabonaise ;
Vu le décret n°209/PR/MSP du 13 mars 2003 fixant les conditions d’habilitation et d’ouverture des établissements privés de formation professionnelle préparant aux carrières paramédicales ;
Vu le décret n°1158/PR/MSPP du 04 septembre 1997 fixant les attributions et l’organisation du Ministère de la Santé Publique et de la Population ;
Vu le décret n°326/PR/MS du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de la Santé ;
Vu l’arrêté n°00146/MSASSF/SG/DGS/DRQS/SRA du 21 janvier 2010 fixant les conditions d’ouverture et d’exploitation d’une structure sanitaire privée en République Gabonaise ;
Vu le décret n°0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°0353/PR du 03 octobre 2014 fixant la composition du Gouvernement de la République ;
Vu les nécessités de service ;
A R R E T E :
Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l’ordonnance n°01/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la politique de la santé en République Gabonaise et de l’ordonnance n°10/2011 du 11 août 2011 portant organisation du secteur pharmaceutique en République Gabonaise, fixe les conditions d’ouverture et d’exploitation d’une structure sanitaire privée en République Gabonaise.
Article 2 : Au sens du présent arrêté, les structures sanitaires privées s’entendent de celles qui sont énumérées dans la « Classification des structures sanitaires privées », annexe 1 du document « Normes du secteur de la Santé » de la République Gabonaise.
Il s’agit des structures sanitaires privées suivantes :
-cabinet de soins infirmiers ;
-cabinet dentaire ;
-cabinet médical ;
-cabinet d’accouchement ;
-clinique ;
-polyclinique ;
-cabinet d’imagerie médicale ;
-cabinet d’opticien lunetier ;
-cabinet de kinésithérapie et de massage ;
-laboratoire d’analyses médicales ;
-laboratoire de prothèses dentaires ;
-dépôts de produits pharmaceutiques ;
-officine de pharmacie ;
-établissement de grossiste-répartiteur de médicaments, réactifs de laboratoire d’analyses médicales et autres produits pharmaceutiques ;
-établissement de fabrication de produits pharmaceutiques et de réactifs de laboratoire ;
-établissement privé de formation professionnelle préparant aux carrières paramédicales ;
-société de prestation d’hygiène publique et d’assainissement.
Article 3 : L’ouverture et l’exploitation d’une structure sanitaire privée en République Gabonaise sont soumises à l’obtention préalable d’une autorisation du Ministre chargé de la Santé.
Article 4 : Peut bénéficier d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une structure sanitaire privée la personne remplissant les conditions suivantes :
-être qualifiée dans la spécialité faisant l’objet de la demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation ;
-être de nationalité gabonaise ;
-être âgée d’au moins 25 ans.
Article 5 : Par dérogation à l’article 4 ci-dessus, la personne de nationalité étrangère peut bénéficier d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une structure sanitaire privée en République Gabonaise, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes :
-être qualifiée dans la spécialité faisant l’objet de la demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation ;
-être bénéficiaire d’une autorisation d’exercer en cours de validité ;
-résider au Gabon depuis au moins dix ans ;
-solliciter l’autorisation d’ouverture d’une structure dont la spécialité est rare ou inexistante dans la localité.
Article 6 : Le dossier de demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une structure sanitaire privée doit être présenté en trois exemplaires reliés dont un composé de pièces originales. Il comprend :
-une demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation, adressée au Ministre chargé de la Santé ;
-une photocopie certifiée conforme et/ou homologuée du diplôme du requérant dans la spécialité objet de la demande ;
-l’attestation d’inscription à l’Ordre pour les professions qui en disposent ;
-une attestation de l’Ordre professionnel indiquant clairement l’absence de sanctions disciplinaires ou les éventuelles sanctions disciplinaires purgées ou en cours ;
-une photocopie légalisée d’extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif ;
-une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité, pour les nationaux, et une photocopie légalisée de la carte de séjour en cours de validité, pour les étrangers ;
-un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
-un justificatif de la qualité de propriétaire ou de locataire du bâtiment devant abriter la structure sanitaire ;
-un plan côté du bâtiment avec descriptif approprié pour son usage professionnel ;
-une photocopie de l’autorisation d’exercer, pour les non-nationaux, ressortissants d’un Etat n’accordant pas aux ressortissants gabonais la liberté d’exercer sans autorisation une profession médicale sur son territoire ;
-un document indiquant les normes auxquelles répond ou répondra, à l’ouverture, la structure sanitaire privée en matière d’organisation, d’activités, de ressources, de structures et d’environnement ;
-une quittance de paiement des frais de dossier, fixés à 10% du montant de la redevance relative à la structure visée.
Article 7 : Pour toute personne sollicitant une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une structure sanitaire privée, le Ministère en charge de la Santé sollicite des autorités gabonaises compétentes, une enquête de moralité.
Article 8 : Toute demande d’ouverture et d’exploitation d’une structure sanitaire privée, complétées des pièces citées à l’article 6 ci-dessus, est adressée au Ministre chargé de la Santé et déposée à son cabinet.
Article 9 : Toute demande d’ouverture et d’exploitation d’une structure sanitaire privée est transmise, pour instruction, par le cabinet du Ministre :
-à la Direction du Médicament et de la Pharmacie pour les structures pharmaceutiques, les grossistes répartiteurs et fabricants de produits pharmaceutiques ou de laboratoires d’analyses médicales ;
-à la Direction de l’Institut d’Hygiène Publique et d’Assainissement, par l’intermédiaire de la Direction Générale de la Santé, pour les structures de prestation d’hygiène publique et d’assainissement ;
-à la Direction de la Formation, par l’intermédiaire de la Direction Générale des Ressources Humaines et des Moyens Généraux ou au Service Formation et Parcours Professionnels, par l’intermédiaire de la Direction Centrale des Ressources Humaines, pour les structures de formations paramédicales et sociales ;
-à la Direction de la Réglementation et de la Qualité des Soins, par l’intermédiaire de la Direction Générale de la Santé, pour toutes les autres structures.
Article 10 : L’instruction du dossier consiste en l’examen, par le service compétent, des éléments juridiques, administratifs et techniques qui le composent et en une visite des installations de la structure, lorsque celles-ci existent déjà.
Article 11 : Au terme de son instruction, le dossier de demande d’ouverture et d’exploitation d’une structure sanitaire privée est transmis au cabinet du Ministre chargé de la Santé, avec un rapport indiquant expressément l’avis favorable ou défavorable du service compétent.
Article 12 : Le dossier, ainsi que l’avis du service l’ayant instruit, sont transmis, par le cabinet du Ministre, à l’Inspection Générale de la Santé, pour avis.
Article 13 : Après examen du dossier, l’Inspection Générale de la Santé émet un avis motivé qu’il transmet, ainsi que les pièces du dossier, au Ministre chargé de la Santé pour suite à donner.
Article 14 : Lorsque la demande d’ouverture et d’exploitation de la structure sanitaire privée recueille l’accord du Ministre chargé de la Santé, son cabinet rédige un projet d’arrêté autorisant l’ouverture et l’exploitation de la structure sanitaire privée concernée.
Article 15 : Le Ministre chargé de la Santé enjoint les services techniques suivants, ayant examiné le dossier de demande, d’apposer leur visa sur le projet d’arrêté :
-la Direction du Médicament et de la Pharmacie, pour les demandes relatives aux structures pharmaceutiques ;
-la Direction de l’Institut d’Hygiène Publique et d’Assainissement, par l’intermédiaire de la Direction Générale de la Santé, pour les demandes relatives aux structure de lutte anti vectorielle ;
-la Direction de la Formation, par l’intermédiaire de la Direction Générale des Ressources Humaines et des Moyens Généraux ou le Service Formation et Parcours Professionnels, par l’intermédiaire de la Direction Centrale des Ressources Humaines, pour les demandes relatives aux structures de formations médicales et paramédicales ;
-la Direction de la Réglementation et de la Qualité des Soins, par l’intermédiaire de la Direction Générale de la Santé, pour les autres demandes.
Article 16 : L’arrêté portant autorisation d’ouverture et d’exploitation est signé par le Ministre chargé de la Santé. Il mentionne les informations suivantes :
-identité complète du requérant ;
-numéro d’inscription à l’ordre, pour les professions concernées ;
-activité pour laquelle l’autorisation est accordée ;
-éventuellement dénomination de la structure ;
-lieu d’implantation de la structure ;
-durée de l’autorisation.
Article 17 : L’arrêté d’ouverture et d’exploitation d’une structure sanitaire privée est délivré au cabinet du Ministre chargé de la Santé, contre remise de la quittance de paiement de la redevance dont les montants et les modalités de règlement sont fixés par voie réglementaire.
Article 18 : L’arrêté portant autorisation d’ouverture et d’exploitation n’est valable que pour l’activité ayant fait l’objet de la demande et pour le site mentionné. Sa durée de validité est de cinq ans, à compter de la date de sa signature.
L’autorisation d’exploitation est renouvelable.
Article 19 : Le bénéficiaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation est tenu de transmettre une déclaration d’exploitation au Ministre chargé de la Santé, au plus tard un mois après l’ouverture de la structure.
Article 20 : En cas de gérance par un tiers, l’ayant droit est tenu de le notifier au Ministre chargé de la Santé, qui en informera les services compétents.
Le dossier de notification de la gérance par un tiers comprendra les pièces suivantes :
-une photocopie de l’arrêté portant autorisation d’ouverture et d’exploitation ;
-une photocopie certifiée conforme et/ou homologuée du diplôme du gérant ;
-une photocopie de l’autorisation d’exercer pour les non-nationaux ;
-le numéro d’inscription du gérant à l’ordre pour les professions concernées ;
-une photocopie légalisée de toute pièce d’identité légale du gérant, en cours de validité.
Article 21 : En cas de changement de site, le bénéficiaire de l’autorisation devra solliciter et obtenir du Ministre chargé de la Santé, une autorisation de transfert de sa structure délivrée dans les mêmes formes que l’arrêté portant autorisation et exploitation.
L’autorisation de transfert est soumise au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Article 22 : L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une structure sanitaire privée est accordée « intuitu personae ». Elle devient caduque, si le bénéficiaire se retire ou décède avant d’avoir ouvert la structure objet de l’autorisation.
En cas de retrait ou de décès du bénéficiaire de l’autorisation après l’ouverture et le début d’exploitation de la structure objet de l’autorisation, le repreneur doit solliciter le renouvellement de l’autorisation d’exploitation, dans un délai d’un an.
Article 23 : L’ouverture et l’exploitation d’une structure sanitaire privée sans arrêté portant autorisation expose les auteurs aux sanctions prévues par les textes en vigueur, sans préjudice des sanctions applicables à la structure sanitaire elle-même.
Article 24 : Les structures sanitaires privées, exerçant sans autorisation, disposent, à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, d’un délai de deux mois pour déposer leur demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation au cabinet du Ministre chargé de la Santé.
Les structures sanitaires privées exerçant avec une autorisation délivrée depuis plus de deux ans disposent, à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, d’un délai de deux mois pour déposer leur demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation au cabinet du Ministre chargé de la Santé.
Article 25 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 16 mars 2015
Le Ministre de la Santé et de la Prévoyance Sociale
Jean-Pierre OYIBA