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JOURNAL OFFICIEL N°175 DU 24 SEPTEMBRE 2013

Loi N° n°017/2013 du 21/08/2013 Loi n°017/2013 du 21 août 2013 portant organisation du régime de la sûreté et de la sécurité radiologiques et nucléaires et des garanties


L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte organisation du régime de la sûreté et de la sécurité radiologiques et nucléaires et des garanties.

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 2 : Le régime de la sûreté et de la sécurité radiologiques et nucléaires et des garanties comprend un cadre institutionnel et un cadre législatif.

Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :

- accord de garanties, l'accord signé entre la République Gabonaise et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique relatif à l'application des garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et tout protocole additionnel à cet accord ;

- autorisation, la délivrance par un organisme de réglementation ou tout autre organisme officiel d'un document autorisant un exploitant à exécuter certaines activités spécifiées ;

- contrôle réglementaire, toute forme de contrôle ou de réglementation appliquée à des installations ou à des activités par un organisme de réglementation pour des raisons liées à la radioprotection ou bien à la sûreté ou à la sécurité des sources radioactives ;

- déchet radioactif, toute matière radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide pour laquelle aucune utilisation ultérieure n'est prévue par la partie contractante ou une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par la partie contractante et qui est contrôlée en tant que déchet radioactif par un organisme de réglementation conformément au cadre législatif et réglementaire de la partie contractante ;

- déclaration, tout document soumis par une personne morale à l'organisme de réglementation pour notifier son intention d'exercer une pratique ou de faire une autre utilisation d'une source ;

- déclassement, les mesures administratives et techniques prises pour lever certains ou l'ensemble des contrôles réglementaires sur une installation, sauf dans le cas d'un dépôt ou de certaines installations nucléaires servant au stockage définitif de résidus de l'extraction et du traitement de matières radioactives, qui sont « fermés » et non « déclassés » ;

- dose, la mesure de l'énergie déposée par un rayonnement sur une cible. Selon le contexte, on emploie les grandeurs appelées, dose absorbée, dose efficace, dose efficace engagée, dose équivalente, dose équivalente engagée ou dose à l'organe ;

- entreposage, la conservation de sources radioactives, de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation qui en assure le confinement, dans l'intention de les récupérer ;

- étalonnage, la mesure ou l'ajustement d'un instrument, d'un composant ou d'un système pour s'assurer que sa précision ou sa réponse est acceptable ;

- exclusion, l'exclusion délibérée d'une catégorie particulière d'exposition de la portée d'un instrument de contrôle réglementaire du fait qu'elle n'est pas considérée comme se prêtant au contrôle par le biais de l`instrument en question ;

- exemption, la détermination par un organisme de réglementation qu'une source ou une pratique n'a pas à être soumise à certains ou à l'ensemble des éléments du contrôle réglementaire du fait que l'exposition, y compris l'exposition potentielle, due à la source ou à la pratique est trop faible pour justifier l'application de ces éléments ou que c'est l'option optimale de protection indépendamment du niveau réel des doses ou des risques ;

- exportation, la cession effective, par la République Gabonaise à un Etat importateur, d'une matière nucléaire, de matériel, d'informations et de technologies connexes ;

- exposition, l'action d'exposer ou fait d'être exposé à une irradiation l'exposition peut être divisée en catégorie selon sa nature et sa durée ou selon la source de l'exposition, les personnes exposées et/ou les circonstances dans lesquelles sont exposées ;

- garanties, l'engagement de l'Etat à se soumettre ou à appliquer ses obligations résultant du Traité sur la non-prolifération des firmes nucléaires ;

- gestion des déchets radioactifs, l'ensemble des activités administratives et techniques ayant trait à la manutention, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, au transport, à l'entreposage et au stockage définitif de déchets radioactifs ;

- gestion de sources radioactives scellées, l'ensemble des activités administratives et opérationnelles que comportent la fabrication, la fourniture, la réception, la détention, l'entreposage, l'utilisation, le transfert, l'importation, l'exportation, le transport, l'entretien, le recyclage ou le stockage définitif de sources radioactives ;

- importation, la cession effective, par la République Gabonaise à un Etat exportateur, d'une matière nucléaire, de matériel, d'informations et de technologies connexes ;

- installation, un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de retraitement, une usine de séparation des isotopes ou des installations de stockage séparée, ou tout emplacement où des matières nucléaires en quantités supérieures à un kilogramme effectif sont habituellement utilisées ;

- intervention, toute action destinée à réduire ou à éviter l'exposition ou à diminuer la probabilité d'exposition à des sources qui ne sont pas associées à une pratique sous contrôle ou dont on a perdu la maîtrise par suite d'un accident ;

- libération, la soustraction de matières radioactives ou d'objets radioactifs associés à des pratiques autorisées à tout contrôle réglementaire ultérieur de l'organisme de réglementation ;

- limite de dose, la valeur de la dose efficace ou de la dose équivalente à des individus résultant de pratiques sous contrôle qui ne doit pas être dépassée ;

- matière nucléaire, toute matière brute ou tout produit fissile spécial tels qu'ils sont définis dans le statut de l'Agence Internationale de l’Energie Atomique ;

- matière radioactive, toute matière désignée en droit interne ou par un organisme de réglementation comme devant faire l'objet d'un contrôle réglementaire en raison de sa radioactivité ,

- niveau indicatif pour l'exposition médicale, la valeur de la dose, du débit de dose ou de l'activité retenue par les corps professionnels en consultation avec l'organisme de réglementation pour indiquer le niveau au- dessus duquel les praticiens devraient examiner si la valeur est excessive ou non, en tenant compte des circonstances particulières et en exerçant un bon jugement clinique ;

- notification, le rapport soumis sans délai à une autorité nationale ou internationale pour donner des détails sur une situation d'urgence réelle ou potentielle encore, l'ensemble d'actions entreprises après détection d'une situation d'urgence afin d'alerter tous les organismes responsables de l'intervention d'urgence dans un tel cas ;

- organisme de réglementation, une autorité ou un réseau d'autorité que le gouvernement d'un Etat à investi de pouvoirs juridiques pour diriger le processus de réglementation, donc pour réglementer la sûreté nucléaire, la sûreté radiologique, la sûreté des déchets radioactifs et la sûreté du transport des sources ;

- plan d'urgence, la description des objectifs, des orientations et des activités d'intervention en cas de situation d'urgence, et de la structure, des pouvoirs et des responsabilités permettant une intervention systématique, coordonnée et efficace ;

- protection radiologique ou radioprotection, la protection des personnes contre les effets d'une exposition à des rayonnements ionisants ou à des matières radioactives et les moyens d'assurer cette protection ;

- rayonnement ionisant, le rayonnement capable de produire des paires d'ions dans la matière biologique ;

- sécurité des sources radioactives, les mesures visant à empêcher un accès non autorisé ou des dommages aux sources radioactives, ainsi que le vol, le sabotage, le transfert illégal, la perte, la cession non autorisée ou les autres actes malveillants mettant en jeu des sources radioactives ;

- source, tout ce qui peut provoquer une exposition à des rayonnements et peut être considérée comme une entité unique à des fins de protection et sûreté ;

- source de rayonnements ionisants, un générateur de rayonnements, une source radioactive ou d'autres matières radioactives qui sont hors des cycles du combustible nucléaire des réacteurs de recherche et de puissance ;

- source orpheline, une source radioactive qui n'est pas soumise à un contrôle réglementaire ;

- source radioactive, une matière radioactive qui est enfermée d'une manière permanente dans une capsule ou fixée sous forme solide et qui n'est pas exemptée du contrôle réglementaire ;

- sûreté radiologique, la sûreté des sources de rayonnements ionisants, y compris les moyens d'assurer cette sûreté, de prévenir les accidents et d'atténuer leurs conséquences lorsqu'ils se produisent.

Article : La présente loi s'applique à toutes les activités impliquant une exposition aux rayonnements ionisants, notamment :

- l'adoption, l'introduction, l'interruption ou l'arrêt, la conception, la fabrication, la construction ou le montage, l'acquisition, l'acquisition ou l'exportation, la distribution, la vente, le prêt ou la location, la recherche, la mise en service, le traitement, la possession, l'utilisation et l'exploitation, la maintenance ou la réparation, le transfert ou le déclassement, le démontage, le transport, le stockage ou l'évacuation d'une source de rayonnements ionisants ou de toute autre matière nucléaire ou radioactive ;

- l'extraction et le traitement de minerais radioactifs, et de tous autres minéraux, susceptibles d'accroître l'exposition aux rayonnements ionisants à des niveaux définis par la réglementation, la fermeture des installations de traitement de minerais radioactifs, la remise en l'état des sites ou la gestion des déchets radioactifs ;

- toute autre activité impliquant une exposition aux rayonnements ionisants et considérée comme telle par l'Agence Gabonaise de Sûreté et de Sécurité Nucléaires, à moins que l'exposition à la source soit exclue, conformément aux textes en vigueur.

Article 5 : Sont exclues du champ d'application de la présente loi, les expositions à la radioactivité naturelle contenue dans le corps humain, aux rayons cosmiques à la surface de la terre et aux concentrations non modifiées de radionucléides naturels contenus dans les matières premières et toute autre exposition dont la valeur ou la probabilité ne peut être maitrisée, dont la liste est à déterminer par l'Agence Gabonaise de Sûreté et de Sécurité Nucléaires.

Certaines activités et certaines sources de rayonnements ionisants associées à des activités peuvent être exemptées de l'application de la présente loi par l'Agence Gabonaise de Sûreté et de Sécurité Nucléaires selon les niveaux d'exemption fixés par voie réglementaire.

Chapitre II : Du cadre institutionnel

Article 6 : Il est créé aux fins de l'application des dispositions de la présente loi, et conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 une autorité administrative indépendante dénommée Agence Gabonaise de Sûreté et de Sécurité Nucléaires, en abrégé AGSSN, ci-après dénommée Agence.

L'Agence jouit de l'autonomie technique, administrative et financière. Elle a son siège à Libreville.

Section I : Des missions

Article 7 : L'Agence assure la réglementation et la régulation du domaine de la sûreté et la sécurité radiologiques et nucléaires en République Gabonaise.

Article 8 : En matière de réglementation, l'Agence est notamment chargée :

- d'élaborer toute réglementation en application de la législation en vigueur en matière de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire et de garanties ;

- de concevoir les projets de réglementation régissant la déclaration, l'autorisation, l'exclusion et l'exemption des activités et des sources de rayonnements ;

- de définir le processus réglementaire de reconnaissance des qualifications d'utilisation requises, de même que la révision et l'approbation des programmes de formation requis ;

- d'élaborer le système d'information du public par le biais duquel le public, ses représentants et les médias peuvent être informés sur les aspects de sûreté et de sécurité des activités réglementées et sur le processus réglementaire ;

- d'élaborer et de publier des guides de bonnes pratiques pour chaque catégorie de travail ou situations d'intervention particulières y compris les mesures de sûreté et de sécurité y afférentes ;

- de faire des recommandations au Gouvernement sur toute question relative aux activités impliquant des rayonnements ionisants afin de faciliter la conception et la mise en œuvre de la politique publique en matière de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire et de garantie ;

- de délivrer, modifier, suspendre ou annuler, au besoin les autorisations, après en avoir fixé les conditions et accorder des exemptions en tant que de besoin ;

- de prendre des mesures administratives nécessaires pour atténuer une menace excessive ou faire respecter les prescriptions réglementaires et d'imposer des sanctions pour non-respect de celle-ci ;

- d'assurer la liaison et la coordination avec l'administration ou les organisations non gouvernementales compétentes dans les domaines de la sûreté, de la sécurité et des garanties.

Article 9 : En matière de régulation, l'Agence est notamment chargée :

- de fixer les limites de doses, les règles d'optimisation de la radioprotection ainsi que les niveaux indicatifs ;

- de définir et de classer les postes des Personnes Compétentes en Radioprotection, en abrégé PCR, au sein des établissements publics et privés utilisateurs de sources de rayonnements ionisants ;

- de fixer les conditions et les modalités, puis organiser les examens de qualification en radioprotection, sans préjudice des délégations consenties conformément aux textes en vigueur ;

- de procéder à des inspections visant à évaluer les conditions de radioprotection, de sûreté, de sécurité radiologiques et nucléaires et leur conformité à la réglementation applicable ;

- de mettre en place et tenir un registre national des sources de rayonnements ionisants ;

- d'établir et maintenir un système national de comptabilité et de contrôle de toutes les matières nucléaires ;

- d'organiser, en collaboration avec les services chargés des techniques nucléaires, la veille permanente en matière de radioprotection, notamment la surveillance radiologique de l'environnement sur l'ensemble du territoire national ;

- de s'assurer, en collaboration avec le Ministère de l'Intérieur, de l'existence de plans d'urgence nationaux appropriés et applicables dans des situations d'urgence et de s'assurer de l'organisation d'exercices d'alerte périodiques fondés sur des scénarios réalistes ;

- de participer, en liaison avec les administrations compétentes, à la définition et à la mise en œuvre d'une organisation technique de crise ;

- de promouvoir, coordonner ou entreprendre des travaux de recherche et de développement dans le domaine de la sûreté radiologique et de la sécurité nucléaire, à l'appui de ses fonctions réglementaires ;

- de recourir, conformément aux textes en vigueur, aux services des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux, lorsque de telles actions sont nécessaires pour permettre à l'Agence d'assurer ses responsabilités réglementaires, notamment lorsque de tels services ne peuvent être fournis par l'Agence elle-même ; il s'agit notamment des services de dosimétrie, de surveillance de l'environnement, d'étalonnage des équipements, de radio-analyse, et de stockage et d'élimination des déchets radioactifs.

Article 10 : L’Agence peut recevoir du Gouvernement toute autre mission en rapport avec son domaine d'activité.

Section II : De l'organisation

Article 11 : L'Agence Gabonaise de Sûreté et de Sécurité Nucléaires comprend :

- le Conseil de Régulation ;

- le Secrétariat Exécutif ;

- l'Agence Comptable.

Article 12 : Le Conseil de Régulation de l'Agence est l'organe délibérant de direction.

Article 13 : Le Secrétariat Exécutif est l'organe d'exécution de l'Agence.

Article 14 : Les attributions et l'organisation de l'Agence Comptable de l'Agence sont fixées conformément aux textes en vigueur.

Article 15 : Les ressources financières de l'Agence sont constituées notamment par :

- les subventions de l'Etat ;

- les ressources propres, notamment les rémunérations aux titres des prestations servies ;

- le produit des amendes infligées.

Ces ressources dont l'objet d'une inscription au budget de l'Etat. Le Président du Conseil de Régulation en est l'ordonnateur.

Article 16 : Les personnels de l'Agence se composent d'agents publics détachés ou mis à disposition et d'agents régis par le Code du travail.

Article 17 : Les autres dispositions relatives aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement des organes de l'Agence sont fixées par les statuts approuvés par décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Energie.

Chapitre III : Du cadre législatif 

Section I : De la sûreté radiologique et nucléaire

Sous-section 1 : Des principes généraux de radioprotection

Article 18 : Seules sont autorisées les activités impliquant une exposition aux rayonnements ionisants ayant un effet net positif pour les personnes, les biens et l'environnement dans leur application.

Article 19 : Les doses d'exposition ne doivent pas dépasser les limites fixées par voir réglementaire.

Dans tous les cas, les doses, le nombre de personnes exposées et a probabilité de subir des expositions sont maintenus au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, en tenant compte de facteurs économiques et sociaux.

Sous-section II : Du contrôle réglementaire 

Paragraphe 1 : de la déclaration et de l'autorisation

Article 20 : Nul ne peut se livrer à toute activité visée par la présente loi s'il n'a préalablement adressé une déclaration à l'Agence et obtenu, le cas échéant, une autorisation.

Article 21 : L'Agence détermine les activités qui nécessitent une autorisation ou une simple déclaration.

Le mécanisme d'autorisation tient compte de la nature et de l'ampleur des risques associés aux activités concernées, qui sont classées en fonction des sources utilisées.

Article 22 : La responsabilité première de la sûreté radiologique incombe au titulaire de l'autorisation.

Article 23 : L'Agence fixe les conditions de protection radiologique. Ces conditions, qui doivent être remplies en totalité par le demandeur avant toute autorisation d'activité sont notamment :

- posséder une maîtrise suffisante des principes fondamentaux de la radioprotection ;

- prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des travailleurs et du public en conservant les doses en dessous du seuil limite et en s'assurant que toutes les mesures raisonnables sont prises pour minimiser les effets défavorables sur la population, dans l'immédiat et le long terme ;

- planifier et mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer une sûreté adéquate, y compris des moyens de défense efficaces conte les risques radiologiques ;

- préparer et mettre en œuvre un plan d'urgence approprié et approuvé par l'Agence ;

- assurer la conformité aux limites de doses établies par l'Agence et surveiller l'exposition aux rayonnements des travailleurs ;

- posséder des ressources humaines, financières et technologiques adéquates pour conduire les activités proposées de manière à garantir la sûreté et la sécurité ;

- présenter des garanties financières suffisantes pour l'enlèvement des déchets, le démantèlement et la responsabilité potentielle des dommages radiologiques ;

- permettre un libre accès aux inspecteurs de l'Agence ou de tout organisme habilité par celle-ci, à tous les endroits nécessaires pour l'exécution de leurs missions ;

- ne pas modifier la conduite de toute activité autorisée d'une manière qui pourrait affecter la protection des travailleurs ou du public sans avoir reçu l'approbation préalable de l'Agence ;

- fournir, conformément aux exigences prévues dans la réglementation ou sur demande, toutes les informations considérées comme nécessaires par l'Agence ;

- présenter à l'Agence son rapport annuel d'activités.

Article 24 : Tout défaut de déclaration ou défaut d'autorisation expose le contrevenant à l'arrêt de son activité, à une peine d'emprisonnement de six mois à un an et une amende de un à cinq millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 25 : L'autorisation délivrée peut être suspendue, modifiée ou retirée en cas de violation, soit des conditions de l'autorisation, soit des dispositions visées à l'article 23 ci-dessus.

Les conditions et modalités de suspension, de modification ou de retrait des autorisations sont définies par voie réglementaire, sur proposition de l'Agence.

Article 26 : Les décisions de l'Agence sont susceptibles de recours dans les conditions prévues par des textes en vigueur.

Paragraphe 2 : Des interdictions 

Article 27 : Sont interdites notamment :

- la fabrication, l'importation, la possession et l'utilisation d'armes ou d'explosifs nucléaires ;

- l'addition de substances radioactives dans la fabrication des denrées alimentaires, des boissons, des produits cosmétiques, des produits à usage domestique et tout autre marchandise ou produit destiné à être ingéré, inhalé ou absorbé par voie cutanée ou par application à un être humain ;

- l'utilisation de substances radioactives dans la fabrication de jouets ou des bijoux ;

- l'importation de déchets radioactifs, à moins que les substances avant été à l'origine de ces déchets ne soient produites sur le territoire national.

Paragraphe 3 : Des inspections et des mesures conservatoires

Article 28 : L'Agence effectue des inspections pour s'assurer que le titulaire de l'autorisation respecte les conditions de sûreté et de sécurité fixées par les textes en vigueur ou indiquées dans l'autorisation.

Toutefois, ces inspections ne dispensent pas le titulaire de l'autorisation de ses obligations de contrôle, de supervision et de vérification.

Article 29 : L'Agence établit un programme d'inspection systématique dont la nature et l'étendue dépendent du risque lié aux matières et activités autorisées.

En fonction des nécessités, l'Agence effectue des inspections annoncées ou inopinées.

Article 30 : Les résultats des inspections sont consignés dans les rapports communiqués aux titulaires d'autorisation, et en tant que de besoin, à toute autorité compétente.

Les résultats généraux des inspections et des décisions réglementaires sont mis à la disposition du public, sauf décision contraire de l'Agence.

Article 31 : Les inspections visées par le présent paragraphe sont effectuées par des agents habilités.

Avant leur entrée en fonction, ces agents prêtent serment devant la juridiction compétente.

La formule et les modalités de ce serment sont fixées par décret pris sur proposition du Ministère chargé de l'Energie, après avis du Conseil de Régulation.

Article 32 : L'Agence veille au respect de la réglementation et des conditions édictées dans les autorisations.

En cas d'inobservation, elle adresse des injonctions au titulaire de l'autorisation à l'effet que celui-ci corrige les manquements constatés.

Article 33 : Constituent des manquements techniques et administratifs au sens de la présente loi, outre le non-respect des principes généraux de radioprotection :

- le défaut de déclaration ;

- le défaut d'autorisation ;

- la violation des règles techniques de sûreté et de sécurité.

Ces manquements donnent lieu à l'application, selon le cas, des dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus.

Article 34 : Les infractions ci-dessous énumérées sont passibles d'une peine de réclusion criminelle et d'une amende de 100 à 300 millions de francs CFA :

- le sabotage d'installation ;

- la menace pour obtenir des substances radioactives ;

- la menace à l'aide de substance radioactive ;

- le détournement de matières radioactives ;

- l'utilisation de substances radioactives et nucléaires pour causer des dommages aux personnes, à l'environnement et aux biens.

Article 35 : Les inspecteurs de l'Agence sont habilités à prendre des mesures conservatoires sur le lieu de l'inspection, soit pour prévenir, soit pour arrêter un dommage, notamment dans les cas où la santé publique, la sûreté, la sécurité ou l'environnement peuvent être menacés.

Article 36 : Les mesures conservatoires visées à l'article 35 ci-dessus sont prises conformément aux procédures élaborées par l'Agence et mises à la disposition des titulaires d'autorisations.

Elles sont exécutoires de plein droit, sans préjudice des voies de recours et notifiées par écrit au titulaire de l'autorisation.

Article 37 : Sans préjudice des dispositions du Code Pénal et des textes réglementaires en la matière, est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une astreinte de deux millions de francs par jour ou de l'une de ces deux peines seulement, l'auteur du refus ou de l'entrave à une mission de contrôle ou d'inspection.

Sous-section 3 : Des dispositions particulières 

Paragraphe 1: De l'intervention en cas d'urgence

Article 38 : Le titulaire de l'autorisation, responsable de l'activité, a l'obligation d'organiser et d'exécuter l'intervention en cas d'urgence à l'intérieur de ses installations. A cette fin, il doit tenir un plan d'urgence approuvé par l'Agence et assurer la disponibilité et le fonctionnement des moyens à mettre en œuvre en cas d’urgence.

Ces moyens doivent être approuvés par l'Agence.

Le contenu du plan d'urgence est fixé par l'Agence, selon la nature de l'installation et de l'activité.

Article 39 : Aux fins d'application des dispositions de la présente sous-section, il est mis en place un plan national d'urgence radiologiques et nucléaires sous la responsabilité du Ministre chargé de l'Intérieur en concertation avec toutes les autorités compétentes concernées, en particulier l'Agence.

Le plan national d'urgences radiologiques et nucléaires détermine les responsabilités de tous les organismes intervenants. En cas de mise en œuvre de ce plan, l'Agence assure la fonction de conseiller en matière de sûreté et de sécurité radiologiques et nucléaires.

Le plan national est mis en œuvre lorsque des sources radioactives ou toutes autres matières radioactives ne sont plus sous le contrôle de la personne qui en est responsable.

Article 40 : Les autorités visées à l'article 39 ci-dessus veillent à ce que :

- les plans d'urgence tiennent compte des résultats de toute analyse d'accidents qui se sont produits en liaison avec des activités analogues et qu'ils soient réexaminés et mis à jour périodiquement ;

- des dispositions soient prises pour dispenser une formation au personnel concerné par la mise en œuvre des plans d'urgence et pour que les plans soient testés à des intervalles appropriés ;

- des informations soient fournies à l'avance aux personnes du public dont on peut raisonnablement prévoir qu'elles seront touchées par un accident.

Paragraphe 2 : Du transport des sources radioactives

Article 41 : Le transport de toute source radioactive et de toute matière nucléaire est soumis à une autorisation préalable délivrée par l'Agence.

L'Agence fixe par voie réglementaire les conditions et modalités de transport des sources radioactives et des matières nucléaires conformément au règlement de transport de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique.

Article 42 : La responsabilité première de la sûreté du transport des sources radioactives et des matières nucléaires incombe au titulaire de l'autorisation.

Paragraphe 3 : De l'extraction et du traitement des minerais

Article 43 : Outre tous autres permis et autorisations délivrés par les autorités compétentes en application des dispositions du Code Minier, toute opération d'extraction ou de traitement des minerais radioactifs, notamment de l'uranium et du thorium, est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence.

Cette autorisation, dont les conditions et modalités de délivrance sont fixées par voie réglementaire couvre notamment :

- toute activité d'exploration mettant en jeu une éventuelle exposition aux rayonnements ionisants ;

- l'enlèvement du minerai à partir du site pour essai ou évaluation, sauf décision d'exemption de l'Agence ;

- les activités d'excavation menées sur un site comportant du minerai radioactif ;

- le choix du site d'implantation, la construction et l'exploitation de la mine ou de l'installation de traitement du minerai ;

- le transport du produit des activités d'extraction ou de traitement ;

- le déclassement de la mine ou de l'installation de traitement ;

- la gestion des déchets radioactifs.

Article 44 : avant la délivrance de l'autorisation d'extraction et de traitement des minerais, l'Agence procède à l'évaluation des charges de fermeture de la mine, de démantèlement des installations associées et de maintien des installations de stockage des déchets radioactifs.

Cette évaluation donne lieu à une provision financière exigée au demandeur de l'autorisation.

Les conditions et modalités de constitution de cette provision sont fixées par voie réglementaire.

A la fermeture de la mine, le titulaire de l'autorisation est tenu de remettre la zone de la mine dans un Etat sûr et accepté par l'Agence.

Article 45 : La responsabilité première de la sûreté radiologique de toute activité d'extraction et de traitement des minerais pour lesquelles des mesures de radioprotection sont requises incombe au titulaire de l'autorisation.

Paragraphe 4 : Des déchets radioactifs

Article 46 : La production, la conservation et la gestion des déchets radioactifs, sont subordonnés à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'Agence.

Article 47 : Toute personne physique ou morale dont les activités génèrent des déchets radioactifs est responsable de ces déchets.

Article 48 : Avant toute importation d'une source radioactive scellée, le demandeur de l'autorisation doit prendre les dispositions contractuelles nécessaires pour assurer le retour de la source au fournisseur en fin d'utilisation.

Section 2 : De la sécurité radiologique et nucléaire 

Sous-section 1 : De la protection physique des sources radioactives et des matières nucléaires

Article 49 : L'Agence fixe les règles de protection physique des matières nucléaires et des sources radioactives, notamment :

- la catégorisation des matières basée sur une évaluation des dommages qui pourraient résulter du vol ou du détournement d'un certain type et d'une certaine quantité de matières provenant des utilisations autorisées ou résulter du sabotage d'installation dans lesquelles les sources radioactives et les matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou évacuées ;

- les mesures de protection nécessaires pour les différentes catégories de matières ;

- la comptabilité et les mesures de contrôle des matières nucléaires et des sources radioactives ;

- les conditions et les procédures d'autorisation ;

- les mesures d'inspection et de contrôle pour vérifier la conformité aux règles de protection physiques applicables ;

- les mesures coercitives en cas de non-conformité ou de violation de la réglementation ou des conditions d'octroi des autorisations applicables.

Article 50 : La menace de référence de détournement, d'utilisation non autorisée de matières nucléaires ou de sabotage, destinée à servir de base commune à la planification, à la mise en œuvre de la protection physique par des personnes autorisées, à l'examen, à l'approbation et au suivi des mesures que doit prendre le Gouvernement, est déterminée par les services compétents du Ministère de l'Intérieur, en concertation avec ceux des Ministères de l'Energie, de la Défense Nationale, des Affaires Etrangères et de l'Agence.

Article 51 : Le Gouvernement procède aux évaluations périodiques de la menace de référence, en fonction des types et des quantités de matières nucléaires à prendre en considération et du contexte stratégique national et international.

L'Agence peut modifier les prescriptions réglementaires sur la base des progrès technologiques et des changements apportés à la menace de référence.

Article 52 : Le titulaire d'une autorisation d'entreprendre des activités utilisant des matières nucléaires ou des sources radioactives est le principal responsable de la sécurité et de la protection physique de ces matières et de ces sources, selon le cas.

Sous-section 2 : Du vol et du trafic illicite des sources radioactives et des matières nucléaires

Article 53 : Un cas de vol, de tentative de vol ou de perte de matières nucléaires ou de sources radioactives, le titulaire de l'autorisation doit, sans délai par écrit, déclarer à l'Agence l'incident et les circonstances de l'incident et fournir toute autre information y relative.

Article 54 : Sont interdits :

- la possession, utilisation, le transfert, la modification, l'entreposage ou la dispersion de matières nucléaires ou de sources radioactives d'une manière qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de sérieux dommages corporels aux personnes ou des dommages substantiels aux biens et à l'environnement ;

- le vol ou la tentative de vol de matières nucléaires ou de sources radioactives ;

- le détournement, la tentative de détournement ou l'obtention frauduleuse de matières nucléaires ou de sources radioactives ;

- le port, l'envoi ou le déplacement de matières nucléaires ou de sources radioactives à l'intérieur ou à l'extérieur du Gabon sans autorisation ;

- tout acte dirigé contre une installation nucléaire ou interférant avec le fonctionnement d'une telle installation, par lequel l'auteur cause intentionnellement ou sait que son acte est susceptible de causer la mort ou de sérieux dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement ;

- l'utilisation de la force, de la menace ou de toute autre forme d'intimidation pour l'obtention de matières nucléaires ou de sources radioactives ;

- la menace d'utiliser des matières nucléaires ou des sources radioactives pour causer la mort ou de sérieux dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement ;

- l'organisation, la direction d'un groupe, la participation ou incitation à commettre l'une des infractions décrites ci-dessus ;

- la fourniture de toute forme d'appui à tout acteur non Etatique qui tenterait de développer, d'acquérir, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer, d'utiliser ou de menacer d'utiliser des armes nucléaires, des dispositifs explosifs ou des dispositifs de dispersion radiologique.

Article 55 : Les juridictions gabonaises ont compétence exclusive pour connaître des faits constitutifs d'interdiction prévues à l'article 54 ci-dessus :

- lorsque le fait a été commis à l'intérieur du territoire gabonais ou à bord d'un bateau ou d'un avion enregistré au Gabon ;

- lorsque l'auteur présumé est présent sur le territoire gabonais.

Article 56 : Toute opposition ou toute entrave à l'exercice des missions des agents assermentés de l'Agence Gabonaise de Sûreté et de Sécurité Nucléaires ou de ceux de tout autre organisme de réglementation habilités, est réprimée d'une peine d'emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de un à un cinq millions de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées du simple au double.

Article 57 : Toute personne reconnue coupable de l'une des infractions visées à l'article 54 ci-dessus est punie de dix à vingt ans de réclusion criminelle et d'une amende de cinq cent millions à un milliard de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 58 : Aucune immunité de juridiction n'est reconnue aux agents diplomatiques ou à toute autre personne physique poursuivie pour l'une des infractions visées aux articles 54 et 56 ci-dessus.

Article 59 : Conformément aux engagements qui lient les Etats signataires de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, en cas de vol, de prise illégale ou de menace crédible de prise illégale de matières nucléaires ou de sources radioactives, l'Etat Gabonais doit entreprendre, sans délai, les démarches appropriées pour informer les autres Etats ou organisations internationales qui peuvent être affectés par les circonstances de cet incident.

Section 3 : De la non-prolifération des armes nucléaires

Sous-section 1 : Des garanties

Article 60 : Les organismes nationaux et les titulaires d'autorisations sont tenus de coopérer avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomique pour l'application de garanties, notamment :

- en fournissant dans les meilleurs délais toutes les informations nécessaires pour assurer l'application des garanties ;

- en autorisant les inspecteurs d'avoir accès aux installations et aux emplacements concernés ;

- en coopérant avec les inspecteurs de l'Agence Internationale de l’Energie Atomique et en facilitant l'exécution de leurs tâches ;

- en procurant les services et moyens nécessaires à l'accomplissement des missions des inspecteurs de l'Agence Internationale de l’Energie Atomique.

Article 61 : Les représentants dûment habilités de l'Agence et les inspecteurs de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique ont accès à toutes les installations et autres emplacements visés par l'Accord de Garanties, pour mener les activités de vérification autorisées par cet accord.

Article 62 : Toute personne exécutant des activités régies par l'accord de garanties est tenue d'autoriser l'Agence et les inspecteurs dûment désignés de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique à procéder à toute mesure que celle-ci juge utile.

Article 63 : L'Agence veille à l'application des garanties au Gabon en établissant et en mettant en œuvre, conformément à l'accord :

- des procédures d'examen des écarts entre les mesures d'inventaire des stocks physiques et des pertes et celles visant à assurer l'application correcte des méthodes et règles comptables ;

- un système de mesure des matières nucléaires, d'évaluation de la précision des mesures, des stocks non mesurés, de relevés pour suivre l'évolution des stocks et des flux de matières nucléaires et de soumission de rapports à l'Agence internationale de l'Energie Atomique.

Sous-section 2 : Des mesures de contrôle des exportations et des importations

Article 64 : L'Agence fixe toutes les mesures nécessaires pour contrôler l'exportation et l'importation, la réexportation, le transit et le transbordement de matières, de matériels et de technologies nucléaires. 

Article 65 : Toute exportation, toute importation, tout transbordement ou tout transit de matières, de matériels et de technologies nucléaires est soumis à l'autorisation préalable de l'Agence.

Les modalités et conditions d'autorisation d'exportation et d'importation des matières nucléaires sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre IV : Des dispositions diverses, transitoires  et finales

Article 66 : La mise en place de l'Agence emporte de plein droit la dissolution du Centre National de Prévention et Protection contre les Rayonnements ionisants créé par la loi n°11/2001 du 12 décembre 2001.

Article 67 : La Validation des autorisations délivrées sous l'empire de la loi n°11/2001 du 12 décembre 2001 demeure jusqu'à la date d'expiration.

Article 68 : Toute personne détenant sans autorisation des sources de rayonnements ionisants ou toute autre matière radioactive ou nucléaire est tenue d'en faire la déclaration à l'Agence dans un délai de deux mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, sous peine des sanctions prévues à cet effet.

Article 69 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 70 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures, contraires, notamment celles de la loi n°11/2001 du 12 décembre 2001, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 21 août 2013

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Raymond NDONG SIMA

Le Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Ressources Hydrauliques

Etienne Dieudonné NGOUBOU

Le Ministre de l’Industrie et des Mines

Régis IMMONGAULT

Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Développement Durable

Luc OYOUBI

Le Ministre de la Santé

Professeur Léon NZOUBA

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, des Droits Humains et des Relations avec les Institutions Constitutionnelles, Porte-parole du Gouvernement

Ida RETENO ASSONOUET

Le Ministre de la Défense Nationale

Pacôme Rufin ONDZOUNGA

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de l’Immigration et de la Décentralisation

Jean François NDONGOU

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

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