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JOURNAL OFFICIEL N°235 DU 24 AU 31 DéCEMBRE 2014 DU 24 DéCEMBRE 2014

Décision N° 272/CC du 21/09/2014 relative au contrôle de constitutionnalité de la loi organique n°001/2014 portant modification de la loi organique n°15/96 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 22 juillet 2014, sous le n°301/GCC, par laquelle le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, dans les conditions prévues aux articles 85, alinéa 1er, de la Constitution et 28 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle, la loi organique n°001/2014 portant modification de la loi organique n°15/96 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation, en vue d'un contrôle de constitutionnalité ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°009/2011 du 25 septembre 2011 ;

Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi n°007/2013 du 22 juillet 2013 ;

Vu la loi n°19/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ;

Vu la décision de la Cour Constitutionnelle n°268/CC du 22 août 2014 ordonnant, avant dire droit, un complément d'information ;

Les Rapporteurs ayant été entendus ;

1- Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, dans les conditions prévues aux articles 85, alinéa 1er, de la Constitution et 28 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle, la loi organique n°001/2014 portant modification de la loi organique n°15/96 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation, en vue d'un contrôle de constitutionnalité ;

Sur la procédure d'adoption de la loi organique en examen

2- Considérant que l'alinéa 3 de l'article 54 de la Constitution prévoit que le projet ou la proposition d'une loi organique n'est soumis à la délibération et au vote du Parlement qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt ; que selon l'article 31 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle, celle-ci se prononce sur l'ensemble de la loi, tant sur son contenu que sur la procédure d'élaboration ;

3- Considérant qu'il appert de l'instruction que la procédure d'élaboration et d'adoption par le Parlement des lois organiques, telle que prescrite par les dispositions constitutionnelles et législatives ci-dessus rappelées, a été observée en ce qui concerne la loi organique n°001/2014 portant modification de la loi organique n°15/96 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation ;

Sur l’intitulé du texte en examen

4- Considérant que le texte déféré à la Cour Constitutionnelle s'intitule « loi organique n°001/2014 portant modification de la loi organique n°15/96 relative à la décentralisation » ; que cependant, l'article 370 de ladite loi organique stipule : «  la présente loi organique qui abroge et remplace la loi organique n°15/96 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat » ; qu'il suit de là qu'en tant que cette nouvelle loi organique abroge et remplace l'ancienne qui disparait ainsi de l'arsenal juridique, elle devra porter le même titre ; que pour une meilleure lisibilité, la nouvelle loi devra être intitulée : « loi organique n°001/2014 relative à la décentralisation » ;

Sur l'article 30, alinéa 1er

5- Considérant que l'alinéa 1er de l'article 30 dispose : «  les maires, les adjoints aux maires, les présidents des conseils départementaux et les vice-présidents des conseils départementaux sont élus par leurs pairs, au scrutin secret et uninominal à deux tours :

-à la majorité absolue des votes exprimés au premier tour ;

-à la majorité relative au second tour » ;

6- Considérant que selon l'article 4, alinéa 1er de la Constitution, le scrutin est à un tour pour toutes les élections politiques ; que l'article 3 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996, modifiée, susvisée, prévoit en son alinéa 2 que sont élections politiques : l'élection du Président de la République, l'élection des députés à l'Assemblée Nationale, l'élection des sénateurs au Sénat et l'élection des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux ;

7- Considérant qu'il importe de préciser, s'agissant des chambres du Parlement et des conseils locaux, que l'élection des membres des bureaux de ces assemblées, en tant qu'elle est le terme du processus électoral qui permet la constitution de ces institutions, reste également une élection politique ; qu'en conséquence, son organisation obéit au principe constitutionnel du scrutin à un tour ; qu'il s'ensuit que l'alinéa 1er de l'article 30 de la loi déférée, en édictant que le scrutin pour l'élection des membres des bureaux des conseils des collectivités locales est à deux tours, viole les dispositions précitées de l'article 4 de la Constitution ;

8- Considérant que pour être déclaré conforme, ledit alinéa doit se lire ainsi : «  les maires, les adjoints aux maires, les présidents des conseils départementaux et les vice-présidents des conseils départementaux sont élus par leurs pairs, au scrutin secret et uninominal à un tour, à la majorité relative » ;

Sur l'article 34, alinéa 1er

9- Considérant que l'alinéa 1er de l'article 34 prescrit : «  Dans les communes de première catégorie indiquées à l'article 5 ci-dessus, le conseil d'arrondissement est dirigé par un bureau dont le nombre de membres est fixé par décret » ;

10- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la loi organique déférée, les communes subdivisées en arrondissements sont celles de première et de deuxième catégorie ; qu'il en découle qu'en ne retenant que les communes de première catégorie pour la détermination de la composition de leurs bureaux alors que celles de deuxième catégorie sont également subdivisées en arrondissements, l'alinéa 1er de l'article 34 précité comporte une lacune qu'il convient de combler en le libellant ainsi qu'il suit : «  Dans les communes de première et deuxième catégorie indiquées aux articles 5 et 8 ci-dessus, les conseils d'arrondissements sont dirigés par des bureaux dont le nombre de membres est fixé par décret » ;

Sur l’article 35

11- Considérant que l'alinéa 1er de l'article 35 stipule : « En cas de vacance d'un poste de membre de bureau consécutive à une démission, à un décès, à une déchéance ou tout autre empêchement, il est procédé au renouvellement total ou partiel du bureau du conseil, conformément à la loi électorale » ;

12- Considérant qu'il appert des dispositions de l'article 31 de la même loi organique que les bureaux des conseils locaux sont renouvelés à l'occasion de nouvelles élections, conformément aux dispositions du code électoral ; que selon l'alinéa 2ème de cet article 31, en cas de déchéance, de démission ou de décès d'un membre du bureau du conseil, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus ;

13- Considérant qu'il résulte de ces énonciations qui sont communes à tous les bureaux des collectivités locales que la vacance d'un seul poste de membre du bureau d'un conseil local n'entraîne pas le renouvellement de l'ensemble des postes du bureau concerné ; qu'à fortiori, les bureaux des conseils d'arrondissement dont il est question à l'alinéa 1er de l'article 35 ci-dessus cité ne sauraient déroger à cette règle ; qu'en conséquence, pour être déclaré conforme à la loi, ledit alinéa doit être reformulé ainsi qu'il suit : «  En cas de vacance d'un poste de membre de bureau consécutive à une démission, à un décès, à une déchéance ou tout autre empêchement, il est procédé à son remplacement conformément à la loi » ;

14- Considérant que l'alinéa 2 de l'article 35 stipule : « Le bureau du conseil d'arrondissement est assisté d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire d'arrondissement nommé par arrêté du maire sur proposition du conseil d'arrondissement » ;

15- Considérant que l'alinéa 1er de l'article 33 de la loi organique en examen, lequel article est situé dans la section du texte traitant des dispositions communes aux bureaux des conseils des collectivités locales, prévoit que le bureau de chaque conseil local est assisté d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Administration du Territoire ; qu'il en résulte que l'arrondissement étant une collectivité locale, son secrétaire général doit être nommé selon la même procédure ; qu'en conséquence, en disposant comme il l’a fait, l'alinéa 2 de l'article 35 contrarie les dispositions de l'article 33, alinéa 1er sus-rappelées ;

16- Considérant que pour être déclaré conforme à la loi, l'article 35 alinéas 2 et 3 doit être reformulé ainsi qu'il suit : «  Le bureau du conseil d'arrondissement est assisté d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général d'arrondissement nommé en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Administration du Territoire.

Le secrétaire général d'arrondissement est choisi parmi les agents publics de deuxième catégorie, diplômés de l'Ecole de Préparation aux Carrières Administratives (EPCA) ou tout autre établissement agréé dans la spécialité "gestion administrative" » ;

Sur le chapitre premier du titre IV

17- Considérant que la section 2 du chapitre premier du titre IV s'intitule : «  Des compétences spécifiques au conseil municipal », alors que les articles 37 et 38 qui constituent ladite section déterminent les compétences spécifiques non pas du seul conseil municipal, mais aussi celles de tous les conseils des collectivités locales ; que pour une bonne lisibilité du texte, il échet de reformuler le titre de la section 2 du chapitre premier du titre IV de la manière suivante : «  Section 2 : Des attributions spécifiques aux conseils des collectivités locales » ;

Sur l’article 37

18- Considérant que l'article 37 énonce : «  Les conseils des collectivités locales délibèrent sur l'organisation d'un référendum d'initiative locale, à la demande d'au moins un tiers des habitants en âge de voter. L'objet de la consultation locale porte sur les domaines de compétence reconnus à la collectivité locale qui l'organise. Les résultats de la consultation qui sont un avis consultatif lient les autorités locales. Les modalités d'organisation du référendum d'initiative locale sont fixées par voie règlementaire » ;

19- Considérant qu'il convient de relever que les dispositions précitées de l'article 37 comportent en elles-mêmes une contradiction en ce qu'en même temps qu'elles affirment que les résultats du référendum d'initiative locale lient les autorités locales, elles qualifient aussi lesdits résultats d'avis consultatif alors que le référendum constitue la voie d'expression directe du peuple ; que pour une bonne applicabilité de cet article, il échet de supprimer le groupe de mots « qui ne sont qu'un avis consultatif » ;

20- Considérant que l'article 37 devra se lire comme suit : «  Les conseils des collectivités locales délibèrent sur l'organisation d'un référendum d'initiative locale, à la demande d'au moins un tiers des habitants en âge de voter. L'objet de la consultation locale porte sur les domaines de compétence reconnus à la collectivité locale qui l'organise. Les résultats de la consultation lient les autorités locales. Les modalités d'organisation du référendum d'initiative locale sont fixées par voie règlementaire » ;

Sur l'intitulé de la section 1 du chapitre deuxième du titre IV

21- Considérant que la section 1 du chapitre deuxième du titre IV s'intitule : « Des attributions communes aux bureaux des conseils des collectivités locales » ; que si au travers des huit articles que compte cette section, il est développé les attributions des bureaux des conseils municipaux et des conseils d'arrondissements, rien n'a été prévu s'agissant des conseils départementaux qui sont eux aussi des collectivités locales ; que pour une bonne applicabilité de la loi en examen, il convient de prévoir un article 41a ainsi libellé :

« Article 41a : Le conseil départemental :

-délibère sur les ressources et les charges du département ;

-adopte le plan d'investissement ;

-délibère sur tout projet d'implantation et sur tout programme d'aménagement d'équipements collectifs, sociaux, culturels ou sportifs lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants du département ;

-est consulté sur toutes les questions concernant le département. » ;

Sur les titres des sections 2 et 3 du chapitre deuxième du titre IV

22- Considérant que les sections 2 et 3 du chapitre deuxième du titre IV s'intitulent respectivement « Des attributions spécifiques du bureau du conseil municipal » et « Des attributions spécifiques du bureau du conseil d'arrondissement » ; que la lecture des dispositions des articles qui composent ces deux sections révèle que ce sont non pas des attributions spécifiques des bureaux du conseil municipal et du conseil d'arrondissement dont il est traité, mais plutôt des attributions des présidents desdits bureaux ; que dans le souci d'harmoniser les titres de ces deux sections avec leurs contenus, pour une meilleure lisibilité de la loi organique déférée, il échet de les réécrire ainsi qu'il suit :

«  Section 2 : Des attributions spécifiques du président du bureau du conseil municipal » ; « Section 3 : Des attributions spécifiques du président du bureau du conseil d'arrondissement » ;

23- Considérant, s'agissant toujours du chapitre deuxième du titre IV, qu'il importe de souligner que dans les sections 2 et 3, le législateur a défini les attributions spécifiques des présidents des bureaux des conseils municipaux et d'arrondissements, mais est resté muet sur celles des présidents des bureaux des conseils départementaux ; que pour permettre l'applicabilité de ce chapitre deuxième, il convient de le compléter en ajoutant une section 4 intitulée : « Des attributions spécifiques du président du bureau du conseil départemental » et de créer un article 59 bis qui devra édicter lesdites attributions ; que ledit article sera ainsi formulé :

« Article 59 bis : Le président du conseil départemental est particulièrement chargé, sous le contrôle du conseil départemental :

-de représenter le département dans tous les actes de la vie civile ;

-de gérer le domaine du département et exercer le pouvoir de police afférent à cette gestion ;

-de souscrire les marchés, de passer les baux, les actes de vente, d'échange, de partage, d'acquisition et de transaction préalablement autorisés par l'autorité de tutelle ;

-de passer les adjudications des travaux départementaux dans les formes établies par les lois et règlements en vigueur ;

-de préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;

-de prescrire l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts, relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales ;

-de diriger les travaux départementaux ;

-de prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux désignés comme nuisibles par la règlementation en vigueur et requérir éventuellement à cet effet les habitants du département ;

-de procéder aux expropriations pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

-d'assurer la publication et l'exécution des lois et règlements ;

-d'exécuter les mesures de sûreté générale ;

-de veiller à la sûreté et à la commodité des passages dans les rues, les quais, les ports, les débarcadères, les places ou voies publiques, notamment le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des objets encombrants ;

-de prévenir les nuisances et les risques causés par les catastrophes, les calamités naturelles, en provoquant s'il y a lieu l'intervention de l'administration centrale.

Le président du conseil départemental peut déléguer des compétences à ses vice-présidents.

Quinze jours avant la réunion du conseil, le président adresse aux membres du conseil un ordre du jour des affaires à débattre. » ;

Sur l’article 78

24- Considérant que l'article 78 prescrit : «  En cas de dissolution d'un conseil à la suite de l'annulation des opérations de vote, du décès, de la démission de la majorité de ses membres ou lorsqu'un conseil ne peut être constitué dans les délais fixés par la loi électorale, le Ministre chargé des collectivités locales peut instituer par décret pris en Conseil des Ministres, une délégation spéciale.

La mise en place de la délégation spéciale doit intervenir dans les quinze jours suivant la dissolution du conseil » ;

25- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 66, alinéa 3 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle, celle-ci est seule compétente pour statuer sur les réclamations relatives à l'éligibilité des candidats, aux opérations électorales et aux opérations de référendum ; qu'il en résulte que c'est la Cour Constitutionnelle qui est également compétente pour constater la dissolution d'un conseil ; qu'en conséquence, le délai de quinze jours prévu à l'alinéa 2 de l'article 78, pour la mise en place de la délégation spéciale, doit courir à compter de la notification aux autorités compétentes de la décision de constatation de la dissolution du conseil rendue par cette juridiction ;

26- Considérant que l'article 78 est déclaré conforme à la Constitution, sous réserve de réécrire son deuxième alinéa ainsi qu'il suit : « La mise en place de la délégation spéciale doit intervenir dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision de la Cour Constitutionnelle constatant la dissolution du conseil » ;

Sur les articles 263 et 271

27- Considérant que l'article 263 dispose : « Lorsque le budget de la collectivité locale n'est pas voté avant les dates indiquées à l'article 271 ci-dessous, le Président du conseil reconduit le budget de fonctionnement de l'exercice en cours, après avis consultatif de l'autorité de tutelle » ;

28- Considérant que l'article 271, pour sa part, prescrit : « Les budgets des collectivités locales comportent, pour chaque exercice budgétaire, un budget primitif et éventuellement un budget additionnel.

Le budget additionnel est établi, délibéré et adopté au plus tard le 30 juin de l'année en cours » ;

29- Considérant qu'il appert de la lecture de ces deux articles que le premier décrit la procédure à suivre lorsque la collectivité locale n'a pas pu voter son budget à l'intérieur des dates qui doivent être fixées au deuxième alinéa de l'article 271 ; que de l'examen dudit alinéa, il ressort que seules les dates limites d'établissement, de délibération et d'adoption du budget additionnel ont été arrêtées ; qu'en revanche, aucune indication dans ce sens n'a été faite concernant le budget primitif ;

30- Considérant que pour rendre les dispositions de l'article 271 applicables, il convient de les compléter en reformulant ledit article ainsi qu'il suit : « Les budgets des collectivités locales comportent, pour chaque exercice budgétaire, un budget primitif et éventuellement un budget additionnel.

Le budget primitif est arrêté, délibéré et adopté au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'année d'exécution du budget concerné. Le budget additionnel est établi, délibéré et adopté au plus tard le 30 juin de l'année en cours » ;

Sur l’article 362

31- Considérant que l'article 362 stipule : « En cas d'annulation totale des opérations électorales par les tribunaux compétents, de démission des deux tiers des membres d'un conseil local constatée par arrêté de l'autorité de tutelle, un décret portant dissolution dudit conseil est pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Administration du Territoire.

Il est alors procédé à de nouvelles élections.

L'administration provisoire est assurée par l'autorité de tutelle » ;

32- Considérant que l'article 84 de la Constitution prescrit que le contrôle de la régularité des opérations électorales et celles de référendum ressortit à la seule compétence de la Cour Constitutionnelle ; que c'est également elle qui a pouvoir de constater la démission des membres d'un conseil local pour quelque cause que se soit ; qu'il suit de là qu'en attribuant la compétence d'annuler les opérations électorales à des tribunaux et celle de constater la démission des membres d'un conseil au Ministre en charge des collectivités locales, l'alinéa 1er de l'article 362 contrevient aux dispositions de l'article 84 de la Constitution ;

33- Considérant que pour être déclaré conforme, l'article 362 dont s'agit doit être réécrit en ces termes : « En cas d'annulation totale des opérations électorales ou de constatation par la Cour Constitutionnelle de la dissolution d'un conseil local suite à la démission des deux tiers de ses membres, il est procédé à de nouvelles élections.

L'administration provisoire est assurée par l'autorité de tutelle » ;

34- Considérant que les autres dispositions de la loi organique en examen sont déclarées conformes à la Constitution.

 

D E C I D E :

Article 1er : La procédure législative qui a abouti à l'adoption de la loi organique déférée à la Cour est déclarée conforme à la Constitution.

Article 2 : Sont également déclarées conformes à la Constitution, sous réserve de les reformuler de la manière ci-dessous indiquée, les dispositions ci-après :

* intitulé de la loi en examen : « Loi organique n°001/2014 relative à la décentralisation » ;

* article 30, alinéa 1er : « Les maires, les adjoints aux maires, les présidents des conseils départementaux et les vice-présidents des conseils départementaux sont élus par leurs pairs, au scrutin secret et uninominal à un tour, à la majorité relative. » ;

* article 34 : « Dans les communes de première et deuxième catégorie indiquées aux articles 5 et 8 ci-dessus, les conseils d'arrondissements sont dirigés par des bureaux dont le nombre de membres est fixé par décret.

Toutefois, à la demande de la majorité des membres du conseil d'arrondissement, le nombre d'adjoints au maire d'arrondissement peut être accru par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Administration du Territoire. L'accroissement ne peut intervenir que sur la base des critères démographique, économique ou géographique, et dans la limite des ressources budgétaires disponibles. » ;

* article 35 : « En cas de vacance d'un poste de membre de bureau consécutive à une démission, à un décès, à une déchéance ou tout autre empêchement, il est procédé à son remplacement conformément à la loi.

Le bureau du conseil d'arrondissement est assisté d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général d'arrondissement nommé en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Administration du Territoire.

Le secrétaire général d'arrondissement est choisi parmi les agents publics de deuxième catégorie, diplômés de l'Ecole de Préparation aux Carrières Administratives (EPCA) ou tout autre établissement agréé dans la spécialité "gestion administrative. » ;

* titre IV, chapitre premier

« Section 2 : Des attributions spécifiques aux conseils des collectivités locales » ;

* article 37 : « Les conseils des collectivités locales délibèrent sur l'organisation d'un référendum d'initiative locale, à la demande d'au moins un tiers des habitants en âge de voter. L'objet de la consultation locale porte sur les domaines de compétence reconnus à la collectivité locale qui l'organise. Les résultats de la consultation lient les autorités locales. Les modalités d'organisation du référendum d'initiative locale sont fixées par voie règlementaire. » ;

* titre IV, chapitre deuxième

« Section 1 : Des attributions communes aux bureaux des conseils des collectivités locales »

Article 41a : Le conseil départemental :

-délibère sur les ressources et les charges du département ;

-adopte le plan d'investissement ;

-délibère sur tout projet d'implantation et sur tout programme d'aménagement d'équipements collectifs, sociaux, culturels ou sportifs lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants du département ;

-est consulté sur toutes les questions concernant le département. » ;

* titre IV, chapitre deuxième

« Section 2 : "Des attributions spécifiques du président du bureau du conseil municipal"

Section 3 : "Des attributions spécifiques du président du bureau du conseil d'arrondissement"

Section 4 : "Des attributions spécifiques du président du bureau du conseil départemental".

Article 59 bis : Le président du conseil départemental est particulièrement chargé, sous le contrôle du conseil départemental :

-de représenter le département dans tous les actes de la vie civile ;

-de gérer le domaine du département et exercer le pouvoir de police afférent à cette gestion ;

-de souscrire les marchés, de passer les baux, les actes de vente, d'échange, de partage, d'acquisition et de transaction préalablement autorisés par l'autorité de tutelle ;

-de passer les adjudications des travaux départementaux dans les formes établies par les lois et règlements en vigueur ;

-de préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;

-de prescrire l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts, relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales ;

-de diriger les travaux départementaux ;

-de prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux désignés comme nuisibles par la règlementation en vigueur et requérir éventuellement à cet effet les habitants du département ;

-de procéder aux expropriations pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

-d'assurer la publication et l'exécution des lois et règlements ;

-d'exécuter les mesures de sûreté générale ;

-de veiller à la sûreté et à la commodité des passages dans les rues, les quais, les ports, les débarcadères, les places ou voies publiques, notamment le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des objets encombrants ;

-de prévenir les nuisances et les risques causés par les catastrophes, les calamités naturelles, en provoquant s'il y a lieu l'intervention de l'administration centrale.

Le président du conseil départemental peut déléguer des compétences à ses vice-présidents.

Quinze jours avant la réunion du conseil, le président adresse aux membres du conseil un ordre du jour des affaires à débattre. » ;

* article 78 : « En cas de dissolution d'un conseil à la suite de l'annulation des opérations de vote, du décès, de la démission de la majorité de ses membres ou lorsqu'un conseil ne peut être constitué dans les délais fixés par la loi électorale, le Ministre chargé des collectivités locales peut instituer par décret pris en Conseil des Ministres, une délégation spéciale.

La mise en place de la délégation spéciale doit intervenir dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision de la Cour constitutionnelle constatant la dissolution du conseil. » ;

* article 271 : « Les budgets des collectivités locales comportent, pour chaque exercice budgétaire, un budget primitif et éventuellement un budget additionnel.

Le budget primitif est arrêté, délibéré et adopté au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'année d'exécution du budget concerné. Le budget additionnel est établi, délibéré et adopté au plus tard le 30 juin de l'année en cours.» ;

* article 362 : « En cas d'annulation totale des opérations électorales ou de constatation par la Cour Constitutionnelle de la dissolution d'un conseil local suite à la démission des deux tiers de ses membres, il est procédé à de nouvelles élections.

L'administration provisoire est assurée par l'autorité de tutelle ».

Article 3 : Les autres dispositions du texte de loi déféré à la Cour sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt-deux septembre deux mille quatorze où siégeaient :

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;

-Monsieur Hervé MOUTSINGA,

-Madame Louise ANGUE,

-Monsieur Christian BAPTISTE QUENTIN ROGOMBE,

-Madame Claudine MENVOULA ME NZE ép. ADJEMBIMANDE,

-Monsieur François de Paul ADIWA-ANTONY,

-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,

-Monsieur Jacques LEBAMA,

-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO, membres ; assistés de Maître Jean Laurent TSINGA, Greffier en Chef.

 

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