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JOURNAL OFFICIEL N°155 BIS DU 24 AVRIL 2013

Décret N° 450/PR/MENESTFPRSCJS du 18/04/2013 fixant les modalités de préparation, d'organisation et de délivrance du Baccalauréat


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT ; 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°0140/PR du 27 février 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°0141/PR du 28 février 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;

Vu la loi n°21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche ;

Vu le décret n°730/PR/MENRS du 1er juin 1973 portant réglementation du baccalauréat du second degré, ensembles les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°731/PR/MENRS du 1er juin 1973 portant réglementation de la délivrance du titre de bachelier technique ;

Vu le décret n°274/PR/METFP du 2 février 2011 portant création du Baccalauréat Professionnel ;

Vu le décret n°632/PR/MENESRSI du 10 août 2010 portant attributions et organisation du Ministère de l'Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ;

Vu le décret n°308/PR/METFP du 22 mars 2011 portant attributions et organisation du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;

Vu l'arrêté n°001124/MEN/SG/DGAGAFE/DGEP du 10 mai 2005 instituant les services ouvrant droit aux vacations et déterminant les critères de désignation des membres des commissions chargées de l'organisation des examens et concours de l'Education Nationale ;

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

D E C R E T E : 

Chapitre I : De la définition du diplôme

Article 1er : Le Baccalauréat est un diplôme national de l'enseignement secondaire général, technologique et professionnel. Il sanctionne la fin des études secondaires et ouvre l'accès à l’Enseignement Supérieur. Il constitue le premier grade universitaire.

Article 2 : Selon le type d'enseignement, le Baccalauréat se décline en :

- Baccalauréat d'Enseignement Général ;

- Baccalauréat Technologique ;

- Baccalauréat Professionnel.

Section 1 : Du Baccalauréat d'Enseignement Général

Article 3 : Le Baccalauréat d'Enseignement Général comporte les séries suivantes :

- Littéraires et artistiques, en abrégé série L ;

- Economique et sociale, en abrégé série ES ;

- Scientifiques, en abrégé série S.

Article 4 : Le Baccalauréat Scientifique comporte les trois options suivantes :

- Mathématiques et Sciences de la Vie et de la Terre

- Informatique et Sciences du numérique ;

- Mathématiques et Physique-Chimie.

Section 2 : Du Baccalauréat Technologique

Article 5 : Le Baccalauréat Technologique est défini par un référentiel caractéristique des compétences générales, scientifiques et technologiques, requises pour son obtention.

Ce référentiel énumère les capacités que le titulaire du diplôme doit posséder, précise les savoirs et les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Il est périodiquement actualisé.

Article 6 : Le Baccalauréat Technologique comporte six filières :

- le Baccalauréat des Sciences et Technologies de l'Industrie, en abrégé BAC STI ;

- le Baccalauréat des Sciences et Technologies de l'Industrie du Développement Durable, en abrégé BAC STI2D ;

- le Baccalauréat des Sciences et Technologies de Laboratoire, en abrégé BAC STL

- le Baccalauréat des Sciences et Technologies de la Santé du Social, en abrégé BAC ST2S ;

- le Baccalauréat des Sciences et Technologies du Management et de Gestion, en abrégé BAC STMG ;

- le Baccalauréat des Sciences de l'Ingénieur, en abrégé BAC SI.

Article 7 : Le BAC STI comporte les options ci-après :

- Génie mécanique :

- Productique ;

- Maintenance industrielle ;

- Bois et matériaux associés (F1D) ;

- Système motorisé ;

- Génie énergétique ;

- Génie des matériaux ;

- Génie optique.

Article 8 : Le BAC STMG comprend les options suivantes :

- Communication et Gestion des Ressources Humaines, en abrégé ACA ;

- Gestion de Système d'Information, en abrégé GSI ;

- Comptabilité Finance d'Entreprise, en abrégé CFE ;

- Mercatique, en abrégé ACC.

Article 9 : Le BAC STI2D comporte quatre options :

- Système d'Information et Numérique ;

- Architecture et Construction ;

- Energie et Environnement ;

- Innovation Technologique et Eco Conception.

Section 3 : Du Baccalauréat Professionnel

Article 10 : Le Baccalauréat Professionnel est défini par un référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales, requises pour son obtention.

Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs et les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Il est périodiquement actualisé.

Article 11 : L'obtention du Baccalauréat Professionnel confère le grade de bachelier.

Ce diplôme atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée.

Chapitre II : De la préparation du diplôme 

Article 12 : Le Baccalauréat est préparé dans les lycées d'enseignement général, technologique ou professionnel publics, privés reconnus d'utilité publique ou privés détenteurs d'une autorisation d'ouverture.

Article 13 : Le Baccalauréat d'enseignement général ou technologique se fait en deux parties. La première partie se déroule en fin de classe de première et la deuxième partie se déroule en fin de classe de terminale.

Article 14 : Le Baccalauréat professionnel se fait en une seule partie en fin de classe de deuxième année.

Il est préparé en deux ans après l'obtention du Brevet d'Etudes Professionnelle, en abrégé BEP.

Article 15 : Le Baccalauréat Technologique peut être préparé :

- soit par la voie scolaire dans les établissements d'enseignement technique publics, privés reconnus d'utilité publique ou privés détenteurs d'une autorisation d'ouverture ;

- soit par la voie de la formation continue.

Article 16 : L'admission dans le cycle d'études conduisant au Baccalauréat Technologique se fait par voie de concours ou par orientation à partir de la classe de troisième de découverte technologique.

L'admission définitive au concours nécessite d'être titulaire du BEPC ou d'un diplôme équivalent.

Chapitre III : De l'organisation de l'examen et de la

désignation des jurys

Article 17 : L'organisation de l'examen du Baccalauréat relève exclusivement de la compétence du Ministère en charge de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel.

Le Ministère est assisté, pour la supervision académique de l'examen, par des représentants des universités ou des grandes écoles publiques.

Article 18 : La préparation et l'organisation sont assurées par la Direction Générale des Examens et Concours, en abrégé DGEC, en collaboration avec les Directions d'Académie Provinciale, en abrégé DAP.

Des textes règlementaires définissent, en tant que de besoin, le rôle de chaque acteur impliqué dans l'organisation de l'examen.

Article 19 : Sur proposition du Directeur Général des Examens et Concours, le Ministre chargé de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et Professionnel fixe, par décision ministérielle, les dates de l'examen, crée les centres d'examen et de correction, nomme les superviseurs, les présidents et vice-présidents des centres, les présidents des jurys et les membres des jurys de correction et de secrétariat.

Article 20 : Les examens du Baccalauréat se déroulent au cours d'une session unique organisée en fin d'année scolaire.

Une session de rattrapage peut être organisée à titre exceptionnel.

Chapitre IV : De l'inscription

Article 21 : L'inscription à l'examen du Baccalauréat est réservée aux élèves régulièrement inscrits dans les établissements publics et privés reconnus d'utilité publique ou privés détenteurs d'une autorisation d'ouverture et aux candidats libres.

Article 22 : Les candidats à l'examen du Baccalauréat doivent être titulaires du BEPC ou d'un diplôme équivalent.

Article 23 : Les autres conditions d'inscription des candidats aux différents examens du Baccalauréat sont fixées par des textes réglementaires signés du Ministre chargé de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel.

Chapitre V : Des épreuves

Article 24 : Les épreuves à l'examen du Baccalauréat sont conformes aux programmes officiels.

Article 25 : La définition, la nature, la liste, la durée et les coefficients des épreuves font l'objet d'une décision du Ministre chargé de l'Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, Technique et Professionnel.

Chapitre VI : De l'admission et de la délivrance du

diplôme

Article 26 : Le passage en classe de terminale dépend, soit de l'obtention de la première partie du Baccalauréat, soit de l'obtention de la moyenne annuelle de la classe de première.

Article 27 : Le candidat qui n'a pas réussi l'examen de la première partie du Baccalauréat, mais qui est passé en terminale avec la moyenne annuelle de la classe de première passe, à l'examen, toutes les épreuves du Baccalauréat.

Article 28 : La première partie du Baccalauréat est constituée d'un examen qui porte sur les disciplines non fondamentales de la série et des notes des classes de seconde et de première.

Article 29 : La deuxième partie du Baccalauréat est constituée d'un examen qui porte sur les disciplines fondamentales de la série et des notes de la classe de terminale.

Article 30 : Pour la première partie du Baccalauréat, la moyenne des notes des classes de seconde et de première compte pour 1/3 et la moyenne de l'examen compte pour 2/3.

Article 31 : Pour la deuxième partie, la moyenne des notes de la classe de terminale compte pour 1/3 et la moyenne de l'examen compte pour 2/3.

Article 32 : Le candidat ayant échoué à la deuxième partie du Baccalauréat, conserve la première partie du Baccalauréat, s'il l'a validée.

Article 33 : Les candidats libres passent la totalité des épreuves du Baccalauréat.

Article 34 : L'admission définitive au Baccalauréat est prononcée pour les candidats ayant obtenu une moyenne d'au moins 10/20 à chacune des deux parties du Baccalauréat, ou une moyenne de 10/20 pour ceux qui passent uniquement la totalité des épreuves, ou encore une moyenne de 10/20 pour ceux qui passent la totalité des épreuves avec prise en compte de leur moyenne annuelle de terminale, selon les proportions indiquées à l'article 31 ci-dessus.

Article 35 : Le diplôme est délivré par le Ministre chargé de l'Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et Technique. Ce diplôme précise la série du Baccalauréat et porte les mentions suivantes :

- excellent pour le candidat ayant obtenu ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 18/20 ;

- très bien pour le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16/20 et inférieure à 18/20 ;

- bien pour le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20 ;

- assez bien pour le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20 ;

- passable pour le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20.

Chapitre VII : Des réclamations, fraudes et sanctions

Article 36 : Toute personne convaincue de fraude ou tentative de fraude ou complice de ces faits est exclue du centre d'examen et traduite devant un Conseil de discipline.

Sans préjudice des poursuites pénales, lorsque la fraude ou la tentative de fraude est établie, la sanction maximale encourue est de cinq ans de non-participation au Baccalauréat.

Article 37 : Les conditions de la tenue du Conseil de discipline sont fixées par voie réglementaire.

Article 38 : Les réclamations relatives à l'examen de Baccalauréat doivent porter sur les motifs suivants :

- erreur sur l'état civil du candidat ;

- erreur dans l'inscription du numéro d'identification ;

- erreur dans le total des points ;

- erreur sur le report des notes.

Article 39 : Des arrêtés du Ministre chargé de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel déterminent les dispositions relatives aux fraudes, aux sanctions et aux réclamations.

Chapitre VIII : Dispositions transitoires, diverses et finales

Article 40 : D'autres options de Baccalauréats sont créées, en tant que de besoin, par arrêté du Ministre chargé de l'Education Nationale.

Article 41 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dès la session du Baccalauréat 2013.

Article 42 : Pour la session 2013, les notes de l'examen de la première partie du Baccalauréat comptent pour 3/4 et la moyenne annuelle de la classe de première compte pour 1/4.

Article 43 : Pour les sessions 2014 et suivantes, les notes de l'examen de la première partie du Baccalauréat comptent pour 2/3 et les moyennes annuelles des classes de première et seconde comptent pour 1/3.

Article 44 : Pour la session 2013, les candidats au Baccalauréat passent toutes les épreuves du Baccalauréat des séries en vigueur à la date de publication du présent décret.

Le calcul de la moyenne tient compte des notes obtenues à l'examen.

Article 45 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 46 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des décrets n°730/PR/MENRS, n°731/PR/MENRS et n°274/PR/METFP susvisés, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

Fait à Libreville, le 19 avril 2013

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Raymond NDONG SIMA

 

Le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et Technique, de la Formation Professionnelle et de la Recherche Scientifique, chargé de la Culture, de la Jeunesse et des Sports

Séraphin MOUNDOUNGA

 

Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Développement Durable

Luc OYOUBI

 

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

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