Journal Officiel

Maternité Allaitant

JOURNAL OFFICIEL N°220 BIS DU 21 AOûT 2014

Ordonnance N° 009/PR/2014 du 19/08/2014 portant encadrement du trafic de fret généré par le commerce intérieur et extérieur de la République Gabonaise


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,          

CHEF DE L’ETAT ;

                  

Vu la Constitution ;                 

Vu le règlement n° 08/12-UEAC-088-CM-23 du 22 juillet 2012  portant adoption du code communautaire de la marine marchande ;                         

Vu la loi n° 10/63 du 12 janvier 1963 portant Code de la Marine Marchande Gabonaise ;                            

Vu l’ordonnance n° 004/92/PR du 18 février 1992 portant réglementation du trafic maritime généré par le commerce extérieur de la République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;                  

Vu l’ordonnance n° 7/88/PR du 31 mars 1988 portant réorganisation du Conseil Gabonais des Chargeurs ;

Vu la loi n° 012/2014 du 1er août 2014 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l’intercession parlementaire ;               

Vu le décret n° 0047/PR/MTMM du 15 janvier 1982 portant attributions et organisation du Ministère des transports et de la Marine Marchande, ensemble les textes modificatifs subséquents ;              

Vu le décret n° 0033/PR/2014 du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ;                       

Vu le décret n° 0040/PR/2014 du 28 janvier 2014 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;

 

Le Conseil d’Etat consulté ;              

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

    O R D O N N E :

 

Chapitre Ier : Des dispositions générales

Article 1er : Le trafic de fret généré par le commerce intérieur et extérieur est libre, sous réserve de se conformer à la réglementation en vigueur.

Article 2 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

-droit de trafic de fret : prérogative de jouissance reconnue à l’État gabonais sur le trafic multimodal généré par son commerce intérieur et extérieur ;

-pavillon national : ensemble des navires, aéronefs, véhicules ou camions immatriculés conformément au droit gabonais ;

-transporteur : toute personne physique ou morale, qui, par le biais d’un contrat de transport, assure le transport de marchandises pour le compte d’autrui, par route, par mer, par rail, par air, par voie fluviale et lagunaire ou en recourant à la combinaison de plusieurs modes de transport ;

-chargeur : importateur ou exportateur professionnel, personne physique ou morale qui confie une marchandise à acheminer à un transporteur pouvant être, selon le cas, le propriétaire de la marchandise ou le représentant de celui-ci ;

-trafic national : mouvement de marchandises transportées à l’intérieur du territoire national par voie maritime, fluviale, lagunaire, aérienne et terrestre ;

-trafic international : mouvements de marchandises transportées par voie maritime, fluviale, aérienne et terrestre de l’intérieur du territoire national vers l’extérieur ou de l’extérieur vers le territoire national ;

-cargaison : ensemble des marchandises transportées sur la chaîne intermodale, quelque soit leur conditionnement.

Chapitre II : De l’encadrement du trafic national et international

Article 3 : Le CGC assure l’encadrement du trafic de fret multimodal national et international par des mécanismes de suivi des cargaisons au moyen d’un document établi sous support numérique ou papier.

 Le document de suivi des cargaisons couvre les besoins d’identification, de traçabilité, de sûreté, de sécurité, de statistiques, de contrôle de coûts de transport et, le cas échéant, d’anticipation de la procédure de dédouanement des marchandises.

Article 4 : Toute cargaison transportée doit être couverte avant embarquement par un document de suivi de marchandises délivré par le CGC ou son représentant avec ampliation au transporteur.

Les modalités de délivrance du document de suivi des cargaisons ainsi que les frais administratifs correspondants sont déterminés par les textes réglementaires pour chaque mode de transport sur le plan national ou international.

Article 5 : A l’importation comme à l’exportation, la déclaration en douane des marchandises est subordonnée à la présentation du document de suivi des cargaisons, quel que soit le régime douanier des marchandises.

Article 6 : Tout transporteur de marchandises au plan national ou international, doit préalablement s’assurer de la couverture des marchandises transportées par le document de suivi des cargaisons prévu par la présente ordonnance.

Article 7 : Tout chargeur professionnel doit être titulaire d’une carte de chargeur délivré par le CGC.

Tout chargeur professionnel est tenu de se munir de cette carte pour effectuer des opérations d’importation ou d’exportation, quel que soit le mode de transport utilisé.

Les conditions et modalités de délivrance de la carte de chargeur sont fixées par voie réglementaire.

Article 8 : Les transporteurs professionnels de fret sont tenus de se faire enregistrer auprès du CGC.        

Les conditions et modalités de cet enregistrement sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre III : Des droits de trafic

Article 9 : Les droits de trafic de fret visés à l’article 2 ci-dessus sont gérés et contrôlés par le Conseil Gabonais des chargeurs.

Article 10 : En contrepartie des charges résultant de la gestion et du contrôle des droits de trafic, le CGC perçoit des transporteurs du fret du commerce intérieur et extérieur ou de leurs représentants, y compris les transporteurs de pétrole brut et de minerais, une compensation financière dénommée «Commission sur le Droit de Trafic Sectoriel», en abrégé CDTS.             

La CDTS est liquidée, recouvrée et repartie conformément aux modalités déterminées par voie réglementaire.

Article 11 : Les transporteurs de fret de la zone CEMAC ne sont pas assujettis à la CDTS lorsqu’il est prouvé que les cargaisons transportées sont d’origine CEMAC.

Article 12 : Dans le cadre de la gestion des droits de trafic de fret, toutes les importations et exportations de fret du Gabon sont réservées de préférence aux pavillons nationaux, selon les modalités déterminées par voie réglementaire.

Les droits revenant aux pavillons nationaux en application de l’alinéa 1er ci-dessus peuvent, lorsqu’ils ne sont pas assurés par les intéressés, faire l’objet de rétrocession à titre onéreux ou location d’espaces, sous réserve d’un avis préalable du CGC.

Article 13 : Aux fins d’application des dispositions de la présente ordonnance, les importateurs et exportateurs  de fret installés au Gabon doivent :

-insérer dans les contrats de transport des clauses appropriées garantissant la perception de la CDTS ;

-libeller leurs achats et leurs ventes dans les termes du commerce international appropriés.

Chapitre IV : Du taux de fret et des tarifs applicables aux activités auxiliaires de transport de fret

Article 14 : Le CGC participe en qualité de mandataire du Gouvernement aux négociations des conditions de transport de fret. Ces conditions s’entendent, des conditions générales et spécifiques de transport de fret d’une part, et des conditions tarifaires, à savoir les taux de fret et les éléments annexes d’autre part.            

Cette compétence s’étend aux négociations ou discutions relatives aux tarifs des activités auxiliaires du transport de fret.

Les tarifs négociés doivent être homologués par arrêté conjoint du Ministre chargé des Transports et du Ministre chargé de l’Economie.

Article 15 : Les négociations et discussions sur les taux de fret et les tarifs des activités auxiliaires de transport de fret prennent en compte, en tant que de besoin, la nécessité de promouvoir la vente de produits d’origine gabonaise sur le marché international.

Chapitre V : Du régime de contrôle et de répression

Section 1 : Du contrôle

Article 16 : Les transporteurs de fret national et international du Gabon ou leurs représentants doivent transmettre au CGC tous les documents de fret exigés par les textes en vigueur.

Article 17 : Le contrôle de l’application des dispositions de la présente ordonnance est assuré à titre exclusif par les agents habilités du CGC. Ces agents sont astreints à la formalité de la prestation de serment et jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, des pouvoirs et prérogatives reconnus aux officiers de police judiciaire spéciaux prévu par les textes en vigueur.             

La formule et les modalités de la prestation de serment sont déterminées par voie réglementaire.

Les agents commis aux missions de contrôle sont tenus au secret professionnel.

Article 18 : La liste des personnels commis aux missions de contrôle est arrêtée par décision du Directeur Général du CGC.

Article 19 : Les décisions prises dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente section sont susceptibles de recours dans les forme et conditions de droit commun.

Section 2 : Des infractions et des peines

Article 20 : Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont réprimées par des sanctions administratives et/ou pénales.

Article 21 : Constituent des infractions aux dispositions de la présente ordonnance :

-le fait pour un chargeur d’effectuer ou de faire effectuer un chargement sans être muni d’un document de suivi des cargaisons ;

-le fait pour un chargeur professionnel d’effectuer ou de faire effectuer un chargement sans être titulaire de la carte de chargeur ;

-toute fausse déclaration sur la nature, la quantité, la valeur, les tarifs de fret, la provenance ou la destination de la marchandise et le prix de transport ;

-le fait pour un importateur ou un organisme d’établir ses contrats et marchés dans les conditions de fond et de forme autres que celles requises par la présente ordonnance ;

-l’embarquement et le débarquement de la marchandise par un navire, un aéronef ou un véhicule sans document de suivi des cargaisons ;

-l’embarquement et le débarquement de la cargaison par un transporteur qui n’a pas fait l’objet d’un enregistrement auprès du CGC ;

-la non-application des tarifs des auxiliaires de transports de fret homologués par les autorités gabonaises ;

-la non-transmission au CGC dans les délais prescrits, de tous les documents requis par les textes en vigueur ;

-le fait pour un transporteur de procéder à une déviation du trafic à destination ou au départ du Gabon.

Article 22 : Sont passibles de sanctions administratives, les infractions aux dispositions des tirets 1, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’article 21 ci-dessus    

Les sanctions administratives comprennent :

-le retrait provisoire ou définitif de la carte de chargeur ;

-la suspension du numéro d’enregistrement ;

-la suspension ou le retrait du code d’accès au document électronique de suivi des cargaisons.

Article 23 : Encourent une peine d’amende :

-d’un montant compris entre 20 à 40 % de la valeur de fret transporté, les auteurs et complices des infractions visées aux tirets 6 et 8 de l’article 21 ci-dessus ;

-d’un montant de 35 à 50 % de la valeur de fret transporté, les auteurs et complices des faits visés aux tirets 1 et 2 de l’article 21 ci-dessus ;

-d’un montant compris entre 55 et 70 % de la valeur de fret transporté, les auteurs et complices des faits visés au tiret 4 de l’article 21 ci-dessus ;

-d’un montant compris entre 75 et 100 % de la valeur de fret transporté, les auteurs et complices des faits visés aux tirets 3, 5, 7 et 9 de l’article 21 ci-dessus.

En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus sont portées au double lors du premier constat et au triple lors des constats suivants, sans préjudice des sanctions administratives prévues par la présente ordonnance.

Le non paiement des amendes dans les délais fixés par la partie poursuivante entraîne des pénalités de 10 % du montant dû par jour de retard.

Chapitre VI : Des dispositions diverses et finales

Article 24 : En matière de répression des infractions relevant du régime de la présente ordonnance, la partie poursuivante dispose du pouvoir de transaction, conformément aux modalités déterminées par voie réglementaire.

Article 25 : Le produit des amendes et pénalités est liquidé et recouvré par le CGC, selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 26 : Les transporteurs de fret sanctionnés ne peuvent, en aucun cas, imputer aux chargeurs les sanctions pécuniaires prononcées du fait de la non-observation par eux de la réglementation du trafic fret au Gabon.

Article 27 : Les sanctions infligées aux chargeurs et aux transporteurs de fret ne donnent droit à aucune répercussion sur les prix de vente des produits à la consommation locale.

Les transporteurs ne peuvent exiger aux chargeurs une caution pour garantir le paiement des pénalités.

Article 28 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente ordonnance.

Article 29 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui remplace l’ordonnance n° 004/92/PR du 18 février 1992 susvisée, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

                                              Fait à Libreville, le 20 août 2014

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat                                                   

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

Pr. Daniel ONA ONDO

Le Ministre des Transports

Paulette MENGUE M’OWONO

Le Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Artisanat et du Développement des Services

Gabriel  NTCHANGO

Le Ministre de l’Economie et de la Prospective 

Christophe AKAGHA MBA

Le Ministre du Pétrole et des Hydrocarbures 

Etienne Dieudonné NGOUBOU

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Christian MAGNAGNA

Abonnez-vous au Journal Officiel de la République Gabonaise

Inscrivez-vous et recevez votre exemplaire du journal Officiel de la république Gabonaise.