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JOURNAL OFFICIEL N°8 DU 1 AOûT 2008

Décret N° 00507/PR/MENIC du 03/06/2008 fixant les conditions de création, l'organisation et le fonctionnement des Lycées.


Le Président de la République,

Chef de l'Etat;

             

Vu la Constitution ;              

Vu le décret n°00001304/PR du 28 décembre 2007 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents;              

Vu la loi n°16/66 du 9 août 1966 portant organisation générale de l'enseignement dans la République Gabonaise;              

Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2006 portant Statut général de la Fonction Publique;             

Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut général des fonctionnaires;               

Vu la loi n°20/92 du 8 mars 1993 fixant les Statuts particuliers des Fonctionnaires du secteur Education ;             

Vu la loi n°21/84 du 29 décembre 1984 fixant les règles applicables aux enseignements privés;               

Vu le décret n°001583/PR/MINEDUC du 25 septembre 1985 fixant les conditions d'ouverture et de reconnaissance d'utilité publique des établissements privés;              

Vu le décret n°1692/PR/MEN du 27 décembre 1982 portant attributions et organisation du Ministère de l'Education Nationale ;

               

Le Conseil d'Etat consulté;              

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

D E C R E T E :  

          

Article 1 : Le présent décret pris en application des dispositions de la loi n°16/66 du 9 août 1966 portant organisation générale de l'enseignement dans la République Gabonaise, fixe les conditions de création, l'organisation et le fonctionnement des Lycées.

CHAPITRE 1 : DES CONDITIONS DE CREATION         

Article 2 : La création d'un Lycée est subordonnée aux conditions suivantes:

- avoir un effectif d'au moins cent vingts élèves en classe de seconde;

- répondre aux besoins spécifiques d'une administration, d'un secteur d'activités ou d'une organisation;

- disposer d'au moins trois salles pour les cours ainsi que des structures administratives;

- disposer d'enseignants et d'autres personnels qualifiés nécessaires pour le fonctionnement de l'établissement.

Article 3 : Outre les conditions visées à l'article 2 ci-dessus, la création d'un Lycée Privé doit répondre aux dispositions relatives à l'habilitation pour la fondation et à l'autorisation pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé.

Article 4: Le lycée accueille les élèves dont la tranche d'âge est comprise entre quatorze et vingt quatre ans, issus de la classe de troisième des Collèges et d'autres lycées.

Article 5 : Les élèves sont admis dans les Lycées par voie de transfert, de tests ou de concours.

Article 6: Le Lycée a notamment pour missions :

- de donner une formation générale de niveau secondaire dans les domaines scientifique, littéraire, économique, social, technique, technologique et professionnel;

- d'accueillir les élèves à la fin du premier cycle et sortant des collèges;

- de conduire les élèves à l'enseignement supérieur ;

- de préparer les élèves titulaires du baccalauréat à l'entrée aux grandes écoles.

CHAPITRE II: DE L'ORGANISATION

Article 7: Les enseignements au Lycée sont programmés pour une durée de trois années.

Article 8 : Le Lycée peut accueillir des classes préparatoires aux grandes écoles ou des cycles de formation conduisant au Brevet de Technicien Supérieur (B.T.S.), sur autorisation du Ministre Chargé de l'Education Nationale.

Article 9 : Le lycée ne peut avoir un effectif de plus de mille six cents élèves.

Article 10 : Les lycées sont regroupés en quatre grands types:

-le Lycée d'Enseignement Général;

-le Lycée Technique;

- le Lycée Polyvalent;

- le Lycée Professionnel.

Article 11 : Les types de Lycées visés à l'article 10 ci-dessus sont classés ainsi qu'il suit:

- Lycée d'Excellence ;

- Lycée National;

- Lycée Provincial ;

- Lycée Départemental;

- Lycée d'Application;

- Lycée Communal.

Article 12: Le Lycée doit se conformer à la réglementation en vigueur pour ce qui concerne:

- les programmes officiels;

-l'évaluation des élèves ;

- le calendrier scolaire;

- les volumes horaires par discipline;

- l'évaluation des personnels.

Article 13 : Les personnels administratifs des Lycées sont:

- le Proviseur ;

- le Censeur pédagogique;

-le Censeur de vie scolaire ou le Conseiller Principal d'Education

- les Chefs de Travaux ;

-l'Intendant;

- l'Econome;

- les Surveillants ou Conseillers d'Education;

- le Secrétaire Administratif.

Article 14: Les personnels enseignants d'un lycée sont: les professeurs principaux et les professeurs.

Le lycée dispose, en outre, d'un personnel d'appui, conformément à la réglementation en VIgueur.

Article l5: Le Lycée comprend également les organes suivants:

- le Conseil d'Administration ;

-le Conseil d'Etablissement;

-le Conseil d'Enseignement;

- le Conseil de Classe ;

- le Conseil de Discipline.

Article 16: Les lycées privés laïcs sont tenus d'employer deux tiers au moins d'enseignants permanents, recrutés après autorisation préalable du Ministre Chargé de l'Education Nationale.

CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT

Article 17 : Le lycée est administré par le Proviseur.

Le Proviseur est chargé de la gestion de la pédagogie, des élèves, des personnels et du patrimoine mis à la disposition du lycée.

Il est l'Administrateur délégué des crédits.

Article 18 : Le Censeur de la Pédagogie est l'adjoint du Proviseur dans tous les actes de gestion pédagogique du lycée.

Article 19: Le Censeur de Vie Scolaire est l'adjoint du Proviseur dans tous les actes de gestion de la vie scolaire du lycée.

Article 20 : Les Surveillants ou les Conseillers d'Education sont placés sous l'autorité du Censeur de Vie Scolaire ou du Conseiller Principal d'Education. Ils sont chargés, chacun dans son domaine de compétence (internat ou externat), de la surveillance des élèves.

Article 21 : Les Surveillants sont affectés au lycée en fonction du ratio un surveillant pour deux cent cinquante (250) élèves.

Article 22 : L'Intendant est placé sous l'autorité du Proviseur. Il est chargé de tous les actes relatifs à la gestion financière, à la gestion du matériel et à la gestion des personnels de service.

Article 23 : L'Econome est l'assistant de l'Intendant.

Article 24 : Le Secrétaire Administratif coordonne les activités du secrétariat du Proviseur. Il prépare les actes administratifs des personnels et ventile l'information administrative du lycée.

Article 25 : Les personnels administratifs du lycée occupant les fonctions visées à l'article 13 ci-dessus sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Education Nationale,parmi les personnels du secteur Education, sous réserve des dispositions des statuts particuliers.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 26 : A titre transitoire, les établissements scolaires à deux cycles, créés avant la publication du présent décret dont les effectifs cumulés des premier et second cycles ne dépassent pas mille cinq cents élèves, sont maintenus et dénommés Lycées Spécifiques à Effectifs Réduits, en abrégé LYSER.

Article 27: Les LYSER disposent d'un délai de cinq (05) ans pour se conformer aux dispositions du présent décret.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 28: Les autorisations prévues aux chapitres 1 et 2 du présent décret sont matérialisées par arrêtés du Ministre chargé de l'Education Nationale.

Article 29: Outre les personnels visés à l'article 13, les LYSER disposent chacun d'un Surveillant Général et d'un Surveillant Général Adjoint du premier cycle.

Article 30: Les règles d'organisation, de fonctionnement et de compétence des personnels prévues pour les collèges et les lycées sont applicables aux LYSER.

Article 31 : Le lycée est tenu, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, de souscrire une police d'assurance.

Article 32 : Les personnels et les organes administratifs visés aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus relèvent, pour les lycées privés laïcs, de la compétence de leurs fondateurs, sous réserve des textes en vigueur.

Article 33: Les associations de parents d'élèves et les autres partenaires assurent un soutien multiforme à l'établissement.

Article 34 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires à l'application du présent décret.

Article 35: Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville le 4 juin 2008

Par Le Président de la République,

Chef de l'Etat

El Hadj Omar BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Jean EYEGHE NDONG

Le Ministre de l'Education Nationale et de l'Instruction Civique

Michel MENGA M'ESSONE

Le Ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Insertion Professionnelle des Jeunes

Professeur Pierre-André KOMBILA

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Etat

Alain MENSAH ZOGUELET

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation

Paul TOUNGUI

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