Le Président de la République,
Chef de l'Etat;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°00001304/PR du 28 décembre 2007 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents;
Vu la loi n°16/66 du 9 août 1966 portant organisation générale de l'enseignement dans la République Gabonaise;
Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2006 portant Statut général de la Fonction Publique;
Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut général des fonctionnaires;
Vu la loi n°20/92 du 8 mars 1993 fixant les Statuts particuliers des Fonctionnaires du secteur Education ;
Vu la loi n°21/84 du 29 décembre 1984 fixant les règles applicables aux enseignements privés;
Vu le décret n°001583/PR/MINEDUC du 25 septembre 1985 fixant les conditions d'ouverture et de reconnaissance d'utilité publique des établissements privés;
Vu le décret n°1692/PR/MEN du 27 décembre 1982 portant attributions et organisation du Ministère de l'Education Nationale ;
Le Conseil d'Etat consulté;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1 : Le présent décret pris en application des dispositions de la loi n°16/66 du 9 août 1966 portant organisation générale de l'enseignement dans la République Gabonaise, fixe les conditions de création, l'organisation et le fonctionnement des Ecoles pré-primaires et primaires.
CHAPITRE : DES CONDITIONS DE CREATION
Article 2: La création d'une école primaire ou pré-primaire est subordonnée aux conditions suivantes:
- avoir un effectif d'au moins vingt élèves;
- répondre aux besoins spécifiques de la carte scolaire;
- disposer d'au moins une le pour les cours ainsi que des structures pour l'administration;
- disposer d'enseignants et autres personnels qualifiés et compétents nécessaires pour le fonctionnement de l'Ecole.
Article 3 : Outre les conditions vis es à l'article 2 ci-dessus, la création d'une Ecole Privée doit répondre aux dispositions régissant l'habilitation pour la fondation et l'autorisation pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé.
Article 4 : L'Ecole accueille les enfants âgés de 4 à 5 ans au cycle pré-primaire et de 6 à 16 ans au cycle primaire.
Les conditions d'admission à l'Ecole sont précisées par arrêté du Ministre chargé de l'Education Nationale.
Article 5: L'Ecole a notamment pour missions :
- de préparer l'enfant a apprentissages scolaires;
- d'instruire, éduquer et former l'enfant dans les domaines fondamentaux ;
- d'amener les élèves a collège.
TITRE II : DE L'ORGANISATION
Article 6 : Les enseignements à école sont programmés pour une durée de deux années au cycle pré-primaire et de cinq années au cycle primaire.
Article 7 : Une école ne peut avoir:
- un effectif supérieur à mille deux cents élèves ;
- un nombre de classe ne dépassant pas trente.
Article 8 : Les écoles sont regroupées en trois grands types:
- l'Ecole publique;
-l'Ecole privée;
-l'Ecole conventionnée.
Article 9 : Certaines écoles visée à l'article 8 ci-dessus sont organisées sous forme de:
-Ecole spécialisée;
-Ecole d'application.
Article 10 : Les écoles privées s t classées ainsi qu'il suit:
- Ecole privée confessionnelle;
- Ecole privée laïque.
Article 11 : Dans les écoles primaires, l'effectif par classe est compris entre vingt (20) et quarante (40) élèves. Cet effectif ne peut 'passer trente (30) élèves pour le pré-primaire.
Article 12 : L'Ecole doit se conformer à la réglementation en ce qui concerne:
- les programmes officie1s ;
- l'évaluation des élèves
- le calendrier scolaire ;
- les volumes horaires ;
- l'évaluation des personnels.
Article 13 : Les personnels administratifs des Ecoles sont:
- le Directeur d'Ecole;
- le Secrétaire Administratif;
- le Surveillant Général;
- le Surveillant Général Adjoint;
- les Surveillants.
L'Ecole peut disposer, en outre, d'un personnel d'appui conformément à la réglementation en vigueur.
Article 14: Les personnels enseignants d'une école sont:
- les professeurs des écoles;
- les professeurs adjoints des écoles;
- les instituteurs ;
- les instituteurs adjoints.
Article 15 : L'Ecole dispose des organes suivants:
- le Conseil d'Ecole;
- le Conseil des maîtres;
- le Conseil des cycles ;
- le Conseil de Discipline.
Article 16: Les Ecoles Privées sont tenues d'employer deux tiers au moins d'enseignants permanents recrutés après autorisation préalable du Ministre Chargé de l'Education Nationale.
CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT
Article 17 : L'Ecole est administrée par le Directeur.
Le Directeur d'Ecole est charge de la gestion de la pédagogie, des élèves, des personnels et du patrimoine mis à la disposition de l'école.
Il est l'Administrateur délégué des crédits.
Article 18 : Le Surveillant Général assiste le Directeur d'Ecole dans la gestion administrative des personnels et des élèves. A ce titre, il assure l'application du règlement intérieur, la préparation des conseils de classe, la mise à jour des tableaux d'affichage, l'élaboration et le suivi du planning de surveillance.
Article 19 : Le Secrétaire Administratif coordonne les activités du secrétariat du Directeur. Il assiste celui-ci dans les actes de gestion financière, prépare les actes administratifs des personnels et ventile l'information administrative de récole.
Article 20: Le Professeur des Ecoles est chargé de cours. De plus, il intervient en qualité de personne-ressource dans les activités de formation organisées au sein de l'Ecole.
Article 21 : Les Surveillants sont affectés à l'école en fonction du ratio un surveillant pour deux cent cinquante élèves. Ils assistent le Surveillant Général dans les activités de Vie Scolaire.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 22: Les autorisations prévues aux chapitres 1 et 2 du présent décret sont matérialisées par arrêtés du Ministre chargé de l'Education Nationale.
Article 23: Le Directeur de l'Ecole et les Surveillants Généraux sont nommés par le Ministre chargé de l'Education Nationale, après avis motivé de l'Inspecteur Délégué d'Académie parmi les personnels du secteur Education appartenant à la spécialité du premier degré.
Dans sa mission d'avis, l'Inspecteur Délégué d'Académie est assisté du Chef de la Circonscription scolaire et du Chef du Secteur scolaire.
Article 24: L'Ecole est dotée de logements d'astreinte pour le Directeur et le Surveillant Général.
Article 25: L'Ecole est tenue, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, de souscrire une police d'assurance.
Article 26 : Les personnels et les organes administratifs visés aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus relèvent, pour les écoles privées laïques, de la compétence de leurs fondateurs, sous réserve des textes en vigueur.
Article 27: Les associations de parents d'élèves et les autres partenaires assurent un soutien multiforme à l'établissement.
Article 28 : L'indemnité de fonction allouée aux personnels administratifs de l'Ecole varie selon les catégories ci-après:
- première catégorie: Ecoles de 21 à 30 classes pédagogiques; - deuxième catégorie: Ecoles de 8 à 20 classes pédagogiques;
- troisième catégorie: Ecoles de 3 à 7 classes pédagogiques.
Article 29 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires à l'application du présent décret.
Fait à Libreville le 4 juin 2008
Par Le Président de la République,
Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Jean EYEGHE NDONG
Le Ministre de l'Education Nationale et de l'Instruction Civique
Michel MENGA M'ESSONE
Le Ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Insertion Professionnelle des Jeunes
Professeur Pierre-André KOMBILA
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Etat
Alain MENSAH ZOGUELET
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation
Paul TOUNGUI