Le Président de la République,
Chef de l'Etat;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°00001304/PR du 28 décembre 2007 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents;
Vu la loi n°16/66 du 9 août 1966 portant organisation générale de l'enseignement dans la République Gabonaise;
Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2006 portant Statut général de la Fonction Publique;
Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut général des fonctionnaires;
Vu la loi n°20/92 du 8 mars 1993 fixant les Statuts particuliers des Fonctionnaires du secteur Education ;
Vu la loi n°21/84 du 29 décembre 1984 fixant les règles applicables aux enseignements privés;
Vu le décret n°001583/PR/MINEDUC du 25 septembre 1985 fixant les conditions d'ouverture et de reconnaissance d'utilité publique des établissements privés;
Vu le décret n°1692/PR/MEN du 27 décembre 1982 portant attributions et organisation du Ministère de l'Education Nationale ;
Le Conseil d'Etat consulté;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1 : Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n016/66 du 9 août 1966 portant organisation générale de l'enseignement dans la République Gabonaise, fixe les conditions de création, l'organisation et le fonctionnement d'un collège.
CHAPITRE 1 : DES CONDITIONS DE CREATION
Article 2 : la création d'un Collège est subordonnée aux conditions suivantes:
- avoir un effectif d'au moins quatre vingts élèves en classe de sixième;
- répondre aux besoins spécifiques d'une administration, d'un secteur d'activités ou d'une organisation ;
- disposer d'au moins deux salles pour les cours ainsi que des structures pour l'administration;
- disposer d'enseignants et d'autres personnels qualifiés et compétents nécessaires pour le fonctionnement de l'établissement.
Article 3 : Outre les conditions visées à l'article 2 ci-dessus, la création d'un Collège Privé doit répondre aux dispositions réglementaires relatives à l'habilitation pour la fondation et à l'autorisation pour l'ouverture d'un établissement privé.
Article 4 : Le Collège accueille les élèves dont la tranche d'âge est comprise entre dix et vingt ans.
Article 5 : Les élèves sont admis au Collège, par voie de transfert, de tests ou de concours.
Article 6 : Le Collège a notamment pour missions:
- d'accueillir les élèves à la fin du cycle primaire;
- de dispenser une formation en vue d'acquérir les savoirs fondamentaux;
- de préparer les élèves au diplôme national du Brevet d'Etudes du Premier Cycle (B.E.P.C) ;
- de préparer les élèves à entrer au Lycée.
CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION
Article 7 : Les enseignements au Collège sont programmés pour une durée de quatre années.
Article 8 : Le Collège ne peut avoir un effectif de plus de mille deux cents élèves.
Article 9 : Le Collège doit se conformer à la réglementation en vigueur pour ce qui concerne:
- les programmes officiels;
- l'évaluation des élèves ;
- le calendrier scolaire;
- les volumes horaires par discipline;
- l'évaluation des personnels.
Article 10 : Les personnels administratifs du Collège sont :
- le Principal;
- le Directeur des études;
- l'Intendant;
- l'Econome;
- le secrétaire Administratif;
-le Surveillant Général ou Conseiller d'Education;
- les Surveillants Généraux Adjoints.
- les Surveillants.
Article 11 : Les personnels enseignants d'un Collège sont:
- les professeurs adjoints;
- les professeurs, en tant que de besoin.
Le collège dispose, en outre, d'un personnel d'appui, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12: Le Collège comprend également les organes suivants:
- le Conseil d'Administration;
- le Conseil d'Etablissement;
- le Conseil d'Enseignement;
- le Conseil de Classe;
- le Conseil de Discipline.
Article 13: Les collèges privés laïcs sont tenus d'employer deux tiers au moins d'enseignants permanents, recrutés après autorisation préalable du Ministre Chargé de l'Education Nationale.
CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT
Article 14 : .Le Collège est administré par le Principal.
Le Principal est chargé de la gestion de la pédagogie, des élèves, des personnels et du patrimoine mis à la disposition du Collège.
Il est l'Administrateur délégué des crédits.
Article 15: Le Directeur des Etudes est l'adjoint du Principal dans tous les actes de gestion pédagogique du collège.
Article 16: Le Surveillant Général ou le Conseiller d'Education assiste le Principal dans tous les actes de gestion de la vie scolaire du collège.
Article 17: Les Surveillants sont placés sous l'autorité du Surveillant Général ou du Conseiller d'Education. Ils sont chargés, chacun dans son domaine de compétence (internat ou externat), de la surveillance des élèves.
Article 18: Les surveillants sont affectés au Collège en fonction du ratio un surveillant pour deux cent cinquante (250) élèves.
Article 19: L'Intendant est placé sous l'autorité du Principal. Il est chargé de tous les actes relatifs à la gestion financière, à la gestion du matériel et à la gestion des personnels de service.
L'Intendant est assisté d'un Econome en cas d'internat.
Article 20: Le Secrétaire Administratif coordonne les activités du secrétariat du Principal.
Il prépare les actes administratifs des personnels et ventile l'information administrative du Collège.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 21: Les autorisations prévues aux chapitres 1 et 2 du présent matérialisées par arrêtés du Ministre chargé de l'Education Nationale.
Article 22: Le Collège est tenu, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, de souscrire une police d'assurance.
Article 23: les personnels et les organes administratifs visés aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus relèvent, pour les collèges privés laïcs, de la compétence de leurs fondateurs, sous réserve des textes en vigueur.
Article 24: les associations de parents d'élèves et les autres partenaires assurent un soutien multiforme à l'établissement.
Article 25: Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires à l'application du présent décret.
Article 26 : Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville le 4 juin 2008
Par Le Président de la République,
Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Jean EYEGHE NDONG
Le Ministre de l'Education Nationale et de l'Instruction Civique
Michel MENGA M'ESSONE
Le Ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Insertion Professionnelle des Jeunes
Professeur Pierre-André KOMBILA
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Etat
Alain MENSAH ZOGUELET
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation
Paul TOUNGUI