L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté,
Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit:
Articles 1er.- La présente loi prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, est relative aux parcs nationaux.
Titre 1er : DIS DISPOSITIONS GENERALES
Article 2.- La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patrimoine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, notamment par:
- la création d'un réseau de parcs représentatifs de la diversité biologique du Gabon et couvrant au moins dix pour cent du territoire national;
- la mise en place des principes, règles et assises institutionnelles devant servir de base juridique et organique à cette politique;
- le rattachement des parcs nationaux au domaine public de l'Etat;
- la création du service public chargé de la gestion des parcs nationaux;
- l'information, l'éducation et la communication environnementales ainsi que l'écotourisme et la recherche scientifique;
- la mise en place d'un mécanisme de financement pérenne;
- la définition des modalités d'intervention de l'Etat et des différents partenaires dans la gestion des parcs;
- le transfert des pouvoirs de police des autorités locales à l'organisme de gestion des parcs;
- le renforcement de la collaboration et de la coopération sous-régionales et internationales, conformément aux conventions internationales.
Article 3.- : Au sens de la présente loi, on entend par:
- aire protégé, l'espace naturel terrestre ou aquatique géographiquement délimité qui est défini et réglementé pour la protection et la gestion durable du patrimoine naturel et culturel ;
- conservation, la protection de la nature et des ressources naturelles renouvelables, ainsi que leur utilisation rationnelle au profit des générations présente: et futures lorsque tout danger d'extinction est écarté;
- contrat de fiducie, la convention par laquelle un constituant ou mandant transfère tout ou partie des ses biens et droits à un
gestionnaire qui, tenant ces biens et droits séparés de son patrimoine personnel, agit dans un but déterminé au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires;
- contrat de gestion de terroir, le contrat passé entre le gestionnaire d'un parc et les communautés rurales de la zone périphérique, définissant les modalités d'intervention de ces communautés dans la conservation de la diversité biologique du parc ou de sa zone périphérique en vue de favoriser les retombées économiques à leur profit;
- diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie; elle comprend a diversité au sein des espèces et entre les espèces, ainsi que celle des écosystèmes ;
- écotourisme, le tourisme organisé dans un souci d'assurer la pérennité des écosystèmes en respectant l'environnement et les populations tout en assurant une redistribution équitable des retombées économiques au profit des communauté locales;
- gestion durable, l'ensemble des mesures, des processus et des modalités de gestion des parcs et de leurs ressources naturelles définis et mis en œuvre en vue de maintenir l'équilibre des écosystèmes, au profit des utilisateurs actuels et aux fins de leur transmission dans les meilleures conditions aux générations futures;
- parc national, une aire protégée établie sur une portion du territoire où des écosystèmes terrestres ou marins, des sites géomorphologiques, historiques et autres formes de paysage, jouissent d'une protection particulière avec l'objectif de maintenir la diversité biologique et les processus de régulation écologique naturels en y autorisant des activités réglementées d'écotourisme, de recherche scientifique et d'éducation tout en contribuant au développement économique et social des communautés locales;
- plan de gestion, le document et ses annexes présentant, sur la base d'une planification quinquennale, les mesures envisagées pour assurer la conservation d'un par: national;
- terroir, une aire géographique homogène au regard de sa population, de son histoire et de son organisation ;
- valorisation durable, l'usage ou la consommation des ressources naturelles renouvelables d'une manière et à un rythme qui sauvegardent leur potentiel pour satisfaire les besoins et aspirations des générations présentes et futures;
- zone périphérique, l'Espace géographique environnant un parc visant à prévenir et limiter les Impacts négatifs sur le parc ainsi qu'à développer des actions écologiquement adaptées à la conservation de la diversité biologique, sans préjudice des droits d'usage coutumiers;
- zone tampon, l'espace géographique de protection contiguë à un parc national.
Titre II : DES PRINCIPES
Article 4.- Les parcs nationaux relèvent du·domaine public de l'Etat. Ils comprennent selon le cas et indistinctement un domaine public terrestre, maritime, lacustre, lagunaire, fluvial ou aérien.
Les parcs nationaux sont créés, classés ou déclassés, totalement ou partiellement, par une loi, en tenant compte des droits coutumiers des communautés locales.
Tout projet de loi ou toute proposition de loi portant création, classement ou déclassement total ou partiel, d'un parc national est soumis à l'organisme de gestion des parcs nationaux qui, après consultation des communautés et autorités locales ainsi que du Comité scientifique prévu au Titre III de la présente loi, émet un avis motivé.
Article 5.- La loi portant création ou modification d'un parc national en précise selon le cas la dénomination, la localisation, les limites et la superficie.
Elle comporte en annexe une carte indiquant la superficie du parc. Cette superficie est définie par cordonnées géographiques et limites naturelles.
Article 6.- Les aires protégées, figurant dans le tableau annexé à la présente loi, sont classées parcs nationaux.
Article 7.- Toute modification des limites d'un parc national ou de sa zone périphérique est obligatoirement précédée d'une étude d'impact environnemental, après consultation des autorités et des communautés locales.
Article 8.- Tout déclassement d'un parc national doit être justifié par des impératifs d'intérêt national. Il donne lieu à une compensation territoriale préalable définie par la 10 portant classement d'une zone d'étendue similaire représentative du même écosystème et du même niveau de diversité biologique.
Le déclassement ouvre également droit à une compensation financière au bénéfice des parcs nationaux, dans les conditions fixées par la loi portant déclassement.
Article 9.- Toute activité ce quelque nature que ce soit, non conforme aux dispositions de la présente loi, est interdite sur toute l'étendue d'un parc national.
Article 10.- Sous réserve de impératifs de conservation du patrimoine naturel et culturel ainsi que des droits d'usage coutumier, l'organisme de gestion des parcs nationaux peut, sur présentation d'un dossier technique, autoriser:
- les activités de recherche scientifique;
- les activités d'exploitation à des fins touristiques, compatibles avec les objectifs de protection t de gestion des ressources naturelles;
- la circulation d'engins à moteur et l'atterrissage d'aéronefs;
- l'abattage et la capture d'animaux, la destruction et la collecte de plantes et de minéraux se trouvant à la surface du sol, justifiés par des raisons scientifiques ou par des besoins d'aménagement ou d'ordre public;
- les travaux de terrassement ou constructions nécessaires à la gestion d'un parc national ainsi qu'aux activités touristiques, culturelles, d'éducation ou de recherche après étude d'impact environnemental.
Article 11.- Le bénéficiaire l'une des autorisations mentionnées à l'article 10 ci-dessus est tenu au paiement d'une redevance dont les modalités et le taux sont fixés conformément aux- textes en vigueur.
Il est civilement responsable de tout dommage causé au parc national du fait de son activité.
Article 12.- Toute prospection minière ou pétrolière dans un parc national ne peut être autorisée que par décret pris en Conseil des Ministres, après avis de
l'organisme de gestion et sur rapport du Comité scientifique visé à l'article 37 ci-dessous.
En cas de découverte minière ou pétrolière, il pourra être procédé à une exploitation, après déclassement de tout ou partie du parc conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus.
Article 13.- Chaque parc national comprend une zone périphérique incluant, le cas échéant, une zone tampon dont les superficies sont fixées par voie réglementaire.
L'étude de la zone périphérique intègre les villages, les collectivités locales et d’autres aires protégées dans leurs limites administratives.
Article .14.- Dans la zone tampon, ne peuvent être autorisées que des activités anthropiques n'ayant pas d'impact négatif sur le parc.
Cette autorisation est délivrée par arrêté du Ministre de tutelle, après avis de l’organisme de gestion des parcs nationaux, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 15.- La zone périphérique assure la transition entre le parc national et le monde rural ou tout autre espace l'environnant.
Elle permet, en outre, l'identification des communautés, opérateurs économiques et collectivités locales avec lesquels l'administration du parc peut établir et formaliser des relations de gestion concertée des ressources naturelles en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi.
Article 16.- Dans les zones périphériques des parcs nationaux, l'exercice des droits d'usage coutumiers, notamment la pêche, la chasse, l'abattage et la capture de faune sauvage, les activités agricoles et forestières, la cueillette de plantes, la collecte de minéraux ou fossiles est libre, sous réserve du respect des textes en vigueur et, le cas échéant, des stipulations des contrats de gestion de terroir ou du plan de gestion.
Article 17.- Dans les zones périphériques des parcs nationaux, les projets industriel, minier, de carrière, de barrage hydroélectrique, de lotissement, d'équipement touristique ou de réalisation d'infrastructures linéaires, notamment les routes, lignes électriques, oléoducs, gazoducs et les voies ferrées, sont subordonnés à me étude d'impact environnemental.
Nonobstant les dispositions de droit commun en matière d'études d'impact environnemental l'étude visée ci-dessus est soumise pour avis à l'organisme de gestion des parcs nationaux. En cas d'opposition, l'organisme de gestion est tenu de motiver sa décision. Dans ce cas, le projet considéré est soumis à l'arbitrage du Conseil des Ministres. Si le projet est alors agréé, tout ou partie du parc peut être déclassé.
Article 18.- Dans le cadre des activités de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, les responsables des parcs coopèrent avec les autorités locales, notamment au sein des comités consultatifs de gestion locaux des parcs prévus à l'article 44 de la présente loi.
Article 19: Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclu entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique.
Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique.
Article 20.- Les administrations publiques peuvent, en collaboration avec l'organisme de gestion des rares, aménager les zones périphériques des parcs nationaux en procédant aux réalisations et améliorations d'ordre social économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans les parcs conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente loi.
Article 21.- Chaque parc est doté d'un plan de gestion spécifique élaboré par l'administration du parc, après consultation de toutes les parties intéressées, dont les communautés de la zone périphérique et celles vivant, le cas échéant, à l'intérieur du parc au moment de sa création. Il tient compte des usages et droits coutumiers de ces communautés.
Le plan de gestion dei obligatoirement comporter:
* des mentions rappelant succinctement:
- l'historique, la situation et le statut du parc national concerné;
- les composantes physiques et biologiques qui le constituent;
- les éléments de son, milieu socio-économique;
- le diagnostic de l'état actuel du par cet de sa gestion;
* la description détaillée:
- des objectifs de conservation à court et moyen terme;
- des stratégies, modalités d'aménagement et mesures envisagées sur une base quinquennale;
- des indicateurs de la mise en œuvre du plan;
- du budget;
- des modalités de contrôle.
Article 22.- Tout ou partie les missions non régaliennes dévolues à l'autorité de gestion d'un parc, notamment l'aménagement à des fins touristiques ou scientifiques, peuvent être concédées par l'organisme de gestion des parcs nationaux à une personne morale de droit privé, après examen d'un dossier technique et dans le cadre d'une convention de concession.
La convention de concession ne peut donner droit à exclusivité.
Titre III : DU CADRE INSTITUTIONNEL
Article 23.- Pour l'application de la présente loi, il est mis en place un cadre institutionnel comprenant notamment :
- un Haut Conseil des Pares Nationaux;
- une Agence Nationale des Parcs Nationaux;
- un Comité scientifique des Parcs Nationaux.
Chapitre I : Du Haut Conseil des Parcs Nationaux
Article 24.- Le Haut Conseil des Parcs Nationaux assiste le Président de la République et le Gouvernement dans la détermination et la mise en œuvre de la politique nationale en matière de parcs nationaux.
Article 25.- Le Haut Conseil des Parcs Nationaux est composé des membres suivants:
- le Premier Ministre ou son représentant;
- le Ministre chargé de l’Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche et des Parcs Nationaux ou son représentant;
- le Ministre chargé de l'Environnement et de la Protection de la Nature ou son représentant;
- le Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales ou son représentant ;
- le Ministre chargé de la Planification ou son représentant;
- le Ministre chargé de la Recherche Scientifique ou son représentant;
- le Ministre chargé de l'Economie et des Finances ou son représentant;
- le Ministre chargé de l’Intérieur ou son représentant;
- le Ministre chargé de la Défense Nationale ou son représentant;
- le Ministre chargé des Mines, de l'Energie et du Pétrole ou son représentant;
- le Responsable de l’Organisme chargé de la gestion du tourisme ou son représentant;
- un Député ;
- un Sénateur.
Article 26.- Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil des Parcs Nationaux sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre II : De l Agence Nationale des Parcs Nationaux
Article 27.- L'Agence Nationale des Parcs Nationaux est un établissement public à caractère scientifique et environnemental, en abrégé ANPN, ci-après dénommé l'Agence.
Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière.
Son siège est établi à Libreville.
Article 28.- L'Agence est placée sous la tutelle du Ministre chargé des parcs nationaux et sous la tutelle financière des Ministres chargés des Finances et de la Planification.
Article 29.- L'Agence est affectataire du domaine public de l'Etat constituant les parcs nationaux. Elle dispose d'un patrimoine propre.
Article 30.- L'Agence est l’organisme de gestion des parcs nationaux. A ce titre, elle est notamment chargée de:
- mettre en œuvre la politique nationale en matière de protection des ressources naturelles et des processus écologiques ainsi que de valorisation du patrimoine naturel et culturel des parcs nationaux, en tenant compte de l'équilibre et de la stabilité des écosystèmes;
- mettre en place les moyens et les procédures de protection des habitats naturels et de la vie sauvage, en particulier des espèces de faune et de flore rares ou en danger de disparition, in situ et ex situ;
- approuver le plan de gestion de chaque parc national et apporter son appui technique à sa mise en œuvre;
- conclure de conventions de concession par appel d'offres après avis de l'autorité de gestion du parc concerné et consultation des communautés locales;
- préparer tout document stratégique relatif à la gestion des parcs et à la conservation de la diversité biologique;
- coordonner les activités des institutions scientifiques, techniques et des associations de conservation de la nature dont les programmes sont liés aux parcs nationaux ;
- promouvoir et réglementer les activités d'écotourisme dans les parcs nationaux;
- planifier et assurer la formation continue des personnels chargés de la gestion des parcs nationaux et de leurs ressources naturelles;
- centraliser, traiter et diffuser des informations relatives aux parcs nationaux afin de mettre un suivi national des indicateurs de conservation des parcs ;
- faciliter des initiatives locales en faveur de la conservation de la diversité biologique;
- Promouvoir l'information générale, l'éducation et la communication sur les parcs nationaux ;
- promouvoir toute forme de gestion participative des parcs nationaux et de conservation des ressources naturelles;
- rechercher et sécuriser les financements des parcs nationaux;
- veiller, sur l'ensemble des parcs nationaux, à la gestion du patrimoine foncier ainsi qu'à l'exercice de la police administrative et de la police judiciaire.
Article 31.-l'Agen e comprend :
- le Comité de gestion, organe délibérant;
- le Secrétariat Exécutif, organe de gestion;
- l'Agence comptable.
Article 32.- Le Comité de gestion est présidé par un haut fonctionnaire nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 33.- Le Secrétaire Exécutif est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition dl Ministre chargé des parcs nationaux.
Les candidats soumis à nomination sont sélectionnés par le Comité de gestion après appel public à candidature.
Article 34.- Le Secrétaire Exécutif est l'ordonnateur principal de l'Agence.
Article 35.- L'Agent comptable est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des finances.
Article 36.- Les personnels le l'Agence comprennent:
- des fonctionnaires en détachement ou mis à sa disposition;
- des agents contractuels de droit privé.
Article 37.- L'organisation et le fonctionnement de l'Agence sont fixés par ses statuts approuvés par décret pris en Conseil des Ministres.
Chapitre III : Du Comité scientifique des Parcs Nationaux
Article 38.- Il est créé un conseil scientifique, dénommé Comité scientifique des parcs nationaux.
Article 39.- Le Comité scientifique est constitué de personnalités de toute nationalité issues des milieux: scientifiques et de la recherche, choisies pour leur compétence et leur expérience, ainsi que leur complémentarité, en matière de conservation de la diversité biologique et des parcs nationaux.
Les membres du Comité scientifique sont désignés par le Comité de gestion pour un mandat de trois ans renouvelable, sur proposition du Secrétaire Exécutif et après consultation; des organes habilités.
Une fois désignés, les membres du Comité scientifique agissent ès qualité, de manière indépendante dans l'exercice de leur fonction.
Article 40.- L'avis du Comité scientifique est requis pour toute question relative à la conservation les parcs nationaux et au maintien de la diversité biologique, notamment:
- sur toute activité, projet et programme ayant une incidence sur la diversité biologique ou la conservation des ressources naturelles et culturelles des parcs nationaux ;
- sur tout projet de texte pouvant avoir une incidence sur la conservation de la nature et de ses ressources ainsi que sur la diversité et les équilibres biologiques dans les parcs nationaux;
- sur tout projet de loi de classement ou de déclassement d'un parc national.
En outre, le Comité examine les rapports annuels sur l'état de conservation des parcs nationaux et fait toute recommandation utile.
Article 41.- Les travaux d l Comité sont consignés dans un rapport adressé à l'Agence.
En plus des rapport: portant sur des questions spécifiques, le Comité élabore un rapport annuel qu'il adresse au Haut Conseil des Parcs Nationaux avant publication.
Article 42.- Le Comité scientifique fixe les modalités de son fonctionnement interne.
Titre IV: DU CONSERVATEUR ET DU COMITE CONSULTATIF DE GESTION LOCAL
Article 43.- Chaque parc national est placé sous l'autorité d'un Conservateur.
Le Conservateur assure la gestion administrative, technique et financière du parc ainsi que les mission s de police.
Article 44.- Le Conservateur est administrateur délégué des crédits du parc.
Article 45.- Dans chaque parc national, il est constitué un Comité consultatif de gestion local dont la composition et les missions sont fixées par voie réglementaire.
Article 46.- Les dispositions, autres que celles prévues par la présente loi, relatives aux attributions du Conservateur et au fonctionnement des parcs et des comités consultatifs de gestion locaux, sont fixées par
l'Agence et matérialisées par un décret pris en Conseil des Ministres.
Titre V: DES RESSOURCES ET DU FINANCEMENT
Chapitre 1er: Des ressources
Article 47.- Les ressources de l'Agence sont constituées par:
- les ressources propres ou recettes des activités conduites au sein des parcs;
- les produits de ses prestations de services;
- les subventions et concours financiers de l'Etat;
- les transferts opérés au titre des contrats de fiducie ;
- le produit des taxes ou prélèvements obligatoires qui lui sont affectés;
- le produit des amendes et confiscations affecté par l'Etat et réparti suivant une clé définie par voie réglementaire;
- les subventions, dons et legs de toute nature.
Article 48.- Les charges de l’Agence sont constituées par:
* les dépenses de fonctionnement, notamment:
- les indemnités et prime s des agents;
- les rémunérations versées aux communautés rurales au titre des vacations;
- la rémunération éventuelle des conventions d'exploitation, des prestations de service et des contrats de gestion de terroir;
- les autres charges d'exploitation.
* les dépenses relatives aux travaux d'aménagement et d'investissement.
Article 49.- Le régime financier de l'Agence est déterminé par les règles et principes régissant la comptabilité publique.
Chapitre II : Du financement
Article 50.- Toute personne morale de droit public ou privé, nationale ou étrangère, contribuant au financement des parcs nationaux peut conclure des contrats de fiducie. Ces contrats de fiducie peuvent stipuler que les fonds concernés seront confiés à un gestionnaire de patrimoine établi dans une place financière disposant d'un régime juridique et fiscal approprié.
Les termes et conditions de placement et de gestion de ces fonds font l'objet d'un accord entre l'Agence et la ou les personnes morales concernées. Cet accord est soumis à l'approbation du Ministre chargé des Finances.
Article 51.- Tout financement, public ou privé, destiné au soutien des activités de conservation de la diversité biologique est exonéré de tout impôt et taxe. Cette exemption s'applique aux revenus générés par les contrats de fiducie mentionnés à l'article 49 ci-dessus.
Article 52.- Les revenus résultant de la valorisation des parcs, y compris ceux issus des conventions de concession, sont affectés aux budgets des parcs nationaux selon des modalités de répartition définies par l'Agence.
Titre VI : DES DISPOSITIONS REPRESSIVES
Chapitre 1er : De la constatation des infractions
Article 53.- Dans le cadre de leur mission de gestion des parcs nationaux, le Conservateur et le personnel habilité sont investis des missions de police judiciaire.
A ce titre et sans préjudice des prérogatives des officiers de police judiciaire, le Conservateur et le personnel visé à l'alinéa ci-dessus sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation sur les parcs.
Article 54.- Avant d'entrer dans leur fonction d'officier de police judiciaire, le Conservateur et le personnel habilité prêtent serment devant la juridiction compétente, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.
Article 55.- Par l'effet des dispositions des articles 52 et 53 de la présente loi, le Conservateur et le personnel habilité sont astreints au port d'armes, d'un uniforme et d'insignes distinctifs dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire.
Article 56.- Les infractions sont constatées sur procès-verbal établi, sous peine de nullité, selon les modalités définies par les textes en vigueur.
Chapitre II : Des sanctions
Article 57.- Toute arme, tout engin ou autre matériel introduit frauduleusement ou ayant servi à la commission d'une infraction dans un parc national est saisi et déposé à la juridiction compétente en même temps que le procès-verbal de constatation de l'infraction.
Il sera soit détruit, soit vendu aux enchères, selon les dispositions prévues par les textes en vigueur.
Article 58.- Les gibiers saisis sont, après contrôle sanitaire dans un laboratoire agréé, détruits ou déposés dans des établissements publics à caractère social en présence d'un officier de police judiciaire local.
Article 59: Sont punis d'une amende de 20 000 à 25 000 francs CFA, les auteurs des infractions suivantes :
- pénétration non autorisée sans arme dans un parc national;
- circulation et stationnement en dehors des pistes balisées;
- divagation d'animaux domestiques dans les parcs nationaux.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 60.- Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 25 000 à l 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions suivantes:
- pénétration non autorisée avec arme dans un parc national;
- collecte ou prélèvement de la flore non autorisée;
- récolte de plantes, fruit, ou produits végétaux non autorisée;
- violation de la réglementation des visites et de la circulation dans les parcs.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 61.- Sont punis d’un emprisonnement de trois à six moi et d'une amende de 100 000 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions suivantes:
- chasse ou pêche non autorisée;
- empoisonnement des points et cours d'eau;
- création de villages, campements ou voies de communication privées;
- entrave volontaire à l'accomplissement des devoirs des agents de l'Agence.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 62.- Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 1 000 000 à 25 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteur; des infractions suivantes:
- toute construction non autorisée;
- tous travaux de fouille, prospection, sondage ou terrassement non autorisés;
- exploitation agricole.
La peine est portée au double en cas de fuite ou de récidive et si les dommages causés au milieu naturel sont irréversibles.
Article 63.- Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2 000 000 à 50 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteur; d'actes de chasse avec aéronef: véhicule terrestre ou embarcation à moteur.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 64.- Sont punis d'un emprisonnement de un an à dix ans et d'une amende de 20 000 000 à 100 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement les auteurs d'exploitation de bois d'œuvre et d'ébénisterie à l'intérieur d'un parc national.
La peine est portée au double en cas de récidive ou de fuite et s'il s'agit d'un acte volontaire.
Article 65.- Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 000 à 100 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs de déversements, écoulements, rejets et dépôts de substance de toute nature susceptibles de porter atteinte à l'intégrité d'un parc national ou aux activités de son exploitation touristique.
La peine est portée au double en cas de fuite ou récidive et s'il s'agit de substances toxiques.
Article 66.- Est punie d'une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA et d'un emprisonnement de quarante-cinq jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sans consultation préalable du conservateur d'un parc national, entreprend, dans la zone périphérique, des travaux nécessitant une étude d'impact environnemental.
Article 67.- Sans préjudice des dispositions des articles 56, 58, 59, 62, et 63 de la présente loi, toute infraction commise en matière de chasse ou d'exploitation forestière dans un parc national peut donner lieu, selon le cas et dans les conditions fixées par voie réglementaire, à :
- la confiscation de produits fauniques ou forestiers ou au paiement d'une pénalité égale à leur valeur s'ils n'ont pu être saisis;
- la suspension, le retrait du permis ou de la licence dont disposerait, le cas échéant, l'auteur de l'infraction.
Article 68.- Au sens de la présente loi, le délai de récidive est de six mois à compter de la date d'établissement du procès-verbal constatant le précédent délit.
Titre VII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 69.- Les limites d'un parc national, telles que définies à la date de promulgation de la présente loi, en constituent la délimitation légale.
Pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation, ces limites peuvent être modifiées par décret pris en Conseil des Ministres, sans qu'il puisse en résulter une diminution supérieure à deux pour cent (2%) de la superficie du parc concerné.
Pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation, ces limites peuvent être modifiées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 70.- Les conservateurs en fonction doivent prêter serment devant la juridiction compétente en vue de leur entrée dans leur fonction d'officier de police judiciaire dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Titre VIII: DES DISPOSTIONS DIVERSES
Article 71.- Les personnes de surveillance de l'Agence perçoivent, sur les produits issus des amendes, confiscations et sanctions pécuniaires, des ristournes dont le taux, les modalités de prélèvement et la répartition sont fixés par voie réglementaire.
Article 72.- L'Etat, l'Agence, les collectivités ·territoriales, les associations ou organisations non gouvernementales dont l'objet spécifique est la défense de l'environnement et la protection de la nature, peuvent se constituer partie civile dans tout procès relatif à la violation de la législation sur les parc nationaux.
Titre IX : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 73.- Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 74.- La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celle s de la loi n°16/01 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République Gabonaise, n°16/93 du 26 août 1993 relative à la protection et à l'amélioration de l'environnement, la loi n°5/2000, portant code minier en République Gabonaise et des décrets n°607/PR/MEFEPEPN du 30 août 2002 portant reclassement des parcs nationaux.
Article 75.- La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 27 août 2007
Par Le Président de la République,
Chef de l'Etat;
EL Hadj Omar BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Jean EYEGHE NDONG
Le Ministre de l’Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche et des Parcs Nationaux
Emile DOUMBA
Le Ministre de l’Economie Sociale et de l’Artisanat
Marie MISSOULOUKAGNE
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Immigration
André MBA OBAME
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Pr. Albert ONDO OSS
Le Vice Premier Ministre, Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature et de la Ville
Georgette KOKO.