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JOURNAL OFFICIEL N°78 DU 8 AOûT 2020

Loi N° 017/2020 du 17/07/2020 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°20/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et a l’exécution du budget


L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;

La Cour Constitutionnelle déclare conforme à la Constitution ;

Le Président de la République, Chef de l’Etat,   promulgue la loi dont la teneur suit :

 Article 1er : La présente loi organique, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, modifie et complète certaines dispositions de la loi organique n°20/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget.

Article 2 : Les dispositions des articles 6, 13, 18 alinéa 4, 22, 26, 44 et 45 alinéa 4 sont modifiées et se lisent désormais comme suit :

« Article 6 nouveau : Chaque année, avant le 30 mai, le Gouvernement transmet au Parlement les documents de cadrage à moyen terme visés à l'article 5 ci-dessus, accompagnés d'un rapport sur la situation macroéconomique et d'un rapport sur l'exécution du budget de l'exercice en cours. Sur la base de ces documents et rapports, le Parlement organise, avant le 30 juin, un débat d'orientation budgétaire, en séance publique, mais sans vote.

Ce débat donne lieu à l'établissement des documents définitifs de cadrage budgétaire à moyen terme.

Les lois de finances annuelles doivent être conformes aux prescriptions fixées dans ces documents au titre de la première année. »

« Article 3 alinéa 13 nouveau : Des projets annuels de performance développant par mission et programme, le montant des crédits présentés par titre au titre de l’année considérée ainsi que, à titre indicatif, au cours des deux années suivantes, les objectifs poursuivis et les résultats attendus, mesurés au moyen d’indicateurs. L’élaboration des projets annuels de performance incombe au ministre responsable de mission qui le transmet, pour centralisation, au ministre chargé du budget. »

« Article 18 alinéa 4 nouveau : Les rapports annuels de performance présentant, sous le même format que les projets annuels de performance, pour chaque programme, les résultats obtenus comparés aux objectifs fixés, les actions développées et les moyens utilisés, accompagnés d'indicateurs d'activité et de résultat ainsi que d'une estimation des coûts des activités ou des services rendus. Ces rapports annuels de performance font également apparaître, par programme, les écarts entre les résultats de l'année considérée et les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement. L'élaboration des rapports annuels de performance incombe au ministre responsable de mission qui le transmet, pour centralisation, aux services compétents du ministère en charge du Budget. »

« Article 22 nouveau : Le projet de la loi de finances ne peut être mis en discussion devant une chambre du Parlement avant le vote par celle-ci, en première lecture de la première session ordinaire, du projet de loi de règlement afférent à l'année n-2 qui précède celle de la discussion de ce projet de loi de finances. »

« Article 26 nouveau : Les projets de lois de finances rectificatives sont déposés au Parlement dès leur adoption en Conseil des Ministres.

Le projet de loi de règlement est déposé au Parlement, au plus tard, au début de la première session ordinaire de la deuxième année qui suit l’exercice du budget.

Le Parlement engage l'examen du projet de loi de règlement dès son dépôt. »

« Article 44 nouveau : En fonction des nécessité, les crédits ouverts sur la dotation pour les dépenses accidentelles peuvent être répartis entre les autres programmes, par voie réglementaire par l’ordonnateur  principal et par délégation, par l'ordonnateur délégué. »

« Article 45 nouveau alinéa 4 : Les virements et transferts sont autorisés par voie réglementaire par le Ministre chargé du Budget et par délégation, par l’ordonnateur délégué. Ils sont immédiatement communiqués, pour information, au Parlement. »

Article 3 : Il est ajouté à l'article 8 ce qui suit :

« Article 8 bis : Tous les services personnalisés de l'Etat, autorités administratives indépendantes et organismes assimilés générant et recouvrant les recettes de nature légale, réglementaire ou conventionnelle sont tenus de les déclarer auprès des services compétents du Ministère en charge des Finances.

Toutes les recettes recouvrées ou perçues sont déposées dans un compte ouvert au Trésor Public.

Aucune de ces recettes ne peut être domiciliée dans un établissement bancaire ou financier privé. »

« Article 8 ter : Les dispositions de l'article 8 bis ci-dessus s'appliquent également au produit de toutes les opérations de cessions d'actifs, d'actions ou de participation pour lesquels les services visés sont prioritaires ou mandataires pour le compte exclusif de l'Etat. »

« Article 8 quater : L'affectation d'une recette ou l'autorisation de la percevoir au profit d'un service personnalisé de l'Etat, d'une autorité administrative indépendante et d'un organisme assimilé, n'est autorisée que par la loi de finances.

Les services personnalisés de l'Etat, les autorités administratives indépendantes et les organismes assimilés des recettes propres ou bénéficiant de recettes affectées et n'ayant pas fait l'objet d'un compte d'affectation spéciale, ne bénéficient de celle-ci qu'après la justification de l'usage des crédits perçus au cours de l'exercice budgétaire précédent.

 Les modalités de la justification sont définies conformément aux dispositions des textes en vigueur. »

Article 4 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi organique.

Article 5 : La présente loi organique sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l’Etat.

 Fait à Libreville, le 17 juillet 2020

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Julien NKOGHE BEKALE

 

Le Ministre de l’Economie et des Finances

Jean-Marie OGANDAGA

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