Journal Officiel

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JOURNAL OFFICIEL N°79 DU 16 AOûT 2020

Loi N° 022/2020 du 17/07/2020 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°13/2014 du 07 janvier 2015 fixant le cadre d’exercice de la profession d'avocat en République Gabonaise


L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;

Le Président de la République, Chef de l’Etat,   promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, modifie et complète certaines dispositions des articles 18 et 24 de la loi n°13/2014 du 07 janvier 2015 fixant le cadre d'exercice de la profession d'avocat en République Gabonaise.

Article 2 : Les dispositions de l'article 18, 6eme tiret, transféré au début du chapitre 9 de ladite loi et celles de l'article 24 sont modifiées et se lisent ainsi qu'il suit :

Article 18 nouveau : Tout postulant à la profession d'avocat doit remplir les conditions suivantes :

-être de nationalité gabonaise à titre de nationalité d'origine ou avoir acquis la nationalité par voie de naturalisation, d'intégration, de mariage ou d'adoption depuis au moins dix ans à la date de la demande ;

-être âgé de 21 ans au moins ;

-être titulaire d'une licence en droit ancien régime, d'une maitrise en droit ancien régime, d'un master en droit ou de tout autre diplôme équivalent ;

-jouir d'une bonne moralité ;

-n'avoir pas été condamné pour des délits autres que les délits d'imprudence ;

-être titulaire du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat ;

-avoir suivi pendant un an au plus un stage de préparation auprès d'un avocat inscrit au grand tableau depuis au moins cinq ans, à jour de ses cotisations, n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de suspension depuis au moins trois ans et offrant des conditions d'accueil permettant au stagiaire de recevoir la clientèle dans le respect de la confidentialité ;

-avoir un cabinet d'avocat d'accueil.

Article 24 nouveau : Le postulant admis au stage prête, à la diligence du Bâtonnier du Barreau National, le serment suivant : « Je jure d'exercer ma profession d'avocat avec dignité, conscience, indépendance, probité et loyauté dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. »

             Cette prestation de serment se fait devant la Cour de Cassation réunie en assemblée plénière.

Article 105 nouveau : L'exigence de la production par les postulants à la profession d'avocat du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, prévue au sixième tiret de l'article 18 ci-dessus, est suspendue jusqu'à la mise en place effective, en République Gabonaise, d'un établissement de formation chargé de délivrer ledit Certificat.

Article 3 : Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 4 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

 Fait à Libreville, le 17 juillet 2020

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Julien NKOGHE BEKALE

 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Erlyne Antonella NDEMBET épse DAMAS

 

Le Ministre de l’Economie et des Finances

Jean-Marie OGANDAGA

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